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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A.6/2004 /frs 
 
Arrêt du 7 juin 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
représenté par Me Robert Assaël, avocat, 
contre 
 
Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
autorisation d'accueillir un enfant en vue d'adoption, 
 
recours de droit administratif contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève du 29 janvier 2004. 
 
Faits: 
A. 
X.________, né au Tessin le 17 août 1954, est célibataire et enfant unique de parents aujourd'hui âgés de 78 et 77 ans. Il n'entretient pas de relation sentimentale stable et durable. Ophtalmologue, il exploite un cabinet médical indépendant à Genève. Jusqu'en décembre 2001, il a travaillé parallèlement à l'Université de Padoue, où il a acquis sa formation de médecin. Il vit dans un spacieux appartement de cinq pièces dont il est propriétaire, situé au centre de Genève. Ses parents, auxquels il est très attaché et dont il entend s'occuper en cas de maladie, songent à s'installer dans cette ville. En décembre 2003, sa mère a subi une opération à la suite d'un rétrécissement des carotides. 
B. 
Le 10 décembre 2001, il a sollicité l'autorisation d'accueillir un enfant en vue d'adoption, de préférence une fille de moins de cinq ans. Après avoir mis son projet en suspens, il a réactivé sa demande. 
 
Par décision du 28 avril 2003, fondée sur un rapport d'évaluation du 9 avril précédent, le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) a refusé l'autorisation. 
 
Statuant le 29 janvier 2004 sur le recours interjeté par le requérant, l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève a confirmé cette décision. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ requiert le Tribunal fédéral de lui accorder l'autorisation d'accueillir un enfant en vue d'adoption, subsidiairement de l'acheminer à prouver les faits allégués dans son recours. 
 
L'autorité cantonale se réfère aux considérants de sa décision. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Dirigé contre une décision refusant en dernière instance cantonale l'autorisation d'accueillir un enfant en vue d'adoption, le recours de droit administratif est recevable de ce chef (ATF 107 Ib 283 consid. 1 p. 284/285). Il a en outre été déposé en temps utile (art. 106 al. 1 OJ). 
1.2 Lorsque le recours est formé, comme en l'espèce, contre une décision rendue par une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). La possibilité de faire valoir des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve est dès lors très restreinte (sur les conditions y relatives, cf. ATF 128 II 145 consid. 1.2.1 p. 150; 128 III 454 consid. 1 p. 457). Sur ces questions, le Tribunal fédéral ne dispose en quelque sorte que d'un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (Karlen, Verwaltungsgerichtsbeschwerde, in Prozessieren vor Bundesgericht, Thomas Geiser/Peter Münch [éditeurs], 2e éd., 1998, n. 3.61, p. 110/111). 
 
Le recourant expose qu'il ne peut adhérer aux intentions qui lui ont été prêtées par le rapport d'évaluation du SPJ (page 4), repris par la décision querellée (page 3). Se référant à la réponse qu'il a donnée en comparution personnelle à la question de savoir pourquoi il ne s'était pas marié, il précise qu'il "n'exclut bien sûr pas de nouer une relation amoureuse à l'avenir, mais n'envisage que sa future compagne soit intégrée dans sa vie familiale que si la relation est durable et stable". Ce faisant, il ne démontre pas que l'état de fait de la décision attaquée serait manifestement inexact ou incomplet. Il ne prétend pas non plus, ni a fortiori ne prouve, que les faits pertinents auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. L'autorité cantonale a retenu sur ce point qu'il "ne souhaitait pas s'engager dans une relation avec une femme pour pouvoir devenir père, ayant vécu, vers l'âge de quarante ans, une expérience douloureuse", et que s'il "n'excluait cependant pas nouer une relation amoureuse à l'avenir", il "n'envisageait pas établir un lien de filiation entre celle qui deviendrait sa compagne et l'enfant". Or, les propos invoqués par le recourant à l'appui de sa critique ("J'ai eu en fait une liaison qui a duré longtemps. J'avais aussi une profession prenante, ce d'autant que je travaillais parallèlement à Genève et à l'Université de Padoue. Le temps a ainsi passé et c'est comme cela que je ne me suis pas marié. Je vis actuellement seul et n'ai pas de relation sentimentale, du moins définitive, sinon stable.") ne contredisent en rien les constatations de l'autorité cantonale. Il y a donc lieu de s'en tenir à celles-ci. Le chef de conclusions visant à ce que le recourant soit acheminé à prouver les faits allégués dans son écriture est dès lors irrecevable. Pour le surplus, le recourant critique moins les faits tels qu'ils ont été établis par l'autorité intimée que leur appréciation juridique, question que le Tribunal fédéral revoit d'office et librement sans être lié par les motifs invoqués (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188 et les arrêts cités). 
1.3 Le Tribunal fédéral ne peut pas se prononcer sur l'opportunité de la décision entreprise, ce motif n'étant pas prévu en la matière (art. 104 let. c ch. 3 OJ; ATF 125 II 326 consid. 3 p. 330). 
2. 
2.1 Un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs (art. 264 CC, dans sa nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 juin 2001 relative à la Convention de la Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale, en vigueur depuis le 1er janvier 2003 [LF-CLaH; RS 211.221.31). Toute adoption doit, par conséquent, être précédée d'un placement, d'un lien nourricier d'une certaine durée. Condition impérative de l'adoption, cette mesure constitue une justification de l'établissement ultérieur d'un lien de filiation, un délai d'épreuve pour les intéressés ainsi qu'une occasion et un moyen de s'assurer que l'adoption servira au bien de l'enfant (ATF 125 III 161 consid. 3a p. 162 et les références). Aux termes de l'art. 316 CC, le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité tutélaire ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal (al. 1); lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente (al. 1bis, introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF-CLaH); le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution (al. 2). 
 
Conformément à l'art. 11b de l'Ordonnance du Conseil fédéral réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption, du 19 octobre 1977 (OPEE; RS 211.222.338), en vigueur depuis le 1er janvier 2003 (RO 2002 4167), l'autorisation ne peut être délivrée que si les qualités personnelles, l'état de santé et les aptitudes éducatives des futurs parents adoptifs et des autres personnes vivant dans leur ménage, ainsi que les conditions de logement offrent toute garantie que l'enfant placé bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats et que le bien-être des autres enfants vivant dans la famille sera sauvegardé (al. 1 let. a); et s'il n'existe aucun empêchement légal s'opposant à la future adoption et que l'ensemble des circonstances, notamment les mobiles des futurs parents adoptifs, permettent de prévoir que l'adoption servira au bien de l'enfant (al. 1 let. b). 
 
Cette condition primordiale de l'adoption - le bien de l'enfant (art. 264 CC) - n'est pas facile à vérifier. L'autorité doit rechercher si l'adoption est véritablement propre à assurer le meilleur développement possible de la personnalité de l'enfant et à améliorer sa situation. Cette question doit être examinée à tous les points de vue (affectif, intellectuel, physique), en se gardant d'attribuer une importance excessive au facteur matériel (ATF 125 III 161 consid. 3a in fine p. 163 et les auteurs mentionnés). 
2.2 Selon l'art. 264b al. 1 CC, une personne non mariée - célibataire, veuve ou divorcée (FF 1971 I 1241; Hegnauer, Commentaire bernois, n. 9 ad art. 264b CC - peut adopter seule un enfant si elle a 35 ans révolus. Par cette forme d'adoption, le lien de filiation n'est établi qu'avec un seul parent. En raison de sa situation, l'adoptant doit assumer seul les exigences répondant aux besoins de l'enfant, à son intérêt, et être disponible pour s'en occuper dans une mesure qui dépasse celle qui est exigée de chacun des époux qui adoptent conjointement. Aussi l'autorité prendra-t-elle tout particulièrement en compte le bien de l'enfant lorsque la requérante ou le requérant n'est pas marié ou qu'elle ou il ne peut adopter conjointement avec son époux ou son épouse (art. 11b al. 3 let. b OPEE). Dans l'esprit du législateur, l'adoption conjointe par des époux constitue en effet la règle et l'adoption par une personne seule, l'exception. On peut certes admettre que l'intérêt de l'enfant, qui est déterminant, consiste de prime abord à vivre dans une famille complète. Il n'en demeure pas moins que la loi prévoit expressément l'adoption par une personne seule, qu'elle ne soumet pas, contrairement à l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC, à l'existence de justes motifs. De toute façon, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, quand les conditions nécessaires au bien de l'enfant sont réunies et que l'adoption par une personne seule répond à toutes les exigences de son plein épanouissement et du développement de sa personnalité, à tous les points de vue (affectif, intellectuel, physique), elle sera prononcée (ATF 111 II 233 consid. 2cc p. 234/235; ATF 125 III 161 consid. 3 et 4 p. 162-165 et les références; critiques: Hegnauer, in RDT 54/1999 p. 239 ss; Grossen, in RDT 56/2001 p. 40 ss). Dans ce cas, au stade du placement préalable, les conditions de l'art. 11b OPEE sont réalisées et l'autorisation de placement sera accordée. 
3. 
3.1 L'autorité cantonale retient que le recourant est célibataire et qu'il n'a pas d'autre famille que ses parents âgés; or ceux-ci ne pourraient guère, même s'ils s'installaient à Genève, assurer la prise en charge de l'enfant en dehors des heures scolaires. Si elle ne conteste pas réellement la disponibilité du recourant, elle souligne qu'il devra néanmoins faire appel à un tiers, probablement une femme, pour l'aider à s'occuper de l'enfant, lequel risquerait dès lors de considérer cette personne comme une mère sans que cette situation ne présente la moindre garantie de stabilité. L'autorité cantonale considère en outre que le recourant est déjà âgé pour adopter seul une fillette de moins de cinq ans. Quant à sa motivation - certes généreuse -, consistant à vouloir améliorer le sort d'un enfant défavorisé en lui offrant une situation affective et matérielle "de toute façon" meilleure que dans son pays d'origine, elle ne prend pas suffisamment en compte la complexité inhérente à toute adoption ni les besoins spécifiques de l'enfant adopté. Enfin, l'importance que le recourant semble accorder à l'établissement d'un lien de filiation unique révèle une attente trop lourde pour un enfant, de la part d'un homme qui n'a pas su trouver la fiabilité, la sécurité et la longévité dans une relation de couple. 
3.2 Il est vrai qu'en tant que médecin indépendant, le recourant a la possibilité d'organiser son temps de travail; il prétend du reste avoir déjà réduit ses horaires. Son taux d'activité ne résulte cependant pas clairement de la décision attaquée, laquelle indique seulement les heures d'ouverture de son cabinet sans préciser le temps, vraisemblablement plus élevé, qu'il consacre effectivement à sa profession. De plus, le recourant, né le 17 août 1954, a près de 50 ans et souhaite adopter une fille de moins de 5 ans; la différence d'âge serait donc au minimum de 45 ans. Le droit suisse ne prévoit certes pas de limite d'âge supérieure pour l'adoption, mais seulement un âge minimal, fixé à 35 ans révolus en cas d'adoption par une personne seule (art. 264b CC). Toutefois, selon l'art. 11b al. 3 let. a OPEE, l'autorité prendra tout particulièrement en compte l'intérêt de l'enfant lorsque la différence d'âge entre le futur père adoptif ou la future mère adoptive est de plus de 40 ans. Dans le cas particulier, l'intéressé aura près de 60 ans, voire plus, quand la fillette sera adolescente. S'il convient d'éviter tout schématisme à cet égard (cf. ATF 125 III 161 consid. 7a p. 167/168 et les références), une telle différence d'âge ne paraît pas conforme au bien de l'enfant, en l'absence d'entourage familial autre que des grands-parents déjà trop âgés pour s'en occuper. 
 
De toute manière, l'autorisation ne peut être délivrée que si les mobiles des futurs parents adoptifs permettent de prévoir que l'adoption servira au bien de l'enfant (art. 11b al. 1 let. b in fine OPEE). Or, ni le désir d'avoir un enfant, ni la perspective d'un avenir meilleur en Suisse, du moins au plan matériel, ne sauraient, à eux seuls, justifier l'autorisation sollicitée (arrêt 5A.29/1988 du 8 mars 1999, consid. 4 et les références). Au demeurant, il résulte des observations du SPJ, et la décision attaquée retient, que le recourant semble placer dans ce projet d'adoption des attentes trop lourdes pour un enfant, faute d'avoir pu établir une relation de couple stable. 
 
Au vu de ce qui précède, et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont jouissent les autorités de placement (cf. notamment: ATF 104 Ib 21 consid. 2 p. 23; 97 I 73 consid. 1 p. 75), la décision attaquée n'apparaît pas contraire au droit fédéral. 
4. 
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève. 
Lausanne, le 7 juin 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: