Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_118/2024
Arrêt du 7 mars 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse fédérale de compensation, Schwarztorstrasse 59, 3003 Berne,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 29 janvier 2024 (A/3737/2023 - ATAS/54/2024).
Considérant :
que la Caisse fédérale de compensation (ci-après: la CFC) a supprimé la rente de veuf octroyée à A.________, au motif que son dernier enfant avait atteint la majorité (décision du 10 mai 2016),
que l'intéressé a demandé à la caisse de reprendre le versement de sa rente de veuf et de lui en verser les arriérés depuis sa suppression en raison d'un arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) qui y avait relevé l'inégalité de traitement entre femmes et hommes en matière de rente pour survivants (courrier du 12 octobre 2022),
qu'à l'issue d'un échange de courriers, la CFC a informé A.________ qu'une reconnaissance de sa rente de veuf était exclue, tout comme une reconsidération de la décision du 10 mai 2016,
que l'intéressé a recouru auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, contre le fait que la caisse avait refusé la reprise du versement de la rente de veuf à compter du 11 octobre 2022,
que le tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable au motif que la CFC n'avait pas rendu de décision sujette à recours (arrêt du 13 mars 2023),
qu'il a en outre retourné le dossier à la caisse pour qu'elle rende sans délai une telle décision,
que A.________ a déféré cet arrêt au Tribunal fédéral par la voie d'un recours en matière de droit public,
que le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable (arrêt 9C_239/2023 du 15 mai 2023),
que la CFC a nié le droit de l'intéressé à une rente de veuf tant depuis 2016 que depuis novembre 2022, au motif que les veufs dont la rente avait été supprimée avant le prononcé de l'arrêt de la CourEDH par une décision entrée en force ne pouvaient prétendre la renaissance de leur rente de veuf (décision du 20 mars 2023),
que, saisie d'un recours de A.________, la cour cantonale l'a déclaré irrecevable dans la mesure où il était prématuré, la décision attaquée pouvant faire l'objet d'une opposition (arrêt du 29 janvier 2024),
qu'elle a en outre retourné le dossier à la caisse pour qu'elle examine si les recours dont elle avait été saisie ou dont le Tribunal fédéral avait été saisi auparavant devaient être considérés comme une opposition à la décision du 20 mars 2023,
que l'intéressé a déféré cet arrêt au Tribunal fédéral par la voie d'un recours en matière de droit public,
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'à défaut, il est irrecevable,
que, dans son écriture du 12 février 2024 (timbre postal), complétée le 17 février 2024 (timbre postal) après un avertissement du Tribunal fédéral relatif aux conditions de recevabilité du recours, le recourant réitère sa demande de reconnaissance de sa rente de veuf depuis le 11 octobre 2022 mais n'établit pas que, ni en quoi, la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral, au sens de l'art. 95 let. a LTF, ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (notion correspondant à celle d'arbitraire; à cet égard, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2), au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en déclarant son recours irrecevable au motif qu'il était prématuré,
qu'un recours qui comporte seulement des arguments sur le fond alors qu'il est interjeté contre un jugement d'irrecevabilité ne contient pas de motivation topique et n'est pas valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 n° 7 p. 61 consid. 2),
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 mars 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Cretton