Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_179/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 avril 2015  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance sociale cantonale (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 3 février 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________, né en 1949, marié, est bénéficiaire d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) depuis le 1er avril 2014. Il perçoit des prestations cantonales complémentaires à l'AVS et des prestations d'aide sociale. 
 
2.   
Par décision du 19 août 2014, le Service des prestations complémentaires du canton de Genève (ci-après: le SPC) a recalculé les prestations d'aide sociale allouées à A.________ et diminué l'aide financière mensuelle à 501 fr. (au lieu de 654 fr. auparavant) avec effet au 1er septembre 2014. 
Cette décision faisait suite à une lettre circulaire que le SPC a envoyée à tous les bénéficiaires de l'aide sociale concernant le montant du supplément d'intégration. Il y était indiqué qu'en date du 11 juin 2014, le Conseil d'Etat avait adopté une modification du règlement d'exécution de la loi [du canton de Genève] sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI; RSGE J 4 04.01), à teneur de laquelle le supplément d'intégration mensuel accordé aux rentiers AVS ou AI se réduisait de 300 fr. à 200 fr. dès le 1er septembre 2014. 
 
3.   
Par lettre du 9 septembre 2014, A.________ a demandé au SPC de surseoir à la réduction du supplément d'intégration. Il a également fait valoir qu'il souffrait de diabète, ce qui lui occasionnait des frais supplémentaires dont il y avait lieu de tenir compte. 
Par décision sur opposition du 4 novembre 2014, le SPC a maintenu les termes de sa précédente décision. Il a indiqué qu'en l'absence de disposition transitoire, la modification règlementaire s'appliquait sans réserve à tous les dossiers en cours dès son entrée en vigueur. Pour le surplus, il a confirmé le montant des éléments retenus dans le calcul des prestations d'aide sociale de l'intéressé, soit notamment, pour deux personnes, 1'495 fr. au titre de forfait mensuel pour l'entretien en vertu de l'art. 2 al. 1 RIASI (977 fr. x 1.53) et 306 fr. au titre de supplément d'intégration selon l'art. 7A al. 2 let. b RIASI (200 fr. x 1.53). 
 
4.   
Saisie d'un recours dirigé contre cette dernière décision, la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève l'a rejeté, par jugement du 3 février 2015. 
 
5.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. 
 
6.   
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
7.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). 
 
8.   
Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Par ailleurs, il ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 135 V 94 consid. 1 p. 95). 
 
9.   
Le jugement attaqué repose sur la loi [du canton de Genève] sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI; RSG J 4 04) et plus particulièrement sur son règlement d'exécution (RIASI). 
 
En bref, les juges cantonaux ont retenu, après avoir revu les éléments déterminants pris en compte par le SPC dans son calcul que celui-ci avait correctement appliqué les dispositions légales et règlementaires. Ils ont notamment estimé que A.________ ne pouvait prétendre la prestation circonstancielle accordée en cas de régime alimentaire particulier prévue par l'art. 5 al. 2 RIASI. En effet, il ressortait de l'attestation médicale produite que celui-ci souffrait d'un diabète mais non pas qu'il devait se soumettre à un régime alimentaire particulier générant des frais supplémentaires comme l'exigeait la disposition réglementaire en question. En tant que l'intéressé s'était également plaint de ne pas recevoir le montant qui lui était dû sur son compte postal, les juges cantonaux ont renvoyé celui-ci à s'adresser directement au SPC, cette question se rapportant aux modalités d'exécution de la décision litigieuse et non pas à l'établissement du droit. 
 
10.   
En l'occurrence, dans son écriture, le recourant se contente essentiellement de reprendre les éléments de calcul figurant dans le jugement attaqué sans rien y ajouter. En ce qui concerne plus particulièrement le refus d'octroi de la prestation circonstancielle, il ne fait que répéter qu'une personne souffrant de diabète est tenue de prendre des compléments alimentaires, ce qui augmente les coûts liés à l'alimentation. En outre, il se plaint à nouveau de ne pas percevoir le montant de l'aide financière qui lui a été reconnu par le SPC. Ce faisant, le recourant ne démontre toutefois pas en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, ni en quoi les constatations de la juridiction précédente seraient inexactes. De plus, il n'invoque aucune garantie de droit constitutionnel. Partant, son recours ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
11.   
Il est renoncé exceptionnellement à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lucerne, le 7 avril 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : von Zwehl