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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1177/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 mai 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Reprise de la procédure préliminaire, qualité 
pour recourir au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 24 septembre 2014 (PE13.025514). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
 
1.1. Par ordonnance du 11 février 2014, le Ministère public central vaudois a refusé d'entrer en matière sur les plaintes pénales formées les 13 et 22 novembre ainsi que 31 décembre 2013 par X.________ pour intrusion indue dans son système informatique. Le 14 mars 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours contre cette ordonnance.  
 
1.2. Le 31 mars suivant, X.________ a saisi le Ministère public central d'une requête tendant à la reprise de la procédure préliminaire (art. 323 al. 1 CPP). Statuant sur celle-ci le 23 juillet 2014, le Ministère public central a refusé de reconsidérer l'ordonnance de non-entrée en matière du 11 février 2014. Par arrêt du 24 septembre suivant, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance du 23 juillet 2014.  
 
1.3. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 24 septembre 2014 dont il demande l'annulation en concluant au renvoi du dossier. Dans ce contexte, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
 
 En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
 Le recourant ne consacre aucun développement à la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. L'absence de toute explication sur ce point exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
2.2. Pour le surplus, le recourant ne fait valoir aucune violation de ses droits procéduraux (cf. art. 81 al. 1 let. a ch. 6 LTF; voir ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En particulier, dans la mesure où il invoque la violation de l'art. 323 al. 1 CPP (reprise de la procédure préliminaire), il se prévaut d'un grief irrecevable, faute d'être séparé du fond.  
 
2.3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.  
 
3.   
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 7 mai 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring