Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 7] 
H 381/01 Kt 
 
IIIe Chambre 
 
MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen. 
Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Arrêt du 7 juin 2002 
 
dans la cause 
P.________, recourant, 
 
contre 
Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande des syndicats patronaux (CIAM-AVS), rue de St-Jean 98, 1201 Genève, intimée, 
 
et 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
A.- P.________, avocat, est affilié à la Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande des syndicats patronaux (ci-après : la caisse) en qualité d'indépendant. 
 
Par décision du 27 janvier 2000, la caisse lui a réclamé un montant provisoire de cotisations personnelles de 933 fr. pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, calculé sur la base d'un revenu déterminant de 14 094 fr. 
Le 17 juillet 2000, l'autorité fiscale a adressé à la caisse une communication au sujet des revenus réalisés par l'assuré en 1997 et 1998 dans le cadre de son activité indépendante. 
Se fondant sur cette communication fiscale, la caisse a rectifié sa décision initiale par une décision du 17 no- vembre 2000 aux termes de laquelle elle a fixé à 1855 fr. 20 les cotisations AVS/AI/APG dues par l'assuré du 1er janvier au 31 décembre 2000, sur la base d'un revenu annuel déterminant arrondi de 24 847 fr. 
 
B.- P.________ a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale genevoise de recours AVS/AI/APG. 
Dans le cadre de la procédure d'instruction, l'administration fiscale genevoise a confirmé, par courrier du 2 août 2001, que la taxation fiscale de l'assuré, pour la période fiscale 1999-2000, était entrée en force, le revenu déterminant pour l'impôt fédéral direct s'élevant à 24 900 fr. 
Le recourant a été débouté par jugement du 21 août 2001. 
 
C.- P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert, sous suite de dépens, l'annulation. Il conclut à ce que le montant des cotisations personnelles AVS pour 2000 soit fixé "sur une base maximale d'un revenu 1997/1998 de Fr. 14'094.- conformément à la décision provisoire de la CIAM-AVS du 27 jan- vier 2000" ou au renvoi de la cause à l'autorité cantonale de recours pour nouvelle décision dans ce sens. 
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1.- Le litige porte sur le montant des cotisations AVS/AI/APG à charge du recourant, en sa qualité d'indépendant, pour l'année 2000. 
 
2.- La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
 
3.- Selon l'art. 23 al. 1 RAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000), il incombe en principe aux autorités fiscales d'établir, d'une part, le revenu déterminant pour le calcul des cotisations des personnes de condition indépendante - en se fondant sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct - et, d'autre part, le capital propre engagé dans l'entreprise, en se fondant sur la taxation y relative, passée en force, de l'impôt cantonal. Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales (art. 23 al. 4 RAVS). 
D'après la jurisprudence, toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF 110 V 86 consid. 4 et 370 s., 106 V 130 consid. 1, 102 V 30 consid. 3a; VSI 1997 p. 26 consid. 2b et la référence). 
 
 
4.- a) En l'espèce, les cotisations litigieuses ont été fixées sur la base d'une communication de l'administration fiscale genevoise dont il ressort que le recourant a obtenu un revenu annuel déterminant de 24 847 fr. L'autorité fiscale a, par ailleurs, confirmé que la taxation de l'impôt fédéral direct pour la période 1999-2000 était entrée en force. 
 
b) Au vu des pièces produites par le recourant en première instance - déclarations d'impôt 1997-1999 et bordereau rectificatif pour l'impôt cantonal et communal 1997 -, on ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir admis à tort être liés par les termes de la communication fiscale et, partant, d'avoir constaté les faits de la cause de manière manifestement inexacte ou incomplète. 
En effet, le recourant se fonde sur ses déclarations d'impôt 1997-1999 pour se plaindre de ce que les chiffres retenus dans la communication fiscale ne correspondent pas aux revenus qu'il y a indiqués. Or, ces déclarations permettent tout au plus de constater que l'autorité fiscale s'est écartée des éléments déclarés par le recourant lors de la taxation, sans que l'on puisse pour autant affirmer que sa décision ait procédé d'une erreur manifeste. Au demeurant, les cotisations sont déterminées, selon la procédure ordinaire, sur la base des taxations de l'impôt fédéral direct passées en force (art. 23 al. 1 RAVS) et non pas en fonction des déclarations d'impôt de l'assuré en tant que telles ou d'après les impôts déjà payés ou de ceux qui devraient encore être acquittés. En ce sens, le bordereau rectificatif pour l'impôt cantonal et communal relatif à l'imposition de l'année 1997, produit par le recourant, n'est pas pertinent pour la solution du litige, puisque d'une part, il ne concerne pas l'impôt fédéral direct et d'autre part, la période de calcul sur laquelle se fonde cet impôt est différente de celles retenues pour le calcul des cotisations litigieuses pour l'année 2000 (cf. art. 22 al. 2 RAVS). De même, contrairement à ce qu'allègue le recourant, n'est pas non plus déterminant le bordereau de taxation pour l'impôt fédéral direct pour la période 1999-2000. En effet, le revenu déterminant pour l'assurance-vieillesse n'est pas identique au revenu imposable figurant dans la décision de taxation dès lors que certaines dépenses à caractère social et familial ne sont pas déductibles du point de vue des assurances sociales, alors qu'elles le sont sous l'angle fiscal. 
Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé. 
 
5.- S'agissant d'un litige qui ne concerne pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Les frais de justice d'un montant de 500 fr. sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais d'un même montant qu'il a effectuée. 
 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, 
 
 
ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 7 juin 2002 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
La Greffière :