Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1265/2023, 6B_1266/2023
Arrêt du 7 avril 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti, von Felten, Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Meriboute.
Participants à la procédure
6B_1265/2023
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
recourant,
contre
A.A.________,
représenté par Me Stefan Disch, avocat,
intimé,
et
6B_1266/2023
A.A.________,
représenté par Me Stefan Disch, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représentée par Me Jean-Christophe Diserens, avocat, 3. C.________,
intimés,
Objet
6B_1265/2023
Escroquerie par métier, faux dans les titres, blanchiment d'argent,
6B_1266/2023
Escroquerie par métier; diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers; fixation de la peine; présomption d'innocence; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 juillet 2023 (n° 257 PE20.007479/AFE).
Faits :
A.
Par jugement du 11 novembre 2022, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que A.A.________ s'est rendu coupable d'abus de confiance, d'escroquerie par métier, de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, d'avantages accordés à certains créanciers, de faux dans les titres, de blanchiment d'argent, d'infraction à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) et d'infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), l'a condamné à 6 ans et demi de peine privative de liberté, sous déduction de 631 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, peines partiellement complémentaires à celles prononcées le 17 août 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et le 26 novembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève, a constaté qu'il a subi 16 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 8 jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté prononcée, à titre de réparation du tort moral, a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté, a constaté que D.A.________ s'est rendu coupable d'abus de confiance et de blanchiment d'argent, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans.
B.
Par jugement du 18 juillet 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de D.A.________, a très partiellement admis l'appel formé par A.A.________ et a partiellement admis l'appel joint du ministère public. Elle a libéré A.A.________ des infractions de faux dans les titres s'agissant des faits retenus sous B.1.1 du jugement, et de celles d'escroquerie par métier et de blanchiment d'argent s'agissant des faits mentionnés sous B.7.1 du jugement. A.A.________ a été reconnu coupable d'abus de confiance (B.1.1, B.1.2, B.3), de blanchiment d'argent (B.1.1, B.1.2, B. 5.1, B.7.2), d'infraction à la LPP (B.2.1), d'infraction à la LAVS (B.2.2), d'avantages accordés à certains créanciers (B.4.1.1), de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (B.4.1.2), de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (B.4.2), d'escroquerie par métier (B.5.1, B.5.2, B.7.2) et de faux dans les titres (B.5.1, B.6). Elle l'a condamné à 7 ans de peine privative de liberté sous déduction de 631 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, peines partiellement complémentaires à celles prononcées le 17 août 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et le 26 novembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève, a constaté qu'il a subi 16 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 8 jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté prononcée, à titre de réparation du tort moral.
En substance, il en ressort les éléments suivants.
Faits en lien avec la plateforme financière
B.a Dès le courant de l'année 2016, à la recherche de liquidités, A.A.________ a exploité la possibilité offerte par E.________ de procéder à des opérations commerciales sur le marché J.1.________ de l'or, de l'argent ou encore des devises par son intermédiaire, pour se faire confier par des tiers des fonds destinés à être placés dans une prétendue "plateforme financière" supposément gérée par l'établissement bancaire précité et permettant des rendements très importants. Se présentant auprès des personnes démarchées comme un "Conseiller & Manager Economiste", un "Conseiller et Gestionnaire Economiste" et un homme d'affaires à succès, A.A.________ a présenté aux intéressés un document de sa confection censé exposer le fonctionnement de ladite plateforme, faisant mensongèrement état de la réalisation de rendements annuels moyens nets de 80 % à 120 % si les fonds placés n'étaient pas retirés dans l'année. Il a principalement ciblé son cercle de connaissances issues de la communauté J.1.________, du milieu du football ou des proches de ses familiers. Afin de donner plus de crédit à ses allégations et rassurer les investisseurs intéressés, A.A.________ leur a en outre soumis une "convention de gestion des investissements", établie au besoin en langues française, turque ou anglaise, mentionnant en particulier :
- le montant des fonds remis par "
le client (investisseur) " (ch. 3);
- l'objectif de "
réaliser des bénéfices en surplus des capitaux investis en investissant les montants sur le marché des devises étrangères et des métaux précieux " (ch. 5);
- l'assurance que "
les informations sur le montant existant dont dispos[ait] le client (investisseur) lui ser[ait] transmis selon son souhait par voie électronique, par SMS, par papier ou par un autre moyen de communication à la fin de chaque mois " (ch. 8);
- l'assurance que "
le client (investisseur) pouvait retirer à tout moment son capital investi et les bénéfices réalisés jusqu'au dernier jour du virement ", moyennant un avertissement au "
conseiller & manager 10 jours ouvrables avant" (ch. 9);
- un "
partage du bénéfice " à raison de 80 % pour le "
client (investisseur) " et 20 % pour le "
conseiller & gestionnaire ", respectivement un "
partage des pertes (et non pas du capital investi) " à raison de "
50 % - 50 % " (ch. 6 et 11);
- à destination des investisseurs de confession musulmane, que "
les capitaux s[eraien]t investis selon les préceptes islamiques et en aucun cas des effets de leviers s[eraien]t utilisés " (ch. 5).
Pour donner l'illusion d'une gestion individualisée des avoirs des investisseurs, A.A.________ a ouvert quelque 300 sous-comptes destinés à recevoir leurs fonds sous la relation bancaire n° sss ouverte sous son contrôle auprès de E.________.
C'est ainsi que A.A.________ a successivement amené quelque 120 personnes, essentiellement domiciliées en J.1.________, mais également en Suisse, à lui confier, en espèces ou via des versements sur divers comptes bancaires sous son contrôle, un montant global équivalent à plusieurs millions de francs.
Cependant, contrairement aux engagements pris, A.A.________ n'a pas toujours déposé les fonds - ou pas l'entier des fonds - confiés par les intéressés sur les sous-comptes concernés ouverts auprès de E.________, les employant régulièrement à d'autres fins, en particulier au remboursement de dettes, au financement de ses diverses activités commerciales annexes ou encore à ses besoins personnels. Parallèlement, nonobstant le fait que quelques opérations sur le marché de l'or, de l'argent ou des devises telles que convenues avec les investisseurs ont effectivement été réalisées au travers de certains sous-comptes concernés, elles n'ont jamais généré les rendements promis. Or plutôt que de mettre un terme au système, A.A.________ a entamé de fournir régulièrement aux investisseurs qui l'interpellaient des informations mensongères sur l'état de leur placement, généralement par le biais de messages téléphoniques de type " SMS ", faisant fallacieusement état des bénéfices promis lors du démarchage. Afin de faire face aux demandes de remboursements, respectivement aux prises de - supposés - bénéfices des premiers investisseurs, le prénommé a alors entrepris de se servir dans les avoirs qui étaient encore à disposition sur les sous-comptes liés à d'autres investisseurs. A.A.________ a ensuite progressivement mis en place un vaste système de cavalerie financière consistant à employer les fonds des nouveaux investisseurs démarchés pour rembourser les précédents, sans même les placer, ne serait-ce que temporairement, sur le moindre sous-compte auprès de E.________.
Pour tranquilliser ses créanciers face à ses manques récurrents de liquidités, A.A.________ a prétexté de prétendus problèmes administratifs en lien avec l'utilisation de la supposée plateforme. Afin de les dissuader d'engager des démarches juridiques à son encontre, il a en outre entrepris de leur fournir régulièrement des reconnaissances de dette mensongères à hauteur de leurs investissements et du soi-disant bénéfice réalisé qu'il n'avait en réalité pas l'intention d'honorer, tout en s'engageant à payer dans un délai qu'il n'avait en réalité pas l'intention de respecter.
Parmi les lésés dont les fonds ont permis le remboursement de dettes de A.A.________, le financement de ses diverses activités commerciales annexes ou encore de ses besoins personnels contrairement aux engagements pris, les investigations ont permis d'identifier dix personnes domiciliées et démarchées en Suisse ou ayant versé des fonds sur un compte bancaire basé en Suisse contrôlé par le prénommé, ayant subi un préjudice global équivalent à 868'408 fr. 47, à savoir:
- F.________, ami d'un familier, lequel a versé une totalité de 50'000 fr. à A.A.________, à savoir un montant total de 45'000 fr. sur son compte G.________ entre le 31 août et le 1er septembre 2016, ainsi que 5'000 fr. en mains propres le 30 août 2016. L'intéressé ne s'est rien vu rembourser. L'instruction n'a pas permis d'établir l'utilisation exacte des 5'000 fr. remis en mains propres de A.A.________. Sur les 45'000 fr. parvenus sur le compte G.________ précité, A.A.________ a versé 40'530 fr. 77 sur le compte bancaire de l'Association H.________ en vue de l'acquisition de son logement familial, prélevé 4'000 fr. en espèces dont l'instruction n'a pas permis d'établir l'utilisation exacte et employé le solde de 469 fr. 23 à la satisfaction de ses besoins personnels. Le 4 octobre 2019, comme il était incapable de donner suite à la demande de F.________ de récupérer son investissement et alors même que les fonds remis n'avaient en réalité généré aucun rendement, A.A.________ lui a produit une reconnaissance de dette d'un montant imaginaire de 177'150 francs.
- I.I.________, originaire de J.1.________, lequel a remis une totalité de 70'000 fr. en mains propres à A.A.________ dans le courant de l'année 2018, somme sur laquelle il ne s'est vu rembourser que 30'000 fr., subissant ainsi un dommage de 40'000 francs. L'instruction n'a pas permis d'établir l'utilisation exacte du solde des fonds. Le 6 mars 2020, comme il était incapable de donner suite à la demande de I.I.________ de récupérer son investissement et alors même que les fonds remis n'avaient en réalité généré aucun rendement, A.A.________ lui a produit une reconnaissance de dette d'un montant imaginaire de 188'500 fr., portant également sur les 70'000 fr. remis par J.I.________. Bien qu'il sût qu'il ne disposerait pas des fonds nécessaires, A.A.________ s'y est en outre trompeusement engagé à le rembourser au plus tard le 30 avril 2020.
- J.I.________, originaire de J.1.________ et cousin de I.I.________, lequel a remis une totalité de 70'000 fr. en mains propres à A.A.________ dans le courant des années 2018 et 2019, somme sur laquelle il ne s'est vu rembourser que 31'500 fr., subissant ainsi un dommage de 38'500 francs. L'instruction n'a pas permis d'établir l'utilisation exacte du solde des fonds. Le 6 mars 2020, comme il était incapable de donner suite à la demande de J.I.________ de récupérer son investissement et alors même que les fonds remis n'avaient en réalité généré aucun rendement, A.A.________ lui a produit une reconnaissance de dette d'un montant imaginaire de 188'500 fr., portant également sur les 70'000 fr. remis par I.I.________; bien qu'il sût qu'il ne disposerait pas des fonds nécessaires, A.A.________ s'y est en outre trompeusement engagé à le rembourser au plus tard le 30 avril 2020.
- K.K.________, ami d'une connaissance, lequel a remis environ 100'000 fr. en mains propres à A.A.________ aux alentours du 23 février 2017 et à tout le moins 200'000 fr. supplémentaires dans les mois qui ont suivi, sommes sur lesquelles il ne s'est rien vu rembourser. L'instruction n'a pas permis d'établir l'utilisation exacte des fonds.
- L.K.________, connaissance du milieu du football, lequel a remis 100'000 fr. en mains propres à A.A.________ aux alentours du 23 février 2017, somme sur laquelle il ne s'est rien vu rembourser. L'instruction n'a pas permis d'établir l'utilisation exacte des fonds.
- M.________, ami de la famille A.________, lequel a versé 96'000 fr. et 19'000 euros, correspondant à 21'468 fr. 10, en mains propres à A.A.________ aux alentours du 16 août 2018, sommes sur lesquelles il ne s'est rien vu rembourser. L'instruction n'a pas permis d'établir l'utilisation exacte des fonds.
- N.N.________ et O.________, connaissances de la famille A.________, lesquels ont conjointement versé une totalité de 70'000 fr. à A.A.________, à savoir 30'000 fr. sur son compte G.________ le 4 juillet 2018 et 40'000 fr. sur son compte P.________ en deux opérations exécutées les 6 juillet 2018 et 7 janvier 2019, sommes sur lesquelles ils ne se sont vu rembourser que 4'000 fr., subissant ainsi un dommage de 66'000 francs. Sur les sommes versées sur les comptes G.________ et P.________ précités, A.A.________ a transféré 53'500 fr. sur le compte E.________ destinés au remboursement de ses créanciers en J.1.________, affecté 8'500 fr. aux besoins de sa société Q.________ Sàrl et 968 fr. 15 à ceux de R.________ Sàrl (devenue S.________ Sàrl). A.A.________ a également transféré 5'887 fr. 50 sur un compte ouvert au nom de son épouse auprès de l'établissement T.________ AG, basé en M.1.________. Il a enfin employé le solde de 1'144 fr. 35 pour ses besoins personnels. Le 25 février 2020, comme il était incapable de donner suite à la demande de N.N.________ et O.________ de récupérer leur investissement et alors même que les fonds remis n'avaient en réalité généré aucun rendement, A.A.________ leur a produit une reconnaissance de dette d'un montant imaginaire de 110'235 francs. Bien qu'il sût qu'il ne disposerait pas des fonds nécessaires, il s'y est en outre trompeusement engagé à les rembourser au plus tard le 17 avril 2020.
- U.N.________, connaissance de la famille A.________, laquelle a versé une totalité de 30'005 fr. à A.A.________ sur son compte P.________ en trois opérations exécutées les 12 septembre 2018 et 7 janvier 2019, somme sur laquelle elle ne s'est vue rembourser que 15'000 fr., subissant ainsi un dommage de 15'005 francs. Sur les sommes parvenues sur le compte P.________, le prénommé a employé 27'500 fr. pour les besoins de Q.________ Sàrl et transféré 2'367 fr. sur son compte E.________ destinés au remboursement de ses créanciers en J.1.________. Il a employé le solde de 138 fr. pour ses besoins personnels. Le 25 février 2020, comme il était incapable de donner suite à la demande de U.N.________ de récupérer son investissement et alors même que les fonds remis n'avaient en réalité généré aucun rendement, A.A.________ lui a produit une reconnaissance de dette d'un montant imaginaire de 43'629 francs. Bien qu'il sût qu'il ne disposerait pas des fonds nécessaires, il s'y est en outre trompeusement engagé à la rembourser au plus tard le 17 avril 2020.
- V.________, connaissance issue de son réseau commercial, lequel a versé à A.A.________ un montant total de 150'000 dollars américains, soit 50'000 dollars correspondant à 48'025 fr., au travers du compte G.________ au nom de Q.________ Sàrl le 7 février 2020 et 100'000 dollars, correspondant à 93'410 fr. 37, par deux versements de 50'000 dollars au travers du compte G.________ au nom de Q.________ Sàrl le 6 mars 2020, sommes sur lesquelles il ne s'est rien vu rembourser. S'agissant du cas particulier de V.________, A.A.________ lui a tout d'abord soumis une "convention de gestion des investissements" signée le 29 janvier 2020, portant sur 50'000 dollars américains, se présentant à cette occasion comme un "directeur en investissement financier". Comme V.________ s'était vu requérir de verser les fonds sur un compte au nom de Q.________ Sàrl, afin de le tranquilliser, A.A.________ lui a tour à tour soumis deux nouvelles conventions de prêt engageant formellement la société précitée, signées de sa main les 5 février et 4 mars 2020, portant respectivement sur 50'000 et 100'000 dollars, garantissant un intérêt annuel de 5 %. Sur l'équivalent de 48'025 fr. versés sur le compte G.________ au nom de Q.________ Sàrl le 7 février 2020, A.A.________ a prélevé 29'210 fr. en espèces dont l'instruction n'a pas permis d'établir l'utilisation exacte, affecté 8'885 fr. 16 au paiement de divers salaires, 8'600 fr. au règlement de loyers et employé le solde à la satisfaction de ses besoins personnels. Sur l'équivalent de 93'410 fr. 37 versés sur le compte G.________ au nom de Q.________ Sàrl, le prénomé a transféré l'équivalent de 79'278 fr. 18 sur ses comptes ouverts auprès de E.________ et les a destinés au remboursement de ses créanciers en J.1.________; il a prélevé le solde en espèces, dont l'instruction n'a pas permis d'établir l'utilisation exacte.
V.________ a déposé plainte le 16 février 2021. Quoique leurs droits aient été portés à leur connaissance, les autres lésés sus-évoqués n'ont pas déposé plainte.
Faits en lien avec le prétendu projet pétrolier
B.b Entre la fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre 2018, à la recherche de liquidités, A.A.________ a exploité l'appel de fonds lancé par la fondation W.________, basée à K.1.________, notamment active dans la défense de la propriété intellectuelle, la promotion de la science, de la technologie et de la biotechnique, censé permettre, à terme, la récupération de droits de propriété intellectuelle sur des technologies de forage pétrolier augurant d'importants retours sur investissements, pour se faire confier par X.________, ami d'un familier, 70'000 fr. prétendument destinés à être injectés dans le projet. Afin de donner plus de crédit à ses allégations et rassurer l'intéressé, A.A.________ lui a soumis un contrat intitulé "convention d'investisseur" engageant Q.________ Sàrl, mentionnant en particulier :
- la "
compétence essentielle " de Q.________ Sàrl "
en matière de recouvrement de créances liées aux droits de propriété intellectuelle " (let. A);
- que Q.________ Sàrl conduisait "
un projet de récupération des droits de propriété intellectuelle découlant des brevets " concernés (let. B);
- un "
retour sur investissement attendu pour Q.________ sur lequel "
l'investisseur recevra[it] donc 3 fois le montant investi" (let. G).
Les deux hommes n'ont toutefois jamais signé ce contrat.
Afin d'achever de le mettre en confiance, A.A.________ a également produit à X.________ une reconnaissance de dette d'un montant de 70'000 francs; alors même qu'il n'avait aucune assurance de pouvoir le faire, A.A.________ s'y était trompeusement engagé à lui rembourser cette somme au plus tard le 30 juin 2019.
C'est ainsi qu'en date du 13 novembre 2018, X.________ a versé 70'000 fr. à A.A.________ sur son compte G.________. Contrairement aux engagements pris, A.A.________ a affecté 28'250 fr. aux besoins de Y.________ SA, 27'500 fr. au règlement d'une dette envers Z.________ en lien avec Z.________ Sàrl, 8'150 fr. aux besoins de Q.________ Sàrl et 275 fr. au règlement de dettes fiscales. Il a en outre versé 825 fr. sur son compte E.________ destinés au remboursement de ses créanciers en J.1.________ et prélevé 5'000 fr. en espèces, dont l'instruction n'a pas permis d'établir l'utilisation exacte, entravant leur mainmise par l'autorité. X.________ ne s'est finalement rien vu rembourser.
Faits en lien avec la cession de deux véhicules
B.c Dès le 8 août 2020, alors même que la faillite de Z.________ Sàrl avait pris effet au 13 février 2020, agissant en sa qualité d'associé gérant, A.A.________ a cédé à des tiers deux véhicules propriétés de cette dernière sans aucune contre-prestation, à savoir :
- le 8 août 2020, une voiture de tourisme A.1.________ d'une valeur indéterminée, mise en circulation le 6 décembre 2017, à son cousin D.A.________;
- le 16 septembre 2020, une voiture de tourisme B.1.________ d'une valeur indéterminée, mise en circulation le 23 octobre 2006, à C.1.________.
Faits en lien avec les crédits COVID-19
B.d.
Obtention de sept crédits COVID-19
B.d.a Entre le 26 mars et le 23 avril 2020, en proie à de sérieux embarras financiers, subissant les pressions de ses nombreux créanciers et faisant désormais personnellement l'objet de poursuites pour plusieurs centaines de milliers de francs, agissant à la manière d'une véritable profession, en sa qualité respective d'associé gérant, d'associé, de gérant, respectivement d'administrateur de Q.________ Sàrl, de D.1.________ SNC, de R.________ Sàrl (devenue S.________ Sàrl), de E.1.________ Sàrl, de F.1.________ Sàrl et de G.1.________ SA, ainsi qu'en sa qualité de titulaire de la raison individuelle H.1.________, A.A.________ a profité de l'entrée en vigueur, le 26 mars 2020, de l'ancienne ordonnance de nécessité du 25 mars 2020 sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (OCaS-COVID-19; RS 951.261) visant à atténuer les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus (COVID-19), pour obtenir des liquidités auxquelles il n'avait pas droit.
Conscient des contrôles très limités prévus par la législation d'urgence qui venait d'entrer en vigueur, A.A.________ a ainsi successivement induit I.1.________, G.________ et P.________ en erreur en adressant à ces établissements bancaires des formulaires dédiés valant convention de crédit afin d'obtenir, sans formalités, des crédits COVID-19 sans intérêt, à hauteur du 10 % du chiffre d'affaires déterminant jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 500'000 fr., pour une durée de cinq ans, au sens des art. 3, 7 et 13 al. 1 et al. 3 let. a OCaS-COVID-19 pour les six sociétés et la raison individuelle précitées, mentionnant les chiffres d'affaires imaginaires suivants sous la rubrique intitulée "
chiffre d'affaires définitif 2019; à défaut provisoire; à défaut 2018" :
- 5'500'000 fr. pour D.1.________ SNC;
- 4'800'000 fr. pour G.1.________ SA;
- 5'125'000 fr. pour E.1.________ Sàrl;
- 5'150'000 fr. pour Q.________ Sàrl;
- 5'200'000 fr. pour R.________ Sàrl (devenue S.________ Sàrl);
- 5'500'000 fr. pour F.1.________ Sàrl;
- 5'151'750 fr. pour la raison individuelle H.1.________.
A.A.________ y a également mensongèrement attesté que les sociétés et la raison individuelle concernées étaient gravement atteintes sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19. Alors qu'il n'avait pas l'intention de le faire, il s'est en outre fallacieusement engagé à ce que les fonds octroyés soient entièrement employés pour couvrir les besoins courants en liquidités liés à leur exploitation. A.A.________ y a enfin fallacieusement confirmé que toutes les informations fournies correspondaient à la vérité.
En réalité, aucune des six sociétés ni la raison individuelle en question n'a jamais réalisé, et de loin, les chiffres d'affaires invoqués. A l'exception de Q.________ Sàrl, A.A.________ n'a tenu la comptabilité d'aucune des sociétés ni de la raison individuelle susmentionnées a tout le moins depuis l'exercice 2018, respectivement n'a pas respecté ses engagements envers la société fiduciaire P.1.________ SA chargée des travaux, de sorte que les chiffres d'affaires réels pour les exercices considérés n'ont pas pu être déterminés. Les investigations ont néanmoins permis d'établir que G.1.________ SA n'avait en réalité jamais déployé la moindre activité permettant de générer des revenus et que le chiffre d'affaires provisoire déclaré au Service du logement et des gérances de la ville de K.1.________ concernant la raison individuelle H.1.________ ne s'élevait en réalité qu'à 214'189 fr. 50 pour les onze premiers mois de l'année 2019. Enfin, selon la dernière comptabilité de Q.________ Sàrl établie par P.1.________ SA, le chiffre d'affaires pour l'exercice 2018 ne s'élevait en réalité qu'à 1'504'219 fr. 09.
Entre le 26 mars et le 1er avril 2020, peu après la réception des formulaires valant convention de crédit, se fiant aux informations mensongères fournies par A.A.________, les trois établissements bancaires sollicités ont mis à disposition des six sociétés et de la raison individuelle concernée une totalité de 3'480'000 fr. de la manière suivante :
- le 26 mars 2020, I.1.________ a mis a disposition de D.1.________ SNC une ligne de crédit de 500'000 fr. sur le compte n° IBAN ttt; le 4 mai 2020, elle a mis à disposition de A.A.________, pour H.1.________, une ligne de crédit de 500'000 fr. sur le compte n° IBAN uuu;
- le 26 mars 2020, G.________ a mis à disposition de G.1.________ SA la somme de 480'000 fr. sur le compte n° IBAN vvv; le 27 mars 2020, elle a mis a disposition de E.1.________ Sàrl la somme de 500'000 fr. sur le compte n° IBAN www; le 1er avril 2020, elle a enfin mis à disposition de Q.________ Sàrl la somme de 500'000 fr. sur le compte n° IBAN xxx;
- le 27 mars 2020, P.________ a mis a disposition de R.________ Sàrl (devenue S.________ Sàrl), la somme de 500'000 fr. sur le compte yyy; le même jour, elle a mis à disposition de F.1.________ Sàrl la somme de 500'000 fr. sur le compte n° IBAN zzz.
Entre les 5 et 20 mai 2020, après avoir réalisé la supercherie, en application de l'art. 9 al. 1 let. a LBA (loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme du 10 octobre 1997; RS 955.0), I.1.________ et G.________ ont procédé au blocage des comptes concernés et saisi le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police (ci-après : MROS). Par actes des 14 et 25 mai 2020, celui-ci a dénoncé les cas au ministère public. Par ordonnance du 14 mai 2020, le ministère public a procédé au séquestre immédiat des relations bancaires concernées auprès de I.1.________ et de G.________. Par ordonnance du 29 mai 2020, considérant les éléments découverts dans le cadre de ses investigations, le ministère public a ensuite procédé au blocage des relations concernées auprès de P.________.
La ventilation des fonds par A.A.________
B.d.b Les 500'000 fr. mis à disposition de A.A.________ par I.1.________ pour H.1.________ ont pu être bloqués par l'établissement bancaire concerné avant que A.A.________ commence à en employer les fonds.
Entre le 26 mars et le 7 mai 2020, sur le solde de 2'980'000 fr. obtenu frauduleusement dans les circonstances décrites ci-dessus, alors même que les fonds étaient destinés aux seuls besoins des sociétés concernées, profitant de sa qualité respective d'associé, d'associé gérant, de gérant, respectivement d'administrateur de Q.________ Sàrl, de D.1.________ SNC, de R.________ Sàrl (devenue S.________ Sàrl), de E.1.________ Sàrl, de F.1.________ Sàrl et de G.1.________ SA, considérant divers transferts, A.A.________ a employé une totalité de 2'211'443 fr. 38 de manière non conforme aux dispositions de l'OCaS-COVID-19. À savoir, notamment pour rembourser ses créanciers, en particulier des lésés de la plateforme d'investissement (certains en J.1.________), pour financer l'acquisition d'une parcelle immobilière sur la commune de K.1.________ dans le cadre d'un projet portant sur l'exploitation d'une nouvelle carrosserie ou encore pour régler des arriérés de loyer de D.A.________.
A.A.________ a par ailleurs employé 429'249 fr. 07 pour les besoins des sociétés concernées, notamment pour régler des factures de pièces détachées, régler des poursuites, régler un litige commercial et régler d'autres frais liés à l'exploitation des sociétés.
Un montant de 270'807 fr. 55 sur les 3'480'000 fr. obtenus frauduleusement a pu être séquestré par le ministère public avant que A.A.________ l'emploie. Le solde de 68'500 fr. a été employé par D.A.________ (à savoir 35'450 fr. 65 pour ses besoins personnel et 33'049 fr. 35 aux besoins de D.1.________ SNC, en particulier au règlement d'arriérés de salaire de plusieurs employés et au paiement de fournisseurs).
Résiliation des crédits et plainte
B.d.c Entre le 12 mai et le 15 septembre 2020, en application de l'art. 8 de la convention de crédit dédiée, I.1.________, G.________ et P.________ ont résilié les crédits COVID19 successivement octroyés sur une base frauduleuse à D.1.________ SNC, G.1.________ SA, E.1.________ Sàrl, Q.________ Sàrl, R.________ Sàrl (devenue S.________ Sàrl) et F.1.________ Sàrl et conséquemment fait appel à la caution auprès de B.________, étant attendu que le crédit COVID-19 octroyé à A.A.________ pour l'exploitation de la raison individuelle H.1.________ n'a pas pu être entamé par lui.
B.________ a déposé plainte le 1er septembre 2020.
B.d.d Une partie des fonds ont pu être récupérés avec la collaboration de A.A.________.
Tentative d'obtention de trois crédits COVID-19 supplémentaires
B.d.e Le 26 mars 2020, dans les mêmes circonstances que celles décrites ci-dessus, agissant à la manière d'une véritable profession, en sa qualité d'associé gérant, respectivement de membre du comité président, A.A.________ a tenté d'obtenir des liquidités à hauteur de 995'560 fr. supplémentaires auxquelles il n'avait pas droit en adressant à P.________ et à Q.1.________ des formulaires dédiés valant convention de crédit afin d'obtenir des crédits COVID-19 sans intérêt pour une durée de cinq ans au sens des art. 3, 7 et 13 al. 1 et al. 3 let. a OCaS-COVID-19 pour R.1.________ Sàrl (devenue Z.________ Sàrl) et pour l'Association S.1.________, mentionnant un chiffre d'affaires imaginaire de 4'955'600 fr. pour la première et de 5'500'000 fr. pour la seconde, sous la rubrique intitulée "
chiffre d'affaires définitif 2019; à défaut provisoire; à défaut 2018".
En réalité, ni la société ni l'association précitées n'ont jamais réalisé, et de loin, les chiffres d'affaires invoqués. A.A.________ n'ayant pas tenu la comptabilité de R.1.________ Sàrl (devenue Z.________ Sàrl) à tout le moins depuis l'exercice 2018, respectivement n'ayant pas respecté ses engagements envers la société fiduciaire P.1.________ SA chargée des travaux, son chiffre d'affaires réel pour les exercices considérés n'a pas pu être déterminé. L'Association S.1.________ n'a quant à elle jamais réalisé le moindre revenu.
Ni P.________, ni Q.1.________ ne s'étant laissé duper par la supercherie, les crédits sollicités n'ont pas été octroyés.
Entre le 31 mars et le 15 avril 2020, A.A.________ a alors contacté à plusieurs reprises des opérateurs de Q.1.________ afin de les convaincre d'octroyer le crédit sollicité pour l'Association S.1.________, en vain.
Le 26 avril 2020, mécontent de n'avoir pas obtenu le crédit sollicité le 26 mars 2020 pour R.1.________ Sàrl, A.A.________ a encore profité du changement de raison sociale de la société en Z.________ Sàrl survenu le 14 avril 2020 pour tenter à nouveau d'obtenir un crédit COVID-19 auquel il savait qu'elle n'avait pas droit. C'est ainsi qu'il a adressé à P.________ un nouveau formulaire dédié valant convention de crédit, mentionnant le même chiffre d'affaires imaginaire de 4'955'600 fr. sous la rubrique concernée. P.________ ne s'est à nouveau pas laissée duper par la supercherie.
Commerce de lingots d'or: le cas de C.________
B.e Entre les mois de mars et de juillet 2021, A.A.________ a procédé à l'acquisition de plusieurs lingots d'or pour plusieurs dizaines de milliers de francs auprès de C.________, exploitant un commerce de vente et d'achat de métaux précieux à N.1.________ sous la raison individuelle C.________, réglant son dû sans retard. En particulier, le 22 juillet 2021, il s'est vu remettre par C.________ quarante lingots d'or de 50 grammes pour un montant total de 109'436 fr. 30, qu'il a payés entre les 23 et 28 juillet 2021, soit 35'000 fr. le 23 juillet 2021, 35'000 fr. le 26 juillet 2021, 25'000 fr. le 27 juillet 2021 et 14'436 fr. 30 le 28 juillet 2021.
Une fois ces premières opérations réalisées, en recherche de liquidités, A.A.________ a profité de la confiance ainsi acquise auprès de C.________ pour le convaincre de lui remettre une nouvelle fois une importante quantité de lingots d'or à crédit, qu'il n'avait en réalité pas l'intention de payer entièrement. Pour rassurer l'intéressé quant à la sécurité de l'opération, il lui a mensongèrement fait état de prochaines rentrées financières issues de prétendues indemnités d'une assurance et de ses diverses activités commerciales.
C'est ainsi qu'entre les 3 et 5 août 2021, C.________ a remis à crédit à A.A.________ une totalité de 93 lingots d'or représentant un prix global de 175'663 fr. 13, soit 53 lingots d'or de 50 grammes d'un prix unitaire de 2'735 fr. 91 (représentant un prix total de 145'003 fr. 23), 20 lingots d'or de 20 grammes d'un prix unitaire de 1'105 fr. 36 (représentant un prix total de 22'107 fr. 20), 10 lingots de 10 grammes d'un prix unitaire de 563 fr. 68 (représentant un prix total de 5'636 fr. 80) et 10 lingots d'or de 5 grammes d'un prix unitaire de 289 fr. 09 (représentant un prix total de 2'890 fr. 90), avec une participation pour les frais de 25 francs. Le 5 août 2021, pour tranquilliser C.________, A.A.________ a effectué un premier paiement de 19'944 fr. 50, ramenant le montant dû à 155'718 fr. 63.
Avec les lingots obtenus, A.A.________ a désintéressé, le cas échéant partiellement, une partie d'autres acheteurs à qui il avait vendu de l'or sur la plateforme en ligne "T.1.________"; c'est ainsi qu'il a livré aux acquéreurs qui lui mettaient le plus de pression 20 lingots d'or de 20 grammes, 10 lingots d'or de 10 grammes et 10 lingots d'or de 5 grammes, représentant un prix d'achat total de 30'634 fr. 90.
Le 6 août 2021, plutôt que de les employer au désintéressement des autres acquéreurs, A.A.________ a revendu le solde de 53 lingots d'or de 50 grammes, achetés à un prix de 145'003 fr. 11, auprès du commerce de vente et d'achat de métaux précieux tiers U.1.________, basé à Z.1.________, pour le prix de 134'620 fr. réalisant une perte de 10'383 fr. 10. Sur le montant ainsi obtenu, A.A.________ a fait virer 91'194.50 euros, représentant 99'060 fr., sur son compte V.1.________, avant de les transférer sur son autre compte V.1.________ pour les destiner à ses créanciers basés en J.1.________, entravant leur mainmise par l'autorité. Sur le solde de 35'560 fr. perçu en espèces, il s'est acquitté d'une partie de sa dette envers C.________; il lui a en outre remboursé un montant total supplémentaire de 13'440 fr., de sorte que le préjudice final de l'intéressé s'est élevé à 106'718 fr. 60.
C.________ a déposé plainte le 23 août 2021, précisée le 20 septembre 2021.
B.f De nationalité suisse, A.A.________ est né en 1981, en J.1.________. Il a obtenu un diplôme d'économiste dans une institution où il a déclaré avoir ensuite oeuvré en qualité de collaborateur scientifique, puis de chargé de cours jusqu'en 2012. Il a relaté avoir parallèlement fait du journalisme pour une télévision locale J.1.________, en donnant des interviews depuis la Suisse. Il s'est lancé dans l'entreprenariat en 2012, année au cours de laquelle il a constitué la société Q.________ SA. A.________ a par ailleurs épousé Z.1.________, avec laquelle il a eu deux filles nées respectivement en 2013 et 2017. En détention, A.A.________ reçoit la visite de son épouse et de ses filles chaque week-end et entretient des contacts téléphoniques réguliers avec elles. Il peut également recevoir la visite de ses enfants un mercredi après-midi par mois. À sa relaxe, A.A.________ a indiqué vouloir trouver un travail régulier dans le domaine de l'enseignement de la comptabilité et de l'économie, lequel lui permettrait de subvenir à ses besoins privés et familiaux et, avec le temps, de remplir ses obligations et devoirs envers les personnes à qui il doit de l'argent. Il projette en outre d'effectuer un master en économie et de reprendre son travail dans l'entreprenariat en fondant de nouvelles sociétés. Ses dettes se montent à environ 70'000 fr. selon un extrait de l'Office des poursuites du L.1.________ et à environ 700'000 fr. selon un extrait de l'Office des poursuites de O.1.________.
B.g Le casier judiciaire suisse de A.A.________ fait état des condamnations suivantes :
- 23 avril 2013, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour et amende de 20 fr. pour violation des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis;
- 13 novembre 2013, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 fr. le jour pour délit contre la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0);
- 17 février 2014, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, peine complémentaire au jugement du 13 novembre 2013;
- 23 octobre 2014, Ministère public de l'arrondissement de La Côte : peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. le jour pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis;
- 8 mai 2015, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis;
- 14 mai 2018, Ministère public de l'arrondissement de La Côte : peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. le jour pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis;
- 22 juin 2018, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 40 jours-amende à 60 fr. le jour pour emploi d'étrangers sans autorisation, peine complémentaire au jugement du 14 mai 2018;
- 17 août 2020, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 60 jours et peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour pour avoir laissé conduire sans assurance-responsabilité civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et non restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés;
- 26 novembre 2020, Ministère public du canton de Genève : peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. le jour et amende de 750 fr. pour avoir laissé conduire sans assurance-responsabilité civile au sens de la LCR et non restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés.
C.
C.a. Le Ministère public du canton de Vaud (ci-après le recourant 1) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 18 juillet 2023 (dossier 6B_1265/2023). Il conclut, principalement, à la réforme du jugement du 18 juillet 2023 en ce sens que l'appel déposé par A.A.________ est rejeté, frais à sa charge, et l'appel joint déposé par le ministère public est entièrement admis. Respectivement que A.A.________ est condamné pour escroquerie par métier au sens de l' art. 146 al. 1 et 2 CP et non pour abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP en lien avec les faits objets des cas B.1.1 et B.1.2 de l'acte d'accusation du 28 juillet 2022; pour faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP en lien avec les faits objets du cas B.1.1 de l'acte d'accusation; et pour escroquerie par métier au sens de l' art. 146 al. 1 et 2 CP et blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP en lien avec les faits objets du cas B.7 de l'acte d'accusation. Le jugement entrepris est confirmé pour le surplus.
C.b. A.A.________ (ci-après: le recourant 2) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 18 juillet 2023 (dossier 6B_1266/2023). Il conclut principalement à la réforme de ce jugement en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation d'escroquerie par métier et de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, et que la peine privative de liberté à laquelle il est condamné est fixée à 5 ans maximum. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement précité et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
En tout état, il n'est pas perçu de frais judiciaires à sa charge et une indemnité équitable lui est allouée dans le cadre de la procédure devant le Tribunal fédéral.
D.
Invités à se déterminer dans la cause 6B_1266/2023, uniquement en tant qu'elle porte sur la question de l'escroquerie par métier au détriment de C.________, la cour cantonale et C.________ ont renoncé à se déterminer, tandis que le ministère public a formulé des observations et a conclu au rejet du recours sur ce point. Les déterminations ont été communiquées au recourant 2.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours, dirigés contre le même jugement, concernent le même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et 24 PCF).
I. Recours du recourant 1
2.
En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, l'accusateur public a qualité pour former un recours en matière pénale. Savoir quelle autorité au sein d'un canton constitue l'accusateur public est une question qui doit se résoudre à l'aune de la LTF. Lorsqu'il existe un ministère public compétent pour la poursuite de toutes les infractions sur l'ensemble du territoire, seule cette autorité aura la qualité pour recourir au Tribunal fédéral. En revanche, savoir qui, au sein de ce ministère public, a la compétence de le représenter est une question d'organisation judiciaire, soit une question qui relève du droit cantonal (ATF 142 IV 196 consid. 1.5.2).
Dans le canton de Vaud, l'art. 27 al. 2 de la loi du 19 mai 2009 sur le Ministère public (LMPu/VD; RS/VD 173.21) dispose que le procureur général ou ses adjoints sont seuls compétents pour saisir le Tribunal fédéral.
En l'espèce, le mémoire de recours est signé par le Procureur général adjoint du canton de Vaud. Le recours est donc recevable.
3.
Le recourant 1 affirme que les agissements de l'intimé en lien avec la plateforme financière et le prétendu projet pétrolier devaient être qualifiés d'escroquerie par métier et non d'abus de confiance (conformément aux faits décrits ci-dessus sous let. B.a et B.b, respectivement sous let. B.1.1 et B.1.2 du jugement attaqué).
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1.1.1; 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.1; 6B_1370/2023 du 7 août 2024 consid. 2.1.1; 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 1.1).
3.2. En vertu de l'art. 146 CP, dans sa version applicable jusqu'au 30 juin 2023, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Selon l'art. 146 al. 2 CP, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2).
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.1; 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (arrêts 6B_984/2023 du 6 novembre 2024 consid. 4.1.2; 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 2.1 et les références citées).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3; arrêts 6B_984/2023 précité consid. 4.1.4; 6B_1324/2023 précité consid. 2.1.2).
3.3. Selon la cour cantonale, s'agissant tant de la fraude à la plateforme financière qu'au projet pétrolier, les lésés n'entretenaient pas un rapport de confiance particulier avec l'intimé et n'avaient pas procédé aux vérifications élémentaires qui pouvaient être attendues d'eux au vu de l'importance des sommes remises à l'intimé, n'exigeant pas de pièces leur expliquant exactement ce qu'il allait advenir de l'argent remis ni de documents circonstanciés sur leur investissement et remettant des montants de plusieurs dizaines de milliers de francs de la main à la main ou sur un compte privé sans exiger de quittance, alors qu'ils auraient pu se protéger avec un minimum de prudence. Pour la cour cantonale, que certains des lésés aient connu les familiers de l'intimé, qu'un autre en ait entendu parler dans la communauté J.1.________, qu'une autre l'ait connu alors qu'ils étaient petits, que des explications aient été données à l'un ou à l'autre ou encore des assurances que les investissements n'étaient pas contraires aux principes musulmans, n'étaient pas des circonstances suffisantes pour faire naître une relation de confiance telle que l'intimé pouvait escompter que les dupes le croiraient sans procéder à la moindre vérification. S'il était vrai que l'intimé avait présenté à certains investisseurs des documents de sa confection pour les convaincre, ceux-ci auraient à tout le moins dû s'interroger en constatant que lesdits documents faisaient état de rendements annuels moyens nets de 80 % à 120 % si les fonds placés n'étaient pas retirés dans l'année. La question n'était pas de savoir si les lésés avaient ou pas de "raison de faire preuve de plus de méfiance" en l'espèce, mais de déterminer s'ils devaient faire confiance à l'intimé au point de ne procéder à aucune vérification et si l'intimé pouvait le présumer, ce qui n'était pas le cas. Faute d'astuce, l'escroquerie, qui plus est par métier, devait être niée s'agissant des faits relatifs à la fraude à la plateforme financière et au projet pétrolier.
3.4. Le recourant 1 affirme que la cour cantonale aurait dû retenir un comportement astucieux de la part de l'intimé.
3.4.1. Le recourant 1 considère que "la fourberie du stratagème" mis en place par l'intimé, notamment en termes d'élaboration de documentation capiteuse, permettrait d'exclure toute coresponsabilité des dupes. Or sur la base des faits établis, on comprend que la cour cantonale a exclu, à juste titre, l'existence d'un édifice de mensonges. En effet, l'intimé n'a pas toujours fourni de documents et, lorsqu'il en avait présenté de sa confection, ceux-ci faisaient état de rendements peu crédibles de l'ordre de 80 % à 120 %. En outre, un tel édifice ne peut être retenu du simple fait que l'intimé a ouvert des sous-comptes bancaires pour recevoir les fonds, dans le but de donner l'illusion d'une gestion individualisée. Cela est d'autant plus vrai que le recourant 1 souligne lui-même que certains investisseurs ont remis les fonds en numéraire pour des montants parfois très conséquents ou encore qu'ils ont effectué les versements sur des comptes privés de l'intimé, sans même réclamer de quittance (cf. recours du recourant 1, p. 13). Les informations mensongères sur l'état des placements, généralement données aux lésés par le biais de messages téléphoniques de type "SMS", faisant fallacieusement état des bénéfices promis, ne permettent pas non plus de retenir un quelconque "vernis de professionnalisme et d'expertise" qui aurait pu endormir la méfiance des dupes.
Partant, les mensonges de l'intimé ne sauraient être considérés comme particulièrement subtils, de sorte que la cour cantonale a exclu, à raison, le recours à un édifice de mensonges.
3.4.2. Le recourant 1 met en exergue les cas des différentes dupes, en considérant qu'il existait un rapport de confiance particulier que l'intimé aurait exploité. De manière appellatoire, le recourant 1 rediscute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va ainsi, par exemple, lorsqu'il considère que F.________ avait toutes les raisons de faire confiance à l'intimé, car il était l'ami d'un de ses familiers, qu'il savait que l'intimé bénéficiait de "plusieurs diplômes comme économiste" et qu'il était perçu comme quelqu'un de respecté et de respectable. Il en va de même, lorsqu'il affirme qu'un tel lien de confiance existait également avec I.I.________, non seulement en raison de son appartenance à la communauté J.1.________, de la proximité avec l'un des familiers de l'intimé, mais aussi par l'affirmation que l'investissement était conforme aux préceptes de sa religion et que la transaction avait été opérée dans l'atmosphère rassurante du "café-bar" que la dupe exploitait.
Aucun des éléments mis en avant par le recourant 1 s'agissant de l'ensemble des dupes ne fait apparaître comme insoutenables les constatations de la cour cantonale qui a nié l'existence d'une relation de confiance particulière. Certes, l'intimé avait visé principalement son cercle de connaissances issues de la communauté J.1.________, du milieu du football ou des proches de ses familiers. Cela étant, la cour cantonale pouvait considérer, à raison, que certains des lésés aient connu le frère de l'intimé, qu'un lésé l'ait rencontré dans le café-bar, qu'un autre ait été proche de son père, qu'une lésée se le soit fait recommander par son frère, qu'un autre en ait entendu parler dans la communauté J.1.________, qu'une autre l'ait connu alors qu'ils étaient petits, n'étaient pas des circonstances suffisantes pour faire naître une relation de confiance telle que l'intimé pouvait escompter sur une absence de contrôle par les dupes. Il en allait de même des diverses explications données à l'un ou à l'autre ou encore les assurances que les investissements n'étaient pas contraires aux principes de la religion musulmane. S'agissant du cas particulier de X.________, en lien avec les faits relatifs au prétendu projet pétrolier (cf.
supra let. B.b), le recourant 1 se limite également à offrir sa lecture libre des éléments de preuve, dont la cour cantonale a tiré - sans arbitraire - des constats différents, à savoir que la proximité de la dupe avec l'un des familiers de l'intimé et l'élaboration de documentation capiteuse ne suffisaient pas pour faire naître une relation de confiance telle que l'intimé pouvait escompter que la dupe le croirait sans procéder à la moindre vérification.
Faute d'un rapport de confiance particulier, c'est à juste titre que la cour cantonale a estimé que les dupes n'avaient pas procédé aux vérifications élémentaires qui pouvaient être attendues d'elles au regard de l'importance des sommes remises à l'intimé. En effet, les dupes n'avaient exigé aucune pièce ne leur expliquant précisément ce qu'il allait advenir des fonds remis ni aucun document circonstancié sur leurs investissements. Elles avaient remis des montants parfois de plusieurs dizaines de milliers de francs de la main à la main ou sur un compte privé, sans exiger la moindre quittance, de sorte qu'elles auraient pu se protéger avec un minimum de prudence.
Mal fondé, le grief du recourant 1 doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
3.4.3. Contrairement à ce que soutient le recourant 1, le fait qu'un "système de cavalerie financière" a été progressivement mis en place par l'intimé et que celui-ci ressemblait à une fraude à l'investissement du type "Ponzi", n'implique pas qu'il s'agisse forcément d'une infraction d'escroquerie. Certes, de manière générale, les fraudes à l'investissement du type "Ponzi" sont appréhendées dans leur ensemble (cf. arrêt 6B_97/2019 du 6 novembre 2019 consid. 3.4.3) et relèvent souvent de l'escroquerie. Néanmoins, il faut déterminer, dans chaque cas d'espèce, si les éléments constitutifs de l'escroquerie sont réalisés, en particulier le caractère astucieux de la tromperie. Or, sur la base des faits établis - sans arbitraire - la cour cantonale a exclu à raison l'astuce. À cet égard, le fait que cinq des lésés s'étaient vus retourner une partie de leurs fonds au titre de remboursement partiel de capital ou de versement de prétendus rendements n'y change rien, pas plus que l'établissement de reconnaissances de dette avec des montants imaginaires.
3.5. Au vu de ce qui précède, faute d'astuce, la cour cantonale a dénié, sans violer le droit fédéral, la réalisation de l'infraction d'escroquerie. En conséquence, le grief du recourant 1 relatif à la circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 2 CP) est sans objet.
4.
Le recourant 1 conteste l'acquittement de l'intimé du chef de faux dans les titres en lien avec l'établissement des reconnaissances de dette dans le cadre des faits relatifs à la plateforme financière (cf.
supra let. B.a; let. B.1.1 du jugement attaqué).
4.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, dans sa version applicable jusqu'au 30 juin 2023, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelle d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
Sont des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 144 IV 13 consid. 2.2.2; 142 IV 119 consid. 2.1). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 144 IV 13 consid. 2.2.2). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. On parle de "valeur probante accrue" (arrêts 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.1; 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2).
4.2. Le recourant 1 prétend que les reconnaissances de dette litigieuses revêtaient bien une crédibilité accrue. Selon lui, les reconnaissances de dette offraient aux lésés une garantie objective de véracité de leur créance et des bénéfices supposément réalisés. Ce raisonnement ne saurait être suivi. Les reconnaissances de dette rédigées par l'intimé ne constituent pas des titres faute de valeur probante accrue. Par ailleurs, de tels écrits ne sont pas propres à prouver l'existence d'une dette ni l'intention de son auteur de s'en acquitter. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant 1, les écrits de l'intimé ne sont aucunement comparables aux lettres adressées à des clients par l'organe dirigeant d'une succursale bancaire indiquant des positions fictives considérées comme des faux intellectuels dans les titres par le Tribunal fédéral (cf. ATF 120 IV 361).
Partant, en l'absence de valeur probante accrue, l'existence d'un faux intellectuel est exclue. Les critiques du recourant 1 relatives au dessein de se procurer un avantage illicite sont donc sans objet.
Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
Le recourant 1 conteste l'acquittement de l'intimé du chef d'escroquerie par métier en lien avec l'exploitation de la plateforme en ligne www.T.1.________ (cf. let. B.7.1 de l'acte d'accusation, jugement attaqué p. 57-60).
5.1.
5.1.1. Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation, en particulier sur le fait de prétendre être disposé à payer, constitue en principe une tromperie astucieuse, étant donné qu'elle se rapporte à des faits internes qui, par essence, ne peuvent être directement vérifiés par le cocontractant (ATF 147 IV 73 consid. 3.3; 142 IV 153 consid. 2.2.2, affaire concernant une vente conclue sur internet). L'astuce ne fait alors défaut que si les affirmations de l'auteur concernant sa volonté d'exécuter sa prestation sont indirectement susceptibles de faire l'objet de vérifications portant sur sa capacité à s'exécuter et si, à l'aune des vérifications que l'on pouvait raisonnablement attendre de la part de la dupe, celle-ci aurait pu ou dû se rendre compte que l'auteur ne disposait pas d'une telle capacité. Cette approche découle de l'idée selon laquelle quiconque n'a manifestement pas la capacité d'exécuter sa prestation ne peut pas non plus avoir de volonté sérieuse de s'exécuter (ATF 147 IV 73 consid. 3.3; 135 IV 76 consid. 5.2; 118 IV 359 consid. 2; arrêts 6B_1070/2023 du 21 août 2024 consid. 3.1; 6B_31/2021 du 7 avril 2022 consid. 2.2.3). Les spécificités du contrat liant la victime et l'auteur peuvent jouer un rôle dans l'appréciation des vérifications que la dupe doit entreprendre (arrêt 6B_797/2023 du 29 novembre 2023 consid. 6.1 et la référence citée).
5.1.2. Une tromperie portant sur la volonté d'exécuter un contrat n'est pas astucieuse dans tous les cas. Il est trop schématique d'affirmer que la volonté affichée est un phénomène intérieur invérifiable et qu'une tromperie relative à cette volonté est toujours astucieuse (ATF 118 IV 359 consid. 2). L'auteur qui conclut un contrat ayant d'emblée la volonté de ne pas fournir sa prestation agira de façon astucieuse dans le cas d'opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnés ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales. En revanche, dans une vente conclue sur internet, il a été admis que la dupe avait agi avec légèreté en livrant contre facture un produit d'une importante valeur marchande à un inconnu sans examiner, au moins de manière sommaire, la solvabilité de celui-ci; l'escroquerie a donc été niée (ATF 142 IV 153; cf. arrêts 6B_943/2021 du 2 février 2022 consid. 1.1; 6B_584/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1).
5.2. La cour cantonale a acquitté l'intimé du chef d'accusation d'escroquerie par métier en lien avec l'exploitation de la plateforme en ligne www.T.1.________ (chiffre B.7.1 de l'acte d'accusation). Entre le 23 décembre 2020 et le 19 août 2021, date de sa nouvelle interpellation, en recherche de liquidité, l'intimé avait utilisé la plateforme de vente aux enchères en ligne gérée par T.1.________ SA via le site internet www.T.1.________, pour amener des tiers à lui payer le prix de lingots d'or qu'il n'avait en réalité pas l'intention de livrer ou pas dans leur totalité, causant ainsi un préjudice global de plusieurs milliers de francs. La cour cantonale a exclu l'astuce. En substance, elle a estimé que, même si l'intimé avait d'emblée pas l'intention d'honorer sa part du contrat, au regard des montants en jeu, les dupes se devaient de procéder à des vérifications élémentaires, notamment quant à la capacité de l'intimé d'exécuter le contrat. Une telle démarche de vérification n'aurait pas entraîné des frais ou une perte de temps disproportionnés.
5.3. Le recourant 1 soutient que l'élément constitutif de l'astuce était réalisé.
En l'espèce, l'intimé et les acheteurs ne se connaissaient pas, il n'existait aucun rapport de confiance entre eux. Il ne peut pas être déduit, comme l'affirme le recourant 1, que le fonctionnement même de la plateforme était de nature à inspirer une confiance particulière chez les utilisateurs que l'intimé aurait exploitée. En effet, la cour cantonale a estimé, à juste titre, que le fait que les conditions générales de la plateforme en ligne disposaient que le vendeur pouvait uniquement proposer des produits qu'il avait la capacité de remettre à l'acheteur ne permettait pas aux acheteurs de s'abstenir de toute vérification. Elle a également souligné, à raison, que l'acheteur, W.1.________, avait admis avoir été naïf et qu'il ignorait si les conditions générales de la plateforme autorisaient la vente de marchandise dont le vendeur ne disposait pas. En outre, les pseudonymes utilisés par l'intimé ("X.1.________") n'étaient pas propres à inspirer une confiance particulière.
Ainsi, même si l'intimé n'avait pas la volonté d'exécuter sa part du contrat, la tromperie ne saurait être retenue comme astucieuse. En effet, on ne peut considérer qu'il s'agissait d'opérations en ligne de faible valeur pour lesquelles une vérification aurait entraîné des frais ou une perte de temps disproportionnés ou qui ne pouvait être exigée pour des raisons commerciales (cf. ATF 142 IV 153). Les dupes avaient versé des sommes importantes, soit respectivement 18'320 fr., 2'609 fr., 68'000 fr., et 6'011 fr. chacune.
De plus, la cour cantonale n'était pas liée par l'appréciation des juges de première instance qui avaient considéré que le système mis en place par l'intimé était assimilable à une pyramide de Ponzi. Au demeurant, il peut être renvoyé au développement
supra consid. 3.4.3. Qui plus est, le fait que l'intimé aurait vendu des lingots d'or à perte, qu'il devait des commissions non négligeables à la plateforme et que c'était la plateforme qui avait bloqué son utilisation ne permet nullement de conclure que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en s'écartant de cette appréciation.
Au vu de ce qui précède, faute d'astuce, la cour cantonale a dénié, sans violer le droit fédéral, la réalisation de l'infraction d'escroquerie.
Le grief du recourant 1 relatif à la circonstance aggravante du métier est sans objet.
5.4. Le recourant 1 semble encore reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas examiné l'infraction d'abus de confiance pour laquelle l'intimé était renvoyé à titre subsidiaire pour les faits relatifs à la plateforme en ligne www.T.1.________. Le recourant 1 n'expose toutefois nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF), de sorte que sa critique est irrecevable.
5.5. Faute de crime préalable, le grief du recourant relatif à une éventuelle infraction de blanchiment d'argent est sans objet.
II. Recours du recourant 2
6.
Le recourant 2 se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits. Il invoque également une violation du principe de la présomption d'innocence en lien avec sa condamnation pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (cf.
supra let. B.c; let. B.4.1.2 du jugement attaqué).
6.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
6.2. La cour cantonale a condamné le recourant pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers. Selon elle, alors même que la faillite de Z.________ Sàrl avait pris effet au 13 février 2020, agissant en sa qualité d'associé gérant, le recourant 2 avait cédé à des tiers deux véhicules propriétés de cette dernière sans aucune contre-prestation, les 8 août et 16 septembre 2020.
La cour cantonale n'a pas méconnu le fait que le recourant 2 était incarcéré les 8 août et 16 septembre 2020, elle a toutefois relevé que les plaques des véhicules litigieux avaient été déposées les 16 et 30 décembre 2019, lorsque le recourant 2 n'était pas en détention. Les effets de la faillite avaient alors été suspendus et Z.________ Sàrl n'avait plus aucune activité. Le recourant 2 avait admis que personne ne gérait la société à sa place lorsqu'il était en détention et que lesdits véhicules n'étaient pas en main de l'Office des faillites. Il avait affirmé qu'il ne pensait pas que son cousin D.A.________ et C.1.________, qu'il ne connaissait au demeurant pas, avaient volé ces voitures, et avait déclaré qu'il ignorait qui avait déposé lesdites plaques. La cour cantonale avait relevé que ni l'épouse du recourant 2, ni son cousin ne géraient la société en août et en septembre 2020, période à laquelle la faillite avait de toute manière déjà été prononcée. Ainsi, elle a acquis la conviction, selon laquelle le recourant 2 avait lui-même déposé les plaques des véhicules litigieux, ou avait requis un tiers de le faire, étant relevé qu'il était le seul associé gérant avec signature individuelle de Z.________ Sàrl au mois de décembre 2019 et qu'il lui était déjà arrivé d'écrire depuis son lieu de détention à plusieurs créanciers au nom de plusieurs de ses sociétés et personnellement. La cour cantonale a également constaté que quarante-six véhicules en leasing immatriculés au nom de Z.________ Sàrl avaient été restitués directement par le recourant 2 aux diverses sociétés de leasing concernées et que celui-ci avait, par ailleurs, cédé certains véhicules à des membres de sa famille, de sorte qu'il savait très bien faire la part des choses entre les véhicules qu'il restituait et ceux qu'il remettait à des tiers. Pour la cour cantonale, la thèse du vol, qui n'était d'ailleurs toujours pas soutenue par le recourant, n'était pas plausible et que seul celui-ci avait pu décider de céder les deux véhicules litigieux à son cousin et à C.1.________, depuis son lieu de détention, étant relevé qu'il pouvait le faire par téléphone ou par l'intermédiaire de son épouse, sa présence n'étant pas nécessaire au moment de la ré-immatriculation.
6.3. Le recourant 2 prétend que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il était à l'origine du dessaisissement des deux véhicules. Il conteste les faits retenus par la cour cantonale et se livre à une libre discussion des faits en opposant sa propre appréciation des moyens de preuve à celle opérée par la cour cantonale. Un tel procédé est purement appellatoire. Il en va ainsi, lorsqu'il soutient que le dépôt des plaques avait uniquement pour but d'économiser les primes d'assurance et que le dépôt avait eu lieu plusieurs mois avant les dessaisissements et que s'il avait eu pour but le transfert des véhicules, les deux étapes auraient été consécutives.
En tant qu'il se plaint d'une violation du principe de la présomption d'innocence, son grief se confond avec celui tiré de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Bien qu'il existe des contrôles en matière de correspondance en prison, il n'était, pour autant, pas invraisemblable de retenir qu'il avait organisé la cession des deux véhicules, depuis son lieu de détention. Cet élément pouvait d'ailleurs être retenu sans nécessiter plus d'investigation sur la manière concrète dont il avait organisé ce dessaisissement. Plus généralement, la cour cantonale pouvait se convaincre qu'il était bien à l'origine du dessaisissement des véhicules en raison du fait que personne ne gérait la société à sa place lorsqu'il était en détention, qu'ayant restitué directement quarante-six véhicules aux diverses sociétés de leasing concernées, il savait très bien faire la part des choses entre les véhicules qu'il restituait et ceux qu'il remettait à des tiers, qu'il lui était déjà arrivé d'écrire depuis son lieu de détention à plusieurs créanciers au nom de plusieurs de ses sociétés et personnellement, qu'il avait lui même écarté la thèse du vol et qu'il avait pu céder les véhicules en détention par téléphone ou par l'intermédiaire de son épouse.
Le recourant 2 échoue à démontrer l'arbitraire d'une telle constatation.
Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.
7.
Le recourant 2 invoque une violation de l' art. 146 al. 1 et 2 CP .
7.1. Le recourant 2 conteste sa condamnation pour escroquerie en lien avec les crédits COVID-19, faute, selon lui, d'astuce (cf.
supra let. B. d; let B.5.1 et B.5.2 du jugement attaqué).
7.1.1. En matière de " crédits COVID-19 " allant jusqu'à 500'000 fr., le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever que l'octroi de tels crédits était soumis à une procédure simplifiée et standardisée, spécifiquement réglée par l'Ordonnance du Conseil fédéral du 25 mars 2020 sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (en vigueur jusqu'au 19 décembre 2020; Ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 [OCaS-COVID-19; RS 951.261]) qui reposait essentiellement sur une autodéclaration du requérant (ATF 150 IV 169 consid. 3.2.4; arrêt 6B_691/2023 du 1er juillet 2024 consid. 2.3).
L'octroi du "crédit COVID-19" garanti par un cautionnement solidaire était réservé aux entreprises individuelles, aux sociétés de personnes et aux personnes morales ayant leur siège en Suisse, aux conditions qu'elles aient été fondées avant le 1er mars 2020, qu'elles ne soient ni en faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation au moment du dépôt de la demande, qu'elles soient substantiellement affectées sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19 et qu'elles n'aient pas déjà obtenu, au moment du dépôt de la demande, des garanties de liquidités au titre des réglementations du droit d'urgence applicables au domaine du sport et de la culture (art. 3 al. 1 OCaS-COVID-19).
7.1.2. En bref, le requérant devait remplir le formulaire disponible en ligne figurant en annexe 2 à l'OCaS-COVID-19 et le transmettre à la banque (ou à PostFinance SA s'il était déjà client de celle-ci) participante au programme d'aide, après avoir accepté les conditions-cadre prévues à l'annexe 1 de l'ordonnance. Si les conditions pour l'octroi d'un "crédit COVID-19" étaient réunies, la banque transmettait son accord à l'organisation qui fournissait le cautionnement. Le formulaire rempli par le requérant valait demande de crédit et simultanément, après l'accord de la banque, de convention de crédit. La transmission à la banque de la convention de crédit souscrit par le requérant avait en outre valeur de requête de cautionnement solidaire. Par sa simple déclaration, le requérant confirmait que les informations contenues dans le formulaire de demande étaient complètes et véridiques (art. 11 al. 2 OCaS-COVID-19). Le respect des conditions pour l'obtention d'un "crédit COVID-19" ne faisait l'objet d'aucune vérification détaillée de la part de la banque, laquelle se fondait sur les propres déclarations du requérant. L'examen par la banque se réduisait en substance à contrôler que les déclarations et les informations figurant dans la convention de crédit étaient complètes, à vérifier que la signature et le droit de signature étaient respectés pour la conclusion valable d'un acte juridique et que le crédit requis ne dépassait pas le 10 % du chiffre d'affaires déclaré pour 2019. Si le formulaire était rempli de manière complète et formellement correcte, la banque octroyait le crédit. Lorsque la banque avait reçu la convention de crédit signée par le requérant et qu'elle l'avait transmise au registre central désigné par les organisations de cautionnement, le "crédit COVID-19" était automatiquement garanti. Il en allait de même si la banque avait libéré le montant du crédit correspondant en faveur du client (art. 3 al. 3 OCaS-COVID-19) (ATF 150 IV 169 consid. 3.2.4, in SJ 2024 p. 708, 709). En remplissant le formulaire, le requérant était en outre informé qu'il s'exposait à des poursuites pénales en cas d'informations fausses ou incomplètes (art. 23 OCaS-COVID-19), de même qu'il autorisait la banque et les institutions partenaires de ce dispositif à obtenir des informations couvertes par le secret bancaire, le secret fiscal ou le secret professionnel (art. 12 al. 1 OCaS-COVID-19) (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4,
in SJ 2024 p. 708, 711).
7.1.3. Par le passé, le Tribunal fédéral avait nié le caractère astucieux à de fausses informations destinées à l'obtention d'un petit crédit (cf. ATF 107 IV 169 consid. 2; arrêt 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 6.5.4 non publié
in ATF 145 IV 470), cette jurisprudence n'est toutefois pas transposable aux "crédits COVID-19". Ceux-ci étaient conçus comme des aides immédiates aux PME, soumis à des dispositions spécifiques, subordonnés à des conditions précises et octroyés sur le fondement d'une déclaration sur l'honneur. Dans ces conditions particulières, la simple remise de fausses informations constituait dès lors une tromperie astucieuse, indépendamment de l'existence ou non d'un rapport de confiance avec la banque qui octroyait le crédit. Non seulement la vérification des informations fournies par le requérant n'était pas prévue, mais elle était également impossible à certains égards, si l'on pense en particulier à l'influence de la pandémie sur le chiffre d'affaires (cf. art. 3 al. 1 let. c OCaS-COVID-19). Si la vérification d'autres conditions posées aux art. 3 al. 1 et 7 al. 1 OCaS-COVID-19 était théoriquement possible, elle n'était en revanche pas raisonnablement exigible, sauf à compromettre le but poursuivi par une opération conçue comme une "aide immédiate". Les crédits n'étaient pas accordés pour des objectifs liés à l'acquisition de clients par la banque, pas plus qu'ils découlaient de considérations financières ou de rentabilité. Si la banque ne procédait pas au contrôle des informations fournies par le requérant, c'était pour procurer à ce dernier le soutien rapide et sans obstacle rendu nécessaire par les évènements qui exigeaient une "aide d'urgence". Seule une procédure d'octroi simplifiée au maximum et fondée sur les propres déclarations du requérant était de nature à garantir l'aide nécessaire aux entreprises qui luttaient pour leur survie. En renonçant par ailleurs à la protection de différents secrets, le requérant donnait encore l'impression de n'avoir rien à cacher (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4,
in SJ 2024 p. 708, 711).
7.1.4. La cour cantonale a condamné le recourant 2 pour escroquerie par métier en lien avec l'obtention des crédits COVID-19. Elle a retenu s'agissant du cas de Q.________ Sàrl que la société n'était pas formellement en faillite au moment où la demande de crédit-COVID avait été formulée, les effets de celle-ci ayant été suspendus, de sorte que la G.________ n'avait pas manqué à son devoir de vérifier si elle faisait l'objet d'une faillite. Le recourant 2 était tout à fait conscient que le nombre de demandes et la nécessité de les traiter rapidement rendraient impossible pour les établissements bancaires l'examen des autres données transmises. Que la supercherie ait été débusquée s'agissant de certaines demandes ultérieures ne permettait pas de déduire que les banques auraient manqué de vigilance en accordant les crédits sollicités dans les premiers cas. L'OCaS-COVID-19 instituait un octroi de crédit sans vérification, ce que le recourant 2 savait et dont il avait tiré profit, en violation d'une obligation de dire la vérité expressément prévue par ladite ordonnance, pour exercer sa tromperie sur des éléments - montant du chiffre d'affaires et atteinte sur le plan économique en raison de la pandémie - qui n'étaient pas aisément vérifiables, en tout cas dans le système mis en place par le Conseil fédéral. Il avait en outre produit des comptabilités falsifiées pour certaines de ses sociétés. Ainsi, tous les éléments constitutifs de l'escroquerie, notamment l'astuce, étaient réalisés.
7.1.5. Le recourant 2 affirme que les demandes et conventions de crédit déposées comprenaient des contradictions et des éléments grossiers qui auraient dû être identifiés par les banques et l'organisme de cautionnement. Il soutient que les chiffres d'affaires annoncés étaient totalement invraisemblables et que, sous l'angle chronologique, les documents comptables falsifiés n'étaient pas pertinents dans l'analyse de l'astuce. Il avait produit les comptabilités tronquées seulement après l'octroi des crédits dans le cadre d'opérations de clarifications des crédits COVID-19 versés en date du 26 mars 2020.
En l'espèce, l'octroi des crédits COVID-19, à concurrence de fr. 500'000 fr., était fondé sur les informations fournies par le recourant 2. La banque n'était tenue d'effectuer qu'un examen de l'exhaustivité formelle de la demande de crédit, le but étant de permettre un accès rapide et simple à des liquidités. Le recourant 2 ne peut pas se prévaloir de ses propres mensonges, notamment quant aux montants des chiffres d'affaires des différentes sociétés, alors qu'il s'agissait d'un prêt sur parole consenti sur la base de sa propre certification (cf. art. 11 al. 2 OCaS-COVID-19). En fournissant des informations inexactes dans le formulaire qu'il remplissait, le recourant 2 a commis une tromperie sur les conditions d'octroi du crédit. Qui plus est, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf.
supra consid. 7.1.3), dans ce contexte très particulier des crédits COVID-19, la simple remise de fausses informations constituait déjà une tromperie astucieuse. L'astuce était donc réalisée indépendamment de la prise en compte des comptabilités falsifiées, qui semblent effectivement avoir été produites après la réalisation de l'infraction.
Partant, le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.
7.1.6. Le recourant 2 prétend encore que la cour cantonale aurait omis à tort des éléments. A savoir que Q.________ Sàrl se trouvait en faillite le 1er avril 2020, car seuls les effets de la faillite étaient suspendus, de sorte que ni la G.________, ni l'organisme de cautionnement n'aurait procédé aux vérifications élémentaires qui auraient été expressément imposées par la législation relative aux prêts COVID-19. S'agissant du cas de H.1.________, le recourant 2 soulève que la raison individuelle avait été enregistrée au registre du commerce uniquement le 15 avril 2020, alors que les raisons individuelles exerçant une activité commerciale et dont le revenu annuel dépasse 100'000 fr. doivent s'inscrire au registre du commerce.
Certes, parmi les conditions d'octroi, l'entreprise ne devait pas se trouver en faillite et devait avoir été fondée avant le 1er mars 2020 (cf. art. 3 al. 1 let. a et b OCaS-COVID-19). Toutefois, peu importe que la cour cantonale ait retenu - à tort ou à raison - que Q.________ Sàrl n'était pas en faillite en raison de la suspension de la faillite. En effet, l'ordonnance mise en place n'impliquait pas de vérification des conditions posées aux art. 3 al. 1 et 7 al. 1 OCaS-COVID-19, même si elle était théoriquement possible. Une telle vérification n'était pas raisonnablement exigible, sauf à compromettre le but poursuivi par une opération conçue comme une "aide immédiate" (cf.
supra consid. 7.1.3). A cet égard, il convient de souligner que, dans la seule semaine qui a suivi l'entrée en vigueur de l'OCaS-COVID-19, 76'034 conventions de crédit ont été conclues pour un montant total de 14 milliards de francs (cf. ATF 150 IV 169 consid. 3.2.5,
in SJ 2024 p. 08, 710). Le recourant 2 ne soutient d'ailleurs pas qu'il aurait signalé dans son formulaire de demande que Q.________ Sàrl était en suspension de faillite. Bien au contraire, il escomptait tirer profit de l'absence de vérification. Plus généralement, le recourant se réfère au "plan de contrôle" visant à lutter contre les abus liés aux crédits COVID-19 du Secrétariat d'État à l'économie (SECO) pour arguer que les banques et l'organisme de cautionnement n'auraient procédé aux vérifications qui auraient été expressément imposées. Or ce n'est que le 3 avril 2020 que le Conseil fédéral a adopté les lignes directrices visant à lutter contre les abus liés à l'aide de transition COVID-19, le SECO a établi sur cette base un plan de contrôle, qui a été adopté le 15 mai 2020, soit après la mise à disposition, le 1er avril 2020, par la G.________ de la somme de 500'000 fr., à Q.________ Sàrl.
S'agissant du cas de H.1.________, il convient de souligner que l'inscription au registre du commerce d'une raison individuelle n'est pas constitutive. Il est étabi que le recourant 2 avait exploité cette entrepris, en raison individuelle, dès le début de l'année 2018 (cf. jugement entrepris, p. 28). Dès lors, celle-ci avait bien été fondée avant le 1er mars 2020. Qui plus est, il ne saurait se prévaloir, ici encore, de ses propres mensonges dans le formulaire, alors même qu'il avait violé l'obligation de donner des informations vraies et qu'il avait profité de l'absence de vérification.
Partant, les critiques du recourant sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
7.2. Le recourant 2 conteste la réalisation de la circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 2 CP).
7.2.1. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b).
7.2.2. La cour cantonale a retenu que l'énergie criminelle déployée par le recourant 2 avait été particulièrement intense, comme l'attestaient les dix demandes de crédits qu'il avait adressées à divers établissements bancaires, fournissant en outre dans certains cas des comptabilités controuvées. Qu'il ait réussi à effectuer toutes ces démarches en un mois n'excluait pas la circonstance aggravante du métier, laquelle était réalisée compte tenu des sommes considérables qu'il avait ainsi obtenues - soit 3'480'000 fr. - et qu'il avait eu l'intention de se procurer, lesquelles permettaient de subvenir à son entretien, les revenus tirés de l'exploitation de ses sociétés ne lui permettant pas de faire face à ses embarras financiers.
7.2.3. Le recourant 2 soutient que les critères de durée et de fréquences relatifs au métier ne seraient pas remplis. Il affirme également que son comportement, à savoir remplir des formulaires en ligne pour lesquels "aucune formalité" n'était prévue, ne nécessitait aucune tactique ou organisation particulière.
En l'espèce, le recourant 2 a formé de nombreuses demandes de crédits frauduleuses auprès de plusieurs établissements bancaires pour maintes sociétés, dès la mise en place du système de prêts COVID-19 qu'il a exploité autant que l'occasion se présentait. Il ne saurait se prévaloir du caractère temporaire et rapide de l'octroi des crédits COVID-19, conçus comme des aides immédiates, pour dénier les critères de la durée et de la fréquence du métier. En effet, durant la période extraordinaire et circonscrite du début de la pandémie, il a consacré une énergie et un temps considérables pour agir un grand nombre de fois, à la recherche de gains substantiels (plusieurs millions de francs). On peut donc admettre qu'il a exercé son activité à la manière d'une profession. C'est ainsi à juste titre que la cour cantonale a retenu la circonstance aggravante du métier.
7.3. Au vu de ce qui précède, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a reconnu le recourant 2 coupable d'escroquerie par métier.
8.
Le recourant 2 conteste sa condamnation pour escroquerie par métier en lien avec l'acquisition de lingots d'or à C.________ (cf.
supra let. B.e; let. B. 7.2 du jugement attaqué).
8.1. Selon la cour cantonale, s'il était vrai que C.________ n'avait pas vérifié la solvabilité du recourant 2 avant de lui livrer 93 lingots d'or entre le 3 et le 5 août 2021, i| y avait lieu de relever que des transactions avaient déjà eu lieu entre eux entre les mois de mars et de juillet 2021, lesquelles s'étaient bien déroulées. Le recourant 2 avait notamment acquis auprès de C.________ des lingots d'or pour un montant total de 109'436 fr. 30, qu'il avait payés en temps et en heure. Cela était de nature à endormir la méfiance du vendeur en vue des nouvelles transactions du mois d'août 2021. La dupe n'avait donc aucune raison d'imaginer que la solvabilité du recourant 2 ferait soudain défaut, et encore moins que celui-ci n'aurait plus, pour ces nouvelles transactions, la volonté d'honorer sa part du contrat, comme il l'avait encore fait le mois précédent. Le recourant 2 ne contestait pour le surplus pas la volonté préalable qui était la sienne de ne pas honorer sa prestation, circonstance qui pouvait donc être tenue pour constante. L'infraction d'escroquerie était ainsi réalisée, tout comme la circonstance aggravante du métier, au vu des gains importants recherchés et réalisés et de la systématique mise en oeuvre.
8.1.1. Le recourant 2 dénie l'existence d'un rapport de confiance le liant à C.________ et semble vouloir ainsi invoquer une coresponsabilité de celui-ci. En l'espèce, la cour cantonale pouvait, sans verser dans l'arbitraire, retenir que les transactions préalables, entre le mois de mars et de juillet 2021, qui s'étaient bien déroulées, étaient de nature à endormir la méfiance de la dupe. En effet, le recourant 2 avait notamment acquis des lingots d'or pour un montant conséquent de 109'436 fr. 30 payé en temps et en heure. Outre ce lien de confiance découlant des précédentes ventes, le recourant 2 ne conteste aucunement qu'il n'avait pas l'intention d'honorer sa part du contrat. Ce phénomène intérieur était invérifiable pour la dupe. Celle-ci n'avait d'ailleurs aucune raison de douter de la solvabilité du recourant 2, car celui-ci venait d'honorer d'importantes transactions et lui avait mensongèrement fait état de prochaines rentrées financières. Ainsi, les affirmations fallacieuses du recourant 2, en particulier sur ses intentions et ses rentrées financières, tout comme l'exploitation du lien de confiance, avaient justement pour but de dissuader la dupe de procéder à de quelconques vérifications. Ainsi, une coresponsabilité de la dupe est exclue.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a estimé que le comportement du recourant 2 constituait une tromperie astucieuse.
8.1.2. Le recourant affirme qu'il s'agissait d'un cas isolé, de sorte que la circonstance aggravante du métier ferait défaut.
Il ressort de la fixation de la peine que la cour cantonale a condamné le recourant 2 de manière distincte, à deux reprises, pour l'infraction d'escroquerie par métier aux crédits COVID-19 (sept cas consommés et des tentatives) et pour l'infraction d'escroquerie par métier en lien avec le commerce d'or avec C.________ (cf. jugement attaqué, p. 95-96). Ainsi, il convient de déterminer si ce dernier cas réalise, à lui seul, la circonstance aggravante du métier. La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a agi à plusieurs reprises (ATF 116 IV 319 consid. 3b; 119 IV 129 consid. 3a; arrêts 6B_1311/2017 du 23 août 2018 consid. 3.3; 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1). Il est établi que le recourant 2 a profité de la confiance acquise auprès de C.________ par des ventes précédentes pour le convaincre de lui remettre une nouvelle fois une importante quantité de lingots d'or à crédit, à savoir 93 lingots, qu'il n'avait en réalité pas l'intention de payer entièrement. Les opérations préalables visant à mettre la dupe en confiance ne sauraient être considérées comme des escroqueries. En outre, le recourant 2 a été acquitté pour les autres faits en lien avec le commerce d'or sur la plateforme en ligne T.1.________ (cf.
supra consid. 5), de sorte que ces faits ne peuvent pas être pris en compte pour retenir le métier. Ainsi, il est établi que le recourant 2 a agi à une seule reprise à l'encontre d'une seule dupe, quand bien même la transaction concernait 93 lingots d'or. Le gain relativement important ne saurait être suffisant pour retenir le métier, en l'absence d'actes répétés sur une certaine durée. Dans ces conditions, la circonstance aggravante du métier ne saurait être réalisée.
Partant, le grief du recourant 2 est admis. La cour cantonale a violé le droit fédéral en retenant la réalisation de la circonstance aggravante du métier. Seule l'infraction d'escroquerie simple doit être retenue.
9.
Le recourant 2 se plaint d'une violation des 47 et 50 CP et considère que la peine est arbitrairement sévère.
9.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6).
9.2. A l'instar des premiers juges, la cour cantonale a retenu que la culpabilité du recourant 2 était écrasante. Il avait en effet abusé de la confiance aussi bien de particuliers, que de l'État et des autorités pénales, explorant la délinquance financière sous de nombreuses formes. Il avait profité des investisseurs qui venaient vers lui pour placer leurs économies en leur faisant miroiter des gains substantiels mais en injectant cet argent à des fins privées, mettant certains d'entre eux dans des situations difficiles. Il n'avait pas hésité à bafouer le principe de la confiance qui sous-tendait les demandes de crédits-COVID-19, confectionnant dix fausses demandes dès la mise en oeuvre de la mesure et obtenant indûment plusieurs millions de francs. Il n'avait pas non plus hésité à favoriser des personnes qui n'y avaient pas droit au détriment d'autres créanciers et, malgré les engagements pris, n'avait pas tenu la comptabilité, à tout le moins d'une de ses sociétés. Il avait ainsi multiplié les infractions et les victimes, alternant les "gros coups" et les vilenies au détriment d'employés, détournant notamment des cotisations de prévoyance professionnelle, ainsi que des cotisations d'assurance-vieillesse et survivants et d'assurance-chômage. Il avait agi par pur égoïsme et sans scrupules, n'hésitant pas à s'en prendre à des personnes avec lesquelles il entretenait un rapport amical. En cours d'enquête, alors qu'il avait promis de tout mettre en oeuvre pour se remettre à flot, il avait en outre récidivé, démontrant par là même que la période de détention provisoire de près de six mois qu'il avait déjà subie n'avait eu aucun effet sur lui. Son casier judiciaire faisait pourtant déjà état de neuf condamnations à des peines fermes. Pour la cour cantonale, l'important préjudice qu'il avait causé devait être pris en considération, dès lors qu'il s'agissait d'un élément non négligeable dans l'évaluation de sa culpabilité. Par ailleurs, s'il pouvait être donné acte au recourant 2 qu'il avait collaboré à l'enquête en admettant certains faits et qu'il s'était reconnu "personnellement responsable des montants qui lui étaient réclamés", les premiers juges n'avaient pas méconnu ces circonstances, retenant à sa décharge, outre son émotion sincère à l'évocation de sa famille et la honte ressentie à cet égard, sa collaboration, laquelle avait permis le rapatriement depuis ses comptes J.1.________ de plusieurs centaines de milliers de francs, et le fait qu'il avait admis une partie des faits qui lui étaient reprochés. Enfin, son bon comportement en détention, bien qu'il méritait d'être relevé, n'avait pas d'effet atténuant et correspondait à celui qui pouvait être raisonnablement attendu de tout détenu.
Selon la cour cantonale, sous réserve des infractions à la LAVS et à la LPP, qui n'étaient passibles que d'une peine pécuniaire, une peine privative de liberté s'imposait, pour des motifs de prévention spéciale, pour sanctionner toutes les infractions en cause, de sorte qu'il y avait concours au sens de l'art. 49 al. 1 CP.
A l'exception des faits relatés à la let. B.7.2 du jugement, postérieurs à toute autre condamnation, les faits avaient été commis, à tout le moins en partie, antérieurement aux condamnations prononcées le 14 mai 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, le 22 juin 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, le 17 août 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et le 26 novembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève. Une peine privative de liberté devant être prononcée pour sanctionner toutes les infractions à l'exception des délits à la LAVS et à la LPP commis entre 2018 et 2021, passibles d'une peine pécuniaire, il y avait concours rétrospectif partiel avec les condamnations des 17 août et 26 novembre 2020, les peines étant de même genre.
L'infraction la plus grave était l'escroquerie par métier, aux crédits COVID-19, qui justifiait à elle seule, en tenant compte des sept cas consommés, portant sur un montant total de 3'480'000 fr., des tentatives, ainsi que des sommes qui ont finalement pu être récupérées, le prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans, augmentée, par les effets du concours, d'un mois pour l'infraction de faux dans les titres commise dans ce cadre et d'un mois supplémentaire pour le blanchiment d'argent. Les effets du concours conduisaient à l'augmentation de cette peine de base de deux ans et demi pour sanctionner les cas d'abus de confiance commis au préjudice de diverses connaissances dans le cadre de la fraude à la plateforme financière, qui totalisent 868'408 fr., peine augmentée d'un mois pour le blanchiment d'argent commis dans ce cadre. Il y avait encore lieu d'augmenter ces peines de quatre mois supplémentaires pour réprimer l'abus de confiance commis dans le cadre de la fraude au projet pétrolier, peine augmentée de 15 jours pour tenir compte du concours avec l'infraction de blanchiment d'argent, d'un mois pour le détournement d'indemnités journalières, de trois mois supplémentaires pour les infractions commises dans le cadre de la faillite, soit les avantages accordés à certains créanciers, le détournement d'actifs au préjudice des créanciers et la violation de l'obligation de tenir une comptabilité, de deux mois supplémentaires pour sanctionner les faux dans les titres, et de sept mois pour réprimer l'escroquerie par métier commise dans le cadre de la fraude aux lingots d'or, laquelle avait causé un préjudice de plus de 106'000 fr. à C.________, peine augmentée de 15 jours pour tenir compte du concours avec l'infraction de blanchiment d'argent réalisée dans ce cas, ce qui conduisait au prononcé d'une peine privative de liberté totale de sept ans et trois mois. Il y avait lieu de tenir compte du fait que cette peine était partiellement complémentaire à celles infligées le 17 août 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et le 26 novembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève, de sorte que la peine privative de liberté sera réduite à sept ans. La peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour prononcée pour sanctionner les infractions à la LAVS et à la LPP, qui n'était au demeurant pas contestée, était adéquate compte tenu de la situation du recourant 2 et des fautes commises, et devait être confirmée. Le sursis n'était pas envisageable compte tenu du quantum de la peine et des antécédents du recourant 2. Conformément à l'art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.
En définitive, la cour cantonale a prononcé une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, et une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, peines partiellement complémentaires à celles prononcées les 17 août 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et le 26 novembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève.
9.3. Le recourant 2 se plaint d'une violation des art. 47 et 50 CP . Il affirme que la cour cantonale n'aurait pas apprécié sa culpabilité et n'aurait pris en compte aucun élément à décharge.
En l'espèce, la cour cantonale reprend pour sienne la motivation des juges de première instances s'agissant des éléments retenus en matière de culpabilité. Contrairement à ce qu'allègue le recourant 2, elle explique ainsi les éléments à charge et à décharge retenus dans son nouveau jugement. Les critiques du recourant 2 sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
9.4. Le recourant 2 critique l'absence de prise en compte du repentir sincère.
9.4.1. Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1; arrêts 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 3.1.1; 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 3.1; 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1, non publié aux ATF 143 IV 469). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (arrêts 6B_151/2022 précité consid. 3.1.1; 6B_1499/2021 précité consid. 3.1; 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.2). Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (arrêts 6B_151/2022 précité consid. 3.1.1; 6B_1499/2021 précité consid. 3.1; 6B_443/2020 du 11 juin 2020 consid. 1.2.2). Savoir si le geste du prévenu dénote un esprit de repentir ou repose sur des considérations tactiques est une question d'appréciation des faits (cf. arrêts 6B_151/2022 précité consid. 3.1.1; 6B_1499/2021 précité consid. 3.1).
9.4.2. La cour cantonale a, à bon droit, écarté le repentir sincère, tout en retenant comme éléments à décharge dans l'appréciation générale de la culpabilité, le fait qu'il s'était reconnu "personnellement responsable des montants qui lui étaient réclamés", sa collaboration ayant permis le rapatriement depuis ses comptes J.1.________ de plusieurs centaines de milliers de francs, et le fait qu'il avait admis une partie des faits qui lui étaient reprochés. En effet, ces éléments ne suffisent pas à admettre la circonstance atténuante du repentir sincère, étant rappelé que celle-ci n'est réalisée que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, ce qui n'apparaît pas être le cas en l'espèce.
Contrairement à ce que soutient le recourant 2, la cour cantonale a tenu compte, à sa décharge, de sa collaboration et de son émotion sincère à l'évocation de sa famille et la honte ressentie à cet égard, dans le cadre de l'art. 47 CP.
9.5. Le recourant 2 considère que la cour cantonale aurait dû tenir compte, à sa décharge, du but et de l'usage des fonds issus des crédits COVID-19. Le recourant 2 ne saurait se prévaloir du fait qu'il était sous pression des investisseurs en lien avec la plateforme financière et qu'il aurait utilisé ces fonds pour les rembourser. Cette manière d'agir n'est ni honorable ni défendable, car elle procède plutôt d'une propension à essayer de masquer la réalité de son incapacité à rembourser d'autres créanciers lésés, dans une fuite en avant impliquant la commission de nouvelles infractions.
Mal fondé, le grief du recourant est rejeté.
9.6. Le recourant 2 critique une mauvaise prise en compte des antécédents. Il fait valoir qu'il s'agissait, en majorité, d'infractions à la LCR et de peines pécuniaires. En l'espèce, il n'est pas critiquable sous l'angle de l'art. 47 CP de prendre en compte les antécédents judiciaires indépendamment de leur qualification juridique et du genre de peine prononcée. Les critiques du recourant sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
9.7. Le recourant 2 reproche à la cour cantonale une violation de l'interdiction de la double prise en considération (
Doppelverwertungsverbot) en prenant en compte le fait qu'il avait formé dix fausses demandes de crédits COVID-19, dès la mise en oeuvre de la mesure et obtenu indûment plusieurs millions de francs, alors que le nombre et le montant obtenu avaient déjà été pris en compte pour retenir l'aggravante du métier. Il met également en exergue le fait que la cour cantonale a retenu qu'il avait multiplié les infractions et les victimes, alternant les "gros coups" et "les vilenies", alors que ces considérations avaient donné lieu à la qualification d'escroquerie par métier et au concours d'infractions.
L'interdiction de la double prise en considération signifie que les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine ne doivent pas être prises en considération une seconde fois comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance (ATF 142 IV 14 consid. 5.4 et les références citées; arrêts 6B_1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.3.3; 6B_1441/2021 du 28 septembre 2022 consid. 1.3.1). Toutefois, le juge peut apprécier l'importance que ces circonstances revêtent dans le cas particulier dans le cadre de l'art. 47 al. 2 CP (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.3; 120 IV 67 consid. 2b; 118 IV 342 consid. 2b). En effet, le juge fixe la peine en fonction de la gravité de la faute qui doit être évaluée au regard des circonstances de l'infraction et de la personne de l'auteur (arrêts 6B_1017/2022 précité consid. 3.3.3; 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.4.4; 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 13.3.3).
En faisant état des dix fausses demandes de crédits COVID-19 et de l'alternance entre de "gros coups" et des "vilenies", la cour cantonale a simplement tenu compte de la mesure concrète de la faute du recourant en lien avec l'exécution des infractions reprochées d'une manière qui échappe à toute critique. Le grief soulevé doit être rejeté.
9.8. Vu l'issue du recours, les autres griefs soulevés par le recourant 2 quant à la quotité de la peine deviennent sans objet, dans la mesure où il incombera à la cour cantonale de statuer à nouveau sur ce point.
III. Frais
10.
10.1. Le recours 6B_1265/2023 doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF).
10.2. Le recours 6B_1266/2023 doit être partiellement admis, le jugement querellé annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant 2, qui succombe sur plusieurs aspects, doit supporter une partie des frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où il obtient partiellement gain de cause, il a droit à des dépens réduits à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B_1265/2023 et 6B_1266/2023 sont jointes.
2.
Le recours formé par le recourant 1 (6B_1265/2023) est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le recours formé par le recourant 2 (6B_1266/2023) est partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2000 fr., est mise à la charge du recourant 2.
6.
Le canton de Vaud versera au recourant 2 une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, à C.________ et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 avril 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Meriboute