Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_186/2025
Arrêt du 7 avril 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Adrienne Favre, avocate,
intimée.
Objet
modification du jugement de divorce,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 4 février 2025 (TD20.027548-231104 67).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 13 juin 2023, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis partiellement les conclusions en modification du jugement de divorce déposées le 14 juillet 2020 par B.________ dans la procédure l'opposant à A.________ et a modifié le jugement de divorce rendu le 18 avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de U.________ (France) en ce sens notamment qu'il a attribué à B.________ l'autorité parentale et la garde exclusives sur les deux filles alors encore mineures du couple, a supprimé le droit de visite du père et a modifié la contribution due par ce dernier à l'entretien de ses deux filles à compter du 1er août 2020 et jusqu'à leur majorité ou l'achèvement d'une formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
Par arrêt du 4 février 2025, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour d'appel) a rejeté dans la mesure de sa recevabilité l'appel formé par A.________ contre le jugement du 13 juin 2023.
2.
Par acte du 28 février 2025, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 février 2025. Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
Par ordonnance présidentielle du 7 mars 2025, la requête d'effet suspensif a été rejetée. Dans un courrier du 13 mars 2025, le recourant a manifesté son mécontentement quant à cette dernière décision dont il a sollicité la "révision" en ce sens que l'effet suspensif est octroyé.
4.
La présente écriture sera traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF nonobstant l'intitulé erroné du recours. Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
5.
Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut ainsi se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; arrêt 5A_450/2024 du 24 septembre 2024 consid. 1.3).
6.
En l'espèce, le recourant se contente de requérir l'annulation de l'arrêt querellé et de prendre une conclusion nouvelle, partant irrecevable (art. 99 al. 2 LTF), tendant au paiement par la "justice vaudoise" d'une "indemnité" de 549'000'000 fr. pour le "préjudice subi". Il semble de surcroît solliciter une mesure d'instruction en tant qu'il souhaite obtenir la réponse à plusieurs questions portant sur une pièce produite par l'intimée. A cet égard, il sera rappelé que le Tribunal fédéral n'ordonne qu'exceptionnellement des mesures probatoires (art. 55 al. 1 LTF) dans une procédure de recours, dès lors qu'il conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2). En l'occurrence, le recourant n'invoque aucun élément dont on puisse inférer des circonstances exceptionnelles justifiant une mesure d'instruction devant le Tribunal fédéral. Il ne prend par ailleurs aucune conclusion réformatoire permettant de saisir ses prétentions exactes en lien avec l'objet du présent litige. Le recours doit dès lors déjà être déclaré irrecevable pour ce motif.
Au demeurant, dans une argumentation difficilement compréhensible, le recourant reproche pour l'essentiel aux juges cantonaux de ne pas avoir satisfait à sa demande d'explications au sujet d'un lot de photographies attestant selon l'intimée de violences physiques de sa part, produit initialement par celle-ci à l'appui d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée le 10 janvier 2020 tendant à suspendre le droit de visite de l'intéressé sur ses filles. Sur ce point, le recourant ne s'en prend toutefois aucunement à la motivation de la Cour d'appel qui a exposé pour quel motif elle jugeait inutiles les auditions des enfants ainsi que de deux témoins requises en vue d'établir qu'il était victime de calomnie ou de diffamation s'agissant des accusations de violences physiques portées contre lui en procédure par l'intimée et de déterminer la date, le lieu et I'auteur des photographies en question. Elle a en effet constaté que le Ministère public avait rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 26 juin 2020 sur cette problématique à la suite de la plainte déposée par le recourant contre l'intimée pour calomnie, subsidiairement diffamation, dont il ressortait en particulier que le recourant avait admis avoir eu une altercation réciproque avec l'intimée au cours de laquelle il l'avait notamment saisie à l'avant-bras, lui avait donné une gifle, lui avait fait une "carotte" sur la tête et lui avait asséné deux coups de poing au niveau du torse, ainsi que quelques coups de genou. Le recourant n'avait pas indiqué avoir contesté cette ordonnance. Les auditions requises étaient donc dénuées de pertinence, la possibilité que l'intimée ait pu se rendre coupable de calomnie ou de diffamation à l'encontre du recourant ayant déjà été exclue par une autorité judiciaire et celles-ci n'étant pas à même de modifier ce constat. La Cour d'appel a donc exposé à satisfaction pourquoi elle n'avait pas à donner plus de précisions sur les photographies produites par l'intimée et le recourant ne s'en prend pas à cette motivation. Il suit de ce qui précède que le présent recours ne répond pas non plus aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
7.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ), avec suite de frais à la charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Si tant est qu'il faille comprendre l'écriture du 13 mars 2025 comme une nouvelle requête d'effet suspensif, respectivement une demande de reconsidération de l'ordonnance du 7 mars 2025, dite écriture doit de toute façon être déclarée sans objet eu égard à la reddition du présent arrêt sur le fond.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 avril 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand