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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_843/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 avril 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Nicola Meier, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Infractions simples et graves à la LStup; recel; 
quotité de la peine, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 25 juin 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 10 septembre 2013, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'infractions simples et graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.12) et de recel et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. Le maintien de sûretés, sous la forme d'une caution de 30'000 fr. a été ordonné, jusqu'à ce que X.________ débute l'exécution de la peine prononcée. 
 
 Par ce même jugement, A.________ a été reconnu coupable d'infraction grave à la LStup et condamné à une peine privative de liberté de deux ans sous déduction de la détention subie avant jugement, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans. 
 
B.   
La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par X.________ portant exclusivement sur la quotité de la peine, par jugement du 25 juin 2014. 
 
 En substance, les faits fondant la condamnation de X.________ sont les suivants. 
 
B.a. Durant le mois de juillet 2009, il a organisé pour son propre compte, la prise de possession par A.________, à São Paulo, au Brésil, d'une quantité approximative de quatre kilos de cocaïne, d'un taux de pureté de 65%, réceptionné celle-ci à Genève et procédé au mélange d'une partie de la cocaïne avec du produit de coupage puis vendu cette drogue à différents acheteurs en Suisse.  
 
 Entre les mois d'août et de novembre 2009, il a organisé pour son propre compte, la prise en possession par B.________, en Bolivie, d'une quantité approximative de trois kilos de cocaïne, d'un taux de pureté indéterminé, puis le transport de l'importation par avion de cette drogue en Suisse, qui devait arriver le 25 novembre 2009 et être réceptionnée par ses soins, mais qui n'a pu l'être en raison de l'arrestation du précité à São Paulo. 
 
 X.________ prenait personnellement contact avec les trafiquants au Brésil et en Bolivie, se chargeait du recrutement des transporteurs en Suisse, du financement de la drogue et de l'organisation des voyages. 
 
B.b. Quant à l'infraction de recel, il lui était reproché d'avoir acquis ou à tout le moins pris possession, à une date indéterminée, à Genève, auprès d'un individu d'origine maghrébine, de deux ordinateurs de marque Apple au prix de 400 fr. chacun et d'un disque dur externe de marque Microspot.  
 
B.c. Par ailleurs, après sa libération sous caution de sa détention provisoire, X.________ a, entre le mois de septembre et le 6 octobre 2012, à deux reprises, remis à un consommateur à Genève, des petites quantités de cocaïne, d'un degré de pureté indéterminé. Il a été interpellé en possession de six grammes et demi de cocaïne d'un degré de pureté indéterminé, le 6 octobre 2012.  
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement cantonal et conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, assortie du sursis partiel, la partie ferme étant de 12 mois. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il conclut à l'allocation d'une indemnité équitable et sollicite l'octroi de l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant s'en prend exclusivement à la quotité de la peine, le verdict de culpabilité n'étant pas remis en cause. Il invoque une violation de l'art. 47 CP, discutant l'appréciation faite par la cour cantonale de certains critères de fixation de la peine. 
 
1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition énumère une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur. En ce qui concerne les principes généraux relatifs à la fixation de la peine, on peut renvoyer aux arrêts topiques (ATF 136 IV 55 et 134 IV 17).  
 
1.1.1. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ancien art. 19 ch. 2 let. a LStup; ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103; 120 IV 334 consid. 2a p. 338; 109 IV 143 consid. 3b p. 145). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 s.; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières, qui sont surveillées, doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo de drogue sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1 et les références citées).  
 
1.1.2. Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61, 135 IV 130 consid. 5.3.1 p. 134 s.). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20 et les arrêts cités). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. Il n'est pas non plus tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il mentionne (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 et les arrêts cités).  
 
1.2. La cour cantonale a retenu une faute lourde du recourant, rappelant qu'il a, à deux reprises, importé ou pris des mesures en vue d'importer d'importantes quantités de cocaïne (d'un total de sept kilos au moins) au taux de pureté élevé. Le produit issu de la revente était également très important. Elle a retenu que le recourant, quoique consommateur de cocaïne, a organisé les deux transports de drogue uniquement par appât du gain. Sa version selon laquelle il aurait été contraint en raison de sa situation personnelle et financière, ou en raison de pressions exercées par les trafiquants boliviens de s'adonner au trafic international n'a pas été retenue dans la mesure où il bénéficiait d'une liberté d'action totale s'agissant des transports. Son rôle dans le trafic en question était central, dans la mesure où il travaillait de manière autonome et sans intermédiaire. Il effectuait personnellement presque toutes les étapes dudit trafic, à l'exclusion de l'importation de la cocaïne en Suisse, faute de titre de séjour. Obnubilé par l'argent, le recourant a agi de manière purement égoïste et dangereuse à l'égard de ses proches en n'hésitant pas de profiter de leur faiblesse de caractère, allant jusqu'à mettre son frère à disposition des trafiquants sur place, en garantie du paiement de la drogue. Les conversations téléphoniques mettaient en évidence son absence de scrupules et un certain cynisme. Il n'avait aucune conscience des conséquences de ses actes sur la santé des consommateurs. Le trafic n'a cessé qu'au moment de l'arrestation du recourant, sans qu'il ne prenne de décision en ce sens.  
La cour cantonale a relevé au surplus, qu'après une incarcération de près d'une année, le recourant, libéré sous caution, a été interpelé en possession de six grammes et demi de cocaïne après en avoir remis, à deux reprises, à un consommateur. Un tel comportement démontrait qu'il n'avait pas pris conscience de la gravité de ses actes et qu'il n'avait pas la volonté de s'éloigner définitivement du milieu de la drogue. 
La collaboration du recourant durant l'enquête et le procès était très mauvaise, dès lors qu'il a contesté toute implication dans un trafic de stupéfiants jusqu'à ce qu'il soit confronté aux preuves recueillies contre lui, tout en persistant à minimiser les faits et les justifier. 
L'absence d'inscription figurant au casier judiciaire suisse a été relevée, sans qu'elle n'ait d'impact dans la fixation de la peine. A décharge, la cour cantonale a tenu compte des regrets exprimés par le recourant, témoignant ainsi d'une prémisse de prise de conscience. 
A l'instar de l'autorité de première instance, la cour cantonale a constaté une violation du principe de célérité justifiant un allègement de la peine. 
 
1.3.  
 
1.3.1. Le recourant objecte que son parcours de vie ainsi que sa situation personnelle et professionnelle n'auraient pas été pris en compte dans la fixation de la peine. Ce faisant, il affirme de manière irrecevable que les infractions commises ne sont qu'un épisode s'inscrivant en marge de sa trajectoire de vie, puisqu'il aurait travaillé et subvenu aux besoins de sa famille, sans bénéficier d'aide sociale depuis son arrivée en Suisse en 2001 (art. 105 al. 1 LTF). L'absence d'antécédents à l'étranger qu'il évoque, sans que cela ne ressorte du jugement cantonal, ne lui est d'aucun secours, étant précisé qu'il est arrivé en Suisse alors qu'il avait 18 ans. En tout état, ainsi que le relève le recourant, sa situation personnelle, familiale et professionnelle figure expressément dans le jugement entrepris. Faute pour le recourant d'établir dans quelle mesure ces éléments apparaissent pertinents dans le cadre de la fixation de la peine, l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation à cet égard, ce d'autant que son parcours de vie n'apparaît pas exemplaire au point de considérer les comportements reprochés comme des actes isolés et exceptionnels.  
 
 Par ailleurs, s'agissant des plans personnels, il est inévitable qu'une peine privative de liberté d'une certaine durée a des répercussions sur les membres de la famille du condamné. Cette conséquence ne peut toutefois conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (arrêts 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.5; 6B_751/2009 du 4 décembre 2009 consid. 3.2). Pareilles circonstances ne ressortent pas du jugement attaqué. On notera à cet égard que, malgré la naissance de deux enfants entre 2010 et 2012, le recourant a persisté dans ses activités délictueuses en remettant à plusieurs reprises des boulettes de cocaïne à un consommateur en 2012. S'agissant de son avenir professionnel, il n'apparaît pas que la peine prononcée aura plus d'impact sur son avenir que sur celui de la plupart des autres condamnés ayant un travail. Son grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
 L'affirmation selon laquelle le recourant aurait cessé de consommer de la cocaïne lors du prononcé de la décision cantonale est irrecevable (cf. art. 99 al. 1 LTF). 
 
1.3.2. Le recourant conteste avoir bénéficié d'une liberté d'action totale lors des transports de drogue et affirme que la seconde livraison de cocaïne est la conséquence des pressions subies de la part des narcotrafiquants. Sa propre appréciation des faits à cet égard apparaît irrecevable (art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF). En tout état, si la cour cantonale a admis que les trafiquants exerçaient des pressions sur le recourant, notamment en séquestrant son frère ainsi que le transporteur, B.________, elle a toutefois retenu que ces pressions ne visaient qu'à le contraindre à leur verser l'argent qu'il leur devait, sans qu'il ne soit question d'une seconde livraison. C'est le recourant qui insistait pour organiser une nouvelle livraison de cocaïne à destination de la Suisse, étant rappelé qu'il avait librement décidé d'envoyer A.________ pour le premier transport. En outre, il ressort de l'état de fait cantonal, non contesté sur ce point, que la séquestration a eu lieu en septembre 2009, soit une fois que le second transport avait déjà été orchestré par le recourant. Dans ces conditions et compte tenu de son rôle central dans le trafic de stupéfiants, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu une liberté d'action totale pour l'organisation des transports de cocaïne.  
 
1.3.3. Le recourant se méprend lorsqu'il suggère que la cour cantonale aurait établi l'absence de prise de conscience de la gravité de ses actes sur la base de sa simple consommation de cocaïne en 2012. En effet, le jugement entrepris se fonde expressément sur la persistance du trafic de cocaïne, certes de quantité et d'ampleur moindres, malgré près d'une année de détention provisoire. En tant que le recourant limite son argumentation à la simple consommation de drogue en 2012, il échoue à démontrer l'arbitraire du raisonnement cantonal.  
 
 Dans ces circonstances, la persistance des activités délictuelles après une détention provisoire demeure pertinente pour l'examen de la prise de conscience de la gravité des actes par le recourant. 
 
1.4. Invoquant une violation de l'art. 50 CP, le recourant se plaint d'un défaut de motivation s'agissant de la violation du principe de célérité et de son impact sur la sanction prononcée.  
 
1.4.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (arrêt 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.3).  
 
 L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (voir ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; 130 I 312 consid. 5.1 s. p. 331 s.). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans toute procédure. Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure et le fait que certains actes aient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation (arrêt 6B_473/2011 du 13 octobre 2011 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.). 
 
1.4.2. Faisant sien le raisonnement du tribunal de première instance, la cour cantonale a constaté que la procédure avait connu un retard injustifié entre le soit-communiqué du 7 septembre 2010 et l'interpellation du recourant le 6 octobre 2012, soit durant plus de deux ans, retardant d'autant la procédure devant le juge du fond. Cette violation justifiait un allègement de la peine.  
 
1.4.3. La motivation cantonale permet aisément de discerner quels sont les éléments essentiels qui ont été pris en compte dans la fixation de la peine et s'ils l'ont été dans un sens aggravant ou atténuant (cf. jugement entrepris, consid. 2.3 p. 21-24).  
 
 Elle permet en particulier de comprendre dans quelle mesure la procédure a connu un retard injustifié et que la violation du principe de célérité a eu un impact atténuant sur la peine, étant rappelé que le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à cet élément. Aussi, le grief tiré d'une violation de l'art. 50 CP doit être rejeté. Au surplus, le recourant ne fait pas valoir de violation du droit fédéral sous l'angle de l'art. 47 CP en lien avec la prise en compte du retard injustifié dans le cadre de la fixation de la peine. 
 
1.4.4. La majeure partie des faits reprochés s'est déroulée entre juillet et novembre 2009 et le jugement de première instance a été rendu le 10 septembre 2013, soit moins de quatre ans plus tard. La procédure relative à la vente de boulettes de cocaïne a été jointe à la première, par ordonnance du 5 novembre 2012. S'agissant d'une affaire de stupéfiants à ramifications internationales ayant nécessité la mise en oeuvre de commissions rogatoires (cf. jugement entrepris, consid. A.e p. 7), on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il fait valoir, de manière toute générale, qu'il aurait été jugé près de cinq années après les faits reprochés, impliquant une violation importante du principe de célérité et justifiant une atténuation de la peine substantielle.  
 
1.5. En définitive, compte tenu du cadre légal particulièrement large déduit de l'art. 19 al. 2 LStup (peine privative de liberté d'un an au moins à vingt ans, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire [cf. ancien art. 19 ch. 1 dernier alinéa 2ème phrase LStup]), du cumul d'infractions (recel et infractions graves et simples à la LStup [cf. art. 49 al. 1 CP]) et des éléments de culpabilité retenus (quantité de drogue, réseau international, rôle du recourant, mobile, absence de collaboration et de prise de conscience), la peine infligée de cinq ans de privation de liberté, qui demeure dans le premier quart de l'échelle des sanctions entrant en considération, ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale, tout en tenant compte des éléments à décharge (regrets, violation du principe de célérité). Partant, le grief de violation de l'art. 47 CP s'avère infondé.  
 
2.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 7 avril 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Klinke