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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_130/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 avril 2016  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
procédure pénale; mesures de contrainte, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 23 mars 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A la suite d'une dénonciation pénale pour contrainte sexuelle déposée par B.________ contre A.________, le Ministère public de l'Etat de Fribourg a ordonné le 14 décembre 2015 la prise des empreintes et le prélèvement de l'ADN du dénoncé aux fins d'analyse. 
La Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 23 mars 2016 que l'intéressé a déféré auprès du Tribunal fédéral par acte du 2 avril 2016 posté le surlendemain. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). 
Le mémoire de recours ne contient aucune conclusion. Le recourant se borne par ailleurs à réfuter les accusations de contrainte sexuelle portées à son encontre et à clamer son innocence. Il ne s'en prend aucunement à la motivation retenue par la Chambre pénale pour conclure à la légalité et à la proportionnalité de la saisie des mesures signalétiques ordonnées à son encontre et ne cherche pas à démontrer en quoi cette motivation serait insoutenable ou d'une autre manière contraire au droit. 
 
3.   
Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de motivation requises et doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 7 avril 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Parmelin