Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_831/2024
Arrêt du 7 avril 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
De Rossa et Josi.
Greffière: Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par
Me Stéphane Coudray, avocat,
recourant,
contre
Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont,
rue du Léman 29, case postale 784, 1920 Martigny,
B.________,
représenté par
Me Bruno Ledrappier, avocat,
Objet
saisie complémentaire
recours contre la décision du Juge de l'Autorité supérieure en matière de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 20 novembre 2024 (LP 24 32).
Faits :
A.
A.a. Initialement de siège à T.________, C.________ AG a été fondée en 2013. Dotée d'un capital-actions nominal de 600'000 fr., divisé en 600 actions nominatives de 1'000 fr. chacune, elle a pour but " la détention d'un bien immobilier et toutes activités qui y sont liées ". A l'origine, A.________, citoyen britannique, en était l'administrateur unique et disposait du droit de signature individuelle. En mai 2021, il a été remplacé à cette fonction par son épouse, D.________.
C.________ AG est propriétaire de l'unité de propriété par étages (PPE) n° xxx de la parcelle de base n° yyy de la commune de U.________, lui conférant le droit exclusif sur un appartement (n° 6) et une cave (n° 5).
A.b. Les 600 actions nominatives de C.________ AG (n os 1 à 600) étaient regroupées dans le certificat d'actions n° 1 au nom de A.________.
Lors de la séance du conseil d'administration du 1er mars 2018, il a été décidé de détruire ce certificat d'actions n° 1 et de le remplacer par deux nouveaux certificats d'actions, soit le n° 1 représentant 300 actions (n os 1 à 300) au nom de A.________ et le n° 2 représentant 300 actions (n os 301 à 600) au nom de D.________.
À la même date, celle-ci a été inscrite sur le registre des actionnaires de la société comme titulaire des actions nos 301 à 600, alors que son époux y a été inscrit comme titulaire des actions nos 1 à 300.
A.c. D'après le contrat (
Loan Agreement) signé le 8 avril 2014, A.________ a octroyé à C.________ AG, le 18 novembre 2013, un prêt de 850'000 fr., sans intérêt, pour une durée indéterminée, que chaque partie pouvait résilier moyennant un préavis de 360 jours pour la fin d'un mois.
A.d. Le 7 février 2023, C.________ AG a transféré son siège à U.________. A la même date, D.________ en est devenue la présidente du conseil d'administration, au sein duquel elle a été rejointe par E.________, également citoyen britannique, chacun d'eux disposant du droit de signature individuelle.
B.
B.a. Par ordonnance du 25 novembre 2021 rendue à la requête de B.________, le Juge du district de l'Entremont (ci-après: le juge de district) a prononcé le séquestre, à concurrence de 42'364'032 fr. et au préjudice de A.________, de plusieurs " [c]omptes bancaires " dont celui-ci était titulaire auprès des banques F.________, G.________ et H.________, ainsi que d'" [a]utres créances détenues " par le précité, à savoir " 300 actions de C.________ [AG] d'une valeur nominale de CHF 300'000.- " et la " créance de CHF 850'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 9 décembre 2020, contre C.________ [AG] ".
B.b. Le 15 décembre 2021, B.________ a adressé à l'Office des poursuites et des faillites des districts de Martigny et Entremont (ci-après: l'office des poursuites) une réquisition de poursuite en validation du séquestre à l'encontre de A.________.
Le 16 décembre 2021, un commandement de payer le montant de 42'364'032 fr. a été notifié à celui-ci - qui y a formé opposition totale - dans la poursuite n° zzz.
Par décision du 17 mars 2022, le juge de district a définitivement levé, à concurrence de 16'297'364 fr. 60, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer susvisé.
Le 13 avril 2022, B.________ a requis la continuation de cette poursuite.
B.c. Selon le procès-verbal de saisie dressé le 10 novembre 2022 par l'office des poursuites, étaient saisis, outre divers " [c]ompte[s] [b]ancaires " au nom du poursuivi, sa " [c]réance de CHF 850'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 9 décembre 2020 contre C.________ [AG] " et " 300 actions (valeur nominale de CHF 1'000.-) de C.________ [AG], total de CHF 300'000.- ".
B.d. Le 12 décembre 2022, B.________ a requis la réalisation des biens et créances saisis. Par lettre du même jour, il a sollicité l'office des poursuites " de procéder dans les meilleurs délais à une dation en paiement des 300 actions de C.________ AG en [sa] faveur [...] (art. 131 al. 1 LP) " et à " une cession en encaissement en [sa] faveur [...] pour ce qui concerne le prêt de CHF 850'000.-, afin [de] recouvr[ir] (sic) à ses frais le montant de la créance (art. 131 al. 1 LP) ".
B.e. Le 9 mars 2023, l'office des poursuites a donné en paiement à B.________, conformément à l'art. 131 al. 1 LP, " les créances [...] qui appartenaient " à A.________ et a " remis " au mandataire du premier nommé " 300 actions de C.________ [AG] d'une valeur nominale de CHF 300'000.- " et la " [c]réance de CHF 850'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 9 décembre 2020, contre C.________ [AG] ".
D'après le nouveau procès-verbal de saisie dressé le 15 mars 2023 par l'office des poursuites, la saisie ne portait plus que sur divers " [c]compte[s] [b]ancaires " au nom du poursuivi totalisant 35'890 fr. 61.
B.f. Par lettre du 21 mars 2024, B.________, après avoir notamment relevé que "différents indices laissaient à penser qu'il n'y a[vait] jamais eu de véritable cession de la moitié des actions de C.________ [AG] pa r M. A.________ à son épouse, Mme D.________ " et que celui-là " n'a[vait] jamais cessé d'être l'actionnaire unique de [cette société] ", a sollicité de l'office des poursuites " la saisie complémentaire des actions [de] C.________ [AG] 301 à 600 appartenant au débiteur, et leur dation en paiement [...], conformément à l'art. 131 al. 1 LP ".
B.g. Par " [a]vis de saisie complémentaire " adressé le 11 avril 2024 à C.________ AG et communiqué le même jour en copie à D.________, E.________, Me Coudray et B.________, l'office des poursuites a informé la société précitée que " les 300 actions de [celle-ci] 301 à 600 d'une valeur nominale de CHF 300'000.00 que détient le débiteur [...] ont été saisies le 17 mai 2022".
B.h. Par lettre du 6 mai 2024, B.________ a invité l'office des poursuites à " procéder dans les meilleurs délais à une dation en paiement des 300 actions (n os 301 à 600) de C.________ AG en [sa] faveur [...] (art. 131 al. 1 LP) ".
Le 17 mai 2024, Me Coudray a indiqué audit office que son client n'avait " pas de commentaire à faire s'agissant de la dation en paiement requise " et qu'il lui " laiss[ait] ainsi le soin de procéder sans autre à celle-ci ".
B.i. Le 23 mai 2024, l'office des poursuites a donné en paiement à B.________, conformément à l'art. 131 al. 1 LP, " les créances [...] qui appartenaient " à A.________ et " remis " au mandataire de celui-là " 300 actions [n os] 301 à 600 de C.________ [AG] d'une valeur nominale de CHF 300'000.- ".
B.j. Par lettre du 27 juin 2024, le mandataire de A.________ a notamment invité l'office des poursuites à " rapporter " son avis de saisie complémentaire, " qui sembl[ait] avoir été opéré sur la base d'informations erronées ".
B.k. Dans un courrier adressé à Me Coudray le 5 juillet 2024, l'office des poursuites a implicitement refusé de " rapporter " l'avis de saisie complémentaire du 11 avril 2024.
C.
C.a. Le 18 juillet 2024, A.________ a porté plainte contre cet avis de saisie complémentaire devant le Tribunal du district de l'Entremont, en concluant à ce qu'il soit constaté sa " nullité pure et simple ", et à ce qu'il soit, " [e]n conséquence ", ordonné à l'office des poursuites de " rapporter " ledit avis de saisie complémentaire " ainsi que la cession de créance du 23 mai 2024".
C.b. Par décision du 6 septembre 2024, le juge suppléant du district de l'Entremont, statuant en qualité d'autorité inférieure en matière de plainte, a déclaré la plainte irrecevable.
C.c. Par décision du 20 novembre 2024, le Juge de l'Autorité supérieure en matière de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision précitée.
D.
Par acte posté le 5 décembre 2024, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 20 novembre 2024. Il conclut principalement à sa réforme dans le sens des conclusions de sa plainte du 18 juillet 2024. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF en lien avec l'art. 19 LP), par une autorité cantonale de surveillance statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La voie du recours en matière civile est ainsi ouverte, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 146 IV 114 consid. 2.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références).
En l'espèce, la partie intitulée " II. Faits " du recours sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause.
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 150 III 353 consid. 4.4.3; 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant la juridiction précédente (parmi plusieurs: arrêts 5A_451/2024 du 18 mars 2025 consid. 2.3; 5A_813/2024 du 25 février 2025 consid. 2.3 et les références).
En l'espèce, en tant que le recourant se plaint nouvellement de ce que la saisie complémentaire n'a pas donné lieu à l'établissement et à la notification d'un procès-verbal de saisie, la critique est irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales.
3.
La seule question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si l'avis de saisie complémentaire du 11 avril 2024 doit être considéré comme nul au sens de l'art. 22 al. 1 LP.
Le recourant considère en substance que tel est le cas au motif que dit avis ne désigne pas correctement le titre saisi et indique un " faux titulaire " dudit titre ainsi qu'une date de saisie erronée. L'office des poursuites aurait ainsi dû indiquer que la saisie portait sur le certificat d'actions n° 2 du 1er mars 2018 établi au nom de D.________ et non pas sur les actions nos 301 à 600 de C.________ AG qu'il détiendrait prétendument. Par ailleurs, à la date du 17 mai 2022 indiquée sur l'avis de saisie du 11 avril 2024, seules les 300 actions numérotées de 1 à 300, dont il était effectivement titulaire, étaient saisies et non pas les 300 autres numérotées de 301 à 600. De l'avis du recourant, on ne saurait exiger du débiteur qu'il se substitue à l'office des poursuites pour savoir ce qui était effectivement saisi.
Il sera d'emblée relevé qu'il ne résulte pas de la décision attaquée que le recourant se serait plaint de la date de la saisie mentionnée dans l'avis de saisie qu'il conteste. Sa critique apparaît ainsi se heurter au principe de l'épuisement des instances (cf. supra consid. 2.3). Quoi qu'il en soit, force est d'admettre qu'une telle irrégularité ne saurait de toute façon emporter la nullité de l'acte en cause (cf. infra consid. 4.1.2).
S'agissant de la titularité des actions nos 301 à 600 de C.________ AG, le recourant ne remet nullement en cause le constat (principal) de l'autorité cantonale selon lequel il ne s'était pas employé à contredire le raisonnement de l'autorité inférieure de surveillance aux termes duquel dites actions n'appartenaient pas de manière incontestable ("sans doute possible") à D.________. Il ne discute au demeurant pas non plus les arguments subsidiaires retenus par l'autorité cantonale notamment pour nier la nullité du certificat d'actions n° 2 nonobstant la mention (éventuellement) inexacte de D.________ qu'il comporte. Dans ces conditions, le recourant ne saurait se plaindre à ce stade du fait que l'avis de saisie litigieux fait mention qu'il est détenteur des actions nos 301 à 600 de C.________ AG, ce d'autant qu'il résulte de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) qu'il a envisagé dans ses écritures cantonales l'éventualité que dites actions n'aient pas été valablement transférées à D.________ et qu'elles soient "matériellement [demeurées] [sa] propriété".
Reste donc uniquement à savoir si l'indication des "300 actions de C.________ [AG] 301 à 600" au lieu du "certificat d'actions n° 2 du 1er mars 2018" comme objet de la saisie est susceptible d'emporter la nullité de l'avis de saisie du 11 avril 2024.
4.
4.1.
4.1.1. L'art. 22 al. 1 LP prévoit la nullité des mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Il enjoint aux autorités de surveillance de constater cette nullité indépendamment de toute plainte, c'est-à-dire en tout temps, même en dehors du délai de plainte (ATF 128 III 104 consid. 2). Les dispositions dont la violation est susceptible de fonder un cas de nullité sont essentiellement les règles impératives du droit des poursuites que doivent respecter les organes d'exécution forcée (ATF 128 I 206 consid. 5.2.5). Elles peuvent aussi relever d'autres lois fédérales. Outre qu'il doit s'agir d'une règle impérative, il faut que la disposition en cause ait été édictée dans l'intérêt public ou dans l'intérêt d'un cercle indéterminé de tiers étrangers à la procédure (ATF 121 III 24 consid. 2b; 115 III 24 consid. 1; 109 III 102 consid. 1). En revanche, la violation de normes qui ont été établies dans le seul intérêt des parties ne peut être invoquée (arrêt 5A_464/2023 du 31 août 2023 consid. 3.1.3 et les références).
4.1.2. D'après le formulaire édicté par le Tribunal fédéral (Form. 5), dont l'utilisation est obligatoire en cette forme ou une forme analogue prescrite par le canton (art. 15 LP et art. 1 Oform), l'avis de saisie (art. 90 LP) contient des indications relatives à la poursuite en cause, telles que le numéro de la poursuite, l'identité du créancier poursuivant et le montant de la créance, ainsi qu'au lieu et à l'heure de la saisie (BÉNÉDICT FOËX, in Commentaire romand, LP, 2005, n° 11 ad art. 90 LP; NINO SIEVI, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd. 2021, n° 11 ad art. 90 LP). Un avis de saisie doit également être utilisé en cas de saisie complémentaire au sens de l'art. 145 LP (THOMAS WINKLER, in SK SchKG Kommentar, 4e éd. 2017, n° 4 ad art. 90 LP; J EAN-DANIEL SCHMID, in SK SchKG Kommentar, 4e éd. 2017, n° 18 ad art. 145 LP).
La communication de l'avis de saisie a pour effet d'informer le débiteur de la saisie à venir afin qu'il puisse prendre ses dispositions et, en particulier, être présent ou représenté, de l'y convoquer et de lui rappeler ses devoirs à cet égard et les sanctions dont ils sont assortis. D'éventuelles irrégularités entachant l'avis de saisie, telles qu'une erreur dans l'indication de la créance ou de son montant ou encore du créancier saisissant ou de son représentant, ne le rendent pas nul ni n'affectent en principe la validité de la saisie subséquente (FOËX, op. cit., nos 18 et 23 ad art. 90 LP; SIEVI, op. cit., n° 17 ad art. 90 LP; FRANCO LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n° 89 ad art. 22 LP; cf. aussi arrêt 7B.150/2004 du 31 août 2004 consid. 2).
La saisie est en revanche affectée d'un vice essentiel lorsque le fonctionnaire chargé de son exécution n'indique pas avec précision les biens qu'elle est censée frapper; seuls peuvent ainsi être considérés comme valablement saisis les droits et les choses désignés de manière à permettre à l'office, le cas échéant, de les mettre en vente sans devoir les individualiser préalablement (ATF 131 III 237 consid. 2.1; 114 III 75 consid. 1; arrêt 5A_464/2016 du 29 août 2016 consid. 4 et les autres références; LORANDI, op. cit., n° 40 ad art. 22 LP).
4.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a notamment considéré que c'était à tort que le recourant soutenait que l'avis de saisie complémentaire du 11 avril 2024 décrivait les biens saisis " de manière formellement erronée et par voie de conséquence trompeuse ". Certes, il y était indiqué que ladite saisie avait pour objet "l es 300 actions de [...] C.________ [AG] 301 à 600 d'une valeur nominale de CHF 300'000.00 " et non pas le certificat d'actions n° 2 du 1er mars 2018. Cette dénomination ne conduisait toutefois pas à tenir pour nulle la mesure en question. Il n'existait en effet aucune différence de statut juridique entre une action et un certificat d'actions, si ce n'était que le second englobait plusieurs actions. Il n'était en outre pas allégué qu'il existerait en l'espèce un autre titre incorporant les actions nos 301 à 600 de la société que le certificat d'actions précité. Il ne faisait dès lors aucun doute que, nonobstant sa formulation imprécise, ledit avis de saisie complémentaire portait sur le certificat d'actions n° 2 du 1er mars 2018 qui regroupait les actions nos 301 à 600 de C.________ AG.
4.3. Le recourant est d'avis que l'indication des "300 actions de C.________ [AG] 301 à 600" en lieu et place du " certificat d'actions n° 2 du 1er mars 2018" rend nul l'avis de saisie du 11 avril 2024 en raison d'un défaut de précision des droits patrimoniaux saisis (cf. supra consid. 3). L'autorité cantonale l'a nié au motif qu'il n'existe aucune différence de statut juridique entre une action et un certificat d'actions et que le recourant n'avait pas allégué qu'il existerait un autre titre incorporant les actions nos 301 à 600 de C.________ AG que le certificat d'actions n° 2 du 1er mars 2018. A ces arguments, l'intéressé n'oppose rien de substantiel, se bornant à les qualifier d'" insoutenables " car laissant l'office libre de " désigner sans la moindre rigueur un titre pour un autre ". Quoi qu'il en soit, l'avis de l'autorité cantonale apparaît conforme à la jurisprudence et à la doctrine qu'elle cite (cf. décision attaquée, consid. 10.2 p. 14; cf. ég. DANIEL HÄUSERMANN, in Basler Kommentar, OR II, 6e éd. 2024, n° 51 ad art. 622 CO), de sorte que l'on peut sans autre s'y référer. Cela étant, il appartenait au recourant de démontrer en quoi la dénomination imprécise des droits patrimoniaux saisis faisait naître un doute tel qu'il était en l'occurrence exclu que la saisie complémentaire annoncée le 11 avril 2024 puisse porter sur le certificat d'actions n° 2. Or, alors qu'il est établi que celui-ci incorpore les actions nos 301 à 600 de C.________ AG, le recourant n'avance aucun élément propre à asseoir un tant soit peu une telle démonstration.
Il suit de là que la sanction de la nullité en raison d'une formulation prétendument défectueuse de l'avis de saisie du 11 avril 2024 ne saurait être retenue. Il en découle que c'est à bon droit que l'autorité cantonale a rejeté le recours et confirmé ce faisant le prononcé d'irrecevabilité du premier juge, étant admis que la plainte du 18 juillet 2024 n'a pas été déposée dans le délai de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP.
5.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LP ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont, à B.________ et au Juge de l'Autorité supérieure en matière de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 7 avril 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Feinberg