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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 517/06 
 
Arrêt du 7 mai 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 7 mars 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.________, née en 1949, a travaillé comme aide-boulangère pour la société «X.________», de 1991 à 1997, date de son licenciement, puis comme secrétaire-comptable dans l'entreprise de son mari, de 1999 jusqu'à la cessation d'activité de cette dernière en 2000, et a bénéficié d'indemnités de chômage dans l'intervalle. Elle a requis des prestations de l'assurance-invalidité le 13 novembre 2000. 
 
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a recueilli l'avis du docteur F.________, médecin traitant, qui a fait état de lombalgies sur troubles statiques, d'obésité androïde et d'hypertension artérielle; bien qu'ayant attesté une incapacité totale du 1er au 30 avril 2001, puis de 80 % du 1er mai 2001 au 30 juin 2003, le praticien ne voyait pas de réelles raisons médicales pour une telle diminution d'activité (rapport du 22 novembre 2000). 
 
Mandaté par l'office AI, le docteur R.________, association médicale du centre thermal Z.________, a conclu à une obésité morbide, des lombalgies sur discrète discopathie L5-S1 et des gonalgies droites sur discrète arthrose fémoro-patellaire ne justifiant pas d'incapacité dans une profession adaptée (alternance des positions, sans port de charges lourdes, ni de montées ou descentes de plans inclinés); seule l'obésité pouvait entraîner une éventuelle diminution de rendement de 30% (rapport d'expertise du 15 avril 2003). 
 
Par décision du 16 juillet 2003 confirmée sur opposition le 22 avril 2004, l'administration a rejeté la demande de l'assurée. 
B. 
L'intéressée a déféré la décision sur opposition au Tribunal des assurances du canton de Vaud concluant implicitement à l'octroi d'une rente. 
 
A l'appui de ses conclusions, elle a déposé deux rapports établis les 4 mai et 5 novembre 2004 par le docteur C.________, nouveau médecin traitant, qui faisait état de lombosciatalgies chroniques et d'obésité morbide totalement invalidantes depuis le 30 avril 2004. Sur requête, le praticien a notamment signalé une augmentation de l'intensité et de la fréquence des épisodes douloureux, bien qu'il n'y eût pas d'objectivation possible (rapport du 19 août 2005). 
 
La juridiction cantonale a débouté A.________ de ses conclusions par jugement du 7 mars 2006. 
C. 
L'assurée a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement concluant implicitement à l'octroi d'une rente d'invalidité ou à la mise en oeuvre d'une expertise complémentaire. 
 
L'office AI a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
L'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242) de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Le présent cas n'est pas soumis à la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant notamment des modifications relatives à la procédure conduite devant le Tribunal fédéral (art. 132 al. 2 et 134 OJ), dès lors que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 
3. 
La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux, dès lors qu'il porte sur des prestations durables qui n'ont pas encore acquis force de chose décidée, doit être examiné à l'aune des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle réglementation pour la période postérieure. 
 
Les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4e révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), sont régies par le même principe. 
4. 
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le taux à la base de cette prestation. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales (dans leur teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2003) et les principes jurisprudentiels concernant la définition de l'invalidité (art. 4 LAI et 8 al. 1 LPGA) et son évaluation chez les assurés actifs (art. 16 LPGA). Dans la mesure où ces notions n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 343), il suffit de renvoyer aux considérants des premiers juges sur ces points. Il en va de même de la jurisprudence relative à la valeur probante des rapports médicaux, y compris ceux émanant des médecins traitants, et au caractère invalidant de l'obésité. 
 
On ajoutera que le nouveau droit n'a pas modifié l'échelonnement des rentes (art. 28 al. 1 LAI) en tant qu'il se rapporte au quart et à la demi-rente, mais qu'il permet désormais d'octroyer trois-quarts de rente à l'assuré dont le degré d'invalidité atteint 60 %, alors que le taux ouvrant droit à une rente entière est passé de 66 2/3 à 70 %. 
5. 
5.1 Se fondant principalement sur le rapport du docteur R.________ auquel elle conférait pleine valeur probante et qui n'était, selon elle, pas mis en doute par ceux des docteurs F.________ et C.________, la juridiction cantonale a retenu que les lombalgies, gonalgies, obésité et hypertension dont souffrait l'intéressée ne l'empêchaient pas d'exercer à plein temps une activité adaptée telle que déjà décrite. La recourante a contesté cette conclusion, mais n'a pas avancé d'arguments susceptibles de démontrer le contraire. Elle s'est effectivement contentée de renvoyer aux différents rapports émanant de ses médecins traitants. 
5.2 On remarquera au préalable que tous les praticiens consultés, y compris l'expert, s'accordent sur une partie des troubles dont souffre la recourante (lombalgies et obésité morbide). Les avis divergent toutefois quant à leur répercussion sur la capacité de travail. Pour le surplus, il apparaît que les gonalgies ont évolué de manière positive puisque le docteur C.________, dont le traitement a débuté en avril 2004 seulement, n'y fait plus allusion. Il en va de même de l'hypertension artérielle, mentionnée sans plus amples commentaires par le premier médecin intervenu, traitée par «Logorton» selon le deuxième et expressément exclue des facteurs de risque cardiovasculaire par le troisième. 
5.3 En complète contradiction avec l'avis du docteur R.________, le docteur F.________ a attesté une incapacité de longue durée (100 % du 1er au 30 avril 2001, 80 % du 1er mai 2001 au 30 juin 2003), mais n'a nullement motivé son point de vue. En effet, ladite incapacité ressort exclusivement de certificats médicaux associant seulement un taux à une période déterminée. Il a par contre rapporté les dires de sa patiente selon lesquels elle ne s'estimait pas apte à travailler à un taux supérieur à 20 % et qui semblent être le seul fondement à ses conclusions; d'après lui, les raisons médicales pour une telle diminution d'activité étaient faibles. Le docteur C.________, qui attestait également une incapacité totale sans la justifier médicalement, a pourtant rapporté un status clinique (cardiovasculaire, facteurs de risque cardiovasculaire, respiratoire, digestif, urogénital et locomoteur) positif si l'on excepte l'obésité morbide pour laquelle il constatait néanmoins une amélioration (perte de poids en raison du suivi par un nutritionniste). Les seuls éléments négatifs ressortant de ses rapports sont les doléances de sa patiente. 
5.4 Il apparaît dès lors que les plaintes de l'intéressée n'ont pas de véritables échos sur le plan clinique, ce qui correspond aux observations du docteur R.________, de sorte que les conclusions des médecins traitants à propos de la capacité de travail ne sont pas de nature à remettre en question celles de l'expert. On ajoutera que les premiers juges ont justement écarté l'obésité dans la mesure où cette affection ne constitue pas une invalidité en soi. Le recours est donc mal fondé sur ce point. 
6. 
6.1 La détermination du degré d'invalidité n'est pas contestée en tant que telle. On notera cependant que la juridiction cantonale et l'office intimé se sont référés à l'emploi d'aide-boulangère exercé entre 1991 et 1997 pour fixer le revenu de valide. Le choix de cette activité comme salaire de référence n'est pas critiquable dans la mesure où l'intéressée a reconnu n'avoir aucune connaissance particulière dans la profession de secrétaire-comptable exercée en dernier lieu dans l'entreprise de son mari où elle s'était contentée de classer des documents. 
On notera encore que le salaire retenu est celui qu'elle aurait pu réaliser en 2004 alors que le droit à la rente prend naissance en 2001. Compte tenu de l'augmentation des salaires nominaux (indice 2004 : 2'095; indice 2001: 2'011; La vie économique, 9/2005, p. 91, tableau B 10.3), le revenu de valide doit donc être arrêté à 44'112 fr. 40 ([45'955 x 2'011] : 2'095). 
6.2 Les premiers juges se sont ensuite fondés sur cinq Descriptions de postes de travail (DPT) pour déterminer le revenu d'invalide. Bien qu'ils aient correctement cité la jurisprudence pertinente (ATF 129 V 472), il en ont fait une mauvaise application. En effet, cette méthode de calcul suppose non seulement la communication d'au moins cinq DPT, mais aussi celle du nombre total de postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que le salaire le plus haut, le salaire le plus bas et le salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. 
 
Il convient dès lors de se rapporter aux revenus statistiques tels qu'ils ressortent de l'Enquête suisse sur la structure des salaires publiée par l'Office fédéral de la statistique. 
 
Le salaire auquel pouvaient prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé était de 3'820 fr. par mois en 2002 (tableau TA1, niveau de qualification 4), soit 3752 fr. 80 en 2001 en raison de l'évolution des salaires nominaux (indice 2002 : 2'047; indice 2001 : 2'011; La vie économique, 9/2005, p. 91, tableau B 10.3). Ce salaire hypothétique tient compte d'un large éventail d'activités légères existant sur le marché du travail, qui ne nécessitent pas de formation particulière, dont un nombre suffisant intègre le handicap et les limitations fonctionnelles de la recourante, et représente, étant donné que les salaires bruts standardisés sont fondés sur un horaire de travail de quarante heures par semaine, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2001 (41, 7 heures; La vie économique, 9/2005, p. 90, tableau B 9.2), un revenu d'invalide de 3'912 fr. 30 par mois (3'752,80 x 41,7 : 40), soit 46'947 fr. 60 par année. 
 
En retenant un abattement de 15% pour tenir compte de la situation personnelle de l'intéressée et des limitations liées à son handicap (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa, bb et cc p. 79 s.; VSI 2002 p. 64 consid. 4b p. 70 ss), le revenu d'invalide peut en définitive être fixé à 39'905 fr. 60. 
6.3 La comparaison des revenus déterminés ci-dessus aboutit à un taux d'invalidité de 9,54 % ([44'112,4 - 39'905,6] x 100 : 44'112,4), arrondi à 10 % (ATF 130 V 121 consid. 3.2 p. 122 s.), qui ne donne pas droit à une rente d'invalidité. On notera qu'il en irait de même si l'on avait retenu un abattement maximal de 25 %. Le jugement cantonal n'est donc pas critiquable dans son résultat. 
7. 
La procédure est gratuite (art. 134 OJ dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 7 mai 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: