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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 628/03 
 
Arrêt du 7 avril 2004 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffière : Mme Piquerez 
 
Parties 
V.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat, rue de la Justice 1, 2800 Delémont, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 11 août 2003) 
 
Faits: 
A. 
A.a V.________, né en 1952, a travaillé en qualité de conducteur d'élévateur auprès de l'entreprise X.________ SA. Le 3 août 1994, il est tombé d'une échelle sur la main droite et n'a plus repris le travail. Le 12 avril 1995, il a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. 
 
Après avoir constaté que l'assuré souffrait d'une nécrose aseptique du semi-lunaire à la suite d'une luxation rétro-lunaire du carpe réduite à ciel ouvert tardivement (rapport de la doctoresse A.________, spécialiste en chirurgie plastique et reconstructive et chirurgie de la main et des nerfs périphériques, du 29 novembre 1995) et qu'une réadaptation professionnelle posait des difficultés, l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (l'Office) lui a alloué, par décision du 9 décembre 1996, une rente entière d'invalidité à partir du 1er août 1995, basée sur un taux d'invalidité de 80 %. 
 
Auparavant, la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA) avait mis l'intéressé au bénéfice d'une rente d'invalidité de 50 % dès le 1er novembre 1996 (décision du 28 novembre 1996). La CNA avait estimé que la capacité résiduelle de V.________ (80 % dans une activité légère) devait lui permettre d'obtenir un revenu correspondant au 50 % de celui obtenu avant la survenance de l'invalidité. 
A.b Suite au retour définitif de l'assuré en Espagne, le dossier de ce dernier a été transmis à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAI) qui a entrepris une révision de la rente. 
 
Celui-ci a considéré, sur la base des rapports de ses médecins-conseils (rapports des docteurs B.________ des 23 novembre 1998 et 20 avril 1999 et C.________ des 5 novembre 1999 et 22 février 2000), que l'état de santé de V.________ s'était amélioré, dans la mesure où son incapacité de travail, dans une activité adaptée légère à moyenne, n'était plus que de 20 %. Procédant à la comparaison des revenus, l'OAI a fixé le taux d'invalidité à 50 %, ce qui l'a amené à remplacer la rente entière d'invalidité par une demi-rente dès le 1er juin 2000 (décision du 3 avril 2000). 
 
L'assuré a formé recours contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (la commission), qui a, par jugement du 10 octobre 2000, renvoyé le dossier à l'administration pour instruction complémentaire. 
L'OAI a requis des renseignements médicaux de la sécurité sociale espagnole (rapport du docteur D.________, médecin de l'INSS, du 21 février 2001) et confié une expertise au docteur E.________, spécialiste en chirurgie de la main et des nerfs périphériques (rapport du 27 mars 2002). Dans son appréciation du 2 mai 2002, la doctoresse M.________, médecin-conseil de l'OAI, a fait état d'une capacité de travail dans une activité adaptée de 80 % à partir du 1er juillet 1998 et de 100 % dès le 13 mars 2002; l'OAI a procédé à la comparaison des revenus et a abouti à un taux d'invalidité de 59 % à partir du 1er juillet 1998 et de 50 % dès le 13 mars 2002. Il a confirmé, par décision du 20 septembre 2002, le remplacement de la rente entière d'invalidité par une demi-rente avec effet au 1er juin 2000. 
B. 
V.________ a déféré cette décision à la commission, faisant valoir que son état de santé ne s'était pas amélioré depuis l'octroi de la rente entière d'invalidité et que l'instruction complémentaire diligentée par l'OAI était insuffisante, notamment eu égard à l'examen effectué par le docteur E.________. La commission a débouté l'assuré par jugement du 11 août 2003. 
C. 
V.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. 
 
L'OAI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date de la décision litigieuse du 20 septembre 2002. 
 
Les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au cas d'espèce, à savoir, d'une part, les règles figurant dans l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) et, d'autre part, celles relevant de la législation interne dans leur teneur jusqu'au 31 décembre 2002 (évaluation de l'invalidité [art. 4 et 28 LAI] et révision de la rente d'invalidité [art. 41 LAI et 88a al. 1 RAI]). Il peut être renvoyé sur ces points à leur jugement. 
2. 
En l'espèce, l'intimé et les premiers juges ont considéré que les conditions d'une révision du droit à la rente du recourant étaient réunies, dans la mesure où ce dernier avait recouvré une capacité de travail de 80 % dès le 1er juillet 1998 et de 100 % dès le 13 mars 2002 dans une activité adaptée, correspondant à un taux d'invalidité de 50 % après comparaison des revenus hypothétiques de personne valide et de personne invalide. 
2.1 A l'appui de leur point de vue, ils se sont fondés notamment sur l'expertise du docteur E.________. La main droite légèrement enflée du recourant, les callosités sur les deux mains, particulièrement aux doigts longs, les radiographies prises le jour même, les mensurations des masses musculaires intéressant les bras et avant-bras du recourant, la force de préhension mise en évidence au JAMAR 2 et les différentes amplitudes fonctionnelles du poignet ont amené le docteur E.________ à la conclusion que le recourant pouvait exercer une activité manuelle légère à plein temps. Les premiers juges ont estimé que les constatations de l'esprit étaient corroborées par les rapports médicaux transmis par la sécurité sociale espagnole, selon lesquels une incapacité de travail partielle devait être reconnue dans des métiers lourds, mais pas dans des activités adéquates. Enfin, les rapports des quatre médecins-conseils de l'intimée abondaient dans le même sens. 
2.2 Les multiples documents d'ordre médical mettent en évidence une amélioration de l'état de santé du recourant. En effet, qu'il s'agisse des mesures de la force de préhension, de l'évaluation des amplitudes fonctionnelles du poignet ou des mensurations de la masse musculaire, les résultats obtenus dans le cadre de la procédure de révision (rapport du docteur E.________ du 27 mars 2002) démontrent une évolution positive par rapport aux constatations prévalant au moment de la décision d'octroi de rente en 1996 (rapports du docteur E.________ du 16 mai 1995, de l'ergothérapeute G.________ du 19 juin 1995, du docteur H.________ du 11 octobre 1995 et de la doctoresse A.________ du 29 novembre 1995). Ces éléments ne sauraient être remis en cause par les propos du docteur I.________, médecin traitant, dans la mesure où ce dernier non seulement ne fournit aucune information précise sur l'état du recourant, mais encore s'appuie sur les plaintes subjectives de ce dernier (certificat du 17 décembre 1999). On rappellera qu'en ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, de prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Les médecins appelés à se prononcer dans le cadre de la procédure de révision ont donc estimé, au vu de l'évolution médicale, que la capacité de travail résiduelle du recourant s'était améliorée par rapport à la situation prévalant en 1996, ce qui ne peut être contesté. En particulier, les arguments développés par le recourant pour remettre en cause l'évaluation de sa capacité résiduelle de travail ne lui sont d'aucun secours, comme l'ont démontré les premiers juges. En conséquence, il y a lieu de retenir que l'intéressé est à même d'exercer une activité adaptée à 80 % depuis le 1er juillet 1998 et à 100 % dès le 13 mars 2002, date de l'examen du docteur E.________. 
2.3 Reste à déterminer le taux d'invalidité du recourant. Celui-ci ne conteste pas les chiffres pris en compte par l'OAI, basés sur les données utilisées par la CNA. La perte de gain de 50 % à laquelle aboutit l'OAI doit être confirmée, ou le résultat ne serait pas sensiblement différent si l'on se fondait sur les données existant au moment de la modification du droit à la rente (ATF 128 V 174; arrêt L. du 18 octobre 2002, I 761/01). 
 
C'est donc à bon droit que l'OAI a réduit les prestations allouées au recourant à partir du 1er juin 2000. 
3. 
La procédure, qui a pour objet des prestations d'assurance, est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 a contrario en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 7 avril 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: