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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_20/2019  
 
 
Arrêt du 7 mai 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Alex Rüedi, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité (défaut d'avance des frais), 
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 17 novembre 2018 (CPEN.2017.56/ca). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
 
En l'espèce, dans le cadre de la procédure citée sous rubrique, par ordonnance du 5 mars 2019, l'assistance judiciaire a été refusée à X.________ faute pour ce dernier d'avoir démontré son indigence. Par ordonnance du 7 mars 2019, X.________ a été invité à avancer les frais de la procédure, par 3000 fr., jusqu'au 22 mars 2019. Par ordonnance du 20 mars 2019, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 29 avril 2019, a été imparti à l'intéressé, avec l'indication des conséquences légales d'un non-paiement de ce montant dans le délai fixé (art. 62 al. 3 LTF). Aucun paiement n'est intervenu à l'échéance. Il s'ensuit que les frais de la cause n'ont pas été avancés et que X.________ n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours, lequel doit être liquidé dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2.   
X.________ succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 7 mai 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat