Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_39/2025
Arrêt du 7 mai 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
von Felten et Wohlhauser.
Greffière : Mme Meriboute.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Mes Yaël Hayat et Simine Sheybani, avocates,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Infraction à la LEI; faux dans les titres; tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 26 novembre 2024 (P/7563/2020 AARP/420/2024).
Faits :
A.
Par jugement du 12 mars 2024, le Tribunal de police de la République et canton de Genève, après avoir classé la procédure s'agissant des infractions à l'art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) pour les faits antérieurs au 12 mars 2017, a reconnu A.A.________ coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI, de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du Code pénal [CP]), et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI
cum art. 22 CP). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 90 fr. l'unité, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, peine assortie du sursis durant trois ans, et l'a astreint au paiement des frais de la procédure de 1'201 fr., émolument complémentaire de jugement de 600 fr. en sus. Enfin, il a statué sur le sort des valeurs séquestrées.
B.
Par arrêt du 26 novembre 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant sur appel de A.A.________, l'a rejeté et a confirmé le jugement rendu le 12 mars 2024.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
Le 30 novembre 2018, à U.________, A.A.________ a produit à l'appui d'une demande d'autorisation de séjour auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) dans le cadre de l'opération "Papyrus", différents documents falsifiés ou contrefaits et indiqué faussement, pièces à l'appui, qu'il avait séjourné et travaillé durant dix ans de manière ininterrompue à U.________, tentant de la sorte d'induire en erreur l'OCPM en lui donnant de fausses indications, dans le but d'obtenir une autorisation de séjour pour améliorer son statut administratif au regard du droit des étrangers, étant précisé que dite autorisation ne lui a finalement pas été délivrée. À cet égard, il a fourni les fausses pièces suivantes:
- un certificat de salaire (du 1er mai au 31 décembre 2011) de l'entreprise C.________ Sàrl, faisant état d'un salaire total brut de 34'015 francs;
- un certificat de salaire (du 1er janvier au 31 juillet 2012) de C.________ Sàrl faisant état d'un salaire total brut de 33'555 francs;
- une attestation de versement du 1er décembre 2008 au nom de l'entreprise D.________, selon laquelle A.A.________ a travaillé pour celle-ci du 22 septembre au 28 novembre 2008;
- une attestation du 20 (
recte - 2) mars 2009 de C.________ Sàrl, à teneur de laquelle A.A.________ a travaillé pour celle-ci du 2 au 20 mars 2009;
- une attestation du 5 mars 2010 de C.________ Sàrl, à teneur de laquelle A.A.________ a travaillé pour celle-ci du 1er février au 5 mars 2010.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 novembre 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est acquitté des chefs d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers, de faux dans les titres et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités. Le séquestre des valeurs (sous chiffre 1 de l'inventaire n° xxxxxxxxxxxxxx) est levé, les valeurs lui sont restituées et ses conclusions en indemnisation sont admises. L'État de Genève est condamné aux frais de la procédure de première instance et d'appel. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, la Présidente de la Ire Cour de droit pénal a rejeté la requête d'effet suspensif présentée.
Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale a renoncé à se déterminer et le ministère public a conclu au rejet du recours, se référant tous deux aux considérants de l'arrêt cantonal.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des preuves.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1, 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
1.3. La cour cantonale a retenu que la présence et les activités du recourant à U.________ étaient bien établies à compter de 2013, dès lors qu'il ressortait de son relevé AVS/AT/APG que ses cotisations sociales avaient été payées. En revanche, les années dès 2008 n'y figuraient pas, quand bien même, selon le recourant, il aurait été employé par le même patron, qui animait alors des raisons sociales différentes. Certes, le recourant avait, de manière constante, déclaré être arrivé en Suisse en 2008. Toutefois, ses déclarations se heurtaient à plusieurs écueils, le premier étant l'absence de preuve matérielle, outre les documents litigieux. En effet, l'attestation médicale d'un chirurgien-dentiste à V.________, datée du 18 septembre 2018, selon laquelle le recourant s'était présenté au cabinet les 17 et 24 octobre 2008 pour des soins, n'était propre à établir qu'un séjour temporaire, en France de surcroît. En second lieu, il ressortait de ses déclarations, confirmées par celles de son cousin, qu'il aurait produit également copie de ses abonnements F.________ pour justifier de sa présence durant cette période, avant de concéder devant le tribunal de police n'en avoir jamais eu, faute d'adresse de domiciliation; ainsi, il avait déjà menti sur ce point.
À cela s'ajoutait sa déposition devant la police en 2014 (dans le cadre d'une autre procédure). S'il apparaissait logique que le recourant ait à l'époque tenté de minimiser la durée de son séjour illégal, il n'en demeurait pas moins que sa présence sur le sol suisse n'était établie qu'à partir de la date mentionnée, soit celle de 2013. Par ailleurs, si B.A.________ avait corroboré ses propos, il ne fallait pas perdre de vue qu'il était personnellement impliqué dans les démarches et avait tout intérêt à ce que le statut de son cousin, qu'il employait, soit régularisé. G.________ avait, quant à lui, indiqué que le recourant serait arrivé "
pour la première fois " en 2006 ou 2007. Il ressortait donc de leurs propos, et le recourant le confirmait également, que celui-ci avait effectué un ou plusieurs allers-retours entre la Suisse et le Kosovo durant cette période. Ainsi, en tout état, son séjour en Suisse n'était pas ininterrompu, de sorte que cette condition cardinale de l'opération "Papyrus" faisait défaut.
Pour la cour cantonale, la question de la présence effective du recourant en Suisse durant la période visée pouvait demeurer ouverte dans la mesure où les documents litigieux produits avaient un contenu mensonger et étaient constitutifs, pour la majorité, de faux matériels, de sorte que l'infraction était, en toute hypothèse, réalisée.
S'agissant des documents litigieux, les attestations d'emploi et de rémunération établies au nom de C.________ Sàrl pour les années 2009 et 2010, ainsi que les certificats de salaire 2011 et 2012 de cette même société étaient tous estampillés du timbre humide comportant l'adresse de G.________, utilisée en 2011 seulement, ce que l'intéressé avait confirmé. À cet égard, le fait que celui-ci ignorait si son adresse avait pu être utilisée avant cette date n'était pas déterminant dans la mesure où il n'avait, en tout état, pas affirmé avoir reçu le courrier destiné à cette société durant cette période. Or, il n'était pas compréhensible comment, en 2009, une entreprise aurait déjà pu confectionner et utiliser un tampon mentionnant une adresse qu'elle n'aura que deux ans plus tard, au moment du changement d'administrateur. Il s'agissait bien plutôt d'un indice que ces documents avaient été confectionnés postérieurement à la date indiquée. Cela étant, le recourant se raccroche vainement au classement dont avait bénéficié son frère pour une attestation similaire, le juge n'étant pas lié par cette décision de l'autorité de poursuite, d'une part, et le caractère véridique de cette attestation n'ayant jamais été tranché au fond, d'autre part.
Ces documents, ainsi que l'attestation de versement au nom de D.________ en 2008, étaient tous censés être signés par D.E.________ selon les déclarations de ce dernier, étant précisé qu'il avait, dans un second temps, nuancé ses propos en déclarant que la signature de 2008 était "probablement" la sienne. Or, seules celles des années 2009 et 2010 étaient rigoureusement identiques. Elles se distinguaient ainsi sensiblement des autres et ne correspondaient en rien à celle de décembre 2008, que G.________ n'avait, d'ailleurs, pas même reconnue. L'explication selon laquelle la signature de D.E.________ aurait beaucoup évolué avec le temps était peu crédible dans la mesure où seulement trois mois séparent les deux griffes diamétralement opposées, de sorte que l'on était loin d'une évolution naturelle. En outre, le timbre humide comportait de nombreuses anomalies, en ce que le nom de l'enseigne ne correspondait pas ("I.________ - D.________" contre "D.________ ENTREPRISE"), qu'il comportait en sus une faute de frappe (J.________ au lieu de K.________) et que l'adresse était mal orthographiée, soit des erreurs si grossières qu'il était peu probable qu'il s'agisse du timbre véritablement utilisé par la société. Ainsi, pour la cour cantonale, il existait un faisceau d'indices convergents démontrant que l'attestation de D.________ n'émanait pas de D.E.________, mais d'un tiers faussaire. Il s'agissait donc d'un faux matériel. Quant aux attestations de C.________ Sàrl pour les années 2009 et 2010, il ressortait du registre du commerce que D.E.________ n'était habilité à signer pour cette société qu'à partir du 15 mars 2011, de sorte qu'il s'agissait également de faux matériels. En revanche, il n'était pas établi qu'il n'était pas l'auteur des certificats de salaire de C.________ Sàrl pour les années 2011 et 2012, de sorte qu'il s'agissait tout au plus de simples mensonges écrits.
Toujours selon la cour cantonale, le recourant ne pouvait ignorer qu'il faisait usage de faux dans la mesure où il savait n'avoir jamais été employé de C.________ Sàrl ou, à tout le moins et à l'instar de D.________, n'avoir travaillé que dans une moindre mesure pour ces entités. En effet, il s'était montré incapable de citer spontanément le nom des entreprises pour lesquelles il aurait travaillé avant 2013, soit D.________ et C.________ Sàrl. Il avait ensuite passablement varié dans ses explications relatives à son activité au sein de D.________, arguant tantôt avoir peu travaillé, tantôt avoir été employé de manière plus importante ("
tout le temps " ou "
au-delà de l'horaire "), afin que cela corresponde au contenu de l'attestation, avant de se retrancher derrière son ignorance ou son absence de souvenir en la matière. Or, si D.E.________ avait confirmé avoir recouru aux services du recourant dans le cadre de sa raison individuelle, il n'avait articulé aucune date, se contentant d'évoquer une période d'avant "
mars 2013", soulignant que l'intéressé avait très peu travaillé pour lui, de sorte que le contenu de l'attestation, qui évoque une rémunération forfaitaire sur deux mois pour une activité plus importante que de simples "
bricoles " était mensonger. En ce qui concerne C.________ Sàrl, les propos du recourant n'étaient pas non plus crédibles et avaient évolué en fonction des déclarations de G.________, qu'il avait désigné comme employeur dans les faits, arguant que ce dernier ne fréquentait pas les chantiers, raison pour laquelle il n'avait jamais pu constater qu'il travaillait pour cette entreprise. Il ressortait cependant du dossier que G.________ était un "
homme à tout faire ", chef de chantier, contremaître et "
responsable administratif ", selon les besoins de l'entreprise. À ce titre, il était nécessairement amené à se rendre sur les chantiers. De plus, il n'était pas contesté qu'il s'occupait, notamment, des contrats de travail et des fiches de salaire. Il devait ainsi connaître l'identité de tous les employés et aurait dû pouvoir confirmer si le recourant en faisait partie,
a fortiori s'il s'était chargé de son engagement, comme semblait l'alléguer ce dernier, étant rappelé qu'il s'agissait d'un cousin éloigné, de surcroît. Or, tel n'était pas le cas. D.E.________ avait, quant à lui, confirmé que G.________ avait travaillé, de manière ponctuelle, pour C.________ Sàrl, dont il était lui-même le seul patron. Par ailleurs, s'il avait confirmé avoir recouru aux services du recourant, en lien avec sa raison individuelle D.________, il n'avait jamais évoqué d'activité de celui-ci au sein de C.________ Sàrl. En tout état et à suivre la version du recourant, D.E.________ avait indiqué que celui-ci avait très peu travaillé pour lui, ce qui contredisait les temps pleins figurant sur les certificats de salaire et le fait qu'il aurait été son employé durant plus de quatre ans. Le contenu de ces pièces ne correspondait donc pas non plus à la réalité. Le recourant avait produit ces documents pour combler les années manquantes à sa demande, dans le but de la crédibiliser et d'obtenir ainsi la régularisation de son séjour, à laquelle il savait ne pouvoir prétendre. Il avait ainsi voulu se procurer un avantage illicite.
1.4. Le recourant conteste les faits retenus par la cour cantonale et se livre, pour l'essentiel, à une libre discussion des faits en opposant sa propre appréciation de certains moyens de preuve à celle opérée par la cour cantonale. Un tel procédé, purement appellatoire, est irrecevable. Il se fonde également sur des faits non constatés dans le jugement attaqué, sans démontrer qu'ils auraient été arbitrairement omis. Les griefs de fait seront traités ci-après pour autant qu'ils n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour les motifs qui précèdent.
1.5. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait omis arbitrairement des moyens de preuve, à savoir, notamment un relevé de compte individuel AVS/AI/APG du 29 mai 2020. Selon le recourant, ce relevé n'indiquait aucune cotisation pour l'année 2018, alors que son activité auprès de la société H.________ SA serait prouvée à cette époque. Il souligne ainsi, qu'en comparaison, la cour cantonale ne pouvait tirer aucune conclusion de l'absence de relevé AVS/AI/APG pendant la période visée (avant 2013). En l'espèce, même dans l'hypothèse où une telle lacune serait vérifiée pour l'année 2018, cela ne rendrait pas pour autant la constatation de la cour cantonale arbitraire pour la période avant 2013. En outre, l'absence de cotisations sociales pour les années antérieures à 2013 constitue uniquement un des éléments du faisceau d'indices sur lequel la cour cantonale s'est fondée, de sorte que le recourant ne démontre pas en quoi la décision serait arbitraire dans son résultat.
Le recourant prétend que les déclarations de D.E.________, auraient été arbitrairement omises, de même que l'extrait du registre du commerce de l'entreprise individuelle D.________ qui attesterait de son exploitation du 19 septembre 2008 à sa radiation le 1er septembre 2010. Le recourant se livre à une interprétation toute personnelle des déclarations de D.E.________ qui, à la question "
[v]
ous me demandez pourquoi il n'y a rien pour les années 2008 à février 2013" aurait répondu "
[i]
l n'a pas travaillé beaucoup pour moi ", en estimant que ces déclarations attesteraient qu'il avait travaillé pour lui, conformément aux documents, durant les années 2008 à 2013. Or, contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale a bien pris en compte ces éléments pour arriver, à juste titre, à la conclusion que D.E.________ avait évoqué une période d'avant "
mars 2013", soulignant que l'intéressé avait très peu travaillé pour lui, de sorte que le contenu de l'attestation, qui évoque une rémunération forfaitaire sur deux mois pour une activité importante, était mensonger.
1.6. Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des moyens de preuve. Il rediscute la portée de l'attestation médicale datée du 18 septembre 2018, selon laquelle il s'était présenté au cabinet d'un chirurgien-dentiste à V.________ les 17 et 24 octobre 2008 pour des soins. Or, il n'était aucunement arbitraire de considérer, comme l'a fait la cour cantonale, qu'une telle attestation était, tout au plus, propre à établir uniquement un séjour temporaire, en France de surcroît.
En outre, le recourant discute l'ensemble des éléments pris en considération par la cour cantonale, en particulier les différentes déclarations, et y oppose, pour l'essentiel, sa propre appréciation. Une telle démarche est appellatoire. Il en va ainsi, par exemple, lorsque le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les différentes déclarations comme établissant que son séjour n'était pas continu en raison d'allers-retours au Kosovo, et qu'il affirme que seules les autorités administratives auraient été compétentes pour déterminer si le séjour était continu au sens des critères imposés par l'opération "Papyrus". Il en va de même lorsqu'il soutient qu'il aurait été capable de citer spontanément le nom de "ses employeurs physiques" par année d'activité.
Le recourant rediscute enfin, la question de l'auteur réel de l'attestation de versement au nom de D.________ du 1er décembre 2008. En substance, selon son interprétation, D.E.________ aurait confirmé qu'il s'agissait de sa signature et que celle-ci aurait changé. Il affirme aussi que le tampon humide visé était employé par l'entreprise individuelle et que les erreurs grossières n'étaient pas un indice qu'il ne s'agissait pas du timbre véritablement utilisé par l'entreprise. En somme, aucun des éléments avancés par le recourant ne fait apparaître comme insoutenable l'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle, il existait un faisceau d'indices convergents démontrant que l'attestation de D.________ n'émanait pas de D.E.________.
Au vu de ce qui précède, le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 251 ch. 1 CP (faux dans les titres).
2.1.
2.1.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP (en vigueur jusqu'au 30 juin 2023), sera puni d'une peine privative de liberté pour cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
Les infractions du Code pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi la loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 4 CP).
2.1.2. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 144 IV 13 consid. 2.2.2). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 et les références citées). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et les références citées; 142 IV 119 consid. 2.2).
2.1.3. Selon la jurisprudence, un certificat de salaire, respectivement un décompte de salaire, au contenu inexact ne constitue pas un titre (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1; 118 IV 363 consid. 2; arrêts 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.2.1, publié
in SJ 2018 I 181; 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 1.5; 6B_382/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.1).
2.1.4. Quand l'auteur désigné par le titre est une personne morale, il convient d'évaluer si le document est en soi apte à prouver que la personne morale a effectué une déclaration. À défaut de quoi, il ne s'agit pas d'un titre. Si tel est le cas, l'établissement de ce titre au nom de la personne morale par une personne qui ne peut pas - ou plus - valablement l'engager dans les rapports externes constitue un faux matériel (cf. ATF 123 IV 17 consid. 2b; arrêt 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.2.2; DANIEL KINZER,
in Commentaire romand, Code pénal, vol. II, 2017, n° 29
ad art. 251 CP).
2.2. Le recourant conteste sa condamnation en soutenant qu'un certificat de salaire, respectivement un décompte de salaire, au contenu inexact ne constitue pas un titre.
2.2.1. Il prétend ainsi que l'attestation de versement de D.________ de décembre 2008 ne bénéficiait pas d'une force probante accrue. Il est en soi exact qu'un certificat de salaire, ou, comme en l'espèce, une attestation de versement, dont le contenu en tant que tel est mensonger ne constitue en principe pas un titre (cf.
supra consid. 2.1.3). Il est cependant établi, sans que le recourant n'en démontre l'arbitraire (cf.
supra consid. 1.6), que cette attestation n'émanait pas de D.E.________, mais d'un tiers faussaire. L'auteur apparent de l'attestation ne correspond donc pas à son auteur réel. On se trouve en présence, non pas d'un faux intellectuel, mais d'un faux matériel, pour lequel la question de la valeur probante accrue ne se pose pas. La cour cantonale a donc admis sans violer le droit fédéral qu'il s'agissait d'un titre, respectivement d'un faux.
2.2.2. Le recourant affirme que les attestations d'emploi et de rémunération établies au nom de C.________ Sàrl pour les années 2009 et 2010 ne peuvent constituer des faux matériels. À cet égard, il souligne que la cour cantonale a retenu que ces documents avaient été confectionnés postérieurement aux dates indiquées, soit au plus tôt à la date de l'inscription de l'adresse de G.________ au registre du commerce, le 15 mars 2011, date qui correspond à l'inscription de D.E.________ en tant qu'associé gérant avec signature individuelle de cette Sàrl. Ainsi, D.E.________ était bien habilité à signer pour cette société, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un faux matériel. En l'espèce, force est de constater que la cour cantonale a effectivement retenu que ces documents avaient été confectionnés postérieurement à la date indiquée, car il n'était pas plausible qu'en 2009, l'entreprise ait déjà pu confectionner et utiliser un tampon mentionnant une adresse qu'elle n'aura que deux ans plus tard, au moment du changement d'administrateur (cf. arrêt attaqué, p. 12). Partant, son raisonnement pour retenir un faux matériel fondé sur la prémisse que D.E.________ n'était pas habilité pour signer pour cette société entre en contradiction avec les faits établis. Dès lors qu'au moment de l'établissement des attestations antidatées, l'auteur apparent des attestations pouvait valablement engager la société dans ses rapports externes, seule la question d'un faux intellectuel demeure. Toutefois, conformément à la jurisprudence, faute de valeur probante accrue, ces attestations d'emploi et de rémunération, dont le contenu en tant que tel est mensonger, ne constituent pas des titres (cf. ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1; 118 IV 363 consid. 2; arrêts 6B_72/2015 précité consid. 1.5; 6B_382/2011 précité consid. 2.2 et les références citées).
Le recours doit être admis sur ce point et le jugement querellé réformé (art. 107 al. 2 LTF) en ce sens que le recourant doit être acquitté du chef de prévention de faux dans les titres s'agissant des attestations d'emploi et de rémunération établies au nom de C.________ Sàrl pour les années 2009 et 2010.
2.2.3. Le recourant conteste la qualification de faux matériels s'agissant des certificats de salaire de 2011 et 2012 au nom de C.________ Sàrl. En l'espèce, selon le registre du commerce, D.E.________ était habilité à signer pour cette société à partir du 15 mars 2011. En outre, la cour cantonale a retenu qu'il n'était pas établi que D.E.________ n'était pas l'auteur des certificats de salaire de C.________ Sàrl pour les années 2011 et 2012, de sorte qu'il s'agissait tout au plus de simples mensonges écrits. Puis, plus globalement, elle a retenu que ce dernier avait indiqué que le recourant avait très peu travaillé pour lui, ce qui contredisait les temps pleins figurant sur les certificats de salaire et que le recourant aurait été son employé durant plus de quatre ans. Considérant, de manière générale, que les pièces ne correspondaient pas à la réalité et que l'avantage illicite résidait dans le fait de vouloir combler des années manquantes à sa demande pour régulariser son séjour, auquel il savait ne pouvoir prétendre, la cour cantonale l'a condamné pour faux dans les titres. Or, s'il ne fait pas de doute que le contenu des certificats de salaire est faux, il n'en reste pas moins qu'il s'agit "de simples mensonges écrits" - comme reconnu par la cour cantonale elle-même - dès lors que l'auteur D.E.________ était habilité à signer pour C.________ Sàrl. Faute de valeur probante accrue, de tels certificats de salaire ne constituent pas des faux dans les titres (intellectuels).
Le recours doit être également admis sur ce point et le jugement querellé réformé (art. 107 al. 2 LTF) en ce sens que le recourant doit être acquitté de faux dans les titres s'agissant des certificats de salaire établis au nom de C.________ Sàrl pour les années 2011 et 2012.
3.
Le recourant invoque une violation des l'art. 118 al. 1 LEI
cum art. 22 CP.
3.1. D'après l'art. 118 al. 1 LEI, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de cette loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation.
Selon la jurisprudence, l'indication fausse ou la dissimulation doit, conformément au libellé clair de la loi, se rapporter à un fait essentiel. L'élément constitutif objectif de l'infraction n'est pas réalisé si la fausse indication ou l'absence d'indication concerne un fait qui est ou doit être sans importance pour la décision. La tromperie doit donc être telle que sans elle, la décision correspondante n'aurait - à juste titre - pas été prise ou pas sous cette forme. En revanche, si la fausse indication ou l'absence d'indication n'est pas susceptible d'influencer l'autorité dans sa prise de décision ou si elle ne doit pas se laisser influencer par cette information, la condition objective du caractère essentiel de l'indication (fausse ou manquante) fait défaut. Le fait que l'autorité considère
de facto (à tort) cette information comme pertinente pour la décision ne joue aucun rôle. Ce qui est déterminant, c'est que l'auteur, par son comportement, trompe les autorités compétentes en matière d'autorisation car celles-ci n'auraient pas octroyé d'autorisation si elles avaient eu connaissance des circonstances réelles (arrêts 6B_1490/2021 du 8 septembre 2023 consid. 1.2.2; 6B_833/2018 du 11 février 2019 consid. 1.5.2; 6B_72/2015 précité consid. 2.2; cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 p. 3588 s.).
3.2. La cour cantonale a condamné le recourant pour tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités. Selon elle, le recourant avait produit, devant l'autorité, des faux titres, dans le but de démontrer qu'il remplissait la condition d'un séjour ininterrompu de dix ans, requise par l'opération "Papyrus". Ce faisant, il avait cherché à tromper l'autorité, dès lors qu'il n'ignorait pas, pour s'être renseigné auprès du syndicat L.________, que sans les documents litigieux, sa demande serait vouée à l'échec, dans la mesure où il lui manquait des preuves de sa présence à U.________ pour les années antérieures à 2013. Le recourant avait agi intentionnellement.
3.3. Le recourant semble contester que l'indication fausse se rapportait à un fait essentiel, dès lors que la cour cantonale aurait laissé la question de savoir s'il était présent en Suisse durant la période visée ouverte et qu'elle avait retenu qu'il avait, tout au plus, travaillé un petit peu. En l'espèce, l'opération "Papyrus" lancée en février 2017 et ayant pris fin au 31 décembre 2018, visait à régulariser la situation de personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE, bien intégrées et répondant à différents critères, soit: avoir un emploi, être indépendant financièrement, ne pas avoir de dettes, avoir séjourné à U.________ de manière continue sans papiers pendant dix ans minimum (cinq ans pour les familles avec enfants scolarisés), faire preuve d'une intégration réussie et ne pas avoir de condamnation pénale autre que celle pour séjour illégal. Or, il est établi que le recourant n'avait pas séjourné à U.________ de manière continue durant dix ans, de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions de l'opération "Papyrus". Les fausses indications fournies par le recourant visaient précisément à prouver un séjour continu, élément essentiel pour obtenir la régularisation de son séjour. Partant, les indications fausses se rapportaient bien à un fait essentiel. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
Invoquant le principe de la bonne foi, le recourant conteste avoir violé l'art. 115 al. 1 LEI.
4.1. Le principe de la bonne foi est explicitement consacré par l'art. 5 al. 3 Cst., en vertu duquel les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (ATF 144 II 49 consid. 2.2). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, lequel est consacré à l'art. 9
in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Ce droit fondamental à la protection de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration, étant précisé qu'un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent, selon les circonstances, intervenir tacitement ou par actes concluants (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1; 143 V 341 consid. 5.2.1; 141 I 161 consid. 3.1; 141 V 530 consid. 6.2; arrêts 6B_680/2023 du 1er septembre 2023 consid. 2.1; 2C_362/2022 du 7 février 2023 consid. 5.1).
4.2. En tant que le recourant se prévaut de sa bonne foi pour contester sa condamnation pour violation de l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI sur la base de son acquittement de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI
cum art. 22 CP) qu'il n'obtient pas, son grief est sans objet.
Au demeurant, on rappellera qu'un comportement illicite n'est pas couvert par le domaine de protection du principe de la bonne foi (ATF 138 V 32 consid. 4.2; 132 II 21 consid. 6.1, 6.2.1 et 8.1).
5.
Le recours doit être partiellement admis (cf. consid. 2.2.2 et 2.2.3), le jugement attaqué réformé en ce sens que le recourant est acquitté de l'infraction de faux dans les titres en lien avec les documents (certificats de salaire et attestations) émis au nom de l'entreprise C.________ Sàrl. La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur la peine, les frais et indemnités, ainsi que sur le sort des valeurs séquestrées. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe sur plusieurs aspects, doit supporter une partie des frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où il obtient partiellement gain de cause, il a droit à des dépens réduits à la charge de la République et canton de Genève (cf. art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le recourant est acquitté de l'infraction de faux dans les titres en lien avec les documents émis au nom de l'entreprise C.________ Sàrl. La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur la peine, les frais et indemnités, ainsi que sur le sort des valeurs séquestrées. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'000 fr., est mise à la charge du recourant.
3.
La République et canton de Genève versera au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 7 mai 20025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Meriboute