Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_807/2020
Arrêt du 7 mars 2022
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Steve Alder, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 29 mai 2020 (ACPR/358/2020 P/2966/2020).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance du 25 février 2020, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte formée par A.________.
Par arrêt du 29 mai 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rayé la cause du rôle s'agissant du recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 25 février 2020 et laissé les frais de la procédure à la charge de l'État.
En substance, il en ressort qu'invité à se déterminer sur le recours, le ministère public a déclaré " retirer " sa décision et a invité la cour cantonale à lui retourner le dossier. La cour cantonale a ainsi estimé que le recours avait perdu de son objet et a donc rayé la cause du rôle.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'une indemnité pour ses frais indispensables occasionnés par la rédaction du recours devant l'autorité cantonale de 2692 fr. 50 lui soit allouée et que l'avance de frais de 900 fr. lui soit restituée.
Invités à déposer des observations sur le recours, la cour cantonale y a renoncé cependant que le ministère public s'en est remis à justice. A.________ s'est déterminé sur ces écritures par courrier du 27 janvier 2022.
2.
2.1. Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles au sens de l'art. 91 LTF et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF . Lorsque l'autorité de recours statue simultanément sur les frais et dépens de la procédure suivie devant elle, ce prononcé accessoire est également une décision incidente, alors même qu'il porte sur des prétentions qui ne seront plus en cause par la suite (cf. ATF 135 III 329 consid. 1.2 p. 331; arrêts 6B_680/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.1; 6B_161/2019 du 6 mars 2019 consid. 1.3). Le prononcé accessoire sur les frais et dépens contenu dans une décision incidente n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. La partie qui s'estime lésée par la répartition des frais et dépens conserve la possibilité de contester ce point à l'appui du recours contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF ou, si celle-ci n'est pas remise en cause sur le fond, dès le moment où elle a été rendue (ATF 143 III 416 consid. 1.3 p. 419; 142 II 363 consid. 1.1 p. 366; 135 III 329 consid. 1.2.2 p. 333 s.; arrêts 6B_680/2019 précité consid. 1.1; 6B_161/2019 précité consid. 1.3). Dans ce dernier cas, la date de notification de la nouvelle décision rendue par l'instance inférieure est déterminante pour la computation du délai de recours selon l'art. 100 LTF (ATF 142 II 363 consid. 1.3 p. 366 ss).
2.2. Le recourant soutient, à tort, que la décision attaquée serait finale. En effet, l'arrêt du 29 mai 2020 constate que le recours est sans objet et raye la cause du rôle dans la mesure où le ministère public a lui-même annulé l'ordonnance attaquée et sollicité le retour du dossier. Il ne met ainsi pas fin à la procédure pénale puisque celle-ci se poursuivra devant le ministère public et revêt ainsi un caractère incident. La décision sur les frais et dépens y relative constitue également une décision incidente qui, conformément à la jurisprudence, ne cause pas de préjudice irréparable.
Le recourant se plaint principalement d'un déni de justice dans la mesure où la cour cantonale n'aurait pas statué sur sa conclusion en allocation d'une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. La voie de recours contre le refus de rendre une décision ou un retard injustifié (art. 94 LTF) est déterminée par le litige principal (arrêts 8C_628/2020 du 11 mai 2021 consid. 4.2; 2C_289/2018 du 5 avril 2018 consid. 6; principe de l'unité de la procédure; cf. ATF 137 III 261 consid. 1.4 p. 264; 135 I 265 consid. 1.2 p. 269). En l'occurrence, la décision principale est, comme indiqué ci-dessus, une décision incidente qui ne cause pas de préjudice irréparable. Par conséquent, dans la mesure où le recours en matière pénale n'est pas recevable contre celle-ci, le recours fondé sur l'art. 94 LTF ne l'est pas non plus.
3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Il peut être exceptionnellement statué sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 7 mars 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
La Greffière : Livet