Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_659/2016
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Arrêt du 7 avril 2017
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
A.X.________et B.X.________,
recourants,
contre
Service de la consommation et des affaires vétérinaires de la République et canton de Genève,.
Objet
Séquestre d'un chien,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 14 juin 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Depuis le 22 décembre 2010, A.X.________ et B.X.________ sont propriétaires d'un chien de race berger allemand, né en octobre 2010. Dès juin 2011, cet animal a fait l'objet de plusieurs annonces auprès du Service de la consommation et des affaires vétérinaires de la République et canton de Genève (ci-après: le Service cantonal). Ainsi, en juin 2011 et janvier 2012, il a importuné des promeneurs accompagnés de leurs chiens, alors que les 8 avril et 22 décembre 2015, il a attaqué et blessé d'autres chiens. En outre, la propriété des intéressés n'étant pas clôturée, l'animal se retrouve régulièrement sur la voie publique. Le Service cantonal a pris plusieurs mesures en relation avec ces faits. Le 6 juillet 2011, il a rappelé à B.X.________ ses obligations en matière d'éducation de chien; par décision du 18 août 2011, il lui a ordonné de suivre un test de maîtrise et de comportement canin et de prendre des mesures pour que le chien ne s'en aille pas seul sur la voie publique; il a réitéré ces mesures par décision du 17 février 2012 en imposant en plus de tenir l'animal en laisse durant les sorties; dans une décision du 28 avril 2015, il a renouvelé une fois de plus ces mesures en ordonnant à B.X.________ de faire en sorte que son chien ne quitte pas sa propriété et de le museler lors de toutes les sorties. Dans toutes les décisions rendues, le Service cantonal a averti les intéressés que des mesures plus contraignantes pourraient être prises.
Par décision du 8 janvier 2016, à la suite de l'attaque d'un chien par l'animal des intéressés survenue le 22 décembre 2015, le Service cantonal a ordonné le séquestre définitif de cet animal. Les époux X.________ ont recouru contre cette décision le 19 janvier 2016 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Celle-ci a rejeté leur recours par arrêt du 14 juin 2016.
2.
Par acte du 21 juillet 2016, complété dans le délai de recours, le 9 août 2016, A.X.________ et B.X.________ demandent en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur leur demande de révision de l'arrêt du 14 juin 2016 de la Cour de justice déposée devant cette autorité, d'annuler l'arrêt précité et de lever le séquestre de leur animal. Ils se plaignent d'établissement inexact des faits.
Par ordonnance du 25 juillet 2016, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a suspendu la présente procédure jusqu'au rendu de la décision de la Cour de justice au sujet de la demande de révision formée auprès d'elle. La Cour de justice a déclaré la demande de révision irrecevable par arrêt du 3 février 2017. Le 9 mars 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par les intéressés contre cet arrêt (arrêt 2C_283/2017).
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Dans leur recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice statuant sur leur demande de révision, les époux X.________ ont confirmé leurs conclusions pour la présente procédure. Ils ont encore spontanément fait parvenir un courrier et des pièces à la Cour de céans le 30 mars 2017.
3.
La présente cause ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, le recours en matière de droit public est ouvert. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.
4.
Les recourants sont d'avis que le Tribunal cantonal n'a pas correctement établi les faits.
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 233 s.). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal de céans (art. 99 al. 1 LTF).
En l'occurrence, même s'ils citent l'art. 97 al. 1 LTF, les recourants substituent en réalité, de manière purement appellatoire, leurs vision et appréciation des faits à celles retenues par la Cour de justice, sans exposer à suffisance en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient réunies. Un tel mode de faire étant inadmissible, leur grief doit d'emblée être écarté.
5.
La Cour de justice ayant confirmé la décision du Service cantonal en se fondant sur la législation cantonale sur les chiens, et en particulier sur l'art. 39 al. 1 let. d de la loi genevoise du 18 mars 2011 sur les chiens (LChiens/GE; RSGE M 3 45) prévoyant la possibilité pour l'autorité de séquestrer définitivement un chien, il n'y a pas à en examiner la correcte application, dès lors que, s'agissant de droit cantonal, la cognition du Tribunal fédéral est limitée aux griefs de droit constitutionnel, en particulier d'arbitraire, et que les recourants n'en ont soulevés aucun (art. 106 al. 2 LTF; cf. arrêt 2C_222/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.1 et les références, non publié in ATF 142 I 172). Au demeurant, la motivation de l'autorité précédente est de toute façon pleinement soutenable, compte tenu du comportement de l'animal et dans la mesure où le séquestre définitif du chien fait suite à une série d'avertissements et de nombreuses mesures moins contraignantes, toutes restées sans effet.
6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la consommation et des affaires vétérinaires et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2
ème section, ainsi qu'à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.
Lausanne, le 7 avril 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette