Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_255/2016
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Arrêt du 7 avril 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Décision de non-entrée en matière (violation du secret de fonction, corruption passive, abus d'autorité, violation de la LPD),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 27 janvier 2016 (P/20769/2015).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 27 janvier 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 novembre 2015 sur sa plainte pour violation du secret de fonction, corruption passive, abus d'autorité et violation de la loi fédérale sur la protection des données prétendument commis à son encontre à la suite d'une mesure d'instruction ordonnée par un magistrat de la Chambre des assurances sociales. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
En l'occurrence, le recourant ne se détermine nullement sur un éventuel dommage, ni sur le principe ni sur la quotité de celui-ci. En particulier, il lui incombait de mentionner par rapport à chaque infraction en quoi le dommage consiste (cf. arrêt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2) et de spécifier précisément sur quelle base il entendait articuler des prétentions civiles directement contre un agent de l'Etat, cela n'allant nullement de soi (cf. ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191). L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
2.2. Nonobstant l'impossibilité d'élever des conclusions civiles contre un agent public, la jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de traitements inhumains et dégradants au sens notamment des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH un droit de recourir (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88). Pour tomber sous le coup de ces dispositions, un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité (cf. arrêt 6B_474/2013 du 23 août 2013 consid. 1.4). En l'occurrence, le recourant ne fournit aucune explication pour fonder sa qualité pour recourir sur la jurisprudence précitée. Son mémoire est insuffisant au regard de l'art. 42 LTF. Il n'y a par conséquent pas non plus lieu de lui reconnaître la qualité pour recourir sous cet angle.
2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du recourant.
2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, le recourant invoque divers griefs ayant trait à son droit d'être entendu, à la motivation de l'arrêt entrepris ainsi qu'à l'interdiction de l'arbitraire. Dans la mesure où il demande ainsi au Tribunal fédéral de rectifier et de compléter d'office les constatations cantonales prétendument établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit, ces griefs, qui ne sont pas séparés du fond, sont irrecevables.
2.5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
3.
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 7 avril 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring