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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.87/2005 /frs 
 
Arrêt du 7 juin 2005 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
A.________ AG, 
recourante, représentée par Me Carlo Lombardini, 
avocat, 
 
contre 
 
B.________, 
C.________, 
intimés, tous deux représentés par Me David Bitton, avocat, 
Cour de justice du canton de Genève, 1ère Section, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (révocation d'un séquestre), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section 
de la Cour de justice du canton de Genève du 17 février 2005. 
 
Faits: 
A. 
X.________ était titulaire auprès de la banque A.________ d'un compte n° xxxx, dont les actifs, au 31 août 2002, s'élevaient à 772'940 US$. Hormis quelques opérations, cette relation bancaire, gérée au sein de cet établissement par Y.________, n'a jamais enregistré d'importants mouvements. Le 3 juin 2002, Y.________ a reçu, semble-t-il par télécopie, un ordre prétendument signé par X.________, rédigé en russe, la priant de transférer, au plus tard le 25 septembre 2002, 500'000 US$ de son compte sur celui de D.________, également ouvert dans les livres de A.________. La banque a effectué ledit transfert le 20 septembre 2002. Au début du mois de décembre 2003, Z.________, frère de X.________, a informé A.________ que ce dernier était décédé le 7 juin 2002 en Allemagne et n'avait pu donner aucun ordre le 3 juin 2002, car il était hospitalisé depuis le 1er juin précédent, inconscient et mourant. 
 
Le 30 janvier 2004, A.________ a déposé plainte pénale et s'est constituée partie civile contre E.________, ayant droit économique et unique signataire autorisé du compte de D.________, des chefs d'escroquerie et d'utilisation sans droit de valeurs patrimoniales. La banque a fait valoir, en bref, que le transfert litigieux était le seul intervenu entre D.________, respectivement E.________, et feu X.________; par surcroît, D.________ avait viré l'argent le 26 septembre 2002 auprès d'une banque lettone et fait clôturer son compte au début 2003, sans doute pour le transférer à F.________, où Y.________ travaillait depuis le 7 octobre 2002. Une enquête pénale a été ouverte, sans qu'une inculpation ne soit prononcée à ce stade, à l'encontre de E.________. La saisie pénale des avoirs bancaires de ce dernier auprès de F.________ a été levée le 30 août 2004 avec effet immédiat; celle ordonnée auprès du même établissement sur le compte de C.________, dont B.________ est l'ayant droit économique, a en revanche été maintenue. 
B. 
Le 15 octobre 2004, A.________ a requis le séquestre, en vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, des avoirs appartenant à B.________, ou dont il est l'ayant droit économique, en mains de F.________, à concurrence de 752'400 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 20 septembre 2002. 
Par ordonnance rendue le même jour, le Vice-président du Tribunal de première instance de Genève a fait droit à la réquisition. 
 
Statuant le 23 novembre 2004 sur l'opposition au séquestre formée par B.________ et C.________, le Président du Tribunal de première instance de Genève a révoqué l'ordonnance. Cette décision a été confirmée le 17 février 2005 par la Cour de justice du canton de Genève. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9 Cst., A.________ conclut à l'annulation de cet arrêt. 
 
Les intimés n'ont pas été invités à répondre sur le fond. 
D. 
Par ordonnance du 16 mars 2005, le Président de la IIe Cour civile a attribué l'effet suspensif au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Déposé en temps utile contre une décision sur opposition au séquestre rendue en dernière instance cantonale (SJ 1998 p. 146 consid. 2, non publié aux ATF 123 III 494), le présent recours est ouvert du chef des art. 84 al. 2, 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. 
2. 
2.1 Après avoir posé que la recourante devait rendre vraisemblables tous les éléments de sa prétention en dommages-intérêts (l'existence d'un acte illicite, le dommage subi, le lien de causalité et l'imputabilité de l'acte à faute au débiteur), la Cour de justice a retenu, en bref, que les intimés n'avaient fourni aucune explication justifiant le transfert en cause, de sorte que leur implication, à un titre ou à un autre, dans les agissements délictueux dénoncés apparaissait vraisemblable. Elle a estimé, en revanche, que l'intéressée n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une créance. S'il est vrai qu'un dommage futur peut faire l'objet d'une demande de réparation, pourvu que sa survenance relève du domaine de la certitude, il est constant ici que la recourante n'a pas encore versé aux héritiers de feu X.________ la somme qu'ils lui réclament, à savoir la contre-valeur de la transaction litigieuse opérée sur le compte du défunt; en l'état, elle ne peut donc se prévaloir d'un dommage actuel, n'ayant subi aucune diminution de son patrimoine à raison des faits incriminés. L'augmentation du passif invoquée par la recourante implique l'existence d'une dette; or, la banque, niant que sa responsabilité soit engagée, conteste précisément être redevable de dommages-intérêts en faveur des héritiers précités, exigible à compter de l'exécution défectueuse de l'obligation contractuelle; l'introduction d'une action en paiement à son encontre, dont l'issue est loin d'être établie et qui ne saurait être préjugée, ne suffit pas à démontrer à ce stade que la créance est fondée, entraînant ainsi un dommage futur susceptible de se réaliser de façon certaine. 
2.2 La recourante reproche, en substance, à la cour cantonale d'avoir retenu une conception arbitraire du dommage; elle fait valoir que la seule existence d'une dette grevant le patrimoine du «lésé» (recte: du responsable) constitue bien un préjudice, que cette dette soit payée ou non. La créance des héritiers de feu X.________ à son encontre est née le 25 septembre 2002, et c'est ce jour-là que la banque a subi le préjudice invoqué; le dommage n'est donc pas futur, mais actuel. La décision attaquée est, en outre, contradictoire: l'autorité cantonale ne pouvait déclarer à la fois que B.________ avait vraisemblablement commis un acte illicite et que l'issue de l'action introduite par les hoirs X.________ contre la banque était «loin d'être établie et ne saurait être préjugée»; si le bénéficiaire n'avait aucun droit sur les fonds, l'action civile contre elle-même serait destinée à prospérer, puisque des actes illicites et des agissements délictueux ont été commis, qui ont conduit au débit injustifié du compte de feu X.________. Enfin, la position des magistrats cantonaux conduit à des résultats choquants; il est trop simple pour les intimés de se défendre en alléguant que la banque ne subit aucun préjudice tant qu'elle s'oppose aux prétentions des hoirs X.________, alors que, si elle ne le faisait pas, B.________ - qui n'a pas indemnisé ces derniers - lui reprocherait de les avoir remboursés trop rapidement et d'avoir ainsi créé son propre préjudice. 
3. 
3.1 De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités); il ne suffit pas qu'une solution différente apparaisse concevable, voire préférable (ATF 126 III 438 consid. 3 p. 440); pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et présentés de façon claire et détaillée, le principe iura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 3.1 p. 31). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut dès lors se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application de la loi une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
3.2 Conformément à l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP, le séquestre est autorisé, notamment, lorsque le requérant a rendu vraisemblable l'existence de sa créance. Les créances futures, ainsi que celles dont la naissance à l'avenir est prévisible, n'existent pas encore; dès lors, elles ne peuvent justifier l'octroi d'un séquestre (Stoffel, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. III, n. 24 ad art. 271 LP); tel est le cas, par exemple, pour la créance en remboursement des frais d'un procès en cours (ZBJV 1909 p. 456; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., vol. II, n. 3 ad art. 271 LP) ou les contributions alimentaires futures (Mattmann, Die materiellen Voraussetzungen der Arrestlegung nach Art. 271 SchKG, thèse Fribourg 1981, p. 16 et la jurisprudence citée en n. 48). 
3.3 En l'espèce, les actes délictueux n'ont pas immédiatement porté préjudice à la banque, mais bien au titulaire du compte dont le solde a été débité (X.________), respectivement à ses héritiers; ce n'est que dans l'hypothèse où elle serait condamnée à restituer à ceux-ci la somme détournée que la recourante pourrait tout au plus invoquer une créance à hauteur de sa condamnation. 
 
On peut d'ailleurs se demander si cette créance ne devrait pas naître à une date encore ultérieure. En effet, la banque est recherchée en tant que responsable contractuel (art. 398 CO), et elle entend garantir par un séquestre sa prétention envers l'auteur de l'acte illicite (B.________). Or, s'agissant de débiteurs (imparfaitement) solidaires (art. 51 al. 1 CO), cette créance récursoire naît lorsque le débiteur a payé le créancier, et non pas déjà lorsqu'il est recherché en paiement (Romy, Commentaire romand, CO I, n. 9 ad art. 148 CO et les citations). Quoi qu'il en soit, force est de constater que, en l'état, il n'est pas arbitraire de considérer que la créance de la recourante n'est pas encore née. 
 
La jurisprudence citée par la recourante (ATF 116 II 441 consid. 3a/aa p. 445) est dénuée de pertinence. Le Tribunal fédéral a jugé, il est vrai, que le dommage ne naît pas seulement lorsque le responsable s'est acquitté de sa dette; il n'est pas moins parti du principe que cette dette existe. Or, c'est précisément ce qui est nié en l'occurrence. 
3.4 Enfin, le motif d'après lequel la dette n'existerait pas parce que la recourante conteste devoir des dommages-intérêts aux hoirs X.________ apparaît erroné (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, loc. cit.). Vu le motif qui précède, il est, cependant, dépourvu d'incidence sur l'issue du recours (cf. ATF 122 I 53 consid. 5 p. 57 et les arrêts cités). 
4. 
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre sur le fond (art. 159 al. 2 OJ) et se sont opposés à tort à l'attribution de l'effet suspensif (arrêt 5P.291/2004 du 22 septembre 2004, consid. 6, publié in: ZZZ 2004 p. 428 et les arrêts cités). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 10'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 7 juin 2005 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: