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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_537/2024  
 
 
Arrêt du 7 mars 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, 
Donzallaz et Ryter. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commission du Barreau du canton de Genève, case postale 3079, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Sanction disciplinaire; avertissement, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 24 septembre 2024 (ATA/1111/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ exerce la profession d'avocat en qualité d'indépendant et est inscrit au registre des avocats du canton de Genève.  
En 2022, il a conseillé et représenté B.________ dans une procédure pénale pour des faits remontant au 14 décembre 2021 qui sont les suivants: le dépassement, par B.________, de la voiture conduite par C.________ avait engendré une altercation; après avoir suivi le premier nommé et être arrivé à un feu rouge, C.________ était sorti de son véhicule et s'était dirigé vers la voiture de B.________; des insultes avaient été échangées et B.________ avait utilisé un spray au poivre atteignant C.________ au visage; B.________ avait quitté les lieux en empruntant la bande cyclable pour dépasser un véhicule et omis de respecter un feu rouge. C.________ avait déposé plainte pénale, transmettant un constat médical établi le 14 décembre 2021 faisant état de plusieurs érythèmes. Entendu par la police le 7 janvier 2022, B.________ a reconnu qu'il avait roulé sur la bande cyclable et omis de respecter un feu rouge et qu'il avait fait usage de son spray contre le plaignant car il s'était senti en danger. 
Par ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle du 23 mars 2022, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a reconnu B.________ coupable de voies de fait et de violation simple des règles de la circulation routière et l'a condamné à une amende de 810 fr., ainsi qu'aux frais de la procédure s'élevant à 510 fr. 
Le 29 mars 2022, B.________ a fait opposition à l'ordonnance pénale. A.________ s'est constitué auprès du Ministère public pour la défense des intérêts de B.________, par courrier du 30 mars 2022. B.________, né en 2000, avait commencé un baccalauréat à la faculté de droit de l'Université de U.________ au semestre d'automne 2020 et avait pour projet d'intégrer la police. 
Lors de son audition du 1er juin 2022, B.________ a indiqué qu'il ne contestait pas les faits reprochés mais qu'il avait agi en état de légitime défense, se sentant mis en danger par le comportement du plaignant. Par ordonnance sur opposition du 7 juin 2022, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de police). 
Le 16 février 2023, A.________ a soumis à son client une proposition d'accord discutée avec la partie adverse, à savoir un retrait de la plainte pénale contre le paiement d'une somme d'argent. Le 21 février 2023, B.________ a indiqué qu'il entendait la refuser, notamment à cause de la somme demandée mais plus encore par principe, "estimant ne pas devoir un seul centime" au plaignant. 
En mars 2023, A.________ a soumis quatorze versions de son projet de plaidoirie d'environ 17 pages à son mandant. Les cinq versions, versées au dossier, comportent la remarque suivante: "Fait gravissime pour M. B.________, cette peine mineure en apparence a pour conséquence terrible de ruiner l'avenir de M. B.________ dans la police. Un casier judiciaire a pour conséquence de vous écarter. C'est la règle". Dans les dernières versions de sa plaidoirie, le passage relatif au casier judiciaire était légèrement modifié en ces termes: "Fait gravissime pour M. B.________, cette peine mineure en apparence a pour conséquence terrible de ruiner potentiellement l'avenir de M. B.________ dans la police, car il est désormais connu des services de police. Un casier judiciaire a pour conséquence de vous écarter. C'est la règle. Si vous n'avez pas de casier, vous êtes connus des services de police, c'est très très problématique! On risque fort de vous écarter". 
Par jugement du 30 mars 2023, le Tribunal de police a déclaré B.________ coupable de voies de fait, de violation simple des règles de la circulation routière et l'a condamné à une amende de 600 fr., ainsi qu'au paiement de 134 fr. à C.________ à titre de réparation du dommage matériel; B.________ a également été condamné aux frais de la procédure fixés à 1'070 fr. et à une juste indemnité de 3'736 fr. à verser à C.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 
 
B.  
 
B.a. Le 3 novembre 2023, B.________ a dénoncé A.________ à la Commission du barreau de la République et canton de Genève (ci-après: la Commission du barreau). Il avait demandé explicitement à son avocat si les contraventions pour lesquelles il avait été condamné le 23 mars 2022 seraient inscrites au casier judiciaire, compte tenu de son aspiration à rejoindre la police cantonale genevoise. A.________ lui avait indiqué que tel était le cas. Lui-même avait été informé, quelques jours avant l'audience devant le Tribunal de police, par un ami magistrat que sa condamnation ne serait pas inscrite au casier judiciaire. A.________ avait alors transformé la formulation de sa plaidoirie. L'erreur de son avocat lui avait créé un préjudice financier. Il avait finalement été condamné à payer une somme totale de 6'141 fr., alors que le montant initial s'élevait à 1'320 fr.; à ce montant s'ajoutaient les 16'206 fr. d'honoraires de A.________.  
 
B.b. La Commission du barreau, par décision du 15 avril 2024, a considéré que A.________ avait violé son devoir de diligence. Les manquements étaient d'une gravité suffisante pour justifier un avertissement.  
 
B.c. Par arrêt du 24 septembre 2024, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours de A.________ à l'encontre de la décision du 15 avril 2024 de la Commission du barreau. Elle a en substance retenu que l'existence d'un conseil erroné était prouvée, en tant que l'avocat avait été longtemps persuadé que les infractions en cause résulteraient en une inscription au casier judiciaire et qu'en conséquence il convenait de mener la procédure d'opposition; en outre, A.________ n'avait pas su se distancier du dossier, en ce sens qu'il avait épousé la version des événements de son client, en qualifiant l'affaire de "road rage", ce que les faits tels que retenus par le Tribunal de police infirmaient. En outre, la légitime défense plaidée paraissait difficile à obtenir concernant les voies de fait et étant rappelé que B.________ avait admis les faits en lien avec les infractions au droit de la circulation routière. Finalement, l'avocat n'avait pas démontré avoir indiqué à son client les coûts qu'une procédure pouvait engendrer, non seulement par rapport aux honoraires mais également aux frais dus à la partie adverse. L'avertissement était proportionné à la faute commise.  
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de procéder à différentes mesures probatoires, d'annuler l'arrêt du 24 septembre 2024 de la Cour de justice et de rejeter la dénonciation de B.________, subsidiairement, de renvoyer la cause à la Cour de justice pour une nouvelle décision dans le sens des considérants et de communiquer l'arrêt au dénonciateur. 
La Commission du barreau se réfère à sa décision du 15 avril 2024. La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. 
A.________ s'est encore prononcé par écriture du 30 octobre 2024. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par un tribunal cantonal de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). La cause concerne une sanction disciplinaire infligée à un avocat sur la base de la loi sur les avocats, qui relève du droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF, et elle ne tombe pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il est par conséquent recevable.  
 
1.2. Il est encore relevé ici que le recours contient de nombreuses critiques dirigées à l'encontre de la Commission du barreau. Il n'en sera pas tenu compte car, en raison de l'effet dévolutif du recours, seul l'arrêt rendu par la dernière instance cantonale peut être contesté devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 146 II 335 consid. 1.1.2; 136 II 539 consid. 1.2) et les griefs doivent uniquement être dirigés contre les éléments de fait et de droit y figurant.  
 
2.  
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a, ainsi que 106 al. 1 LTF). Il n'examine cependant la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 I 62 consid. 3; 145 I 121 consid. 2.1). 
 
3.  
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu découlant des art. 29 Cst. et 6 CEDH. 
 
3.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 Cst., comprend notamment le droit du justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 II 489 consid. 3.3; 138 I 154 consid. 2.3.3). Ce droit d'être comprend également celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 II 218 consid. 2.3). Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3).  
 
3.2. L'intéressé soutient que la membre chargée du rapport de la Commission du barreau se serait contentée de signaler à la Cour de justice qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur le recours, sans prendre connaissance de cette écriture ni des nouvelles pièces produites et sans les transmettre aux autres membres de ladite commission qui n'auraient donc pas été en mesure de se déterminer devant l'autorité précédente.  
On ne perçoit pas en quoi les faits susmentionnés, à supposer qu'ils soient établis, constitueraient une violation du droit d'être entendu du recourant. Le droit d'être entendu n'oblige pas une partie à déposer une réponse à un recours. 
 
3.3. L'intéressé reproche également à la Cour de justice de ne pas avoir entendu le dénonciateur. Il ne ressort toutefois pas de l'arrêt attaqué que le recourant aurait demandé à cette autorité de procéder à une audience d'instruction.  
 
3.4. Compte tenu de ce qui précède, le grief relatif à la violation du droit d'être entendu est rejeté.  
 
4.  
Le recourant estime que les juges précédents ont établis les faits de manière arbitraire. 
 
4.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Lorsque la partie recourante entend s'en prendre aux faits ressortant de l'arrêt entrepris (cf. art. 97 al. 1 LTF), elle doit établir de manière précise la réalisation de ces conditions, c'est-à-dire qu'elle doit exposer, de manière circonstanciée, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable (cf. art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).  
 
4.2. Il convient de tout d'abord constater que le recours commence par une rubrique intitulée "Des faits non retenus par la Chambre administrative de la Cour de justice" dans laquelle l'intéressé énumère des faits qui lui semblent importants pour juger la cause. Une telle façon de procéder ne répond pas aux exigences en la matière mentionnées ci-dessus. Partant, le Tribunal fédéral ne pourra pas les prendre en considération. Il en va de même des faits invoqués à l'appui de certains griefs qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué.  
 
4.3. Dans la partie en droit de son mémoire, le recourant mentionne que son client, "qui sait lire", connaissait les risques financiers liés à la procédure pénale: d'une part, son mandant avait reçu une lettre de son assurance de protection juridique qui les lui expliquait; d'autre part, lui-même les avait évoqués avec celui-ci.  
Les juges précédents ont retenu que l'intéressé n'avait pas prouvé qu'il avait informé son mandant du montant des honoraires que la procédure risquait d'induire mais surtout du fait que des frais à payer à la partie adverse pouvaient être mis à sa charge, ce que le recourant se contente de contester de façon appellatoire. Une telle affirmation ne peut être prise en considération. 
 
4.4. De même, dans la mesure où l'intéressé allègue qu'il n'a jamais dit à son mandant qu'il "convenait de mener la procédure", comme les juges précédents l'auraient déduit à tort de ses projets de plaidoirie, et qu'il avait au contraire tenté de convaincre son client de conclure un accord à l'amiable, il ne démontre en quoi les juges cantonaux auraient versé dans l'arbitraire à cet égard, comme il aurait dû le faire, mais se contente d'une argumentation purement appellatoire.  
 
4.5. Finalement, le recourant s'en prend au défaut de distance d'avec le dossier de son mandant retenu à son encontre. Il conteste ainsi l'appréciation juridique des faits et soulève une question de droit qui sera examinée ci-dessous.  
 
4.6. Le recourant requiert l'audition du dénonciateur, au motif que cette personne n'a jamais été entendue oralement par les instances précédentes et qu'elle n'a jamais été interrogée sur les faits qu'elle a dénoncés.  
Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2), dès lors que le Tribunal fédéral conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. supra consid. 4.1). En l'occurrence, le dossier ne fait apparaître aucun élément dont on puisse inférer des circonstances exceptionnelles justifiant une mesure d'instruction devant le Tribunal fédéral et le recourant n'en invoque pas non plus. Partant, il n'y a pas lieu de donner suite à cette demande. 
 
4.7. Compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal fédéral statuera sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué sous réserve de ceux constatés d'office (cf. art. 105 al. 2 LTF).  
 
5.  
Le recourant invoque une violation de l'art. 12 let. a LLCA, estimant que les faits qui lui sont reprochés n'atteignent pas le seuil de gravité suffisant pour tomber sous le coup de cette disposition. Il rappelle que son mandant étudiait le droit, qu'il "savait lire" et qu'il était conseillé par d'autres personnes que lui-même. Celui-ci voulait se battre "jusqu'au bout". De plus, "toute trace dans la base de données de la police" pouvait être problématique pour celui-ci qui voulait travailler dans la police. Finalement, son ancien client avait parfaitement connaissance des risques financiers liés à la procédure pénale. Selon lui, les juges précédents ont abusé de leur pouvoir d'appréciation. 
 
5.1. L'art. 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Celui-ci doit notamment exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause générale, qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Le premier devoir professionnel de l'avocat consiste à défendre les intérêts de ses clients. Pour ce faire, il dispose d'une large marge de manoeuvre, afin de déterminer quels sont les moyens et les stratégies qui, selon lui, sont les plus aptes à réaliser ce but (ATF 144 II 473 consid. 4.3; 131 IV 154 consid. 1.3.2).  
Le devoir d'information de l'avocat est d'une telle importance dans sa relation avec le mandant que la violation de ce devoir tombe sous le coup de l'art. 12 let. a LLCA et peut avoir des conséquences disciplinaires (arrêt 2C_84/2023 du 13 février 2024 consid. 5.2.3). L'avocat doit, notamment, informer son client de la manière la plus objective possible sur les chances et les risques d'un procès, y compris en ce qui concerne les coûts. En outre, les devoirs professionnels interdisent à l'avocat d'inciter son client à la légère ou de manière téméraire, à engager un procès qui semble, dès le départ, voué à l'échec (arrêts 2C_233/2021 du 8 juillet 2021 consid. 7.4.1; 2C_150/2008 du 10 juillet 2008 consid. 7.1.3). On ne peut toutefois pas en déduire une obligation générale de l'avocat de ne mener que des procès sans risque. Si le client a été informé en conséquence et qu'il a donné son accord à la procédure choisie, on ne saurait voir dans la conduite d'un procès (sauf cas graves) une violation des devoirs professionnels, même si les chances de succès sont faibles (arrêt 2C_233/2021 susmentionné consid. 7.4.1). 
Si la violation, par un avocat, du devoir de diligence découlant des règles du mandat (art. 398 al. 2 CO) constitue très souvent également une violation de ses obligations professionnelles (art. 12 let. a LLCA), cela n'est pas forcément le cas. Ainsi, tout conseil ou procédure erronés ne tombe pas sous le coup de l'art. 12 LLCA (arrêt 233/2021 susmentionné consid. 3.3). Seuls les manquements significatifs aux devoirs de la profession relèvent du droit disciplinaire (ATF 144 II 473 consid. 4.1 et les arrêts cités). Cependant, eu égard à la légèreté de la mesure la moins lourde parmi celles énoncées par la loi, à savoir l'avertissement (cf. art. 17 al. 1 let. a LLCA), le manquement en question n'a pas à atteindre un haut seuil de gravité (cf. ATF 148 I 1 consid. 12.2; arrêts 2C_321/2024 du 24 septembre 2024 consid. 6.3; 2C_137/2023 du 26 juin 2023 consid. 7.1). 
L'art. 12 let. b LLCA prévoit, notamment, que l'avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance. L'avocat doit se montrer digne de confiance dans les relations avec les autorités judiciaires et administratives, ce qui suppose notamment qu'il conserve une certaine indépendance vis-à-vis de son mandant sous peine de risquer de perdre sa position d'interlocuteur critique, ce qui est indispensable à celui-ci pour éviter des procédés inutiles, dommageables ou sans objet (ATF 130 II 87 consid. 4.1; 111 Ia 101 consid. 5d; arrêts 2C_636/2023 du 18 juillet 2024 consid. 8.1; 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.2). 
Le Tribunal fédéral revoit librement le point de savoir s'il y a eu violation des règles professionnelles en fonction du comportement concret de la personne mise en cause, compte tenu de la situation qui se présentait à elle au moment des faits (ATF 144 II 473 consid. 4.2 et les arrêts cités). 
 
5.2. En l'espèce, il sied de mentionner en préambule que tous les arguments du recourant, tendant à se décharger de tout manquement, en se réfugiant derrière le fait que le dénonciateur était étudiant en droit, que celui-ci aurait été en contact avec des personnes possédant des connaissances juridiques qui l'auraient conseillé et que l'assurance de protection juridique française du dénonciateur l'aurait renseigné sur les risques financiers du procès ne sauraient en rien influer sur le point de savoir si le recourant a violé son devoir de diligence au sens de l'art. 12 let. a LLCA. Il n'est pas démontré que les personnes en cause possédaient des connaissances en droit pénal suisse. De même, les renseignements que ces personnes auraient donnés à B.________ ne sont pas prouvés. Sont seuls déterminants les informations et les conseils fournis pas l'intéressé, ainsi que sa façon de procéder. Le recourant ne peut pas se décharger d'un devoir professionnel, en alléguant que des tiers auraient fourni des renseignements à son mandant ou que celui-ci connaissait le droit.  
 
5.3. L'ordonnance du 23 mars 2022 du Ministère public avait reconnu le client coupable de voies de faits (cf. art. 106 al. 1 CP [RS 311.0]) et de violation des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 1 LCR (RS 741.01), infractions qui sont punies d'amendes et qui sont donc qualifiées de contraventions (cf. art. 103 CP). Or, les contraventions ne sont que rarement inscrites au casier judiciaire (cf. ancien art. 366 al. 2 let. b CP et art. 3 al. 1 let. c de l'aOrdonnance fédérale du 29 septembre 2006 sur le casier judiciaire [Ordonnance VOSTRA; RO 2006 4503]; art. 18 al. 1 let. c ch. 3 de la loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA [loi sur le casier judiciaire, LCJ; RS 330], entrée en vigueur le 23 janvier 2023 [cf. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/criminalite-droit-penal/justice-penale.html, consulté le 15 janvier 2025]).  
Selon l'arrêt attaqué, le client, qui veut devenir policier, avait pour but d'éviter toute inscription dans son casier judiciaire. Malgré les éléments susmentionnés, dans ses projets de plaidoirie devant le Tribunal de Police, le recourant affirmait que la peine infligée à son mandant représente un "fait gravissime" et que "mineure en apparence [elle] a pour conséquence terrible de ruiner l'avenir de M. B.________ dans la police. Un casier judiciaire a pour conséquence de vous écarter". Ce n'est que dans les dernières versions de sa plaidoirie que l'intéressé a modifié le passage relatif au casier judiciaire, mentionnant que la peine "mineure en apparence a pour conséquence terrible de ruiner l'avenir de M. B.________ dans la police, car il est désormais connu des services de police. [...] Si vous n'avez pas de casier, vous êtes connus des services de police, c'est très très problématique! On risque fort de vous écarter". 
 
5.4. Comme l'ont retenu les juges précédents, il ressort de ces projets de plaidoiries que le recourant a longtemps été persuadé que son client risquait une inscription des infractions en cause au casier judiciaire. En se fondant sur cette prémisse erronée, il n'aura pas pu conseiller son client de façon adéquate sur la suite à donner à l'ordonnance pénale du 23 mars 2022. L'avocat qui met en place une stratégie de défense qui fait douter de la maîtrise des concepts juridiques de base n'apporte à l'évidence pas le soin et la diligence à son activité que l'on peut attendre de lui. L'argument de l'intéressé à ce sujet, selon lequel il ne s'agissait là que d'une plaidoirie où il est "clamé parfois des choses incorrectes et inexactes en fait et en droit", et pas d'un avis de droit, est pour le moins étonnant et peu convainquant.  
 
5.5. Il est également reproché au recourant d'avoir mal renseigné son mandant sur la ligne de défense suivie devant le Tribunal de police. Dès sa première audition, le client avait invoqué la légitime défense en lien avec les voies de fait. Il était du devoir de l'avocat d'informer son mandant des chances très minces de succès de l'opposition, compte tenu des conditions restrictives posées en lien avec la légitime défense et des faits de la cause, ce à quoi il n'a pas démontré avoir procédé. À ce sujet, le recourant insiste sur le fait que les juges précédents n'étaient pas liés par le jugement du 30 mars 2023 du Tribunal de Police concluant que les conditions de la légitime défense n'étaient pas réunies. Outre que l'on ne voit pas qu'il s'agirait ici de s'écarter des constatations de faits ni des appréciations juridiques, qui dépendent fortement de l'établissement des faits, du jugement pénal (cf., à ce sujet, ATF 136 II 447 consid. 3.1), celles-ci ne sont pas déterminantes. L'élément important consiste dans les faibles chances de succès du procès et l'information y relative qui devait être fournie au mandant, afin que celui-ci puisse se décider en toute connaissance de cause.  
 
5.6. En outre, dans la mesure où le client voulait aller "jusqu'au bout", l'intéressé devait attirer l'attention de celui-ci sur le fait qu'il devrait, en cas de condamnation, verser une indemnité pour les dépenses obligatoires causées par la procédure à la partie adverse. Or, selon les faits retenus par les juges précédents, il n'a pas agi en ce sens. On peut encore s'étonner de ce que le recourant a rédigé de très nombreux projets de plaidoirie, qui se montent à quatorze, avec des honoraires en conséquence, compte tenu du fait que l'affaire ne présentait pas de difficulté particulière ni en fait ni en droit.  
 
5.7. Finalement, le recourant s'en prend au reproche retenu à son encontre d'absence d'indépendance vis-à-vis du client.  
Ce manquement n'est effectivement pas évident. Les juges précédents ont relevé que l'avocat avait qualifié les faits de l'affaire pénale de "road rage" devant la Commission du barreau et que cette interprétation des circonstances était contraire aux constatations ressortant du jugement du 30 mars 2023 Tribunal de Police. Ils ont ainsi estimé que l'intéressé avait ainsi épousé la thèse de son client, sans faire preuve de suffisamment de distance. La Cour de justice n'a, toutefois, pas défini la notion de "road rage". Or, la lecture de ce jugement démontre que le comportement du second automobiliste, C.________, n'était pas anodin et pourrait être qualifié de tel. Quoi qu'il en soit, il est douteux que l'on puisse reprocher au recourant, sur ce seul fondement, un manque d'indépendance par rapport à son client. Ce point peut néanmoins rester ouvert pour la raison qui suit. 
 
5.8. En effet, même sans retenir un manque d'indépendance, il est constaté que le recourant a clairement manqué à son devoir d'information à plusieurs égards, tel que déterminé ci-dessus (cf. consid. 5.3 - 5.6) et a ainsi enfreint de manière significative son obligation de diligence. Le grief portant sur la violation de l'art. 12 let. a LLCA est rejeté.  
 
6.  
Au regard des circonstances du cas d'espèce et de la retenue que s'impose le Tribunal fédéral en matière de sanctions disciplinaires (cf. arrêt 2C_209/2022 du 22 novembre 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités), on ne peut reprocher à la Cour de justice d'avoir considéré que cette violation était suffisamment grave pour confirmer l'avertissement prononcé à l'encontre de l'intéressé. Cette mesure disciplinaire (la plus faible du catalogue prévu par l'art. 17 LLCA) apparaît justifiée. 
 
7.  
Pour le surplus, les éventuelles autres critiques contenues dans le mémoire de recours, faute de se fonder sur des faits retenus par l'autorité précédente ou d'être motivées conformément aux exigences (cf. supra consid. 2), doivent être écartées. 
 
8.  
Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La Commission du barreau n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission du Barreau et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section. 
 
 
Lausanne, le 7 mars 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Jolidon