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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.78/2005 /col 
 
Arrêt du 7 avril 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Fonjallaz. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Philippe-Edouard Journot, avocat, 
 
contre 
 
Municipalité de Bougy-Villars, 1172 Bougy-Villars, représentée par Me Denis Bettems, avocat, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 9 et 26 Cst. (permis de construire), 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 27 décembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
A.________ est propriétaire de la parcelle n°57 du Registre foncier de Bougy-Villars. Ce bien-fonds d'une surface de 1804 m2 est délimité au Sud par la route cantonale n°53 et au Nord par le chemin de la Touille. La partie occidentale de la parcelle est englobée dans le périmètre du plan d'extension partiel du village, adopté le 10 décembre 1979 par le Conseil général de Bougy-Villars et approuvé le 9 juillet 1980 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud. 
En 1993, A.________ a obtenu l'autorisation d'aménager quatre appartements dans la maison d'habitation existante. 
Le 14 octobre 1993, la Municipalité lui a accordé l'autorisation de construire deux petits bâtiments voisins de la maison d'habitation, destinés à servir de garages. L'un de ces ouvrages, sis à l'est de la maison, comportait deux niveaux. Le rez-de-chaussée abritait trois voitures. Le sous-sol était réparti en une pièce, située au Nord, d'une surface de 25 m2, et trois pièces plus petites, situées au Sud. Celles-ci étaient équipées d'une prise d'eau et, pour deux d'entre elles, d'une porte-fenêtre donnant accès à la pelouse. 
Suspectant que des travaux avaient été effectués sans autorisation dans le sous-sol de ce bâtiment, la Municipalité a dénoncé A.________ au Préfet du district d'Aubonne. Celui-ci a effectué une inspection locale, le 16 janvier 2004. Selon le procès-verbal établi à cette occasion, il a été constaté que des travaux avaient été entrepris dans le sous-sol du bâtiment abritant les garages: la répartition des locaux avait été modifiée, des équipements installés pour le chauffage au sol, l'utilisation de toilettes, de douches, de lavabos et de cuisinières. Si ces travaux n'étaient pas terminés, ils laissaient à penser que les locaux seraient désormais affectés à l'habitation. A.________ l'a au demeurant admis lui-même. A raison de cette violation des règles cantonales en matière de construction, le Préfet a, le 23 janvier 2004, infligé à A.________ une amende de 2000 fr. 
Le 27 janvier 2004, la Municipalité a constaté que les travaux en question avaient été réalisés sans autorisation et que, même demandée, celle-ci aurait dû être refusée. Elle a par conséquent ordonné la suppression des "réalisations exécutées sans permis", dans un délai d'un mois. 
Par arrêt du 27 décembre 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud, après avoir procédé à une inspection locale, a rejeté le recours formé contre la décision municipale par A.________, auquel il a imparti un nouveau délai expirant le 28 février 2005 pour démolir les ouvrages litigieux. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 27 décembre 2004. Il requiert une inspection locale. Il invoque les art. 9 et 26 Cst. 
Le Tribunal administratif et la Commune de Bougy-Villars concluent au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal administratif s'est rendu sur place et le dossier cantonal contient un lot de photographies prises le 16 janvier 2004. Il n'y a partant pas lieu pour le Tribunal fédéral de procéder à une inspection des lieux, compte tenu également du caractère essentiellement juridique des questions à trancher. 
2. 
Sous l'angle des art. 9 et 26 Cst., le recourant se plaint de la violation arbitraire des prescriptions cantonales relatives à l'aménagement du territoire et des constructions. En tant que propriétaire de la parcelle n°57 et des immeubles qu'elle supporte, il est légitimé à recourir au sens de l'art. 88 OJ
2.1 Dans un premier moyen, le recourant se prévaut de l'art. 103 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions, du 4 décembre 1985 (LATC). Aux termes de cette disposition, aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé (al. 1). Les installations techniques intérieures ne sont pas soumises à autorisation (al. 2). Sur ce point, la loi renvoie à son règlement d'application (RATC), dont l'art. 68a al. 1 dispose que ne sont pas soumises à autorisation au titre des installations techniques intérieures les installations électriques, les installations sanitaires et les canalisations d'eau et d'égout dans la mesure où la destination principale des locaux les rend nécessaires et pour autant qu'elles ne concernent pas des bâtiments situés en dehors de la zone à bâtir et qu'elles ne sont pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection. 
En l'occurrence, le Tribunal administratif a retenu que les travaux effectués par le recourant avaient eu pour conséquence de changer l'affectation du sous-sol du bâtiment abritant les garages. Initialement destinés au rangement de matériel de jardin, ces locaux pourraient désormais servir à l'habitation. Les transformations effectuées à cette fin ne seraient pas assimilables à des installations techniques intérieures dispensées d'autorisation selon l'art. 68a RATC. Le recourant conteste cette appréciation qu'il tient pour arbitraire. 
Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; à cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178, et les arrêts cités). 
Le recourant soutient que les travaux litigieux s'inscrivent dans le cadre de l'autorisation de construire délivrée le 14 octobre 1993. Ils ne porteraient que sur des installations techniques qui ne sont pas soumises à autorisation. 
Cette conception ne peut être partagée. 
Pour ce qui concerne le sous-sol du bâtiment abritant les garages, l'autorisation de construire délivrée le 14 octobre 1993 portait sur la création de quatre locaux, dont les trois situés au Sud étaient rattachés aux appartements nouvellement créés dans le bâtiment principal. Il était permis d'installer un lavabo dans chacune de ces pièces, dont deux disposeraient d'un accès direct à l'extérieur. Cet aménagement était approprié à la destination de ces locaux, faits pour abriter du matériel de jardin, la prise d'eau pouvant servir à l'arrosage. Or, il est constant que les travaux litigieux ont consisté à modifier la répartition interne des locaux du sous-sol, à créer de nouveaux galandages, à préparer l'installation d'un chauffage, de toilettes, de douches et de cuisines. Le Tribunal administratif pouvait admettre que de tels aménagements, sans rapport avec la destination des locaux telle que fixée dans l'autorisation du 14 octobre 1993, présageaient une utilisation à des fins d'habitation. L'art. 68a al. 1 RATC, qui se réfère à des travaux nécessaires à la destination des locaux, n'était dès lors pas applicable. Cette solution n'est en tout cas pas arbitraire. Si le recourant avait voulu assainir des locaux humides, la mise en place d'un chauffage aurait suffi. 
2.2 Dans un deuxième moyen, tiré de l'art. 26 Cst., en relation avec la protection de la bonne foi garantie par l'art. 9 Cst., le recourant expose que l'autorisation du 14 octobre 1993 aurait été accordée en violation des prescriptions applicables; l'obliger à supprimer des travaux autrefois autorisés violerait le principe de la bonne foi. 
Le Tribunal administratif a estimé que la construction du bâtiment abritant les garages n'aurait pas dû être autorisée le 14 octobre 1993. Un tel ouvrage, comportant deux niveaux, n'était en effet pas une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 al. 2 RATC, dans sa teneur de l'époque. Il n'y avait cependant pas lieu d'y revenir, la situation étant acquise (cf. art. 80 al. 1 LATC). 
Cela ne change toutefois rien au fait que l'autorisation du 14 octobre 1993 ne portait pas sur la création, dans le sous-sol du bâtiment abritant les garages, de locaux destinés à l'habitation. Le recourant ne peut dès lors rien en tirer en sa faveur. 
2.3 Le recourant semble reprocher à la Municipalité d'avoir toléré d'autres violations de la loi et de ne s'en prendre qu'à lui. 
Le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392; 117 Ib 266 consid. 3f p. 270; 116 Ib 228 consid. 4 p. 234/235; 108 Ia 212 et les arrêts cités). Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 127 I 1 consid. 3a p. 2/3; 126 V 390 consid. 6a p. 392; 115 Ia 81 consid. 2 p. 82/83, et les arrêts cités). 
A supposer que le recourant veuille se prévaloir de ce principe, le moyen serait mal fondé. En effet, le recourant n'indique pas, de manière précise, à quels autres cas, différents du sien, il se réfère. Au demeurant, le Tribunal administratif a constaté que la Municipalité était désormais décidée à ne pas tolérer la création de nouveaux locaux habitables dans la zone considérée. Le recourant ne conteste pas cette appréciation. 
3. 
Le recours doit ainsi être rejeté, aux frais de son auteur (art. 156 OJ). Le recourant versera à la Commune de Bougy-Villars, qui n'est pas censée pouvoir intervenir sans l'assistance d'un mandataire, une indemnité à titre de dépens (cf. art. 159 al. 2 OJ). 
4. 
En raison du dépôt du présent recours, le délai imparti au recourant pour supprimer les ouvrages réalisés sans autorisation, n'a pu être respecté. Il convient dès lors de le prolonger. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument de 2000 fr. est mis à la charge du recourant, ainsi qu'une indemnité de 2000 fr. en faveur de la Commune de Bougy-Villars, à titre de dépens. 
3. 
Le délai imparti au recourant pour supprimer les travaux effectués sans autorisation est prolongé au 31 mai 2005. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la Municipalité de Bougy-Villars et au Tribunal administratif du canton de Vaud. 
Lausanne, le 7 avril 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: