Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 25/04 
I 31/04 
 
Arrêt du 7 avril 2004 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
G.________, recourant, représenté par Me Christian Grobet, rue des Maraîchers 10, 1211 Genève 8, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève, intimé, 
 
et 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant, 
 
contre 
 
G.________, intimé, représenté par Me Christian Grobet, rue des Maraîchers 10, 1211 Genève 8 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 25 novembre 2003) 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par décision du 8 décembre 2000, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève a supprimé le droit de G.________ à une rente entière d'invalidité; 
que par jugement du 25 novembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a admis le recours que G.________ avait formé contre cette décision, en ce sens que ce dernier a droit à un quart de rente d'invalidité; 
que G.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci et de la décision administrative du 8 décembre 2000, et demande d'accorder l'effet suspensif au recours; 
que l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève interjette lui aussi recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation; 
qu'il se justifie de réunir les recours de droit administratif et de les liquider dans un seul arrêt (ATF 128 V 126 consid. 1 et les références; cf. aussi ATF 128 V 194 consid. 1); 
que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, du 26 juin 2003; 
que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce seul motif; 
que dans le cas particulier, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 25 novembre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Giovanna Descloux et M. Pierre Guerini), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision; 
que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi; 
que les dépens doivent être mis à la charge de la République et canton de Genève, par identité de motifs avec ceux de l'arrêt publié aux ATF 129 V 341 consid. 4 in fine, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Les causes I 25/04 et I 31/04 sont jointes. 
2. 
Les recours sont admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 25 novembre 2003 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
4. 
La République et canton de Genève versera à G.________ la somme de 1'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 7 avril 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: