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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5F_2/2008 
 
Arrêt du 7 avril 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Raselli, Président. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
X.________, 
requérant, 
 
contre 
 
Département fédéral de justice et police, 
 
Objet 
restitution de délai, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 
du 18 avril 2006 (5A.10/2006). 
 
Vu: 
la décision du Département fédéral de justice et police du 28 février 2006 annulant la naturalisation facilitée du requérant; 
l'arrêt de la Cour de céans du 18 avril 2006 déclarant irrecevable, faute de versement de l'avance de frais, le recours interjeté à l'encontre de cette décision (5A.10/2006); 
la demande de «révision» et de «restitution de délai» présentée par le requérant le 20 février 2008; 
l'ordonnance du 22 février 2008 invitant l'intéressé à effectuer dans les dix jours une avance de frais de 1'000 fr.; 
l'ordonnance du 5 mars 2008 rejetant la requête de paiement échelonné et d'assistance judiciaire du requérant et l'invitant à fournir l'avance de frais dans un délai unique de 15 jours; 
 
considérant: 
que, en l'occurrence, la présente écriture doit être uniquement traitée en tant que demande de restitution de délai, dès lors que le requérant ne se prévaut d'aucun motif de révision (art. 121 ss LTF), mais allègue un empêchement non fautif (i.e. sa détention préventive); 
que, si le requérant a bien payé l'avance de frais relative à la présente procédure, il n'a pas accompli l'«acte omis» - à savoir le versement de l'avance de frais requise dans la procédure 5A.10/2006 - dans le délai de 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (art. 50 al. 1 in fine LTF), en l'espèce le 22 janvier 2008; 
que, partant, la requête doit être déclarée irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); 
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF); 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
La requête de restitution de délai est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au requérant et au Département fédéral de justice et police. 
Lausanne, le 7 avril 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: