Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_102/2023
Arrêt du 7 avril 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Rubin-Fügi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nicolas Rouiller et Me Alban Matthey,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représentée par Me Marine Panariello-Valticos, avocate,
3. C.________,
représentée par Me Thierry de Mestral, avocat,
intimés.
Objet
Violation grave des règles de la circulation routière, violation du domicile, infraction à la LF sur la protection des animaux, etc.; arbitraire; peine; sursis,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 28 novembre 2022 (n° 366 PE19.006828-AUI).
Faits :
A.
Par jugement du 25 mars 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le tribunal de police) a libéré A.________ des chefs d'accusation de tentative de contrainte, de voies de fait, de dommages à la propriété, de violation de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), de violation simple des règles de la circulation routière et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. En revanche, il l'a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, de violation de domicile, de violation de la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA; RS 455), de contrainte et de dommages à la propriété (cas n° 1 à 3, 6 et 9 à 10 de l'acte d'accusation). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 200 jours-amende à 40 fr. le jour, sans sursis. ll l'a en outre condamné à verser 2'827 fr. à B.________ et 15'309 fr. à A.________, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure.
B.
Par arrêt du 28 novembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a partiellement modifié le jugement du 25 mars 2022, en ce sens qu'elle a prononcé une peine privative de liberté de 200 jours en lieu et place d'une peine pécuniaire de la même quotité. Le jugement précité a été confirmé pour le surplus.
En résumé, la cour cantonale a retenu les faits suivants, que A.________ conteste largement devant le Tribunal fédéral (cf. consid. 6
infra) :
A.________ est né en 1956. Spécialiste en médecine interne générale à la retraite, il vit avec sa compagne, D.________, à U.________. Il est président et fondateur de l'association E.________, laquelle est propriétaire d'un chalet à V.________ dans lequel il séjourne régulièrement. Ce chalet est situé aux abords d'un centre équestre, dont l'exploitante et propriétaire au moment des faits était A.________ (ci-après: l'intimée 1).
Le 30 mars 2018, A.________ a circulé au volant de son véhicule. Arrivé à la hauteur de B.________ (ci-après: l'intimée 2) et de F.________, lesquelles circulaient à cheval, il a donné un coup de klaxon et accéléré vivement. Effrayé par le bruit du klaxon, le cheval de la première s'est enfui à travers champs, échappant en partie au contrôle de sa cavalière qui n'est toutefois pas tombée, la mettant ainsi en danger (cas n° 1 de l'acte d'accusation).
Dans les nuits des 4 au 6 janvier 2019, A.________ a, par deux fois, pénétré sans droit sur la propriété de l'intimée 1 et a fermé les deux portails de stabulation libre, empêchant ainsi les chevaux dans le pré de rentrer dans leur abri et d'avoir accès à l'eau. Dans la nuit du 5 au 6 janvier 2019, les chevaux ont forcé le portail pour rejoindre leur stabulation, ce qui leur a occasionné des blessures (cas nos 2 et 3 de l'acte d'accusation).
Les 16 et 21 mai 2019, A.________ a, au moyen d'une carabine à air comprimé acquise illégalement, tiré sur des chevaux du manège, leur causant des lésions sur différentes parties du corps (cas n° 6 de l'acte d'accusation).
En juillet 2020, A.________ a - en dépit de l'ordonnance de mesures superprovisionnelle rendue le 23 juillet 2020 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte qui lui enjoignait d'arrêter sans délai l'arrosage automatique mis en place sur le chemin d'accès au pâturage en terre, au sud de la parcelle n° xxx - remplacé le système en place par un autre quasiment permanent et bien plus important, dans le but d'empêcher le passage de tiers autour du chalet. Depuis lors, l'intimée 1 avait parfois dû renoncer à laisser ses chevaux accéder au pâturage, le chemin de terre étant devenu par moment impraticable en raison des inondations.
Par la suite et jusqu'au 23 juin 2021 à tout le moins, notamment les 5 et 6 juin 2021, A.________ a continué d'arroser les voies d'accès pour les chevaux et les cavaliers se trouvant sur la parcelle n° xxx, malgré l'interdiction qui lui avait été faite, ainsi qu'à l'association E.________, d'utiliser tout système d'irrigation à moins de 1,5 mètres de la limite de la parcelle précitée. Ce faisant, A.________ a rendu le chemin d'accès partiellement et occasionnellement inutilisable et dangereux, avec des risques d'effondrement du terrain. Il a agi de la sorte afin de forcer l'intimée 1 à faire transiter les chevaux par un autre chemin (cas nos 9 et 10 de l'acte d'accusation).
C.
Par acte du 3 mai 2023, complété par acte du 16 mai 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2022, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté de toute infraction, subsidiairement condamné à une peine inférieure à celle prononcée et assortie du sursis complet. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par avis du 3 juillet 2023, les parties ont été informées qu'en raison d'une réorganisation interne du Tribunal fédéral, la cause serait désormais traitée par la IIe Cour de droit pénal, sous la référence 7B_102/2023.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La requête du recourant tendant à la production du dossier de la cause est sans objet, dans la mesure où l'autorité précédente l'a transmis au Tribunal fédéral en application de l'art. 102 al. 2 LTF.
3.
3.1. Le recourant reproche tout d'abord aux autorités précédentes de l'avoir condamné pour violation grave des règles de la circulation routière (cas n° 1 de l'acte d'accusation, cf. let. B.
supra), en se fondant sur les considérants d'un arrêt du 3 novembre 2021 de la Chambre des recours pénale, rendu dans une procédure de classement qui avait précédé son renvoi en jugement devant le premier juge. Sous le couvert d'une violation de l'art. 30 Cst., de la maxime de l'accusation (art. 6 CPP) et de la présomption d'innocence (art. 10 CPP), il apparaît se plaindre en réalité d'une violation de son droit d'être entendu.
En substance, le premier juge et la cour cantonale ont repris l'analyse détaillée des déclarations du recourant et des cavalières impliquées dans le cas susmentionné, à laquelle la Chambre des recours pénale s'était livrée dans le cadre de la procédure de classement qui opposait le recourant à l'une de ces cavalières. Les autorités précédentes ont fait leur la motivation de la Chambre des recours pénale, la considérant comme convaincante; ils l'ont au surplus examinée à la lumière des versions présentées par les parties dans le cadre de la présente procédure. Une telle manière de procéder n'apparaît pas critiquable. En effet, le premier juge et la cour cantonale ont clairement exposé à quels considérants de la Chambre des recours pénale ils se référaient ainsi que les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu de s'en écarter dans le cas d'espèce. Leur motivation était en outre suffisante pour permettre au recourant d'en comprendre la portée et de l'attaquer en toute connaissance de cause, ce qu'il a d'ailleurs fait (cf. sur le devoir de motivation: ATF 142 I 135 consid. 2.1). Quoi qu'en dise le recourant, il importe peu qu'il ait eu le rôle de plaignant dans la procédure de classement. Il ne démontre en effet pas qu'il y aurait lieu de douter des déclarations qu'il a faites en cette qualité ou que celles-ci ne seraient pas valides. Il est en outre relevé que les déclarations des parties examinées par la Chambre des recours pénale faisaient partie intégrante du dossier de la cause et que les autorités précédentes pouvaient ainsi les apprécier librement (art. 10 al. 2 CPP), ce qu'elles ont au demeurant fait. On ne décèle dès lors aucune violation du droit d'être entendu ni aucune autre violation du droit fédéral ou constitutionnel sur ce point. Pour le reste, l'analyse des déclarations des parties relève de l'appréciation des preuves et il y est donc renvoyé (cf. consid. 6.3
infra).
3.2. Ensuite, à bien le suivre, le recourant soutient que le premier juge n'aurait pas eu une connaissance précise du dossier de la cause à l'audience des débats du 21 mars 2022. Il y voit une violation de son droit à un procès équitable. Pour autant que soulevé devant l'autorité cantonale (art. 80 al. 1 LTF) et suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), un tel grief est manifestement infondé. Rien ne permet en effet de retenir que cette autorité, qui était en possession du dossier depuis le 16 mars 2022, n'en aurait pas pris connaissance avant l'audience. Le grief doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4.
4.1. Invoquant les art. 6 CEDH, 29 Cst., 6 et 389 CPP, le recourant reproche aux autorités précédentes de ne pas avoir donné suite à certaines de ses réquisitions de preuve. Dans ce cadre, il invoque en outre une violation de l'art. 202 CPP.
4.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition concrétise, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1087/2023 du 22 mai 2024 consid. 1.1.3; 6B_1138/2023 du 17 mai 2024 consid. 1.2.1; 6B_710/2023 du 25 avril 2024 consid. 2.1.2). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.1).
4.3. Tout d'abord, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir statué tardivement sur sa requête visant à entendre sa compagne aux débats de première instance, respectivement reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'entendre l'intéressée aux débats d'appel.
4.3.1. Les juges cantonaux ont relevé que le recourant avait requis l'audition de sa compagne en lien avec les faits décrits sous lettre B. ci-dessus (cas nos 2 et 3 de l'acte d'accusation, violation de la LPA et violation de domicile). En substance, ils ont considéré que si la compagne du recourant avait eu l'intention de venir témoigner à l'audience de première instance, elle aurait dû se rendre disponible dans l'attente de la décision du premier juge au sujet de cette réquisition. Ils ont ajouté qu'au vu des liens qui l'unissaient au recourant, son témoignage n'aurait de toute manière qu'une faible valeur probante. Enfin, les faits remontaient à plus de trois ans et on ne voyait donc pas que ce témoin puisse se souvenir avec précision de son emploi du temps et, en particulier, si elle avait passé les soirées et les nuits des 4 au 6 janvier 2019 avec le recourant, sans discontinuer. Ce témoignage apparaissait en conséquence inutile au traitement de l'appel et la réquisition devait être rejetée.
4.3.2. Le recourant conteste que sa compagne ait dû s'attendre à témoigner aux débats de première instance et dû s'organiser pour pouvoir y participer. Il estime que le premier juge aurait violé l'art. 202 al. 1 let. b CPP en convoquant ce témoin quatre jours seulement avant l'audience, alors que la disposition précitée prévoirait un délai de dix jours à cet égard. Ces questions peuvent demeurer indécises en l'espèce. En effet, le recourant ne démontre pas la pertinence du témoignage de l'intéressée ni son influence sur l'issue du litige. Il se contente pour l'essentiel d'affirmer - dans une démarche purement appellatoire et, partant, irrecevable - qu'on ne pourrait pas préjuger de la fiabilité de la mémoire de sa compagne ni de la teneur de son témoignage, cela d'autant moins qu'elle serait dotée d'importantes capacités cognitives. Pour le reste, il ne s'attaque pas au second motif invoqué par les juges cantonaux pour refuser cette preuve, à savoir la faible force probante qui devrait lui être accordée. On cherche ainsi en vain dans l'écriture du recourant - au-delà d'une discussion libre, partant irrecevable - une motivation topique destinée à esquisser en quoi l'appréciation anticipée du moyen de preuve requis serait arbitraire. Faute de griefs répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, l'argumentation du recourant est dans cette mesure irrecevable.
Pour le surplus, le recourant explique que sa compagne aurait pu apporter des précisions sur deux points liés à la violation grave des règles de la circulation routière reprochée (cas n° 1 de l'acte d'accusation, cf. let. B
supra). Il ne résulte toutefois pas de l'arrêt entrepris que le recourant aurait requis le témoignage de sa compagne à ce sujet et il ne soulève pas de grief de déni de justice de la part de l'autorité cantonale sur ce point. Son argumentation est dès lors irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).
4.4. Ensuite, le recourant fait reproche à la cour cantonale d'avoir refusé sa requête tendant à la production des dossiers des vétérinaires et des correspondances échangées entre ces derniers et l'intimée 1 (cas nos 2, 3 et 6 de l'acte d'accusation, cf. let. B.
supra). Il se plaint en outre d'une violation de son droit à un procès équitable et de la maxime de l'instruction.
4.4.1. La cour cantonale a justifié le rejet de ces réquisitions de preuves par leur inutilité pour établir les faits précités. Elle a en effet exposé que des constats vétérinaires figuraient déjà au dossier et qu'aucun élément ne permettait de les mettre en doute ni de douter de la probité de leurs auteurs. À cet égard, le recourant soutient en substance que les rapports des vétérinaires auraient été établis "en l'absence de contradictoire" et que celui du vétérinaire G.________ aurait pu être "amendé" et "formulé" de manière à répondre à des demandes de l'intimée 1. Il en veut pour preuve que ce vétérinaire aurait "antidaté" un de ses rapports. La cour cantonale a toutefois considéré qu'il n'y avait rien d'insolite à ce que ce vétérinaire établisse - et date - un rapport quelques jours après l'intervention sur laquelle portait ce document et on ne voit pas que cette appréciation serait insoutenable, respectivement qu'il y aurait lieu de douter de la probité de ce professionnel. Pour le surplus, le recourant n'expose pas en quoi les constats vétérinaires versés au dossier seraient insuffisants pour établir les faits de la cause quant aux violations de la LPA. Il échoue ainsi à démontrer que l'appréciation anticipée de la pertinence des moyens de preuves offerts à laquelle la cour cantonale a procédé serait entachée d'arbitraire, respectivement il n'apporte aucun élément susceptible de mettre en doute les constats vétérinaires qui figurent au dossier.
4.4.2. Par ailleurs, le recourant affirme qu'il aurait été privé de la possibilité de "faire instruire des faits essentiels" en lien avec les avis exprimés par les vétérinaires, ce qui contreviendrait à son droit à un procès équitable (art. 6 CEDH) et à la maxime de l'instruction (art. 6 CPP). Il ne précise toutefois pas quels seraient ces faits ni quelle influence ceux-ci pourraient avoir sur l'arrêt attaqué. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
4.5. En définitive, chacun des rejets des réquisitions de preuves susmentionnées étant motivé et fondé sur une appréciation anticipée qui n'est pas entachée d'arbitraire, la cour cantonale n'a pas violé le droit du recourant de faire administrer des preuves pertinentes ni son droit à un procès équitable ou la maxime de l'instruction en refusant d'administrer les moyens de preuves qu'il a proposés. Les griefs doivent partant être rejetés.
Pour le surplus, la question de savoir si la cour cantonale pouvait - sur la base des éléments au dossier - reconnaître le recourant coupable des infractions reprochées relève de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, qui seront examinés au consid. 6
infra.
5.
Le recourant se plaint de plusieurs violations de la maxime d'accusation (art. 9 CPP) et du principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation (art. 350 al. 1 CPP).
5.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 1; 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 4.1.1).
Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (arrêt 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 1 et les références citées). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2).
5.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être écartée de l'acte d'accusation en retenant, s'agissant de la violation grave des règles de la circulation routière le 30 mars 2018, que le cheval de l'intimée 2 aurait également été effrayé par le comportement qu'il avait adopté à son abord et pas seulement par le coup de klaxon (cas n° 1 de l'acte d'accusation, cf. let. B
supra).
La cour cantonale a en substance retenu, afin de réfuter l'argument du recourant selon lequel le cheval serait parti au galop avant le coup de klaxon, qu'il n'était pas exclu que l'animal ait été effrayé tant par le fait que le recourant s'était approché à quelque 1 ou 2 mètres de lui que par le klaxon donné quasi simultanément, alors qu'il s'était mis à accélérer. Ce faisant, elle n'a toutefois pas constaté d'éléments factuels qui ne figureraient pas dans l'acte d'accusation. En effet, ce document mentionne en substance que le recourant était à la hauteur de l'intimée 2 et de F.________ - lesquelles circulaient à cheval - lorsqu'il avait "donné un coup de klaxon" et "accéléré vivement", et que le cheval de la première avait été "effrayé par le bruit du klaxon". Tout au plus la cour cantonale a-t-elle donc retenu une conséquence supplémentaire du comportement du recourant clairement décrit dans l'acte d'accusation, ce qui n'a toutefois eu aucune influence sur l'appréciation juridique et n'apparaît pas critiquable au vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.1
supra). Le grief doit partant être rejeté.
5.3. Le recourant fait valoir que l'acte d'accusation ne préciserait pas quels chevaux auraient été blessés les 16 et 21 mai 2019 (cas n° 6 de l'acte d'accusation, cf. let. B.
supra) et ajoute que ces dates ne seraient pas correctes car un vétérinaire estimerait que les blessures auraient été causées entre le 18 et le 20 mai 2019. Le recourant ajoute qu'il aurait été empêché de se défendre convenablement du fait de ces imprécisions.
Certes, l'acte d'accusation n'indique pas le nom des chevaux blessés. Néanmoins, les rapports vétérinaires au dossier, dont le recourant ne conteste pas avoir eu connaissance dès le début de la procédure, contiennent un certain nombre de détails permettant de déterminer quel animal aurait été blessé, soit la jument "H.________". En outre, les vétérinaires estiment les blessures à des dates si proches de celles mentionnées dans l'acte d'accusation qu'il ne peut y avoir aucun doute sur le comportement reproché au recourant; une légère imprécision à ce sujet est ainsi sans portée. Avec la cour cantonale, on ne voit donc pas - et le recourant n'établit pas - dans quelle mesure il aurait été empêché de ce fait de préparer convenablement sa défense. C'est donc à bon droit que la cour cantonale a rejeté ce grief.
5.4. Le recourant reproche encore aux autorités précédentes d'avoir retenu que le chemin de terre qu'il aurait endommagé (cas nos 9 et 10 de l'acte d'accusation, cf. let. B.
supra) ne serait que partiellement et occasionnellement impraticable, alors que l'acte d'accusation mentionnerait que ce sentier serait constamment impraticable. Il en déduit, à bien le suivre, qu'il n'aurait pas pu préparer efficacement sa défense car il lui aurait alors fallu démontrer - par des vidéos - que sa voisine empruntait ce chemin chaque fois qu'elle le voulait. En outre, il se plaint que l'acte d'accusation ne citerait pas l'ordonnance de mesures provisionnelles qu'il aurait été tenu de respecter.
En substance, la cour cantonale a considéré que la maxime d'accusation n'avait pas été violée, dès lors que les circonstances retenues au sujet de l'état du chemin étaient favorables au recourant. Ce raisonnement est conforme à la jurisprudence, laquelle prévoit que rien n'empêche l'autorité de jugement de s'appuyer sur un état de fait plus favorable à l'accusé lorsque certains éléments à charge décrits dans l'acte d'accusation ne peuvent pas être établis ou lorsque d'autres éléments sont retenus à décharge (arrêts 6B_251/2020 du 17 novembre 2020 consid. 1.5; 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3). Or on ne voit en l'espèce aucune raison de s'en écarter. On ne discerne en effet pas en quoi la modification de l'état de fait en faveur du recourant aurait mis en péril les fonctions de délimitation et d'information de l'acte d'accusation et, ainsi, empêché qu'il puisse préparer sa défense en conséquence. Le grief doit donc être rejeté. Pour le surplus, il semble que le recourant soulève pour la première fois devant le Tribunal fédéral que l'acte d'accusation ne préciserait pas la date de l'ordonnance du juge civil rendue contre lui et la nature de l'injonction qu'il était tenu de respecter, de sorte que sa critique apparaît irrecevable (cf. art. 80 al. 1 LTF). En tout état, ces informations ressortent clairement de l'acte d'accusation (cas nos 9 et 10 de l'acte d'accusation, cf. let. B.
supra).
5.5. Au vu de ce qui précède, on ne distingue aucune violation de la maxime d'accusation ni du principe d'immutabilité de l'acte d'accusation. Partant, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Pour le surplus, savoir si la cour cantonale pouvait retenir les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation relève de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits.
6.
6.1. Le recourant conteste sa condamnation pour tous les chefs d'accusation. Il invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits ainsi que la violation de la présomption d'innocence. Il dénonce en outre une violation des art. 144 et 181 CP .
6.2.
6.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
6.2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 14 par. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
6.2.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_514/2024 du 17 février 2025 consid. 1.1.1; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1; 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1).
6.3. Le recourant conteste sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière (cas n° 1 de l'acte d'accusation, cf. let. B.
supra).
6.3.1. En résumé, la cour cantonale a retenu que le recourant avait adopté un comportement de nature à effrayer tout aussi bien l'intimée 2 et F.________ que leurs chevaux, en s'arrêtant à 1 ou 2 mètres des animaux et en klaxonnant pour que les prénommées lui laissent le passage, tout en accélérant. Après avoir, comme déjà dit, fait sienne l'analyse de la Chambre des recours pénale et examiné les versions des parties, elle en a déduit qu'il fallait se fonder sur la version des faits de l'intimée 2, qui concordait avec celle de F.________ et n'était contredite par aucun autre élément au dossier que les dénégations - moins crédibles - du recourant (cf. pp. 20-25 de l'arrêt attaqué).
6.3.2. Le recourant taxe cette appréciation des preuves d'arbitraire. Il affirme qu'on ne pourrait pas exclure, vu ses propres déclarations et celles de sa compagne, la présence d'une troisième cavalière sur les lieux, laquelle aurait donné un coup de cravache sur son véhicule. Ce faisant, il ne s'en prend pas à l'appréciation cantonale selon laquelle une telle hypothèse n'était nullement établie ni plausible au vu des déclarations constantes et concordantes des deux cavalières sur ce point. Son argumentation à cet égard ne va en réalité pas au-delà d'une critique de nature purement appellatoire et est, partant, irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Il en va de même lorsqu'il soutient qu'on devrait déduire des déclarations de F.________ que le coup de klaxon ne serait pas la cause de l'embardée du cheval de l'intimée 2. À cet égard, il ne démontre pas qu'il était insoutenable de retenir que même si le cheval était parti au galop avant le coup de klaxon, on ne pouvait pas exclure que l'animal ait été effrayé tant par le fait que le recourant s'était approché à 1 ou 2 mètres de lui que par le coup de klaxon qu'il avait donné quasi simultanément, tout en accélérant. Pour le surplus, le recourant se contente de mettre en exergue les quelques variations et/ou légères imprécisions dans les déclarations de l'intimée 2 - qui portent sur des éléments secondaires et dont l'autorité précédente a précisément tenu compte - sans parvenir à remettre en cause l'appréciation des preuves effectuée par cette autorité, respectivement la version des faits donnée par la prénommée.
Quoi qu'en dise le recourant, on ne saurait donc, sous l'angle de l'arbitraire, reprocher à l'autorité précédente de s'être convaincue qu'il avait commis les faits tels qu'ils avaient été décrits par l'intimée 2.
6.4. Le recourant conteste sa condamnation pour violation de l'art. 26 al. 1 LPA et violation de domicile.
6.4.1. S'agissant des cas nos 2 et 3 de l'acte d'accusation décrits sous lettre B. ci-dessus, la cour cantonale a en substance retenu que le faisceau d'indices était largement suffisant pour retenir que c'était bien le recourant qui avait fermé les portails de stabulation, afin d'empêcher les chevaux d'accéder à leur abri. Elle s'est notamment fondée sur: le cercle - extrêmement restreint - des personnes susceptibles d'avoir pu fermer ces portails, excluant en particulier qu'il ait pu s'agir d'un employé du manège; les courriels menaçants envoyés par le recourant à l'intimée 1 quelques jours avant les faits, dans lesquels il déplorait que l'un des portails n'avait pas été fermé durant la nuit et indiquait qu'il ne tolérait pas le passage des chevaux sur le chemin se trouvant sous son chalet et dont l'accès se faisait par les portails en question; le fait que ces missives laissaient transparaître une "forte irritabilité" chez le recourant et qu'il avait été manifestement dérangé par les chevaux dans la nuit du 5 au 6 janvier 2019, puisqu'il avait demandé l'intervention de la police au motif qu'un cheval "excité" avait cassé un portail, menaçait de s'enfuir et causait des nuisances.
Le recourant soutient que la cour cantonale n'aurait pas pu le condamner en l'absence de tout élément matériel permettant de prouver qu'il était le responsable de la fermeture des portails. Toutefois, la cour cantonale pouvait - conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) - se fonder sur un faisceau d'indices convergents pour retenir sa culpabilité. Sa critique est donc infondée. Ensuite, il perd de vue qu'il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ces indices ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant; bien plutôt, l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (cf. consid. 6.2.3
supra). Or le recourant se contente pour l'essentiel d'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi le raisonnement de celle-ci serait arbitraire. Il en va notamment ainsi lorsqu'il soutient que les portails de stabulation n'auraient pas été fermés la nuit du 5 au 6 janvier 2019 et s'appuie à cet égard sur le rapport de police. D'une part, il ne remet pas en cause que des chevaux s'étaient blessés en forçant les portails pour rejoindre leur abri, ce qui signifiait donc que ceux-ci étaient fermés. D'autre part, il ne cherche pas à démontrer le caractère insoutenable de l'appréciation cantonale selon laquelle il ne serait pas surprenant - "considérant son caractère" - qu'il soit allé fermer les portails après le départ de la police, afin de mettre fin à ce qu'il considérait comme des nuisances intolérables. Dans la mesure où il affirme ne pas comprendre ce que les juges cantonaux sous-entendraient en mentionnant son caractère - sauf à faire preuve "d'antipathie" envers lui -, il se contente d'une critique purement appellatoire et, partant, irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). En tout état, on ne voit pas qu'il était insoutenable de retenir, sur la base du rapprochement de l'ensemble des éléments retenus par la cour cantonale, qu'il avait empêché les chevaux de l'intimée 1 de rejoindre leur stabulation en fermant les portails, afin de mettre fin à ce qu'il considérait comme des nuisances intolérables.
En tant que le recourant soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement omis de répondre à ses arguments au sujet des conditions météorologiques lors des nuits en question, c'est le lieu de rappeler qu'une autorité peut limiter son examen aux griefs pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 32 consid. 5.1), la motivation pouvant d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1), ce qui suffit également à rejeter son grief tiré d'une violation de son droit d'être entendu.
6.4.2. S'agissant ensuite du cas n° 6 de l'acte d'accusation décrit sous lettre B. ci-dessus, les juges cantonaux ont en substance retenu que le recourant avait usé d'une carabine à air comprimé pour tirer sur des chevaux du manège, blessant ainsi la jument "H.________". En résumé, ils se sont fondés sur les constats des vétérinaires selon lesquels les blessures de cet animal pouvaient avoir été causées par des projectiles de plomb tels que ceux utilisés dans une telle carabine, les photographies des plaies du cheval qui correspondaient à celles décrites par les vétérinaires, une vidéo du 16 mai 2019 - prise par une usagère du centre équestre - sur laquelle on pouvait entendre des bruits compatibles avec des tirs de carabine à air comprimé, et le fait qu'une telle carabine et des munitions avaient été découvertes au domicile du recourant (cf. pp. 31-34 de l'arrêt attaqué).
Le recourant critique le poids accordé aux rapports des vétérinaires au sujet de l'origine des blessures des chevaux, qu'il considère être des expertises privées valant simples déclarations de parties. On ne voit toutefois pas que la cour cantonale aurait méconnu la nature de ces rapports sollicités par les parties, qui étaient soumis - comme tous les autres moyens de preuve - à la libre appréciation du juge (art. 10 al. 2 CPP). Or à cet égard, il n'était pas insoutenable de privilégier les avis des vétérinaires produits par l'intimée 1 - lesquels avaient examiné les blessures sur la jument "H.________" - à celui que le recourant avait requis auprès de I.________, lequel ne se prétendait ni vétérinaire ni expert en balistique et n'avait jamais vu ni examiné les chevaux blessés. On ne voit pas non plus - et le recourant ne démontre pas - qu'il serait plus vraisemblable que les blessures observées chez les chevaux soient dues aux installations défaillantes de l'intimée 1 qu'à un tir de carabine à air comprimé. À cet égard, le recourant ne critique pas que si le Vétérinaire cantonal avait certes imposé à l'intimée 1 la remise en état de certaines clôtures, il n'avait constaté aucune blessure chez les chevaux du manège. Il ne conteste pas non plus que, selon la vétérinaire J.________, la plaie de la jument "H.________" n'était pas compatible avec une lésion provoquée par "un clou, une vis ou une écharde" (cf. p. 34 du jugement attaqué). Quoi qu'il en soit, au vu des éléments mis en exergue par la cour cantonale et de leur rapprochement, on ne voit pas qu'il était arbitraire de retenir que c'était bien le recourant qui avait blessé la jument "H.________", en lui tirant dessus avec sa carabine à air comprimé.
6.5. Par ailleurs, l'absence de doute à l'issue d'une appréciation des preuves exempte d'arbitraire exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (cf. consid. 6.2.2
supra). Le grief du recourant tiré d'une violation de la présomption d'innocence et de son corollaire, le principe
in dubio pro reo, doit donc être rejeté. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la réalisation des éléments constitutifs des infractions précitées, de sorte que sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière, violation de l'art. 26 al. 1 LPA et violation de domicile doit être confirmée.
6.6. Le recourant conteste enfin sa condamnation pour contrainte et dommages à la propriété (cas n° 9 et 10 de l'acte d'accusation, cf. let. B.
supra). Il dénonce une appréciation arbitraire des preuves ainsi qu'une violation des art. 144 et 181 CP .
6.6.1. L'art. 144 al. 1 CP prévoit que quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'objet de l'infraction est une chose, à savoir un objet corporel, mobilier ou immobilier (arrêts 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.2; 6B_256/2018 du 13 août 2018 consid. 2.4.2; 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1). L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais aussi à la modifier d'une manière propre à en supprimer ou en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément (arrêts 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.2; 6B_978/2014 du 23 juin 2015 consid. 3.3.1 non publié in ATF 141 IV 305).
Conformément à l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1).
6.6.2. En substance, la cour cantonale a conclu qu'il n'y avait pas de doute sur le fait que le recourant avait mis en place un système d'arrosage le long du chemin reliant les stabulations à la prairie située à l'est du domaine du centre équestre et qu'il l'avait maintenu - à tout le moins jusqu'au 23 mai 2021 -, malgré les injonctions civiles des 23 juillet 2020 et 3 février 2021, dans le but de détourner les usagers du chemin sur d'autres itinéraires. Les dommages sur le terrain de l'intimée 1 étaient notamment documentés par les rapports établis les 12 juillet 20202 et 23 juin 2021 par le vétérinaire K.________ respectivement l'ingénieur agronome L.________, ainsi que par des photographies et des vidéos. Si l'intimée 1 avait continué d'utiliser ce chemin, il n'en demeurait pas moins qu'elle avait parfois - selon l'état de celui-ci - dû y renoncer. Elle s'était ainsi retrouvée bien malgré elle restreinte dans la pleine jouissance de sa propriété, ce qui suffisait à réaliser l'infraction de contrainte. En outre, dès lors que l'usage du chemin avait été partiellement entravé par le mécanisme d'arrosage et que ce sentier avait été détérioré, le recourant avait porté atteinte à la propriété de l'intimée 1. Sa condamnation pour contrainte et dommages à la propriété devait donc être confirmée.
6.6.3. La majeure partie de l'argumentation du recourant s'épuise dans une vaste rediscussion des faits, respectivement d'éléments déjà dûment examinés par la cour cantonale, dont il propose une version personnelle. Ce faisant, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour d'appel dans une démarche purement appellatoire et, partant, irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). ll en va en particulier ainsi lorsqu'il soutient que les avis de K.________ et de L.________ ne seraient pas probants, qu'il serait prouvé que le chemin était toujours praticable et que celui-ci n'aurait jamais cessé d'être utilisé par l'intimée 1, ou que son système d'arrosage n'aurait pas pu causer un dommage au chemin de terre, lequel serait fréquemment sujet à du mauvais temps voire à des intempéries. Pour le reste, le recourant conteste avoir violé une quelconque injonction du juge civil et se prévaut à cet égard d'un prononcé rendu le 26 janvier 2023, qui rejetterait l'action de la société de l'intimée 1 contre l'association E.________. Or cette décision est postérieure à l'arrêt attaqué (cf. art. 99 al. 1 LTF).
En définitive, au regard de tous les éléments à disposition, la cour cantonale pouvait, sans verser dans l'arbitraire ni violer la présomption d'innocence, retenir que le recourant avait commis les faits tels que reprochés dans l'acte d'accusation.
6.6.4. Le recourant conteste avoir commis un dommage à la propriété et avoir contraint l'intimée 1 sur la base des faits retenus par la cour cantonale. Le fait que le recourant ait - en violation des injonctions du juge civil et, ainsi, de manière illicite - détérioré l'état du chemin et partiellement entravé l'intimée 1 dans l'usage respectivement la jouissance de sa propriété suffit toutefois à constituer un dommage à la propriété et une contrainte au sens respectivement des art. 144 al. 1 et 181 CP (cf. consid. 6.6.1
supra). Le recourant ne conteste pour le reste pas que les autres conditions légales de ces articles sont réalisées. Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour ces deux infractions.
6.7. En définitive, la condamnation du recourant pour l'ensemble des chefs d'accusation doit être confirmée.
7.
Le recourant invoque une violation de l'art. 47 CP et critique le refus de lui accorder le sursis (art. 42 CP).
7.1.
7.1.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales relatives à la fixation de la peine ont été rappelées aux ATF 149 IV 217 consid. 1.1, 144 IV 313 consid. 1.2 et 143 IV 137 consid. 9.1, auxquels on peut renvoyer. En bref, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
7.1.2. À teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêts 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1; 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités).
7.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en compte, à décharge, l'absence d'antécédents pénaux. Il lui fait en outre grief d'avoir arbitrairement considéré qu'il "entretenait des litiges" et qu'il était le seul responsable des tensions sur le manège, alors que l'ancien exploitant aurait été condamné en 2021 pour voies de fait et lésions corporelles.
Le recourant oublie toutefois que, de jurisprudence constante, l'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine et n'a pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; 136 IV 1 consid. 2.6). Pour le reste, il tente de substituer sa propre version des faits à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). En effet, le recourant ne démontre pas l'arbitraire de l'appréciation cantonale selon laquelle des conflits avec les propriétaires et exploitants du centre équestre voisin duraient depuis des décennies et il avait multiplié les comportements répréhensibles ainsi que les plaintes pénales. En outre, il ne critique pas la décision cantonale s'agissant des autres critères de fixation de la peine, soit en particulier que sa culpabilité était très lourde et sa capacité d'introspection inexistante, qu'il n'avait exprimé aucun regret et qu'il semblait totalement "imperméable" aux décisions de justice, éléments qui laissaient sérieusement craindre une récidive. En définitive, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort.
Pour le surplus, au vu de l'ensemble des circonstances et notamment de la gravité des infractions commises, la peine privative de liberté d'ensemble de 200 jours infligée au recourant n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge. Le grief tiré de la violation de l'art. 47 CP doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
7.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir accordé le sursis. Au regard des éléments mis en exergue par la cour cantonale d'une manière qui échappe à la critique (cf. consid. 7.2
supra), cette autorité pouvait toutefois considérer, sans violer le droit fédéral, que le risque de récidive était sérieux et que le pronostic du recourant était ainsi défavorable. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF), les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 avril 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Rubin-Fügi