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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_440/2024  
 
 
Arrêt du 7 mai 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et Wohlhauser. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Nicolas Roud, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________ GmbH, 
3. C.________ AG, 
4. D.________, 
5. E.________, 
intimés. 
 
Objet 
Jugement par défaut; exploitabilité des auditions; conduite sans être titulaire du permis requis, etc. (LCR); escroquerie; fixation de la peine; révocation du sursis; expulsion, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 16 janvier 2024 (n° 2 PE20.019664-MYO). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Statuant par défaut le 30 mai 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Tribunal correctionnel) a constaté que A.________ s'était rendu coupable d'escroquerie, de conduite sans être titulaire du permis requis, de conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle, de circulation sans assurance responsabilité civile, d'usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et de défaut du port du permis (I), a révoqué le sursis accordé le 29 janvier 2021 par le Ministère public du canton de Fribourg et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour (II), a révoqué le sursis accordé le 3 février 2021 par le Tribunal correctionnel et condamné A.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de 34 mois, sous déduction de 9 jours de détention subie avant jugement (III), dont à déduire 4 jours à titre de réparation du tort moral en raison de sa détention, 7 jours durant, dans des conditions de détention provisoire illicites (IV), a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour (V) et à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (VII), a pris acte, pour valoir jugement, des reconnaissances de dettes signées par A.________ en faveur de B.________ GmbH et C.________ AG (VIII et IX), a renvoyé D.________ à agir devant les tribunaux civils (X), enfin, a statué sur le sort de la somme séquestrée (XI) et sur les frais de la cause, y compris l'indemnité en faveur du défenseur d'office du condamné (XII à XIV). 
Par acte adressé le 9 juin 2023 au Tribunal correctionnel, A.________ a déposé une demande de nouveau jugement et a annoncé faire appel du jugement rendu le 30 mai 2023. 
La demande de nouveau jugement a été rejetée par prononcé du Tribunal correctionnel du 13 juin 2023. 
Par déclaration non motivée du 7 juillet 2023, A.________ a formé appel contre le jugement du Tribunal correctionnel du 30 mai 2023. Le 15 janvier 2024, il a produit des récépissés attestant de montants versés en faveur de B.________ GmbH et C.________ AG à titre de remboursement ainsi qu'un courrier et des courriels envoyés par son conseil aux plaignants, dans lequel il indiquait qu'au vu des remboursements complets effectués, les plaintes étaient considérées comme retirées, selon les accords conclus. 
 
B.  
Par jugement du 16 janvier 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________. 
Le jugement cantonal repose, en substance, sur les faits suivants. 
 
B.a. À U.________, le 3 septembre 2020 vers 22h20, A.________ a circulé à bord d'un véhicule Citroën C4 Picasso alors qu'il ne portait pas son permis de conduire, que le véhicule ne disposait pas du permis de circulation requis - qui avait été annulé le 16 janvier 2020 -, que la voiture n'était pas couverte par l'assurance responsabilité civile et qu'il y avait apposé des plaques d'immatriculation interchangeables destinées à deux autres véhicules.  
 
B.b. Depuis U.________ notamment, entre les mois de mars et juillet 2021, A.________ a, dans le but de s'enrichir illégitimement, inséré sur plusieurs sites internet de vente en ligne des annonces dans lesquelles il a déclaré mettre en vente des véhicules automobiles Renault Mégane et Peugeot Partner qu'il n'avait aucune intention de livrer. Il a échangé des messages avec plusieurs personnes intéressées à acheter les véhicules et les a amenées à lui verser sur son compte bancaire ou via F.________ des montants à titre d'acomptes ou correspondant au prétendu prix de vente. Dans ce contexte, D.________ a versé au précité 1'202 fr. 18, la société B.________ GmbH lui a versé 3'600 fr., E.________ lui a versé par deux fois 500 fr., et la société C.________ AG lui a versé un premier montant de 300 fr. puis le solde convenu de 2'350 francs. A.________ ne leur a ni livré le véhicule concerné, ni restitué les montants versés. Il a rompu tout contact avec eux. D.________, B.________ GmbH, E.________ et C.________ AG ont déposé plainte.  
 
B.c. À U.________, le 28 février 2022 vers 08h30, A.________ a circulé à bord d'un véhicule automobile Citroën Jumpy qui tractait une caravane, alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire requis (catégorie BE), étant précisé que l'ensemble des véhicules pesait plus de 3'500 kilos.  
 
B.d. A.________, ressortissant français né en 1996, a grandi en France. Il est issu de la communauté des gens du voyage. Il a suivi une instruction à domicile et n'a pas fréquenté l'école. Il est marié et père de deux enfants, âgés de 7 et 9 ans. Il séjourne en Suisse avec sa famille élargie tous les ans ou tous les deux ans pour une période de 3 à 6 mois, en installant son campement sur une aire d'accueil, notamment à U.________. Il déclare travailler comme peintre indépendant et percevoir un revenu mensuel de l'ordre de 3'000 fr. à 4'000 francs. Il n'a pas de fortune. Il a des dettes liées aux frais judiciaires d'une précédente condamnation pour escroquerie.  
L'extrait de son casier judiciaire fait état des condamnations suivantes: 
 
- 29 janvier 2021, Ministère public du canton de Fribourg: 20 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 2 ans, prolongé d'un an par jugement du 6 juillet 2021, et 500 fr. d'amende, pour violation grave des règles de la circulation routière; 
- 3 février 2021, Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois: 24 mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant 5 ans, pour escroquerie, tentative d'escroquerie, faux dans les certificats, mise en circulation sans droit des signes publics au sens de la loi sur la protection des armoiries, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, exercice d'une activité lucrative sans autorisation et séjour illégal; 
- 6 juillet 2021, Ministère public du canton de Fribourg: 40 jours-amende à 60 fr. et 1'000 fr. d'amende pour violation simple et violation grave des règles de la circulation routière, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 29 janvier 2021; 
- 19 mai 2022, Ministère public du canton de Fribourg: 30 jours-amende à 50 fr. et 100 fr. d'amende, pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis; 
- 24 novembre 2022, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois: 15 jours-amende à 30 fr. pour dommages à la propriété, peine complémentaire à celle prononcée le 19 mai 2022. 
 
C.  
A.________ exerce un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 16 janvier 2024, dont il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme, principalement en ce sens qu'il est " libéré de ses infractions ", subsidiairement en ce sens que les sursis qui lui ont été octroyés les 29 janvier et 3 février 2021 ne sont pas révoqués, que la peine prononcée est réduite à dire de justice, que son expulsion du territoire suisse est annulée et que les prétentions civiles ont été payées. Plus subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision. 
Il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, avant de retirer cette requête par courrier du 17 juin 2024. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant requiert, à titre de mesure d'instruction, la production du dossier de l'autorité précédente. Il apparaît que le dossier complet de la cause a été transmis au Tribunal fédéral conformément aux exigences prévues par l'art. 102 al. 2 LTF
 
2.  
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). 
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
3.  
Faisant valoir la violation de son droit d'être entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH) et de l'art. 366 al. 4 CPP, le recourant soutient que les conditions permettant d'engager la procédure par défaut n'étaient pas réunies lorsque l'autorité de première instance a rendu son jugement. 
 
3.1. La cour cantonale a constaté qu'en l'espèce, une première audience de jugement avait été fixée le 7 novembre 2022. Les débats avaient été renvoyés en raison de l'absence du prévenu, conformément à l'art. 366 al. 1 CPP. À la reprise, le 25 mai 2023, le prévenu avait à nouveau fait défaut: alors qu'il se trouvait dans la salle des pas perdus du tribunal, accompagné de son conseil, il avait soudainement quitté les lieux juste avant l'ouverture des débats. Il s'était ainsi mis dans l'incapacité de participer aux débats, auxquels il avait été valablement convoqué et pour lesquels il avait été mis au bénéfice d'un sauf-conduit. La Cour d'appel pénale a ainsi considéré que conformément à l'art. 366 al. 4 CPP, les premiers juges pouvaient passer au jugement par défaut, à la double condition que le prévenu ait eu au préalable suffisamment l'occasion de s'exprimer sur les faits reprochés et que les preuves réunies permettaient de rendre un jugement en son absence. En l'occurrence, ces conditions étaient réunies. Le prévenu avait en effet eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises au cours de la procédure sur les faits qui lui étaient reprochés. Il avait été entendu à quatre reprises lors de la procédure préliminaire et en particulier été auditionné par le ministère public, assisté de son conseil. Son défenseur d'office avait participé aux débats et plaidé. Au surplus, les preuves recueillies au cours de l'instruction étaient suffisantes pour établir les faits et les qualifier.  
S'agissant de la révocation du sursis, la cour cantonale a relevé que le recourant avait été informé, par le biais des citations à comparaître qui lui avaient été adressées les 6 juillet et 8 novembre 2022, qu'il allait être statué sur la révocation éventuelle des sursis accordés les 29 janvier 2021 et 3 février 2021. Concernant la mesure d'expulsion, dès lors qu'il était assisté d'un avocat, il ne pouvait ignorer qu'il s'exposait à une expulsion du territoire suisse en cas de condamnation. En définitive, la cour cantonale a rejeté le grief de violation de l'art. 366 CPP soulevé par l'intéressé. 
 
3.2. L'art. 366 CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. L'al. 1 de cette disposition prévoit que si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener; il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2). L'art. 366 al. 3 CPP prévoit deux exceptions au principe du renvoi de l'audience en cas d'absence du prévenu (art. 366 al. 1 CPP), soit lorsque celui-ci s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats, ou lorsqu'il refuse d'être amené de l'établissement de détention. Dans ces hypothèses, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut, sans qu'il soit nécessaire de le citer à nouveau. En tout état, selon l'art. 366 al. 4 CPP, la procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (let. a) et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (let. b).  
 
3.2.1. La procédure par défaut présuppose l'absence du prévenu, malgré la notification valable d'un mandat de comparution. L'art. 366 al. 1 et 2 CPP n'attache aucune importance à la raison de l'absence à ce stade de la procédure; ce n'est que lors de la demande d'un nouveau jugement en application de l'art. 368 CPP que le tribunal devra examiner si l'absence était excusable (arrêt 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.1).  
Pour que la notification du mandat de comparution soit valable, il faut qu'elle ait été adressée personnellement au prévenu, non par le truchement de son avocat (art. 87 al. 4 CPP; JULIA SCHEER, in Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 13 ad art. 399 CPP; PAREIN/PAREIN-REYMOND/THALMANN, in Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 19 ad art. 366 CPP). Si le destinataire d'une décision n'a certes pas à pâtir d'une erreur dans la notification, la jurisprudence n'attache toutefois pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification. Il s'agit de procéder à une pesée des intérêts entre la sécurité du droit et le respect de la bonne foi. La protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré l'irrégularité. Dans chaque cas, il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances, si la partie intéressée a de ce fait subi un dommage (ATF 122 I 97 consid. 3 a/aa). Sous réserve des hypothèses dans lesquelles il existe des motifs sérieux de penser que la citation à comparaître n'a pas atteint l'intéressé, la personne condamnée par défaut ne saurait ainsi exiger la reprise de sa cause pour le seul motif que la citation à comparaître ou le jugement de condamnation lui ont été notifiés par l'entremise de son défenseur (cf. ATF 132 I 249 consid. 7; arrêts 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.1; 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.1).  
 
3.2.2. Pour qu'une procédure par défaut puisse avoir lieu, l'art. 366 al. 4 CPP pose encore deux conditions cumulatives: le prévenu doit avoir eu au préalable suffisamment l'occasion de s'exprimer sur les faits qui lui sont reprochés et les preuves réunies doivent permettre de rendre un jugement en l'absence du prévenu. La première condition suppose que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au moins une fois au cours de la procédure préliminaire. Selon certains auteurs, le prévenu devrait avoir été entendu au moins à une reprise par le ministère public (cf. arrêt 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.2 et les références citées). En second lieu, il faut que l'état de fait soit suffisamment établi sur la base des seules pièces du dossier et, le cas échéant, des plaidoiries de la défense (arrêt 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.2 et les références citées).  
 
3.2.3. Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP; arrêts 6B_1042/2020 du 1er décembre 2021 consid. 1.2; 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3.1 et la référence citée). L'examen des conditions permettant l'engagement de la procédure par défaut incombe à la juridiction d'appel, de sorte qu'il appartient au prévenu de s'en plaindre dans le cadre de l'appel qu'il interjette à l'encontre du jugement rendu par défaut (arrêt 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.3 et les références citées).  
 
3.3. Le recourant expose tout d'abord que s'il a été pris de panique et quitté les pas perdus de l'autorité de première instance, c'est parce qu'on ne lui avait indiqué qu'à ce moment-là qu'il risquait la révocation du sursis et de la prison ferme. Renvoyant sans plus de précision au " PV des opérations ", il soutient que contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, les citations à comparaître des 6 juillet et 8 novembre 2022 ne lui sont jamais parvenues et qu'il n'a aucun souvenir d'une notification par la gendarmerie à l'audience qui a été finalement reportée, ni d'une citation qui l'aurait informé qu'il risquait la révocation du sursis (condition qui serait pourtant requise pour que son droit d'être entendu soit respecté) et une peine ferme lors de l'audience qui s'est tenue par défaut le 25 mai 2023. Selon le procès-verbal des opérations du dossier (p. 9), aucune citation à comparaître à cette audience ne semblait d'ailleurs avoir été envoyée à son adresse de domicile, qui avait été indiquée au tribunal par son avocate. En conséquence, il n'avait pas eu suffisamment l'occasion de s'exprimer, au sens de l'art. 366 al. 4 let. a CPP.  
 
3.3.1. Nonobstant la formulation utilisée par le recourant, cette critique n'a en réalité pas trait au point de savoir s'il a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer, comme l'exige l'art. 366 al. 4 CPP, mais à celui de savoir s'il a été dûment cité aux débats de première instance, au sens de l'art. 366 al. 1 CPP.  
 
3.3.2. S'agissant de la citation à comparaître à la première audience de jugement du 7 novembre 2022, il ressort du procès-verbal des opérations auquel renvoie le recourant qu'elle lui a été adressée à deux reprises à son adresse mais a été retournée une première fois avec la mention "destinataire introuvable" et une seconde fois avec la mention "refusé", que la citation à comparaître a aussi été publiée dans la Feuille des avis officiels, puis qu'elle lui a été notifiée personnellement, avec succès, par la Gendarmerie vaudoise (procès-verbal p. 6-7), ce que confirme le récépissé figurant au dossier, selon lequel la notification - qui contient expressément la mention de la révocation éventuelle des sursis - a été effectuée le 2 août 2022 en mains de l'intéressé. Dès lors, en tant qu'il se borne à soutenir, de manière appellatoire, n'avoir pas de souvenir d'une telle convocation par la gendarmerie, le recourant ne démontre pas que ce serait à tort que la cour cantonale a retenu qu'il a été valablement convoqué à cette première audience.  
En tant que le recourant se plaint de ne pas avoir été valablement cité à l'audience subséquente, à savoir celle du 25 mai 2023, il omet que quoi qu'il en soit, même dans l'hypothèse où la citation à comparaître y relative n'aurait été adressée qu'à son défenseur, partant, serait irrégulière, il ne saurait se prévaloir de cette irrégularité dans la mesure où la citation a atteint son but. Il a en effet manifestement été atteint par la notification, puisque selon les constatations du jugement cantonal, il était présent dans la salle des pas perdus avec son défenseur ce jour-là, avant de soudainement quitter les lieux, avant l'ouverture des débats, présence qu'il ne conteste pas. 
 
3.4. Le recourant fait ensuite valoir qu'il n'a pas eu suffisamment l'occasion de s'exprimer, au sens de l'art. 366 al. 4 CPP, dès lors qu'il a été entendu par la police à trois reprises sans avocat et une seule fois par le ministère public avec son avocate, qu'il a certes acquiescé quand on lui a demandé s'il confirmait ses deux auditions précédentes, mais que " cela n'a en tout cas pas été le cas pour la dernière audition qui est postérieure ", qu'il est illettré, de sorte qu'il n'a pas valablement pu relire ses déclarations avant signature, et qu'il n'a pas pu être joint par son avocate avant l'audition devant le ministère public, ce qui en avait compliqué la préparation.  
Cette critique, au demeurant difficilement compréhensible, doit être rejetée. Comme il a été rappelé plus haut (cf. supra consid. 3.2.2), la réalisation de la première condition de l'art. 366 al. 4 CPP suppose que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au moins une fois au cours de la procédure préliminaire, ce qui a été le cas en l'espèce, le recourant ayant été de surcroît entendu par le ministère public, condition qui serait requise, selon certains auteurs. S'agissant pour le surplus de la validité des auditions, il peut être renvoyé infra au consid. 4.  
 
3.5. Le recourant soutient encore qu'à aucun moment au cours de la procédure ne s'était posée la question de son expulsion du territoire suisse. L'acte d'accusation ne mentionnait pas cet élément, alors que cela se ferait habituellement. Or, une telle question devait être instruite et examinée concrètement pour déterminer si la mesure s'avérait proportionnée. Son droit d'être entendu imposait à tout le moins de l'entendre, après avoir valablement attiré son attention sur le risque d'expulsion encouru. En définitive, il affirme ne pas avoir eu suffisamment l'occasion de s'exprimer durant la procédure, ajoutant que les éléments réunis en son absence ne permettaient pas de rendre un jugement au sens de l'art. 366 al. 4 CPP. L'impact de la violation de son droit d'être entendu serait accentué par le fait que la préparation à l'audience de deuxième instance avait été compliquée par sa détention préventive, ce qui avait notamment eu pour effet de ne pas avoir pu faire venir son assureur comme témoin en audience.  
 
3.5.1. Comme relevé plus haut, pour que la procédure par défaut puisse être engagée, l'art. 366 al. 4 CPP exige en premier lieu que le prévenu ait suffisamment eu l'occasion de s'exprimer auparavant " sur les faits qui lui sont reprochés " (let. a; selon les textes en allemand et en italien de la disposition: " zu den ihr vorgeworfenen Straftaten "; " sui reati che gli sono contestati "). En l'espèce, comme l'a retenu à juste titre l'autorité cantonale, cette condition était remplie, le recourant ayant été entendu à plusieurs reprises sur les faits qui lui étaient reprochés, et notamment par le ministère public. Quant au point de savoir si la disposition précitée exige aussi que le prévenu ait pu s'exprimer sur les faits pertinents pour statuer sur son éventuelle expulsion pénale, il peut souffrir de demeurer indécis, dans la mesure où le recourant n'indique pas sur lesquels de ces faits il n'aurait pas été entendu en l'occurrence. Il en résulte que sa critique relative à la violation de son droit d'être entendu, ici uniquement soulevée en lien avec la réalisation des conditions de l'art. 366 al. 4 CPP, doit aussi être rejetée, le recourant méconnaissant de surcroît que selon la jurisprudence, l'acte d'accusation n'a pas besoin de mentionner que le prévenu s'expose à une mesure d'expulsion (arrêt 6B_339/2023 du 13 septembre 2023 consid. 2.1 et 2.2).  
En tant que le recourant affirme que les preuves figurant au dossier étaient insuffisantes pour rendre un jugement en son absence, de sorte que la seconde condition posée par l'art. 366 al. 4 CPP ne serait pas remplie, il ne motive nullement sa critique, de sorte qu'elle est irrecevable. Quant à son allégation selon laquelle la préparation de l'audience d'appel aurait été " compliquée " par sa détention préventive, elle n'a pas d'influence sur le point de savoir si la procédure par défaut pouvait être engagée par l'autorité de première instance. Enfin, en tant que le recourant cite l'art. 6 CEDH, sans nullement expliciter en quoi cette disposition aurait été violée dans le cas d'espèce, sa critique est irrecevable faute de motivation suffisante (art. 106 al. 2 LTF). 
 
3.5.2. En définitive, les griefs de violation de l'art. 366 CPP et de violation du droit d'être entendu doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.  
 
4.  
Le recourant reproche en substance à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 131 al. 3 CPP en refusant de retrancher du dossier les procès-verbaux d'audition n os 2 et 3. Elle aurait aussi violé l'art. 141 al. 2 CPP en tenant compte de ces preuves dans le cadre de l'établissement des faits qui lui sont reprochés, alors qu'il s'agissait de preuves inexploitables. Son droit d'être entendu aurait ainsi été gravement violé. Enfin, le recourant conteste l'argumentation de la cour cantonale selon laquelle sa requête tendant au retranchement des auditions précitées procédait au demeurant d'un abus de droit, dès lors qu'elle était tardive. 
 
4.1. Selon l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). Aux termes de l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (al. 1). Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (al. 3).  
 
4.2. En l'espèce, il ressort du jugement attaqué que, s'il n'était assisté d'un avocat ni lors de sa première audition (PV n° 1 du 3 septembre 2020), ni lors de sa deuxième audition (PV n° 2 du 21 septembre 2021) par la police, le recourant a été auditionné par le ministère public (PV n° 3 du 28 mars 2022) en présence de son avocate d'office, qui avait été désignée deux jours auparavant. À cette occasion, il a confirmé ses déclarations faites à la police puis s'est exprimé en détails sur tous les faits reprochés. Le recourant, qui ne conteste nullement ces constatations de fait, soutient qu'il aurait en réalité fallu retirer du dossier le PV n° 2 et réadministrer intégralement l'audition en présence de son avocat, sous peine de violer les art. 131 al. 3 et 141 al. 2 CPP, de même que son droit d'être entendu. Sa critique est toutefois mal fondée. En effet, en confirmant ses précédentes déclarations lors de l'audition n° 3 qui s'est tenue en présence de son avocate, il a en réalité ratifié ces déclarations et sciemment renoncé à ce que les auditions qui s'étaient déroulées précédemment devant la police soient répétées (cf. arrêt 6B_1202/2022 du 2 août 2023 consid. 1.3). Pour le surplus, en tant qu'il affirme avoir eu des problèmes de relecture des procès-verbaux en raison de son illettrisme, sa critique est irrecevable dès lors qu'elle se fonde sur des faits qui ne ressortent pas du jugement précédent, sans qu'il ne se plaigne d'arbitraire (cf. supra consid. 2).  
 
4.3. Ces considérations rendent sans objet le grief du recourant portant sur l'argumentation subsidiaire de la cour cantonale, selon laquelle sa requête tendant à ce que les procès-verbaux d'audition litigieux soient retranchés était de toute manière constitutive d'un abus de droit. On ne discerne enfin pas en quoi son droit d'être entendu aurait été violé.  
 
5.  
Le recourant conteste s'être rendu coupable d'infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 740.01). Subsidiairement, il soutient qu'il s'agissait de cas de peu de gravité, de sorte qu'il devrait être exempté de peine. 
 
5.1. En premier lieu, le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 95 al. 1 let. a LCR, en tant que la cour cantonale l'a condamné pour conduite sans être titulaire du permis de conduire requis en relation avec les fait survenus à U.________ le 28 février 2022, vers 08h30.  
 
5.1.1. Sur ce point, la cour cantonale a tout d'abord relevé que selon l'art. 3 al. 1 et 2 et l'art. 4 al. 1 et 2 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), un permis de conduire de catégorie BE est nécessaire lorsque le poids total de l'ensemble des véhicules est supérieur à 3'500 kg ou que le poids total de la remorque est supérieur à 750 kg et au poids à vide du véhicule tracteur.  
Selon la cour cantonale, le document produit par l'intéressé aux débats d'appel - dont celui-ci soutenait qu'il se trouvait dans sa caravane lors de son interpellation, mais que les policiers n'avaient pas voulu qu'il aille le chercher pour le leur montrer -, intitulé "attestation de suivi de la formation pratique" et délivré le 16 novembre 2018 par une école de conduite en France, mentionnait qu'il avait suivi sept heures de formation obligatoire "en application de l'article 5 de l'arrêté du 17 janvier 2013 relatif à la formation requise pour les titulaires de la catégorie B du permis de conduire en vue de la conduite d'un ensemble composé d'un véhicule tracteur relevant de la catégorie B auquel est attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 750 kilogrammes, lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3'500 kilogrammes sans excéder 4'250 kilogrammes". Cette attestation ne démontrait cependant pas qu'après avoir suivi la formation précitée, le recourant aurait demandé et obtenu le permis de conduire de la catégorie BE, démarche qui était nécessaire pour conduire un véhicule automobile attelé d'une caravane. Il ne prétendait du reste pas avoir obtenu ce permis. Or, le permis de conduire de la catégorie B dont il était titulaire au moment des faits et qu'il avait présenté à la police lors de son interpellation n'était pas suffisant pour tracter une caravane. 
 
5.1.2. Se référant à l'art. 42 al. 1 let. a OAC, le recourant soutient que la question qui se pose en réalité est celle de la validité de son permis de conduire en France, selon le droit français, de sorte qu'il ne pouvait être condamné pour violation des prescriptions légales suisses. À cet égard, son père et lui avaient tous deux déclaré qu'il était autorisé à conduire sa caravane avec l'attestation française produite. Se référant au droit français, il soutient que le titulaire d'une telle attestation peut conduire à condition de l'avoir sur lui avec son permis de la catégorie B, ajoutant qu' a contrario, s'il fallait encore recevoir un autre document après la délivrance de cette attestation "on ne voit pas pourquoi le recourant ne l'aurait pas dès lors que l'attestation a été délivrée il y a déjà quelques années". En définitive, il considère ne pas être coupable de l'infraction de l'art. 95 al. 1 let. a LCR, qu'à tout le moins aucune négligence coupable ne peut lui être reprochée et qu'il s'agit pour le surplus d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 100 ch. 1 LCR, qui nécessiterait une exemption de peine, dès lors qu'il s'agissait uniquement d'un trajet de V.________ à U.________ et qu'il dispose de l'attestation précitée.  
 
5.1.3. En vertu de l'art. 95 al. 1 let. a LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire celui qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis. Il faut par là entendre le permis exigé pour la catégorie du véhicule en cause (JEANNERET ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd. 2024, n° 1.5 ad art. 95 LCR). Selon l'art. 42 OAC relatif à la reconnaissance des permis, les conducteurs en provenance de l'étranger titulaires d'un permis de conduire national valable (art. 42 al. 1 let. a OAC) ont le droit de conduire en Suisse les catégories de véhicules automobiles mentionnés expressément, clairement et en caractère latins sur le permis (art. 42 al. 2 OAC).  
 
5.1.4. En l'espèce, le recourant - qui ne remet pas en cause en tant que tel le fait que selon le droit suisse, le véhicule qu'il conduisait nécessitait un permis de conduire de la catégorie BE -, se limite à faire valoir que le droit français lui permet de conduire le véhicule en cause moyennant qu'il soit en possession d'un permis de catégorie B accompagné de l'attestation de suivi des cours qu'il a produite en instance cantonale. Il méconnaît toutefois que selon le texte clair de l'art. 42 al. 2 OAC, il devait être titulaire d'un permis de conduire mentionnant clairement la catégorie de véhicule automobile requise (soit en l'occurrence BE) pour être autorisé à conduire ce véhicule en Suisse (cf. supra consid. 5.1.3), mention que son permis ne comportait pas. Son grief de violation de l'art. 95 al. 1 let. a LCR doit ainsi être rejeté. Pour le surplus, en tant qu'il prétend qu'il s'agissait d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 100 ch. 1, 2e phr., LCR, il se fonde sur des faits qui ne ressortent pas du jugement attaqué (i.e. la courte distance qu'il aurait effectué), sans faire valoir, ni a fortiori démontrer, le caractère insoutenable de cette omission, de sorte que la critique est irrecevable.  
 
5.2. En second lieu, le recourant fait valoir que l'autorité cantonale, se fondant notamment sur des procès-verbaux d'audition inexploitables, a violé l'art. 10 CPP en le considérant comme coupable de conduite sans permis de circulation, conduite sans assurance responsabilité civile et usage abusif de plaques de contrôle, en lien avec les faits survenus à U.________ le 3 septembre 2020, vers 22h20. Il expose devoir être libéré de l'infraction de l'art. 96 al. 2 LCR et à tout le moins exempté de peine (art. 100 ch. 1 LCR) pour celles des art. 96 al. 1 let. a et al. 2 et 97 al. 1 let. a LCR.  
 
5.2.1. À cet égard, l'autorité cantonale a jugé que les déclarations de l'intéressé, qui ne contestait pas la matérialité des faits, n'étaient pas crédibles dans la mesure où il n'était pas plausible qu'un assureur lui ait communiqué qu'il était autorisé à circuler avec le véhicule automobile Citroën non assuré, ne disposant pas d'un permis de circulation valable, et en lui apposant les plaques interchangeables destinées à deux autres véhicules. Il n'avait du reste pas été en mesure d'apporter le moindre élément soutenant ses affirmations, son avocat ayant, lors des plaidoiries d'appel, indiqué qu'il n'avait pas pu faire citer l'assureur. Ses explications étaient d'autant moins crédibles qu'elles avaient varié: lors de son audition par la police le 3 septembre 2020, il avait indiqué avoir acheté la Citroën le jour-même et appelé l'assurance G.________, qui lui aurait dit qu'il pouvait "rouler avec les plaques jusqu'à minuit", alors que lors de son audition par le ministère public, il avait déclaré que c'était la personne qui lui avait vendu ce véhicule qui lui avait dit qu'il pouvait "rouler jusqu'à minuit sans problème". Lors des débats d'appel, il avait indiqué que l'assureur lui aurait dit qu'il pouvait apposer les plaques du véhicule Peugeot sur le véhicule Citroën, qui était déjà couvert par l'assurance responsabilité civile. Sur la base de ce qui précède, la Cour d'appel pénale a retenu que le recourant savait qu'il n'était pas autorisé à conduire le véhicule Citroën, dont il savait que le permis de circulation avait été annulé le 16 janvier 2020, qui n'était pas couvert par l'assurance responsabilité civile et sur lequel il avait apposé les plaques de contrôle destinées à deux autres véhicules. De toute façon, à supposer qu'il ait agi par négligence - ce qui n'était pas le cas - la loi plaçait sur un pied d'égalité celui qui agissait intentionnellement et celui qui agissait par négligence coupable (art. 100 ch. 1 LCR), de sorte que les infractions étaient de toute manière réalisées. Dans cette hypothèse, il y aurait lieu de retenir qu'il lui appartenait de se renseigner auprès du Service des automobiles et de la navigation, seule autorité compétente pour délivrer les renseignements utiles en la matière.  
En définitive, l'autorité cantonale a reconnu le recourant coupable de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR), conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR [dans sa teneur en vigueur avant le 30 juin 2023]) et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. a LCR). Il s'était aussi rendu coupable de défaut de port du permis, ce qu'il ne contestait pas. 
 
5.2.2. Le recourant soutient en substance que ses déclarations devaient être prises en compte: il avait indiqué être titulaire de plaques interchangeables, avoir vendu un véhicule pour en acheter un autre et avoir téléphoné à son assureur, qui lui avait dit couvrir le nouveau véhicule, de sorte qu'il partait du principe que tel était bien le cas. Il n'avait par ailleurs pas été possible de préparer au mieux l'audience d'appel en raison de sa détention préventive et de faire venir l'assureur en qualité de témoin ou la preuve de l'attestation provisoire d'assurance que l'assureur lui avait dit avoir établie. Ainsi, faute de toute négligence coupable, l'infraction intentionnelle prévue par l'art. 96 al. 2 LCR ne pouvait lui être reprochée. Subsidiairement, il devait être retenu un cas de peu de gravité au sens des art. 96 al. 2, 2e phr. et 100 ch. 1 LCR, s'agissant "uniquement des circonstances ponctuelles de l'achat d'un véhicule et du remplacement d'un véhicule par un autre dans la couverture d'assurance de plaques interchangeables", puisqu'il n'avait pas pour objectif d'économiser la prime d'assurance.  
Concernant l'infraction de conduite sans permis de circulation (art. 96 al. 1 let. a LCR), le recourant expose qu'il ne la conteste pas, mais qu'il avait compris qu'il pouvait aller faire les démarches auprès du Service des automobiles le lendemain de l'achat. S'il s'agissait d'une négligence, le cas était de peu de gravité au sens de l'art. 100 ch. 1 LCR. Il en allait de même de l'infraction d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR), dès lors qu'il avait roulé avec ses plaques interchangeables destinées au véhicule qu'il venait d'acheter et dont les formalités allaient être faites au Service des automobiles le lendemain. Il n'avait donc aucune intention d'utiliser abusivement ses plaques. 
 
5.2.3. En tant que le recourant soutient que la décision querellée se fonde sur des procès-verbaux inexploitables, il ne peut être suivi (cf. supra consid. 4.2). Pour le surplus, tant s'agissant de la question de la réalisation des infractions qui lui sont reprochées que de celle du cas de très peu de gravité au sens de l'art. 100 ch. 1, 2e phr. LCR, sa critique consiste pour l'essentiel à relater de manière appellatoire sa propre version des faits - en particulier s'agissant du prétendu défaut d'intention -, sans faire valoir (ni a fortiori motiver conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF) que les constatations de l'autorité cantonale seraient insoutenables; dans cette mesure, elle est ainsi irrecevable, étant rappelé qu'à cet égard, le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que celle de l'interdiction de l'arbitraire (cf. supra consid. 2). Il sera encore relevé qu'en tant qu'il soutient sans plus de précision que lorsqu'il s'agit d'une négligence, le cas est de peu de gravité au sens de l'art. 100 ch. 1, 2e phr. LCR - élément qui ne peut avoir de portée que sur la peine, non sur la qualification juridique des faits - le recourant se méprend. La jurisprudence subordonne en effet l'admission d'un cas de très peu de gravité à des exigences élevées et retient, en particulier, que toute négligence ne peut être qualifiée de particulièrement légère (ATF 117 IV 302 consid. 3b/cc; arrêt 6B_299/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.4).  
 
 
6.  
Faisant grief à la cour cantonale d'avoir violé les art. 146 CP et 10 CPP, le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie. 
 
6.1. En vertu de l'art. 146 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Cette infraction est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). 
Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation, en particulier sur le fait de prétendre être disposé à payer, constitue en principe une tromperie astucieuse, étant donné qu'elle se rapporte à des faits internes qui, par essence, ne peuvent être directement vérifiés par le cocontractant (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, affaire concernant une vente conclue sur internet). L'astuce ne fait alors défaut que si les affirmations de l'auteur concernant sa volonté d'exécuter sa prestation sont indirectement susceptibles de faire l'objet de vérifications portant sur sa capacité à s'exécuter et si, à l'aune des vérifications que l'on pouvait raisonnablement attendre de la part de la dupe, celle-ci aurait pu ou dû se rendre compte que l'auteur ne disposait pas d'une telle capacité. Cette approche découle de l'idée selon laquelle quiconque n'a manifestement pas la capacité d'exécuter sa prestation ne peut pas non plus avoir de volonté sérieuse de s'exécuter (ATF 147 IV 73 consid. 3.3; 135 IV 76 consid. 5.2; 118 IV 359 consid. 2; arrêt 6B_1070/2023 du 21 août 2024 consid. 3.1). Les spécificités du contrat liant la victime et l'auteur peuvent jouer un rôle dans l'appréciation des vérifications que la dupe doit entreprendre (arrêt 6B_797/2023 du 29 novembre 2023 consid. 6.1 et la référence citée). 
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2; arrêt 6B_1070/2023 du 21 août 2024 consid. 3.1). 
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 150 IV 169 consid. 5; 134 IV 210 consid. 5.5; arrêt 6B_212/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.2). 
 
6.2. L'autorité cantonale a jugé qu'en mettant en vente sur internet via des annonces des véhicules qu'il n'avait pas l'intention de livrer, le recourant avait, dans le but de s'enrichir illégitimement, volontairement induit en erreur les plaignants, qui lui avaient versé des acomptes, respectivement le prix de vente du véhicule. Le défaut d'intention de vendre les véhicules était manifeste, au vu de la répétition des cas procédant de la même systématique, à savoir: mise à la vente de l'objet, réception de l'acompte ou du prix demandé, puis rupture de tout contact avec l'acheteur. Le recourant avait du reste finalement admis n'avoir jamais eu l'intention de les remettre aux acheteurs et s'être ainsi rendu coupable d'escroquerie dans tous les cas qui lui étaient reprochés. L'élément constitutif objectif de l'astuce était aussi réalisé: lorsque la tromperie portait comme en l'espèce sur le défaut de volonté de l'auteur d'exécuter son obligation contractuelle, elle était astucieuse, dès lors qu'elle concernait un élément interne, invérifiable pour la dupe. En l'occurrence, le recourant avait publié sur plusieurs sites internet des annonces relatives à la vente de véhicules automobiles. Au cours de ses contacts avec les plaignants, il leur avait fourni des photographies ou des vidéos du véhicule, du permis de circulation à son nom et, à ceux qui avaient versé de l'argent sur son compte, de sa carte bancaire. Il avait donc tout entrepris pour assurer les dupes du sérieux de la vente, de sorte qu'il fallait retenir que ceux-ci n'avaient pas failli à leur devoir de prudence.  
 
6.3. Le recourant soutient que l'autorité cantonale a violé l'art. 10 CPP en considérant, sous prétexte d'une répétition de cas procédant de la même systématique, qu'il n'avait manifestement pas l'intention de vendre les deux véhicules. Il expose avoir systématiquement répété qu'il souhaitait bel et bien les vendre, ce qu'il avait d'ailleurs finalement fait, comme il l'avait déclaré lors de l'audience du 16 janvier 2024, de sorte que son intention devait être considérée comme prouvée. À cela s'ajoutait que contrairement à ce qui ressortait du jugement cantonal, les faits qui lui étaient reprochés étaient bien délimités dans le temps et ne concernaient que la vente de ses deux véhicules, mis en ligne sur plusieurs sites internet en même temps. S'il avait toujours conservé les montants encaissés et que tous les acheteurs potentiels avaient finalement été intégralement remboursés (ce que la cour cantonale n'avait pas valablement pris en compte), il avait admis avoir manqué de réactivité et de diligence dans ce remboursement, pour finalement renoncer à y procéder immédiatement. C'était pour cette raison qu'à l'audience, il avait admis l'escroquerie. En définitive, dès lors qu'il avait bien l'intention de vendre ses véhicules, son comportement consistant à ne pas avoir remboursé (immédiatement) les acomptes perçus ne constituait pas une tromperie astucieuse.  
 
6.4. En tant que le recourant fonde sa critique sur sa prétendue intention de vendre les véhicules - ceci notamment pour remettre en cause l'élément constitutif de l'astuce -, il rediscute de manière appellatoire les faits constatés par l'autorité cantonale, étant au surplus rappelé que le principe in dubio pro reo dont il se prévaut n'a pas de portée plus large à cet égard que la prohibition de l'arbitraire (cf. supra consid. 2). À cela s'ajoute qu'il ne conteste pas ne jamais avoir eu l'intention de vendre les véhicules aux plaignants, se limitant à affirmer de manière appellatoire qu'il entendait les vendre et qu'il les avait finalement vendus à d'autres personnes. On ne discerne par ailleurs pas en quoi son argument selon lequel les faits étaient "bien limités dans le temps" et ne concernaient que deux véhicules aurait une pertinence s'agissant de la réalisation de l'infraction, et le recourant ne l'explique pas plus avant (art. 42 al. 2 LTF). En tant que le recourant fait grief à l'autorité cantonale de ne pas avoir "valablement" tenu compte du fait qu'il avait finalement remboursé ses victimes, il s'agit d'un élément qui n'est pas pertinent sous l'angle de la question de la réalisation de l'infraction. Pour autant qu'il ait entendu par là, en réalité, se prévaloir d'une violation de l'art. 53 CP en ce sens que les conditions d'une exemption de peine seraient réunies, son grief est mal fondé: dans la mesure où les conditions du sursis à l'exécution de la peine ne sont pas réalisées (cf. infra consid. 7.4), cette disposition ne pouvait de toute manière pas être appliquée (cf. sur les conditions d'application de l'art. 53 CP, arrêt 6B_1350/2023 du 9 septembre 2024 consid. 1.1).  
Enfin, le raisonnement de la cour cantonale relatif au caractère astucieux du comportement du recourant est conforme au droit fédéral, de sorte que l'on peut y renvoyer (cf. aussi sur ce point arrêt 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 2.2). 
 
7.  
Le recourant conteste la quotité de la peine privative de liberté infligée, qu'il qualifie de démesurément sévère, de même que le refus de la cour cantonale de lui octroyer le sursis, ainsi que la révocation des sursis qui lui avaient été accordés par jugements des 29 janvier et 3 février 2021. Il soutient que "certains éléments importants" n'ont pas été pris en compte par l'autorité cantonale dans le cadre de l'examen des conditions des art. 42, 43, 47 et 49 CP. 
 
7.1. La cour cantonale a considéré qu'elle devait examiner la peine, dès lors que le recourant avait à titre subsidiaire conclu au prononcé d'une peine pécuniaire et demandé que les sursis ne soient pas révoqués, mais assortis d'une règle de conduite, en ce sens qu'il lui soit fait interdiction de fréquenter les casinos, qu'il soit astreint à un suivi psychologique et qu'il lui soit fait interdiction de faire le commerce de véhicules sans l'accord de son père.  
Après avoir confirmé les infractions retenues par les premiers juges (à savoir: quatre escroqueries, circulation sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle et défaut de port du permis du conduire), la Cour d'appel pénale a considéré que la culpabilité du recourant devait être qualifiée de lourde. Les escroqueries commises entre mars et juillet 2021 suivaient d'un mois sa condamnation à une peine privative de liberté de 24 mois notamment pour des escroqueries. Il n'avait donc pas hésité à récidiver pour s'enrichir illégitimement, changeant seulement de mode opératoire. Il s'en était pris à plusieurs victimes sur une période de quelques mois. En plus du concours d'infractions, il fallait tenir compte de ses antécédents et de l'absence de prise de conscience quant au caractère répréhensible de ses actes. À décharge, il ne pouvait être tenu compte que de l'admission très partielle des faits et du remboursement des parties plaignantes, étant précisé que c'était avec l'argent de son père qu'il y avait procédé. Vu l'ancrage de l'intéressé dans la délinquance, des motifs de prévention spéciale commandaient de prononcer une peine privative de liberté pour toutes les infractions prévoyant ce genre de peine, au détriment d'une peine pécuniaire qui, vu sa situation financière, n'aurait de toute manière aucune pertinence. 
L'autorité cantonale a jugé que compte tenu de sa condamnation du 3 février 2021, l'octroi du sursis supposait l'existence de circonstances particulièrement favorables, condition qui faisait défaut en l'espèce, le pronostic étant au contraire résolument défavorable au vu des nombreuses infractions commises à réitérées reprises en Suisse, en particulier en matière d'infractions contre le patrimoine et d'infractions à la LCR. Il était au surplus rappelé que le recourant faisait l'objet d'une nouvelle enquête pénale, notamment pour escroquerie par métier. Seul le prononcé d'une peine ferme était ainsi envisageable. 
La cour cantonale a ensuite considéré que le sursis accordé le 3 février 2021, assortissant le prononcé d'une peine privative de liberté de 24 mois notamment pour escroquerie, tentative d'escroquerie et violation grave qualifiée des règles de la circulation, devait être révoqué. Comme déjà relevé, le pronostic quant au comportement futur de l'intéressé était clairement défavorable et cette récidive - spéciale - intervenait seulement un mois après une condamnation à une peine privative de liberté de 24 mois assortie d'un sursis d'une durée maximale. D'autres condamnations avaient suivi. Elles n'avaient pas permis au recourant de se ranger dans la légalité. La révocation du sursis accordé le 3 février 2021 s'imposait, de même que celle du sursis assortissant la peine prononcée le 29 janvier 2021, vu les récidives spéciales intervenues dans ce domaine aussi. 
S'agissant de la quotité de la peine, les quatre escroqueries constituaient les infractions les plus graves et justifiaient à elles seules le prononcé d'une peine privative de liberté de 10 mois. Par l'effet du concours, cette peine devait être augmentée de 4 mois pour sanctionner les délits à la LCR (circulation sans assurance responsabilité civile, usage abusif de plaques de contrôle et conduite sans le permis de conduire requis), soit 14 mois au total. La peine privative de liberté révoquée et la nouvelle peine étant du même genre, il y avait lieu de fixer une peine d'ensemble en tenant compte du principe d'aggravation. La peine privative de liberté de 34 mois prononcée par les premiers juges était en définitive adéquate, et devait être confirmée. 
 
7.2. Tant s'agissant de l'appréciation de sa culpabilité (à savoir l'un des critères applicables pour déterminer la quotité de la peine), du choix du genre de peine infligé, du refus d'assortir la peine du sursis que de la révocation du sursis, le recourant remet pour l'essentiel en cause la prise en compte de ses antécédents, pour le motif que ceux-ci seraient " déjà anciens ".  
 
7.2.1. Il expose en substance que la cour cantonale s'est fondée, à tort, sur la circonstance que les faits ayant donné lieu à la présente procédure s'étaient déroulés quelques mois après la reddition du jugement du 3 février 2021. Il soutient que c'est la date des faits pour lesquels il a été précédemment condamné qui est déterminante pour apprécier ses antécédents, non pas celle du jugement y relatif. En l'occurrence, les faits ayant donné lieu à la condamnation du 3 février 2021 se seraient déroulés en 2017 et 2018, soit trois ans avant les faits ici litigieux. De plus, si ce jugement n'avait été notifié que le 3 février 2021, l'audience de jugement s'était en réalité tenue une année plus tôt, le 4 février 2020, ce dont la Cour d'appel pénale n'avait pas non plus tenu compte. En définitive, sa culpabilité ne pourrait pas être alourdie par des antécédents datant de plusieurs années. Ceux-ci ne pourraient pas non plus justifier de qualifier son pronostic de récidive de défavorable, d'inférer d'une absence de prise de conscience, ni de considérer qu'il aurait un " ancrage (...) dans la délinquance ".  
 
7.2.2. Le recourant ne peut être suivi. C'est en conformité au droit fédéral que la cour cantonale a tenu compte de la date du jugement rendu en 2021 et non de celle des faits ayant donné lieu à ce jugement, la notion d'antécédents recouvrant en effet notamment les condamnations pénales antérieures dont il a fait l'objet (ATF 105 IV 225 consid. 2; arrêt 6B_595/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2.2). La critique doit donc être rejetée, et il ne sera pas revenu sur celle-ci par la suite. Quoi qu'il en soit, même à considérer avec le recourant qu'il aurait fallu prendre en considération la date des faits ayant donné lieu donné aux précédentes condamnations pénales (qui se seraient déroulés, selon ses dires, en 2017 et 2018) pour tenir compte de ce qu'il n'aurait pas commis d'escroqueries entre 2018 et 2021, cette période relativement courte ne saurait infirmer le constat que sa culpabilité est lourde et que son pronostic est défavorable. Le recourant passe au surplus sous silence les condamnations dont il a fait l'objet pour diverses autres infractions les 6 juillet 2021 ainsi que les 19 mai et 24 novembre 2022 (cf. supra let. B.d).  
 
7.3. Le recourant conteste le genre de peine qui lui a été infligé. Il soutient que c'est à tort que la cour cantonale a retenu que seule une peine privative de liberté ferme lui permettra de se détourner de commettre d'autres infractions. Contrairement à ce qui ressortait du jugement attaqué, il serait parfaitement en mesure de s'acquitter d'une peine pécuniaire, de la même manière qu'il avait remboursé les parties civiles, quand bien même il avait pu solliciter l'aide de son père pour ce faire. La cour cantonale n'aurait par ailleurs, à tort, pas considéré le fait que sa mise en détention aurait un grave impact sur son avenir et sur sa vie privée et familiale, étant donné qu'il était le seul soutien financier de son épouse et de ses enfants.  
 
7.3.1. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).  
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée. 
 
7.3.2. En l'espèce, il est constant que le casier judiciaire du recourant fait état de plusieurs condamnations, dont une condamnation à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis notamment pour des escroqueries. À la lumière de ces antécédents, de l'absence de prise de conscience du caractère répréhensible de ses actes et du pronostic défavorable qui en découle, il apparaît que la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que seule une peine privative de liberté pouvait le dissuader de commettre d'autres infractions, étant par ailleurs relevé que la peine privative de liberté avec sursis à laquelle il a été précédemment condamné ne semble pas avoir eu d'effet dissuasif sur sa propension à récidiver. Enfin, si les effets de la peine sur sa situation sociale constituent certes l'un des critères déterminants dont il faut tenir compte s'agissant du choix de la sanction (cf. supra consid. 7.3.1), il n'en demeure pas moins que, même avérée, la circonstance qu'il subviendrait seul aux besoins de sa famille n'est pas suffisante pour écarter l'impératif de le dissuader de récidiver, qui prédomine en l'espèce. Comme il vient d'être souligné, au regard de l'efficacité de la peine du point de vue de la prévention - critère également essentiel pour le choix du genre de peine à infliger - c'est à juste titre que la cour cantonale a jugé que seule une peine privative de liberté était apte à dissuader le recourant de commettre d'autres infractions. Dans de telles circonstances, peu importe de savoir s'il serait en mesure ou non de s'acquitter d'une peine pécuniaire, étant relevé que l'autorité cantonale a motivé suffisamment son choix à cet égard (art. 41 al. 2 CP). Mal fondé, le grief doit ainsi être rejeté.  
 
7.4. Le recourant s'en prend au refus de la cour cantonale de prononcer une peine avec sursis. Selon lui, outre que son pronostic de récidive ne pouvait être qualifié de résolument défavorable sur la base de faits antérieurs de 3 et 4 ans, la prise en compte, dans l'appréciation dudit pronostic, de la nouvelle enquête pénale qui avait été ouverte en 2023 à son encontre, violait gravement le principe de la présomption d'innocence.  
La présomption d'innocence interdisait certes à l'autorité précédente de tenir compte de ce qu'une nouvelle enquête pénale est ouverte à l'encontre du recourant, dans l'établissement du pronostic (arrêt 6B_1082/2016 du 28 juin 2017 consid. 6.2 [ ad art. 77b CP]). Quoi qu'il en soit, la cour cantonale a uniquement "rappelé" cet élément dans une argumentation superfétatoire, partant, non décisive, après avoir considéré que son pronostic était résolument défavorable "au vu des nombreuses infractions commises à réitérées reprises en Suisse, en particulier en matière d'infractions contre le patrimoine et d'infractions à la LCR". Or, l'existence de ses multiples antécédents, ajoutée à son absence de prise de conscience quant au caractère répréhensible de ses actes, autorisaient en l'espèce à retenir un risque de récidive suffisant pour considérer que le pronostic était défavorable, de sorte que la peine ne saurait être assortie du sursis, ceci indépendamment de l'existence ou non d'une nouvelle procédure pénale ouverte contre lui. La violation de la présomption d'innocence dénoncée est ainsi sans portée sur l'issue de la cause. Le recourant semble enfin méconnaître que dans la mesure où il a été condamné, dans les cinq ans précédant la commission des infractions ici en cause, à une peine privative de liberté de plus de six mois, il n'aurait pu bénéficier d'un sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Le grief doit ainsi être rejeté.  
 
7.5. Le recourant remet en cause la révocation du sursis qui avait été prononcé dans le jugement du 3 février 2021, exposant que les faits qui lui sont reprochés, de même que sa faute, ne sont " pas trop graves ", et que la cour cantonale se devait d'examiner si la condamnation à une peine ferme pour les nouvelles infractions aurait un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur, ce qu'elle n'avait pas fait. Or, tel était le cas en l'espèce. La Cour d'appel pénale n'avait pas non plus examiné les règles de conduite qui avaient été proposées en audience: interdiction de casinos, suivi psychologique et interdiction de vendre des voitures sans l'accord de son père. Le recourant conteste aussi, dans ses conclusions formelles, la révocation du sursis prononcé le 29 janvier 2021.  
 
7.5.1. Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Selon l'art. 46 al. 2, 1re phrase, CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.  
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4; 6B_1520/2022 du 5 septembre 2023 consid. 5.2 et les références citées). En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1; arrêt 6B_72/2024 du 25 mars 2024 et les références citées). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5; arrêt 6B_1520/2022 du 5 septembre 2023 consid. 5.2). 
 
7.5.2. La première condition de l'art. 46 CP est réalisée - ce que le recourant ne remet d'ailleurs pas en cause -, puisqu'il a récidivé pendant le délai d'épreuve du sursis assortissant la peine de 20 jours-amende à 50 fr. prononcée le 29 janvier 2021 et celui assortissant la peine privative de liberté de 24 mois prononcée le 3 février 2021.  
 
7.5.3. En tant que le recourant fait valoir que la cour cantonale n'a pas examiné si l'exécution d'une peine privative de liberté ferme pour les nouvelles infractions était de nature à infléchir le pronostic défavorable quant à son comportement futur, sa critique doit être rejetée. La cour cantonale a dans un premier temps confirmé que les nombreux antécédents du recourant en Suisse justifiaient le prononcé d'une peine privative de liberté ferme. Ensuite, elle a constaté que, pour les mêmes raisons, la révocation du sursis accordé le 3 février 2021 s'imposait, ce d'autant que la récidive était intervenue seulement un mois après sa condamnation à une peine privative de liberté de 24 mois assortie d'un sursis d'une durée maximale, et que d'autres condamnations avaient également suivi. La cour cantonale a ainsi procédé à l'examen de la révocation du sursis dans un deuxième temps, après avoir considéré qu'une peine privative de liberté ferme s'imposait s'agissant des nouvelles infractions. On comprend de son raisonnement qu'elle a en définitive considéré que la peine ferme infligée pour celles-ci ne revêtait pas un effet dissuasif suffisant pour qu'il soit renoncé à révoquer le sursis, et que les règles de conduite évoquées par le recourant n'étaient pas non plus suffisantes. En définitive, la révocation du sursis ne viole pas le droit fédéral.  
 
7.5.4. Pour le surplus, la conclusion du recourant tendant à ce que le sursis qui lui a été octroyé le 29 janvier 2021 ne soit pas révoqué est dépourvue de toute motivation, de sorte qu'elle est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).  
 
7.6. Le recourant s'en prend à la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée.  
 
7.6.1. Il expose n'avoir jamais dû purger une peine privative de liberté ferme et soutient qu'il était disproportionné de le condamner à une peine de 34 mois "pour les quelques infractions qu'on lui reproche ici". Outre que sa culpabilité ne pourrait pas être alourdie par des antécédents datant de plusieurs années, il fallait tenir compte du fait que les escroqueries qui lui sont reprochées ne portaient que sur quelques milliers de francs qui avaient été intégralement remboursés, et que les plaintes avaient été retirées. Tous ces éléments n'auraient pas été pris en compte et devaient conduire à relativiser sa faute, qui ne pouvait pas être qualifiée de lourde.  
 
7.6.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). 
 
7.6.3. L'argumentation que le recourant développe pour qualifier sa culpabilité de légère n'est pas de nature à démontrer que l'autorité cantonale aurait abusé du pouvoir d'appréciation dont elle dispose à cet égard. Il semble par ailleurs omettre que la peine de 34 mois est une peine d'ensemble, qui n'a pas été infligée uniquement pour les faits à l'origine du jugement cantonal, mais aussi pour ceux pour lesquels le sursis à l'exécution de la peine de 24 mois de prison prononcée en 2021 a été révoqué. En outre, il ne s'agissait pas seulement de sanctionner les escroqueries commises, mais aussi les multiples infractions à la LCR dont il a été reconnu coupable. Contrairement à ce qu'il prétend, la cour cantonale a par ailleurs expressément tenu compte, dans son appréciation, du fait qu'il a remboursé les parties plaignantes, la circonstance que les plaintes auraient été retirées n'ayant pas à être considérées en sus. Enfin, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, pas plus qu'il ne démontre que celle-ci aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre des éléments. Au regard des circonstances, il n'apparaît donc pas qu'elle aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant la quotité de la peine infligée au recourant, de sorte que le grief de violation de l'art. 47 CP est infondé.  
 
8.  
Le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir ordonné son expulsion du territoire suisse. Se prévalant de l'art. 66a bis CP et de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) - dont il soutient qu'il lui confère un droit à circuler librement sur le territoire suisse, de s'y établir et de travailler -, il fait valoir que cette décision est disproportionnée, ajoutant qu'en violation du droit, elle ne tient aucunement compte du fait qu'il est ressortissant de l'Union européenne. Les " petites infractions " sur lesquelles reposaient sa condamnation ne justifiaient aucunement une expulsion, s'agissant de quelques milliers de francs qui avaient été intégralement remboursés, étant rappelé que les précédentes infractions qu'il avait commises dataient de 2017 et 2018 et que dans le jugement l'ayant condamné pour ces infractions, il avait à juste titre été considéré qu'il n'y avait pas lieu de prononcer son expulsion. Le recourant expose enfin venir en Suisse chaque année depuis l'enfance avec sa famille et sa communauté pour vivre et travailler, de sorte qu'une expulsion entraverait considérablement sa vie familiale, privée et professionnelle. 
 
8.1. Se référant à l'art. 66a bis CP, au principe de la proportionnalité ainsi qu'à l'art. 8 § 2 CEDH, la Cour d'appel pénale a considéré que, sous l'angle de l'intérêt public, il était incontestable que les infractions commises par l'intéressé étaient de nature à justifier son expulsion. Il avait commis de nombreuses escroqueries - qui constituaient des crimes - ainsi que de nombreuses infractions à la LCR, et ce malgré ses antécédents pour des faits similaires, ce qui démontrait son incapacité à se soumettre à l'ordre juridique suisse. Sous l'angle de l'intérêt privé à demeurer en Suisse, la juridiction précédente a jugé que, bien que le recourant ait l'habitude de s'installer avec sa caravane sur des aires destinées aux gens du voyage, notamment à U.________, et qu'il déclarait travailler comme peintre indépendant, il ne pouvait se prévaloir d'aucune attache concrète avec la Suisse. Il ressortait en effet de ses déclarations qu'il vivait en France le reste du temps, sur des aires d'accueil destinées aux gens du voyage. Il pouvait ainsi demeurer avec les membres de sa famille dans son pays d'origine. Concernant son activité en tant que peintre, il disait l'exercer en tant qu'entrepreneur individuel et ne prétendait pas disposer d'une structure fixe ou de personnel, de sorte qu'il pouvait exercer son activité professionnelle en France. Dans ces circonstances, un éloignement de Suisse n'était pas de nature à porter atteinte à son droit à la vie privée et son expulsion ne le placerait pas dans une situation personnelle grave. En définitive, la cour cantonale a jugé que l'intérêt public à son expulsion l'emportait sur son intérêt privé à y demeurer, étant précisé que l'intéressé ne remettait pas en cause la durée de son expulsion, qui devait ainsi être confirmée, pour une durée de cinq ans.  
 
8.2. C'est en l'espèce à juste titre que la cour cantonale a considéré que l'on se trouvait dans une situation soumise à l'art. 66a bis CP (expulsion facultative), et non à l'art. 66a al. 1 let. f CP (expulsion obligatoire), nonobstant le texte littéral de cette dernière disposition, s'agissant en l'occurrence d'escroqueries simples commises au préjudice de lésés individuels, et non d'une entité publique (arrêts 6B_688/2022 du 14 juin 2023 consid. 4.2; 6G_3/2019 du 15 octobre 2019 consid. 1.4).  
 
8.2.1. Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.  
L'expulsion facultative prévue à l'art. 66a bis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits - par exemple le vol - répétés ou de "tourisme criminel" (arrêts 6B_373/2024 du 6 février 2025 consid. 3.1; 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1; 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). 
Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêts 6B_919/2023 du 10 juillet 2024 consid. 4.3.1; 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse ainsi que de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; arrêt 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 3.1 in fine).  
 
8.2.2. Si la cour cantonale s'est en l'espèce référée à tort à l'absence de " situation personnelle grave " du recourant - cette condition relevant de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP et non de l'expulsion facultative au sens de l'art. 66a bis CP (ATF 149 IV 231 consid. 2.1 et 2.1.1; cf. aussi arrêt 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 3.4) -, son raisonnement résiste cependant au grief soulevé par le recourant. En tant que celui-ci se prévaut du fait que ses précédentes condamnations dataient de 2017 et 2018, sa critique n'est pas de nature à contrecarrer la constatation de la cour cantonale, selon laquelle il a commis de nombreuses infractions à réitérées reprises, ce qui démontre qu'il est dans l'incapacité de se soumettre à l'ordre juridique suisse. Sous l'angle de l'intérêt public à l'expulsion, le recourant se méprend lorsqu'il soutient avoir commis de "petites infractions" qui ne seraient pas de nature à justifier son expulsion, méconnaissant que l'art. 66a bis CP permet au juge d'ordonner l'expulsion en raison d'infractions de moindre gravité, notamment l'infraction d'escroquerie, qu'il a en l'occurrence commise à plusieurs reprises et pour laquelle il avait déjà été condamné par le passé. Quant aux éléments liés à son intérêt privé à pouvoir se rendre en Suisse, il ne remet pas en cause le fait, constaté par l'autorité cantonale, qu'il pourrait exercer son activité professionnelle en France, ni ne conteste qu'il ne séjourne généralement en Suisse avec sa famille élargie que tous les ans ou tous les deux ans, pour une période de trois à six mois (cf. supra let. B.d). Il n'apparaît dès lors pas qu'il puisse faire état d'attaches réelles avec la Suisse, où il n'a séjourné que sporadiquement et où, la majorité du temps, sa famille ne se trouve pas non plus, de sorte que sa situation n'est pas comparable à celle d'un étranger qui réside en Suisse, y travaille et y a fondé une famille depuis plusieurs années.  
Compte tenu de ce qui précède, la pesée des intérêts opérée par la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Cette mesure ne porte pas atteinte au principe de la proportionnalité, étant relevé pour le surplus que le recourant ne motive pas plus avant son grief à l'égard de la durée de l'expulsion prononcée, pour laquelle l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts 6B_1136/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3.2; 6B_339/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.4). Le grief de violation de l'art. 66a bis CP doit ainsi être rejeté, étant précisé que le recourant ne se prévaut pas d'une violation de l'art. 8 CEDH
 
8.3. Cela étant, ainsi que le soutient à juste titre le recourant, il apparaît que, bien qu'ayant constaté sa nationalité française (cf. jugement cantonal, consid. 1.1 p. 16; cf. aussi supra let. B.d), l'autorité cantonale n'a pas examiné si l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) empêchait son expulsion pénale. Si l'ALCP n'a certes pas d'influence sur la législation pénale en tant que telle, la Suisse doit prendre en considération ses obligations de droit international dans l'interprétation des dispositions légales. En vertu de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits accordés sur la base de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. En conséquence, lorsque, comme en l'espèce, le prononcé d'une expulsion pénale est envisagé à l'encontre d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, il doit être concrètement examiné si la mesure est proportionnée au but de protection de l'ordre public et de la sécurité publique (ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1 et 3.9).  
Le Tribunal fédéral ne saurait procéder pour la première fois à cette analyse, sauf à priver le recourant d'un degré de juridiction, de sorte que la cause doit être renvoyée à la Cour d'appel pénale, à qui il appartiendra de vérifier s'il peut se prévaloir d'un droit de séjour en vertu de l'ALCP et, le cas échéant, si son expulsion est justifiée au regard de l'art. 5 § 1 annexe I de cet accord (cf. pour un rappel des principes applicables en la matière ATF 145 IV 55 consid. 3 et 4; 145 IV 364 consid. 3.9; arrêt 6B_798/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.2 et les références citées). 
 
9.  
Le recourant conclut à ce que le jugement cantonal soit réformé, en ce sens que les prétentions civiles ont été payées. Dès lors que cette conclusion n'est aucunement motivée, le recours est irrecevable sur ce point (art. 42 al. 1 et 2 LTF). 
 
10.  
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité, le jugement cantonal est annulé en tant qu'il porte sur l'expulsion du recourant (cf. supra consid. 8.3) et la cause est renvoyée sur ce point à la Cour d'appel pénale pour nouvelle décision, au sens des considérants. Au regard de la nature du vice retenu et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond s'agissant du point qui a été admis, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de celle-ci, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2).  
Puisque le recourant succombe dans une large mesure, il supportera la majeure partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), le canton de Vaud étant dispensé du solde de ceux-ci (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant peut prétendre à des dépens réduits, fixés à 500 fr., à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF), pour l'aspect du recours pour lequel il obtient gain de cause. Il n'est pas alloué de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, le jugement cantonal est annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision, au sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'500 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
3.  
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 mai 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Dolivo