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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_206/2024  
 
 
Arrêt 7 mai 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
2. Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud, 
rue Caroline 11, 1014 Lausanne, 
intimés. 
 
Objet 
Refus d'une demande de main d'oeuvre étrangère, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 26 mars 2024 (PE.2024.0007). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 11 janvier 2024, A.________, titulaire de la raison individuelle "B.________", a déposé un recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision rendue le 9 janvier 2024 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud refusant la demande de main d'oeuvre étrangère présentée par celle-ci. 
Par ordonnance du 12 janvier 2024, la juge instructrice du tribunal cantonal a imparti à l'intéressée un délai au 12 février 2024 pour s'acquitter d'une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai prescrit le recours serait déclaré irrecevable. 
Par courriers des 6 et 19 février 2024, l'intéressée a sollicité une dispense d'avance de frais, subsidiairement des facilités de paiement. 
Par ordonnance du 21 février 2024, la juge instructrice a réduit le montant de l'avance de frais à 300 fr., autorisé l'intéressée à s'en acquitter en trois acomptes mensuels de 100 fr. et imparti deux délais au 15 mars et 15 avril 2024 pour verser les deux derniers acomptes, un premier acompte ayant été payé le 12 février 2024, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans les délais prescrits le recours serait déclaré irrecevable. 
 
2.  
Par arrêt du 26 mars 2024, la juge unique du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours, le deuxième acompte n'ayant pas été versé dans le délai imparti au 15 mars 2024. 
 
3.  
Le 3 avril 2024, A.________ a adressé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 26 mars 2024. Elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué. Elle soutient que le montant de l'avance de frais de 100 fr. a bien été débité de son compte bancaire. Elle produit une copie de l'extrait bancaire - dont il ressort qu'un ordre de virement de 100 fr. a été donné en date du 26 mars 2024 - ainsi qu'une copie incomplète de l'arrêt attaqué. 
Par courrier du 2 mai 2024, envoyé dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, l'intéressée a produit une copie complète de l'arrêt attaqué. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1; 147 I 333 consid. 1). 
 
4.1. L'auteur d'un recours déclaré irrecevable pour non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti est habilité à contester l'irrecevabilité par un recours au Tribunal fédéral lorsque l'arrêt au fond de l'autorité intimée aurait pu être déféré à cette autorité (cf. arrêt 2C_523/2019 du 12 novembre 2019 consid. 1.1; cf. aussi ATF 135 II 145 consid. 3.2).  
 
4.2. Le litige au fond concerne une demande de main d'oeuvre étrangère dont l'octroi est régi par les art. 18 ss LEI. Ces dispositions légales, de nature potestative ("peut"), ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation en matière de droit des étrangers. Il s'ensuit que la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est fermée en application de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.  
 
4.3. Le "recours" déposé par la recourante doit donc être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).  
 
5.  
 
5.1. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par la partie recourante, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée, en précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 145 II 32 consid. 5.1; 145 I 26 consid. 1.3).  
 
5.2. La recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel dans son écriture. Son recours est par conséquent totalement dépourvu de griefs admissibles devant le Tribunal fédéral.  
 
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
Au vu des circonstances, il sera renoncé à la perception des frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 7 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey