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[AZA 0/2] 
7B.114/2001 
 
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 
*************************************** 
 
7 juin 2001 
 
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, 
MM. Merkli et Meyer, juges. Greffier: M. Fellay. 
 
________ 
 
Statuant sur le recours formé 
 
par 
B.________, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 19 avril 2001 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud; 
 
(saisissabilité d'un véhicule automobile) 
Vu : 
 
le mémoire de recours du 30 avril 2001 et l'arrêt attaqué; 
 
l'ordonnance présidentielle du 11 mai 2001 suspendant la procédure du recours jusqu'à droit connu sur une demande d'interprétation de l'arrêt attaqué, rejetant en l'état la demande d'effet suspensif et déclarant sans objet la requête d'assistance judiciaire du recourant; 
 
l'arrêt de la cour cantonale du 29 mai 2001 rejetant la demande d'interprétation; 
 
considérant: 
 
que dans la faillite du recourant, l'office des faillites d'Yverdon a prié ce dernier de déposer son véhicule Ford Explorer 4.01 4x4, estimé à 10'000 fr. et porté à l'inventaire sans indication "92 LP", c'est-à-dire non compris dans la liste des biens de première nécessité laissés à la disposition du failli; 
 
que le failli a refusé de remettre le véhicule en question à l'office en invoquant la situation géographique de son domicile, ses trois enfants en âge de scolarité, dont une fille handicapée, et les nombreux déplacements résultant de cette situation; 
 
que la plainte à laquelle ce refus a été assimilé a été rejetée par l'autorité cantonale inférieure de surveillance, qui a considéré que la privation du véhicule automobile ne mettait pas le plaignant ou ses proches dans une situation intolérable; 
que sur recours du failli, la cour cantonale a réformé le prononcé de première instance en ce sens que le véhicule litigieux devait être déclaré insaisissable jusqu'au 30 juin 2001, date à laquelle le failli serait dans l'obligation de quitter son logement; 
 
que dans son recours au Tribunal fédéral, le failli reproche en substance à la cour cantonale d'avoir commis un abus de son pouvoir d'appréciation en retenant que son véhicule deviendra insaisissable à partir du 1er juillet 2001, sans connaître l'état de fait qui prévaudra alors; 
 
que ce grief est manifestement mal fondé; 
 
qu'en effet, un véhicule destiné à l'usage privé est en principe saisissable (ATF 106 III 104; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 83 ad art. 92; Georges Vonder Mühll, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 11 ad art. 92); 
 
que la loi et la jurisprudence n'admettent l'insaisissabilité d'un tel objet que s'il est nécessaire au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession, et ce, à des conditions bien précises (art. 92 al. 1 ch. 3 LP; ATF 117 III 20 consid. 2 p. 22; 110 III 53 consid. 3b p. 55; 106 III 108 consid. 3 p. 110), ou s'il sert à l'usage privé d'un invalide qui ne peut, sans danger, recourir à un moyen de transport plus économique et qui, à défaut de son véhicule, serait empêché de suivre un traitement médical indispensable ou d'établir un minimum de contacts avec le monde extérieur et avec autrui (ATF 106 III 104, p. 107/108); 
 
qu'en l'espèce, la cour cantonale a considéré qu'il convenait de faire exception à la règle de la saisissabilité, bien que ni le failli ni les membres de sa famille ne soient invalides, en raison de l'éloignement du domicile du failli, en particulier de l'absence de transports publics (car) pendant le week-end, hormis le samedi à 7 h 12; 
 
qu'elle a tenu compte en outre de la nécessité pour les trois enfants de se déplacer pour d'autres activités que l'école (rendez-vous chez le médecin, catéchisme, activités sportives) et des lourdes conséquences que leur ferait dès lors subir le maintien de la saisie du véhicule; 
 
que si l'insaisissabilité du véhicule peut se justifier tant que pareilles circonstances se maintiennent, il n'en sera plus de même à partir du 30 juin 2001, date à laquelle, selon les constatations de l'arrêt attaqué qui lient le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 et 81 OJ), le failli devra quitter son logement actuel; 
 
qu'en déclarant l'insaisissabilité du véhicule litigieux jusqu'à la date précitée, la cour cantonale n'a nullement violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation; 
 
Par ces motifs, 
 
la Chambre des poursuites et des faillites: 
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
________ 
Lausanne, le 7 juin 2001FYC/frs 
 
Au nom de la 
Chambre des poursuites et des faillites 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
La Présidente, 
 
Le Greffier,