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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_377/2013 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 7 mai 2013 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourante, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 15 mars 2013. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 15 mars 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________, ressortissante du Cameroun, née en 1994, dont l'adoption simple par sa grand-mère de nationalité suisse a été reconnue par l'Etat civil du canton de Berne, contre la décision rendue le 7 novembre 2012 refusant de lui délivrer une quelconque autorisation de séjour et ordonnant son renvoi. L'adoption simple ne lui conférait aucun droit tiré de l'art. 42 LEtr et les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b et c LEtr n'étaient pas réunies d'autant moins que son séjour depuis janvier 2008 était illégal et qu'elle était aujourd'hui majeure. 
 
2. 
Par mémoire de recours reçu le 29 avril 2013, X.________ demande au Tribunal fédéral de lui délivrer une autorisation de séjour fondée su les art. 8 CEDH, 31 ou 27 LEtr, de renoncer à percevoir des frais de justice et d'accorder l'effet suspensif à son recours. 
 
3. 
3.1 Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. 
 
3.2 En raison de leur formulation potestative, les art. 27 et 30 LEtr ne confèrent aucun droit à la recourante. 
 
3.3 Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accorant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités). 
En l'espèce, la recourante n'expose pas de manière soutenable qu'elle remplirait les conditions restrictives lui permettant d'invoquer le droit à la protection de la vie privée, d'autant moins qu'elle séjourne en Suisse de manière illégale depuis 2007. Elle ne peut par conséquent pas se prévaloir d'un droit à la protection de la vie privée en Suisse découlant de l'art. 8 CEDH
 
3.4 Il s'ensuit que le recours considéré comme recours en matière de droit public est irrecevable. 
 
3.5 Il l'est également s'il devait être considéré comme recours constitutionnel subsidiaire, puisque la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel (art. 113 et 116 LTF). 
 
4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 7 mai 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey