Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_864/2024
Arrêt du 7 avril 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Josi.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Thomas Büchli, avocat,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Olivier Seidler, avocat,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 5 novembre 2024 (C/19190/2022, ACJC/1375/2024).
Faits :
A.
A.A.________, née en 1981, et B.A.________, né en 1979, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 1er mars 2013. Deux enfants sont issus de cette union: C.A.________, né en 2016, et D.A.________, né en 2018.
Les époux vivent séparés depuis le 6 janvier 2022, date à laquelle le mari a quitté la maison familiale, pour s'installer dans un nouveau logement à proximité de celle-ci.
Par acte déposé le 6 octobre 2022, l'épouse a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
B.
Par jugement du 15 janvier 2024, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance) a notamment autorisé les époux à continuer à vivre séparés, la vie commune étant suspendue de fait depuis le 6 janvier 2022 (ch. 3), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 4), instauré une garde alternée sur les enfants C.A.________ et D.A.________ et fixé ses modalités (ch. 5 à 7), donné acte au mari de son engagement à continuer à payer les intérêts hypothécaires, les primes d'assurances bâtiment et RC ménage, les frais d'arrosage automatique, le jardinier, l'entretien de la chaudière, le système d'alarme, les frais de copropriété du bien immobilier sis route de U.________, V.________, les primes d'assurance-maladie et les frais médicaux non remboursés des enfants, les cours d'échec, de natation, de langue russe, de judo, de piano, de gym, la location du piano et les frais de parascolaire; l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 8), condamné le mari à verser en main de l'épouse, par mois et d'avance, la somme de 5'000 fr. à titre de contribution à son entretien, rétroactivement depuis le 6 octobre 2022 (ch. 9), ainsi que la somme de 1'000 fr. par enfant, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de ceux-ci, rétroactivement depuis le 6 octobre 2022 (ch. 10), dit que les sommes de 147'323 fr. pour l'année 2022 et 117'027 fr. pour les mois de janvier à octobre 2023 seraient déduites de l'arriéré de contribution dû selon les chiffres 9 et 10 ci-dessus (ch. 11) et dit que les allocations familiales devaient être versées en sus à l'épouse (ch. 12).
Par actes déposés le 29 janvier 2024, les époux ont tous deux formé appel contre ce jugement.
Par arrêt du 5 novembre 2024, communiqué aux parties par plis recommandés du 7 suivant, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a notamment annulé les chiffres 7 et 9 à 11 du dispositif du jugement précité et, statuant à nouveau, a modifié les modalités de la garde alternée sur les enfants, fixé leur domicile légal chez la mère, condamné le mari à verser les sommes de 4'100 fr. pour décembre 2024 et de 5'000 fr. pour janvier 2025 à titre de contribution à l'entretien de l'épouse, aucune contribution d'entretien directe n'étant due par le mari en faveur de l'épouse à compter de février 2025, condamné le mari à verser, allocations familiales non comprises, un montant mensuel de 700 fr. pour décembre 2024, de 900 fr. dès janvier 2025, puis de 1'100 fr. dès juin 2026 à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C.A.________, condamné le mari à verser, allocations familiales non comprises, un montant mensuel de 700 fr. pour décembre 2024, puis de 900 fr. dès janvier 2025, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D.A.________, dit que les allocations familiales doivent être versées en sus à l'épouse à compter de décembre 2024 et condamné le mari à payer la part d'impôts ICC/IFD incombant à l'épouse pour les années 2022, 2023 et 2024.
C.
Par acte du 11 décembre 2024, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal et à sa réforme en ce sens que l'intimé est condamné à lui verser des contributions mensuelles de 12'175 fr. 60 dès décembre 2024 pour son propre entretien, de 1'666 fr. dès décembre 2024 et de 1'866 fr. dès juin 2026 pour l'entretien de l'enfant C.A.________ et de 1'666 fr. dès décembre 2024 pour l'entretien de l'enfant D.A.________. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvels instruction et arrêt dans le sens des considérants.
Des réponses au fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance présidentielle du 10 janvier 2025, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire. La valeur litigieuse atteint le seuil requis (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est donc en principe recevable.
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées). Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 III 145 consid. 2). Le choix d'une solution ne saurait en principe être qualifiée d'arbitraire lorsque la question est controversée en doctrine (arrêts 5A_133/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.1; 5A_565/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.1; 4A_349/2023 du 13 décembre 2023 consid. 7.1 et les références).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
3.
Se plaignant d'arbitraire dans l'application des art. 4, 8, 163, 176 et 276 CC, ainsi que dans la constatation des faits, la recourante reproche à la Cour de justice d'avoir appliqué la méthode à un niveau du train de vie au lieu de la méthode en deux étapes du minimum vital avec répartition de l'excédent.
3.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2; arrêts 5A_204/2024 du 27 janvier 2025 consid. 3.2.1; 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1). Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références). L'art. 276 al. 2 CC prévoit que les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Depuis l'abandon du pluralisme des méthodes amorcé par l'ATF 147 III 265, les prestations d'entretien se calculent en principe selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 293 consid. 4.5; 147 III 265 consid. 6.6; arrêt 5A_933/2022 du 25 octobre 2023 consid. 3.1). Il n'est toutefois pas exclu de s'écarter de cette méthode, en se basant en particulier sur le train de vie (méthode concrète à un niveau; cf. arrêt 5A_933/2022 précité loc. cit.), dans des situations exceptionnelles où son application n'aurait tout simplement pas de sens, par exemple lorsque la situation financière est exceptionnellement favorable (ATF 147 III 265 consid. 6.6: " aussergewöhnlich guten Verhältnissen"; voir aussi ATF 147 III 293 consid. 4.5: "aussergewöhnlich günstigen finanziellen Verhältnissen"). La prise en considération d'une autre méthode que celle du minimum vital avec répartition de l'excédent doit toujours être motivée (ATF 147 III 293 consid. 4.5; 147 III 265 consid. 6.6).
Pour l'heure, le Tribunal fédéral n'a pas précisé concrètement quand une situation financière devait être qualifiée d'" exceptionnellement favorable ". La doctrine retient qu'une dérogation à la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent ne devrait pas être admise pour le simple motif que les parties jouissent d'une situation simplement favorable, statistiquement supérieure à la moyenne ou réalisent une quote-part d'épargne (STOUDMANN, Entretien de l'enfant et de l' (ex-) époux - Aspects pratiques, in: Famille et argent, 11e symposium en droit de la famille 2021, p. 76; SPYCHER/MORENO, in Handbuch des Unterhaltsrechts, 3e éd. 2023, n. 129 p. 108 s.; AESCHLIMANN/BÄHLER/SCHWEIGHAUSER/STOLL, Berechnung des Kindersunterhalts - Einige Überlegungen zum Urteil des Bundesgerichts vom 11. November 2020 i.S. A. gegen B. 5A_319/2019, FamPra.ch 2021 p. 251 ss, 267 et les références; MORDASINI-ROHNER/STOLL, Die Praxisänderungen im (nach-) ehelichen Unterhaltsrecht auf dem Prüfstand, FamPra.ch 2021 p. 527 ss, 530). Le seuil de l'ordre du million par année de revenus, soit 83'333 fr. par mois, est évoqué pour admettre l'existence d'une situation exceptionnellement favorable (STOUDMANN, op. cit., loc. cit.; AESCHLIMANN/BÄHLER/SCHWEIGHAUSER/STOLL, op. cit., loc. cit.). Pour certains auteurs, la méthode du train de vie devrait aussi être appliquée dans d'autres cas particuliers, notamment en présence de situations financières complexes rendant la détermination des revenus difficiles ou lorsque le train de vie pendant la vie commune a été financé par de la fortune (MORDASINI-ROHNER/STOLL, op. cit., loc. cit.).
La méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent consiste d'abord à établir les ressources financières à disposition, puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable; ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid. 7). En fonction des ressources disponibles, l'entretien convenable se compose du minimum vital selon le droit de la poursuite ou, si les ressources sont suffisantes, selon le droit de la famille, auquel s'ajoute une part de l'excédent (ATF 147 III 293 consid. 4.1; 147 III 265 consid. 7). La réalisation d'une part d'épargne durant la vie commune doit en principe être prise en compte lors du partage de l'excédent (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 147 III 265 consid. 7.3). Dans la méthode à un niveau, l'entretien dû est déterminé sur la base du train de vie antérieur. Il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêt 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1). Il appartient au créancier de préciser les dépenses indispensables au maintien du train de vie dont il bénéficiait jusqu'alors et de rendre celles-ci vraisemblables, le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts 5A_204/2024 précité loc. cit.; 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 4.2; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1 et les références). Les revenus du débiteur ne sont pas pris en compte dans le calcul (ATF 147 III 293 consid. 4.1; 147 III 265 consid. 6.5).
3.2. La Cour de justice a considéré que c'était à bon droit que le Tribunal de première instance avait appliqué la méthode du train de vie in casu. La situation de la famille était particulièrement favorable. La méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent apparaissait difficilement applicable dans le cas d'espèce, puisque les revenus du mari, qui étaient largement supérieurs à la moyenne, avaient fortement fluctué et baissé entre 2018 et 2023 (passant de 1'274'627 fr. en 2018 à 685'320 fr. en 2023), de sorte que le montant moyen retenu à titre de revenu pouvait varier de manière importante vers le haut ou vers le bas suivant le nombre d'années pris en considération. Par ailleurs, quand bien même les éléments du dossier permettaient de rendre vraisemblable qu'une part importante des revenus du mari n'était pas dépensée, la quote-part d'épargne à retenir avant répartition de l'excédent (si l'on appliquait la méthode en deux étapes) paraissait difficilement déterminable. En effet, la fortune mobilière totale des époux était passée de 5'486'695 fr. en 2018 à 4'789'505 fr. en 2019, avant de remonter à 5'906'219 fr. en 2020. Le mari avait procédé à des rachats LPP totalisant 500'000 fr. en 2019 (ce qui ne suffisait pas à expliquer les motifs pour lesquels la fortune avait baissé de 697'190 fr. au total entre 2018 et 2019) et 100'000 fr. en 2020; il avait en outre cotisé chaque année au troisième pilier. Le mari avait par ailleurs remboursé annuellement sa dette hypothécaire à hauteur de 34'800 fr. entre 2018 et 2020. Au regard de la difficulté à déterminer au plus juste les montants à prendre en considération à ces égards, c'était à bon droit que la méthode du train de vie avait été privilégiée en l'occurrence. Au demeurant, comme le dernier standard de vie constituait le point de départ du calcul, les méthodes en une étape et en deux étapes étaient théoriquement censées aboutir au même résultat chiffré en ce qui concerne l'entretien, la Cour de justice rappelant que la part à l'excédent des enfants pouvait de toute manière être limitée en fonction des circonstances, notamment pour des motifs éducatifs.
3.3. La recourante soutient que les conditions pour déroger à la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent ne seraient pas réalisées. Elle fait valoir que cette méthode aurait tout son sens ici car elle permettait d'équilibrer la disparité de la situation financière des époux. Selon la recourante, la Cour de justice n'avait pas motivé son refus d'appliquer dite méthode en raison du revenu élevé de l'intimé mais parce qu'une part importante des revenus de celui-ci n'était pas dépensée. Or le fait que les époux avaient constitué de l'épargne durant la vie commune montrait qu'ils avaient mené un train de vie plus modeste que celui que leurs moyens leur auraient permis. Ainsi, malgré le salaire élevé de l'intimé, la situation n'était pas exceptionnelle au point de s'écarter de la méthode préconisée par la jurisprudence. Tous les éléments nécessaires à l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent étaient réunis. Le fait que les revenus de l'intimé fluctuaient d'une année à l'autre n'était pas un problème, cette situation étant courante. D'ailleurs, le Tribunal de première instance avait facilement établi son salaire à 80'407 fr. 15 par mois, en procédant à une moyenne des revenus sur plusieurs années mentionnés dans les déclarations d'impôts et les certificats de salaire. Il n'était pas non plus admissible de renoncer à cette méthode au motif que la quote-part d'épargne était difficilement déterminable, ce d'autant que l'intimé avait établi que cette quote-part s'élevait à 15'650 fr. par mois en 2021 et 2022. Dès lors qu'il incombait à l'intimé d'alléguer et de prouver la part d'épargne, il devait supporter les conséquences de l'absence de preuve (art. 8 CC) d'une quote-part dépassant ce dernier montant. Enfin, la charge fiscale de la famille, que la Cour de justice avait arbitrairement omise de prendre en compte, pouvait être arrêtée, sur la base des pièces produites par l'intimé, à 21'632 fr. 40 par mois pour 2022 et 2023. La Cour de justice avait dès lors abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) en appliquant la méthode qui lui semblait la moins difficile à appliquer. Concrètement, la renonciation à l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent avait amené la Cour de justice à fixer ses charges à 9'204 fr., celles de l'enfant C.A.________ à 1'853 fr. et celles de l'enfant D.A.________ à 1'916 fr., soit au total à 12'973 fr. Un train de vie de ce montant n'était pas exceptionnel par rapport à d'autres familles, a fortiori celles domiciliées dans une ville comme Genève. Il ne pouvait donc pas être assimilé à une situation "particulièrement favorable". La méthode du train de vie appliquée par la Cour de justice aboutissait à un résultat "inique". Durant la vie commune, l'intimé avait financé toutes ses charges d'un montant global se situant entre les 9'204 fr. retenus dans l'arrêt entrepris et les 25'825 fr. 70 qu'elle avait allégués. Or, avec l'arrêt entrepris, l'intimé n'assumerait que les frais mentionnés dans le dispositif, soit dès février 2025, uniquement les frais de logement. Une réduction aussi drastique du soutien financier de l'intimé dans le cadre d'une procédure de séparation était excessivement lourde et violait de manière crasse les art. 163, 176 et 276 CC , qui exigeait que le dernier standard de vie soit maintenu durant la séparation. L'arrêt entrepris ne tenait ni compte de ses besoins ni de la situation financière de l'intimé, dont la capacité contributive était dix fois supérieure à la sienne. Il lui imposait d'être totalement autonome financièrement alors que les parties étaient toujours mariées. Par ailleurs, les enfants pouvaient certes bénéficier d'un excédent, mais implicite et laissé à la discrétion de l'intimé; celui-ci aurait en effet les moyens pour assumer des charges plus importantes pour ceux-ci que celles retenues dans l'arrêt entrepris, notamment en leur offrant de belles vacances, des activités supplémentaires, de beaux habits, des jouets de luxe, un taxi pour aller à l'école et à leurs activités, des aides à domicile, etc. La renonciation au partage de l'excédent contrevenait en outre au principe jurisprudentiel selon lequel l'excédent ne devait pas servir à constituer de l'épargne, l'intimé étant en mesure d'augmenter son épargne. En définitive, la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent devait être appliquée et devait conduire, compte tenu de la garde alternée sur les enfants et du fait que l'intimé assumait l'entier de l'entretien des enfants, à allouer des contributions d'entretien, dès décembre 2024, de 4'695 fr. en sa faveur après déduction des frais mentionnés dans le ch. 8 du dispositif du jugement de première instance, et de 1'666 fr. en faveur de chaque enfant, allocations familiales en sus, la contribution en faveur de C.A.________ étant augmentée à 1'866 fr dès juin 2026.
3.4. La recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle prétend que le refus de la Cour de justice d'appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent est exclusivement motivé par référence à la part importante des revenus non dépensée de l'intimé, et non de l'ampleur de ceux-ci. Il ressort en effet de la lecture de l'arrêt entrepris que ce refus est également fondé sur l'importance des revenus de la famille, l'arrêt entrepris retenant que la situation de la famille est particulièrement favorable et que les revenus de l'intimé sont largement supérieurs à la moyenne. Sa critique ne permet pas de démontrer que cette motivation serait arbitraire. L'assertion de la recourante selon laquelle son train de vie et celui des enfants constatés par la Cour de justice ne correspondraient pas à une situation "particulièrement favorable" ne saurait suffire, faute notamment pour la recourante d'exposer pour quelle raison il faudrait, dans les circonstances du cas d'espèce, se référer au train de vie de la famille pour apprécier l'existence d'une situation "particulièrement favorable" plutôt qu'aux revenus des parties comme exposé dans l'arrêt entrepris, étant observé que la doctrine évoque, elle aussi, la possibilité de tenir compte de l'ampleur des revenus pour qualifier une situation financière d'"exceptionnellement favorable" (cf. supra consid. 3.1). Au demeurant, le revenu de 80'407 fr. 15 par mois, repris par la recourante dans son recours sur la base du jugement de première instance et qui correspond au salaire mensuel moyen que l'intimé a réalisé entre 2018 et 2021 - à savoir durant les dernières années précédant la séparation des parties -, est proche du seuil de 1'000'000 fr. de revenus annuels (83'333 fr. par mois) mentionné par certains auteurs de doctrine pour s'écarter de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Ainsi, dût-on considérer que la recourante avait valablement motivé son grief qu'il n'apparaîtrait de toute manière pas insoutenable de qualifier la situation des parties d'exceptionnellement favorable et ainsi d'appliquer la méthode du train de vie (cf. supra consid. 2.1 in fine). Le sort du moyen s'en trouve ainsi scellé. En conséquence, la question de savoir si la Cour de justice a arbitrairement considéré que la forte fluctuation des revenus de l'intimé et les difficultés de détermination de sa quote-part d'épargne justifiaient également de s'écarter de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent n'a pas besoin d'être tranchée. Il n'y a pas lieu non plus de se pencher plus avant sur le reproche fait à dite autorité de ne pas avoir tenu compte de la charge fiscale familiale, dans la mesure où la recourante n'expose pas en quoi cet élément serait pertinent dans le choix de la méthode. Quant aux critiques que la recourante tente de tirer de la répartition de l'excédent, elles sont dénuées de pertinence puisque la méthode du train de vie ne connaît pas une telle répartition, mais se base sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie des parties (cf. supra consid. 3.1), dont les dépenses de loisirs et de voyage font notamment partie.
4.
La recourante estime que la Cour de justice aurait commis un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.) ou aurait violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'angle de son droit à une décision motivée, en renonçant par commodité à établir le salaire et la part d'épargne de l'intimé. Les revenus du débirentier et l'existence d'une éventuelle quote-part d'épargne des époux n'ont pas à être pris en considération dans la méthode du train de vie (cf. supra consid. 3.1). Partant, faute pour la recourante d'être parvenue à remettre en cause l'application de cette méthode, le grief de violation de l' art. 29 al. 1 et 2 Cst. ne peut qu'être écarté.
5.
La recourante fait valoir qu'il est arbitraire de lui avoir imputé un revenu hypothétique de 5'450 fr. nets par mois pour une activité d'employée de bureau au sein d'une banque.
5.1. La Cour de justice a retenu que les circonstances du cas d'espèce ne permettaient pas de déroger au principe selon lequel chacun des époux doit contribuer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par toute séparation. Le fait que le mari bénéficiait de revenus très confortables, ainsi que la répartition des tâches convenue durant la vie commune, n'était en soi, pas des motifs suffisants pour que l'épouse considère qu'elle n'avait pas à obtenir de revenus propres après la séparation. Cette appréciation était d'ailleurs cohérente avec le fait que l'épouse elle-même prônait le principe de l'indépendance financière des époux après la séparation. Il fallait au demeurant relever que, d'après les retranscriptions de SMS versées au dossier, le mari avait d'emblée demandé à l'épouse, peu après la séparation (soit déjà avant le dépôt de la requête en mesures protectrices de l'union conjugale) de se réinsérer sur le marché de l'emploi. L'épouse, âgée de 43 ans (40 ans au moment de la séparation), était en bonne santé et parlait couramment le russe, l'anglais et le roumain; elle disposait en outre de bonnes connaissances en français et en allemand. Elle possédait divers diplômes et bénéficiait de quatorze années d'expérience professionnelle dans différents domaines. Par ailleurs, les parties allaient partager la garde de leurs enfants (âgés de 8 et 6 ans), de sorte que ceux-ci ne seraient pris en charge par l'épouse que durant la moitié de la semaine. Les enfants étaient en outre tous deux scolarisés et fréquentaient le restaurant scolaire deux jours par semaine. Pour le surplus, une nounou était présente à plein temps au domicile de l'épouse. Compte tenu de ces éléments, il pouvait raisonnablement être attendu de celle-ci de reprendre un emploi à 70%, notamment en qualité d'employée de bureau au sein d'une banque, correspondant à la dernière activité qu'elle avait exercée. L'épouse n'ayant déposé aucune candidature à ce stade, aucun élément concret (pas même son éloignement du marché du travail depuis huit ans) ne permettait de retenir qu'elle ne pouvait pas obtenir un emploi dans ce domaine en fournissant sérieusement les efforts pouvant être attendus d'elle. D'après le calculateur de salaire du SECO, le salaire médian d'une employée de bureau dans le secteur financier, sans fonction de cadre, titulaire d'une formation universitaire, dans la région lémanique s'élevait à 6'410 fr. bruts pour un taux d'activité à 70%, soit à 5'450 fr. nets après déduction de 15% de charges sociales. L'épouse serait réputée réaliser le revenu susmentionné à compter du mois de février 2025. Ce court délai depuis la reddition du présent arrêt apparaissait justifié en l'espèce, dans la mesure où elle n'avait effectué aucune recherche en vue de trouver un emploi afin de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée, alors qu'elle ne pouvait ignorer depuis début 2022 qu'il pouvait être attendu d'elle qu'elle retrouve un emploi mieux rémunéré que l'activité de photographe qu'elle exerce ponctuellement (et souvent même gratuitement, selon ses dires).
5.2. La recourante expose n'avoir jamais travaillé comme employée de bureau. En réalité, elle avait été assistante de direction en 2014 durant sept mois seulement, puis réceptionniste/assistante d'août 2015 à janvier 2017, soit dix ans plus tôt. Dans ce cadre, elle avait réceptionné le courrier et les clients, enregistré dans l'agenda du directeur des rendez-vous, organisé des voyages, effectué des paiements et procédé à des retraits d'argent en espèces, comme cela ressortait des pièces 34 et 35. Outre ces tâches les plus basiques, elle n'avait jamais effectué d'autres emplois en bureau. Il était notoire que le marché du travail dans le domaine bancaire était compétitif et que les exigences des employeurs étaient élevées. Vu qu'elle était absente du marché du travail depuis onze ans, elle se verrait préférer des candidats toujours en poste ou qui venaient de perdre leur emploi. Elle devrait en tout état se former et apprendre les connaissances nécessaires à un travail au bureau, ce qui nécessitait un délai d'adaptation minimum. Par ailleurs, il ressortait du rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) que l'intimé avait reconnu qu'elle était artistique, douée pour les photographie, émotionnelle et extravertie. Un travail de bureau dans le domaine bancaire nécessitait des qualités "numériques" dont elle ne disposait manifestement pas. Dès lors qu'elle était dotée d'un certain talent pour la photographie et qu'elle jouissait déjà d'une certaine expérience dans ce domaine, l'arrêt entrepris la prenait "sur le mauvais pied ce qui le rendait arbitraire". Elle avait commencé une activité de photographe et disposait désormais de plus de temps pour l'exercer. En exigeant d'elle de changer fondamentalement d'orientation, dans un délai très bref, la Cour de justice procédait à une appréciation arbitraire de ses compétences professionnelles et de son employabilité. Elle aurait dû retenir, comme le Tribunal de première instance, qu'elle devait développer son activité de photographe, en lui impartissant un délai à cette fin. Elle avait compris qu'elle devait tout mettre en oeuvre pour acquérir, à terme, une indépendance financière. L'on ne pouvait raisonnablement exiger d'elle de réaliser dès le mois de février 2025 un revenu de 5'450 fr. nets. Le principe de solidarité entre époux demeurait applicable; la situation financière de l'intimé apparaissait suffisamment solide pour continuer à la soutenir jusqu'au développement de son activité de photographe. L'effet cumulé de l'absence de participation à l'excédent et de l'injonction de se réinsérer subitement dans une activité inappropriée l'impactait de manière trop sévère, ce qui contrevenait gravement aux principes de solidarité et de proportionnalité.
5.3. Les développements que la recourante consacre à l'incompatibilité d'un travail de bureau au sein d'une banque avec sa personnalité reposent sur des considérations entièrement subjectives. Sans consistance, ils sont impropres à démontrer qu'il serait arbitraire d'exiger d'elle de travailler comme employée de bureau. Il en va de même de son argument selon lequel elle n'avait jamais exercé un tel emploi par le passé. En effet, la recourante se contente d'affirmer que le travail de réceptionniste/assistante qu'elle avait exercé d'août 2015 à janvier 2017 dans une banque ne pouvait pas entrer dans la catégorie " employée de bureau au sein d'une banque " retenue dans l'arrêt attaqué, substituant ainsi sa propre appréciation à celle de la Cour de justice. En outre, elle ne conteste pas n'avoir effectué aucune recherche en vue de trouver un emploi depuis la séparation des parties début 2022, de sorte que ses considérations relatives aux difficultés qu'elle aurait à trouver un emploi et à la brièveté du délai imparti par la Cour de justice à cette fin ne sauraient conduire à l'admission de son grief. Dès lors qu'au surplus la recourante ne démontre pas avoir entrepris les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle en vue de subvenir à ses besoins, l'invocation des principes de solidarité entre époux et de proportionnalité ne lui est d'aucun secours. Elle oublie en effet que l'obligation pour chacun des époux de subvenir à ses propres besoins (principe de l'indépendance financière) par la reprise ou l'extension d'une activité lucrative existe déjà à partir du moment de la séparation, lorsqu'il n'existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale (ATF 148 III 358 consid. 5 et les références) et qu'un époux ne peut prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (arrêts 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 du 20 décembre 2024 consid. 6.3.1 et les références; 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.1, publié in FamPra.ch 2024 p. 736; 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.1 et les références).
Il suit de là que pour autant que recevables, les critiques portant sur l'imputation d'un revenu hypothétique à la recourante doivent être rejetées.
6.
En conclusion, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui s'est prononcé sur l'effet suspensif, concluant à son rejet, a droit à des dépens de ce chef ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Une indemnité de 800 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 7 avril 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Piccinin