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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.18/2004 /frs 
 
Arrêt du 7 avril 2004 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
Y.________, faisant élection de domicile en l'Etude Perréard, de Boccard, Kohler, Ador & Associés, 
recourante, représentée par Me Tal Schibler, avocat en ladite Etude; 
 
contre 
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
tardiveté d'une revendication, 
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 22 janvier 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 24 octobre 2002, sur requête de Y.________ (ci-après: la créancière), le Tribunal de première instance de Genève a ordonné le séquestre de tous les avoirs de Z.________ (ci-après: le poursuivi) en mains de X.________ SA et de ses succursales à Genève. Les avis concernant l'exécution du séquestre, établis par les trois offices de poursuite de Genève d'alors, ont été communiqués le jour même et le lendemain à l'établissement bancaire précité (ci-après: le tiers séquestré). 
 
Par courriers du 25 octobre 2002, ce dernier a informé les trois offices qu'il se déterminerait sur la portée du séquestre et ferait valoir ses droits préférables sur les avoirs séquestrés une fois que l'ordonnance de séquestre serait définitive et entrée en force. Il a ajouté que si la créancière prenait l'initiative de valider le séquestre avant la procédure d'opposition, elle le ferait à ses risques et périls. 
 
L'opposition à l'ordonnance de séquestre formée par le poursuivi le 8 novembre 2002 a été rejetée par jugement du Tribunal de première instance du 4 février 2003, confirmé en appel le 8 mai suivant par la Cour de justice du canton de Genève. Par courrier du 2 juillet 2003, l'Office des poursuites de Genève - devenu unique dans l'intervalle - a informé le tiers séquestré que la décision de rejet de l'opposition était entrée en force et que le séquestre était devenu définitif et exécutoire. Invité à cette occasion à se déterminer sur la portée du séquestre, le tiers séquestré a indiqué à l'office, le 21 juillet 2003, les avoirs dont le poursuivi disposait à cette dernière date ainsi qu'au jour du séquestre, expliquant qu'ils avaient diminué depuis le moment du séquestre suite au paiement de deux garanties - l'une en faveur de l'Office des poursuites de Montreux, à concurrence de 505'000 fr. l'autre en faveur de A.________, à concurrence de 9'887 fr. 20 - et de trois factures antérieures à la date du séquestre. Le tiers séquestrant a par ailleurs signalé à l'office qu'il était au bénéfice d'un droit de gage sur les avoirs séquestrés, dont il revendiquait l'opposabilité à la créancière et à tout tiers. 
B. 
Par courrier du 10 septembre 2003, faisant suite à un échange de correspondance entre la créancière et le tiers séquestré, l'office a signalé à la créancière que la LP ne fixait pas de délai pour annoncer la revendication des biens séquestrés et que celle-ci pouvait intervenir jusqu'à la distribution des deniers, sous réserve d'un abus de droit. Il a considéré qu'en l'espèce la revendication du tiers séquestré n'était pas tardive et il a imparti à la créancière un délai de 20 jours pour ouvrir action en contestation de la prétention de celui-ci. L'office a pris en considération les avoirs bancaires au 21 juillet 2003, tels qu'indiqués par le tiers séquestré. 
 
Par la voie d'une plainte, la créancière a notamment demandé à la Commission cantonale de surveillance de constater que le tiers revendiquant n'était pas en droit de donner suite aux appels aux garanties dont il a été question plus haut (let. A in fine) et que, par conséquent, le séquestre portait sur l'entier des avoirs bancaires du poursuivi au jour du séquestre. Elle l'a également requise de constater que la revendication du tiers séquestré était tardive et que la fixation d'un délai pour ouvrir action en contestation de la revendication n'avait plus lieu d'être. 
 
Par décision du 22 janvier 2004, la Commission cantonale de surveillance a, au fond et en substance, constaté la nullité des actes de disposition effectués par le tiers séquestré postérieurement aux avis de séquestre, dit qu'en l'état de la procédure le séquestre portait sur l'intégralité des avoirs bancaires du poursuivi au jour du séquestre (25 octobre 2002) et ordonné à l'office d'impartir à la créancière un délai de 20 jours pour ouvrir action en contestation de la revendication annoncée sur les avoirs séquestrés à concurrence des montants dont le tiers séquestré s'était dessaisi postérieurement au jour du séquestre. 
C. 
La créancière a recouru le 2 février 2004 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral à seule fin de faire admettre que, contrairement à ce qu'a retenu la Commission cantonale de surveillance, la revendication du tiers séquestré du 21 juillet 2003 est tardive, partant que ce dernier est déchu de ses droits de revendiquer dans la poursuite en cause. 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
Sur requête de la recourante, l'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance du 6 février 2004. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
L'établissement bancaire en mains duquel le séquestre a été ordonné en l'espèce endosse à la fois les qualités de tiers séquestré et de tiers revendiquant. Ces deux qualités sont distinctes et appellent l'application de règles propres à chacune, savoir l'art. 91 al. 4 LP pour la première, qui traite du devoir de renseigner du tiers séquestré, et les art. 106 ss LP pour la seconde, qui régissent le cas du tiers revendiquant. Aussi est-ce à juste titre que la recourante reproche à la Commission cantonale de surveillance de s'être également référée à une jurisprudence concernant exclusivement l'obligation de renseigner du tiers détenteur de biens séquestrés (ATF 125 III 391). 
 
Pour le surplus, la décision attaquée se fonde sur la jurisprudence pertinente en la matière. 
2. 
2.1 La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ne fixe aucun délai pour former la déclaration de revendication des biens saisis ou séquestrés (art. 106 à 109 et 275 LP). Selon une jurisprudence constante, établie avant la révision de la LP du 16 décembre 1994 et maintenue dans le nouveau droit (Message concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, FF 1991 III 100; Adrian Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 23 ad art. 106 LP), la déclaration en question peut donc intervenir, en principe, dès le moment où l'intéressé a eu connaissance de l'exécution valide de la saisie jusqu'à la distribution des deniers (art.106 al. 2 LP). Toutefois, une annonce tardive par le tiers de ses prétentions pouvant compromettre les droits du créancier - qui aura soit accompli des actes ou engagé des frais inutilement, soit perdu l'occasion d'obtenir d'autres actes d'exécution pour la couverture de sa créance -, la déclaration de revendication doit être opérée dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers étant déchu de son droit s'il tarde malicieusement à la faire ou s'il commet une négligence grossière (ATF 120 III 123 consid. 2a et les références). 
 
Il ressort en particulier de cette jurisprudence que le tiers n'est pas tenu d'annoncer sa prétention tant qu'une contestation relative à la saisissabilité des biens en cause ou à la validité du séquestre, respectivement de la saisie, n'a pas été tranchée (ATF 114 III 92 consid. 1c; 112 III 59 consid. 2 p. 62/63; 109 III 18 p. 20 en bas; Staehelin, loc. cit., n. 24 ad art. 106 LP), étant observé que dans le cas d'un séquestre une telle décision peut émaner, suivant la nature des griefs invoqués, soit des autorités de poursuite soit du juge de l'opposition (ATF 129 III 203). Il a été jugé par ailleurs que la temporisation dans l'annonce de la revendication n'est pas contraire à la bonne foi lorsque le créancier sait qu'un tiers déterminé pourrait faire valoir des droits sur les valeurs patrimoniales mises sous main de justice (ATF 114 III 92 consid. 1a p. 95 et les arrêts cités). 
2.2 En l'espèce, le séquestre a été ordonné le 24 octobre 2002. A réception des avis de séquestre, soit le lendemain, le tiers séquestré a fait savoir aux trois offices d'alors qu'il ferait valoir ses droits préférables sur les avoirs séquestrés une fois l'ordonnance de séquestre devenue définitive et entrée en force. 
 
La créancière pouvait prendre connaissance du courrier envoyé par le tiers séquestré à ce sujet en consultant le dossier (art. 8a LP). 
 
Informé du caractère définitif et exécutoire du séquestre par pli du 3 juillet 2003, le tiers séquestré a déclaré sa revendication le 21 du même mois, soit moins de trois semaines plus tard. C'est à bon droit, dans ces circonstances et au vu de ce qui précède (consid. 2.1), que la Commission cantonale de surveillance a confirmé le point de vue de l'office selon lequel la revendication en cause n'était pas tardive. Il s'ensuit que, en dépit d'une référence jurisprudentielle non pertinente (consid. 1), la décision attaquée doit être confirmée. 
2.3 Le recourant tente vainement de s'appuyer sur la jurisprudence publiée aux ATF 109 III 58 ss. Celle-ci concerne le cas d'une banque qui avait annoncé sa revendication quelque 8 mois après l'exécution du séquestre en se prévalant du caractère exploratoire du séquestre, mais sans alléguer aucun élément d'appréciation concret à cet égard; de plus, il était apparu que le retard mis par la banque pour annoncer sa prétention sur les biens qu'elle détenait avait rendu plus difficile pour le créancier l'exercice de ses droits en relation avec le séquestre opéré et, partant, entravé le déroulement normal de la procédure; ces motifs ont donc conduit le Tribunal fédéral à admettre que la banque avait été déchue avec raison de son droit de revendiquer. Les circonstances de la présente espèce étant manifestement différentes, le recourant ne saurait se prévaloir de la jurisprudence précitée. 
3. 
Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens. 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à Me Laurent Strawson, avocat, pour Z.________, à X.________ SA, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 7 avril 2004 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: