Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.137/2003/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 7 avril 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, 
Betschart et Yersin. 
Greffière: Mme Revey. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
autorisation de séjour (art. 17 al. 2 LSEE, 8 CEDH) 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 26 février 2003. 
 
Faits: 
A. 
X.________, ressortissant bosniaque né en 1961, est entré en Suisse le 22 août 1993. Il y a déposé une demande d'asile, rejetée par l'Office fédéral des réfugiés le 7 décembre 1993. Il a alors été renvoyé de Suisse; il a toutefois bénéficié d'une mesure d'admission provisoire, l'exécution de ce renvoi n'étant pas exigible. 
 
Le 6 septembre 1996, X.________ a épousé Y.________, alors titulaire d'une autorisation de séjour. Le 4 avril 1998, un fils est né de cette union. 
 
Entre-temps, la mesure d'admission provisoire octroyée à l'intéressé a été levée le 25 février 1998. Cependant, une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial lui a été accordée le 10 septembre 1998. 
B. 
L'intéressé a fait l'objet de nombreuses poursuites pénales depuis son entrée en Suisse et a été condamné aux peines suivantes. 
- 25 mars 1996, trente jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour recel. 
- 4 juillet 2001, six mois d'emprisonnement et expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans avec sursis pendant trois ans, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile. 
- 5 octobre 2001, peine d'emprisonnement complémentaire et absorbée par celle prononcée le 4 juillet 2001, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. 
- 17 avril 2002, cinq mois d'emprisonnement et 300 fr. d'amende, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 octobre 2001, pour vol, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, violations simple et grave des règles de la circulation routière, ivresse au volant, refus de prise de sang, conduite d'un véhicule défectueux et conduite malgré le retrait du permis de conduire. 
 
A cette occasion, le sursis à l'expulsion accordé le 4 juillet 2001 a été prolongé d'un an et demi, son maintien étant en outre subordonné à un traitement médical régulier de l'alcoolisme aussi longtemps que nécessaire et au respect de l'engagement pris de ne plus intervenir directement et sous quelque prétexte que ce soit auprès de l'épouse et des enfants de celle-ci. 
 
C. 
Par décision du 25 juin 2002, le Service vaudois de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé. 
 
Statuant par arrêt du 26 février 2003, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par X.________ contre ce prononcé, en lui fixant un délai au 31 mars 2003 pour quitter le territoire vaudois. Il a retenu notamment que l'intéressé et son épouse, actuellement titulaire d'une autorisation d'établissement, s'étaient séparés au plus tard en décembre 1999, une procédure de divorce étant en outre pendante. Condamné à quatre reprises, X.________ n'avait jamais travaillé de manière régulière dans le canton de Vaud. Il avait de plus fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens. S'agissant de ses relations avec son fils, également titulaire d'une autorisation d'établissement, l'intéressé bénéficiait d'un droit de visite qu'il exerçait chaque quinzaine dans les locaux d'une association spécialisée; cela étant, il ne s'acquittait pas de son obligation d'entretien, alors qu'il lui était possible de l'assumer partiellement. En droit, le Tribunal administratif a considéré que X.________ ne bénéficiait ni de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), ni de l'art. 8 par. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), faute de liens étroits et effectifs avec son épouse ou son fils. En outre, son attitude constituait un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 lettre b LSEE, ce qui justifiait de ne pas renouveler son autorisation de séjour et légitimait de même une ingérence au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH
D. 
Agissant le 31 mars 2003 par la voie du recours administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 26 février 2003 par le Tribunal administratif et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouveau jugement dans le sens de la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur. Il requiert de plus le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif. 
 
Il n'a pas été requis d'observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas de droit. En principe, l'étranger n'a pas droit à l'autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a; 126 I 81 consid. 1a). 
1.1 D'après l'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE, le conjoint d'un étranger possédant une autorisation d'établissement a droit à une autorisation de séjour, aussi longtemps que les époux vivent ensemble. La 2ème phrase de cette disposition lui confère en outre le droit d'obtenir lui-même un permis d'établissement, à condition toutefois que les époux aient vécu cinq ans ensemble. 
 
En l'espèce, l'épouse du recourant possède une autorisation d'établissement. Il est toutefois constant que les conjoints sont actuellement en instance de divorce après avoir vécu moins de cinq ans en ménage commun. Ainsi, l'intéressé ne peut invoquer l'art. 17 al. 2 LSEE, de sorte que le recours est irrecevable sous cet angle. 
1.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse (en principe nationalité suisse ou au bénéfice d'une autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 126 II 335 consid. 2a, 377 consid. 2b, 425 consid. 2a). 
 
Le recourant ne tente pas d'invoquer ses liens avec son épouse, à juste titre au vu de leur rupture. En revanche, il réclame la protection de l'art. 8 CEDH compte tenu de ses relations avec son fils titulaire d'une autorisation d'établissement. A ce propos, il conteste l'opinion du Tribunal administratif selon laquelle ces attaches seraient ténues au point d'exclure le bénéfice cette disposition. En particulier, il prétend ne pas avoir été astreint à une contribution d'entretien au motif que son état de santé lui interdirait d'exercer une activité lucrative. 
 
Il est douteux que les liens du recourant avec son fils, aujourd'hui âgé de cinq ans, soient étroits et effectifs au sens de l'art. 8 CEDH (sur la définition de tels liens, cf. ATF 118 Ib 153 consid. 1c et les références citées). Il est d'une part constant que l'intéressé n'exerce son droit de visite, au mieux, que chaque quinzaine dans les locaux d'une association spécialisée. S'agissant d'autre part du respect de son obligation d'entretien, le recourant ne démontre pas que les faits retenus à sa charge par le Tribunal administratif seraient manifestement inexacts, incomplets ou établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). La question souffre toutefois de rester indécise, l'ingérence constituée par l'éloignement de l'intéressé s'avérant de toute façon licite (cf. consid. 2 ci-dessous). 
2. 
2.1 
La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est pas absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, "pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 125 II 633 consid. 1e; 122 II 1 consid. 2; 120 Ib 1 consid. 3c, 22 consid. 4a). 
2.2 
Le recourant réalise les motifs d'expulsion figurant à l'art. 10 al. 1 LSEE, dès lors qu'il a été condamné à de multiples peines d'emprisonnement, de cinq et six mois notamment. De surcroît, ses infractions ne sont pas dénuées d'importance et leur répétition démontre qu'il est incapable de respecter les lois de son pays d'accueil. Enfin, le fait qu'il ait observé jusqu'à présent, cas échéant, les modalités du sursis à l'expulsion prévues le 17 avril 2002 ne constitue pas une garantie suffisante quant à son bon comportement à l'avenir. 
 
 
 
Si le recourant vit en Suisse depuis neuf ans et demi, cette durée doit être relativisée, car plus de quatre ans se sont déroulés en vertu d'une admission provisoire. Au demeurant, ses actes répréhensibles, l'absence d'activité lucrative et sa situation obérée démontrent que son intégration est fort limitée. Par ailleurs, il n'allègue pas avoir tissé de liens particuliers avec la Suisse, hormis ses relations avec son fils. Celles-ci ne conduisent toutefois pas à lui octroyer une autorisation de séjour. Le recourant n'a pratiquement jamais vécu avec son fils - les époux s'étant séparés alors que celui-ci était âgé d'un an et demi -, et n'exerce son droit de visite que tous les quinze jours. Leurs attaches ne sont donc pas aussi intenses que s'il s'agissait de contacts quotidiens. Enfin, il sied de souligner que le recourant n'est pas expulsé, mais s'est vu refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. Il lui sera dès lors loisible de visiter son fils dans le cadre de séjours touristiques (cf. art. 11 al. 4 LSEE; ATF 120 Ib 6 consid. 4a), les modalités du droit de visite pouvant être aménagées quant à sa fréquence et à sa durée (ATF 120 Ib 22 consid. 4a). 
 
Ainsi, le Tribunal administratif n'a pas violé l'art. 8 par. 2 CEDH en confirmant le refus de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé. Pour le surplus, il sied de renvoyer à l'arrêt attaqué (art. 36a al. 3 OJ). 
3. 
Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Ses conclusions étant d'emblée dépourvues de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 OJ). Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 153a OJ). Compte tenu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté en tant que recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Il est mis à la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'000 fr. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office féd éral des étrangers. 
Lausanne, le 7 avril 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: