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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.289/2006 /frs 
 
Arrêt du 7 juin 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann, Escher, Hohl et Marazzi. 
Greffière: Mme Rey-Mermet. 
 
Parties 
A.________, 
demanderesse et recourante, représentée par Me Christian Fischer, avocat, 
 
contre 
 
Fondation X.________, 
B.________, 
défendeurs et intimés, 
tous deux représentés par Me Jean-Christophe Diserens, avocat, 
 
Objet 
succession; suspension, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 5 juillet 2006. 
 
Faits : 
A. 
X.________ et dame X.________ ont pris à bail un appartement à Lausanne en 1981. Ils s'acquittaient auprès de l'administration cantonale vaudoise d'un impôt forfaitaire calculé d'après leurs dépenses. Durant les dix années qui ont suivi, les époux passaient les mois d'hiver entre leur habitation de Gstaad, leur maison de campagne à Southampton (USA), leur logement parisien et Athènes (Grèce), où ils étaient propriétaires de deux appartements. D'avril à octobre, ils séjournaient en permanence sur leur yacht. 
 
En 1991, X.________ est tombé malade. Pendant les deux années qui ont précédé sa mort, survenue en 1994, le couple est demeuré dans la capitale grecque. 
 
Après la mort de son époux, dame X.________ a résidé chaque année en Grèce pendant la période estivale et à intervalles réguliers pendant le reste de l'année. Elle est décédée à Athènes le 25 juillet 2005 (recte : 2000). Selon son passeport, elle était domiciliée à Lausanne. Conformément à ses souhaits, elle a été inhumée en Grèce, à l'instar de son époux. 
B. 
Par testament olographe du 7 octobre 1997, homologué par le Juge de paix du cercle de Lausanne le 11 septembre 2000, dame X.________ a institué héritière sa nièce, A.________, et prévu différents legs constitués d'immeubles et de biens mobiliers. Les bénéficiaires des legs mobiliers étaient ses quatre nièces, dont A.________. Selon les instructions de la défunte, l'exécuteur testamentaire, B.________, devait préalablement séparer de ces biens ceux qu'il considérait comme des pièces antiques de valeur, propres à un musée, et les attribuer à la Fondation X.________ (ci-après : la Fondation), le reste devant ensuite parvenir aux nièces. Le testament contenait également une clause réglant les modalités à suivre quant au partage des biens mobiliers, si un des neveux ou nièces venait à contester les actes de l'exécuteur testamentaire. 
Le 23 mai 2001, l'Office de paix du cercle de Lausanne a communiqué les clauses testamentaires aux ayants droit. Il a établi l'inventaire des biens de la succession le 20 juillet 2001. Celle-ci comprend des immeubles à Saanen et en Grèce, des titres bancaires, du mobilier et des tableaux à Lausanne, Gstaad et Paris. 
C. 
Le 7 novembre 2003, la Fondation a ouvert action en Grèce contre A.________, en concluant notamment à la déchéance des droits de légataire de celle-ci et à la restitution des biens déjà reçus. 
D. 
Le 4 avril 2005, A.________ a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la Fondation et B.________. Elle a conclu à la délivrance à titre de legs aux nièces de la défunte de tous les biens de la succession qui ne sont pas de nature immobilière, à savoir les titres, les actions au porteur, les tableaux, les estampes et les sculptures, à l'exception des objets d'art antique. 
 
Les défendeurs ont déposé, le 24 juin 2005, une requête en suspension de la cause. Le juge instructeur de la Cour civile l'a rejetée par jugement incident du 26 octobre 2005. 
E. 
Par arrêt rendu le 11 octobre 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours interjeté par les défendeurs contre ce jugement. Elle a prononcé la suspension de la cause jusqu'à droit connu dans la procédure ouverte à la suite de la demande du 7 novembre 2003 et alors pendante devant le Tribunal de Grande Instance d'Athènes. 
F. 
A.________ interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 octobre 2006; elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la requête de suspension soit rejetée. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt entrepris. 
 
La Fondation conclut au rejet du recours. B.________ n'a pas déposé de réponse. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1; 131 II 58 consid. 1). 
1.1 L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF). 
1.2 L'arrêt attaqué est une décision incidente par laquelle la Chambre des recours a admis l'exception de litispendance et a suspendu la cause en application de l'art. 9 LDIP. L'art. 49 al. 1 OJ ouvre le recours en réforme contre les décisions incidentes prises par les tribunaux ou autres autorités suprêmes des cantons séparément du fond pour violation des prescriptions de droit fédéral sur la compétence à raison de la matière ou sur la compétence territoriale soit locale, soit internationale. En reprochant à la cour cantonale une violation de l'art. 9 LDIP, la demanderesse invoque la violation d'une règle de compétence au sens de l'art. 49 al. 1 OJ (ATF 127 III 279 consid. 2a; 123 III 414 consid. 2b). Déposé contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est donc recevable au vu de cette disposition. 
 
Interjeté en temps utile par la partie qui n'a pas pu faire valoir ses conclusions dans une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr., le recours en réforme est pour le surplus recevable au regard des art. 46 et 54 OJ
1.3 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2; 127 III 248 consid. 2c). En dehors de ces exceptions, les griefs dirigés contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 129 III 320 consid. 6.3 p. 327) - et les faits ou moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
2. 
Le litige présentant des éléments d'extranéité, la compétence des autorités judiciaires suisses est régie par la LDIP sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 et 2 LDIP). La convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 16 décembre 1988 (ci-après: CL; RS 0.275.11) n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que sont exclus de son champ d'application les testaments et les successions (art. 1 ch. 1 CL). La compétence des autorités cantonales saisies doit donc être examinée exclusivement sous l'angle de la LDIP. 
3. 
Invoquant une violation de l'art. 9 LDIP, la demanderesse fait grief à la cour cantonale d'avoir admis l'exception de litispendance et suspendu la cause en vertu de cette disposition, dont les conditions d'application n'étaient pas réunies. En particulier, elle prétend que l'objet du procès étranger n'était pas identique à celui du procès suisse. Elle conteste également que la décision grecque puisse être reconnue en Suisse. 
3.1 Aux termes de l'art. 9 al. 1 LDIP, lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. En vertu de l'art. 9 al. 3 LDIP, le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une telle décision lui est présentée. Ainsi, il ne peut y avoir suspension qu'à la triple condition que les procès aient lieu entre les mêmes parties, que l'objet du litige soit identique dans les deux procédures et qu'il soit prévisible que la juridiction étrangère rende, dans un délai convenable, une décision qui puisse être reconnue en Suisse. 
3.2 La loi ne contient pas de définition de la notion d'objet du litige. L'art. 9 LDIP correspond en droit interne à l'art. 35 al. 1 LFors qui prévoit que lorsque des actions portant sur le même objet de litige entre les mêmes parties sont introduites devant plusieurs tribunaux, tout tribunal saisi ultérieurement sursoit à la procédure jusqu'à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait statué sur sa compétence. Ces deux dispositions poursuivent le même but, à savoir éviter des jugements contradictoires dans le cas où des actions identiques sont introduites à plusieurs endroits (sur le but de l'art. 35 Lfors : cf. ATF 128 III 284 consid. 3b/bb p. 288 et les références citées; sur le but de l'art. 9 Lfors : cf. Stephen V. Berti, Commentaire bâlois, n. 2 ad art. 9 LDIP; Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, Droit international privé suisse, 3e éd. 2005, n° 698; Andreas Bucher/Andrea Bonomi, Droit international privé suisse, 2e éd. 2004, n° 157). La notion d'identité d'objet doit être comprise de la même manière en droit interne et en droit international privé (cf. Andreas Bucher/Andrea Bonomi, op. cit., n° 162; François Knoepfler/Philippe Schweizer/Simon Othenin-Girard, op. cit., n° 701d; Bernard Dutoit, Droit international privé suisse, 4e éd. 2005, n. 2 i.f. ad art. 9). La jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application de l'art. 35 al. 1 LFors est ainsi pertinente pour l'interprétation de l'art. 9 LDIP
 
Il y a identité de l'objet du litige lorsque les parties soumettent au juge la même prétention en se fondant sur les mêmes causes juridiques et les mêmes faits. L'identité de l'objet du litige s'entend au sens matériel; il n'est pas nécessaire, ni même déterminant que les conclusions soient formulées de manière identique (ATF 128 III 284 consid. 3b et les références citées). En relation avec l'exception de chose jugée, le Tribunal fédéral a admis que, même si elle s'en écarte par son intitulé, une nouvelle conclusion aura un objet identique à celle déjà jugée, si elle était déjà contenue dans celle-ci, si elle est simplement son contraire ou si elle ne se pose qu'à titre préjudiciel, alors que dans le premier procès elle se posait à titre principal (ATF 123 III 16 consid. 2a; 121 III 474 consid. 4a). Par ailleurs, si une action en constatation négative et une action condamnatoire opposent les mêmes parties et portent sur le même complexe de faits, elles doivent être considérées comme identiques aussi au sens de l'art. 9 LDIP (cf. ATF 128 III 284 consid. 3b/bb p. 288). 
3.3 En l'espèce, la demande déposée par la Fondation en Grèce a pour but de faire constater d'une part que la demanderesse est déchue de son droit de légataire et, d'autre part, qu'elle est condamnée à restituer les biens déjà reçus. Quant à l'action ouverte devant la juridiction vaudoise contre les défendeurs, elle tend à la délivrance des biens légués, ce qui suppose l'examen à titre préjudiciel de la qualité de légataire de la demanderesse. Manifestement, les deux procédures reposent sur le même fondement juridique et le même complexe de faits. En l'occurrence, si les juridictions grecques admettent l'action constatatoire, déniant ainsi à la demanderesse la qualité de légataire, il existe un risque de décision contradictoire si la procédure suisse n'est pas suspendue. 
3.4 Comme vu ci-dessus (cf. consid. 3.2) et quoi qu'en dise la demanderesse, il y a identité objective au sens de l'art. 9 LDIP aussi lorsque, comme en l'espèce, le sort de l'action ouverte en Suisse dépend de la solution d'une question préalable qui sera tranchée à titre principal devant une juridiction étrangère. Est déterminant le fait que le sort des deux demandes dépende d'une question litigieuse qui leur est commune, en l'espèce la qualité de légataire. Ainsi, la demanderesse se trompe également en soutenant que la suspension en vertu de l'art. 9 al. 1 LDIP ne peut être ordonnée que si le jugement étranger rend le procès suisse sans objet. La décision de suspension résulte de la litispendance à l'étranger et dépend des trois conditions précitées, soit l'identité d'objet, l'identité de parties et la probabilité que la juridiction étrangère rende, dans un délai convenable un jugement susceptible d'être reconnu en Suisse. Quant au dessaisissement éventuel du tribunal suisse selon l'art. 9 al. 3 LDIP, il n'interviendra pas nécessairement mais n'aura lieu qu'ultérieurement et pour autant que la décision étrangère ait l'autorité de chose jugée (ATF 126 III 327 consid. 1c). Enfin, la nature négatoire du jugement étranger ne fait pas obstacle à sa reconnaissance en Suisse. En l'espèce, si les juges grecs retiennent que la demanderesse n'est pas légataire de la défunte, la juridiction suisse saisie de l'action en délivrance du legs en tiendra compte dans l'examen de sa qualité pour agir. 
 
En définitive, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 9 LDIP en considérant qu'il y avait identité objective entre les deux procès. 
4. 
La demanderesse est d'avis que les magistrats cantonaux ont admis à tort que la décision à rendre pourrait être reconnue en Suisse. 
4.1 Le tribunal, saisi d'une exception de litispendance, n'a pas à examiner de façon définitive si la procédure ouverte à l'étranger se traduira par une décision susceptible de reconnaissance, condition qui s'apprécie selon le droit suisse, au regard des art. 25 ss LDIP. On se contente d'un pronostic qui portera, conformément aux exigences posées par l'art. 25 LDIP, sur la compétence internationale du juge d'origine et l'absence de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP. Il suffit que la reconnaissance n'apparaisse pas exclue par avance (ATF 118 II 188 consid. 3b p. 191; Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 9 LDIP; Knoepfler/Schweizer/ Othenin-Girard, op. cit., n. 702 p. 304; Paul Volken, Commentaire zurichois, 2e éd., n. 21 ad art. 9 LDIP; Thomas A. Castelberg, Die identischen und die in Zusammenhang stehenden Klagen im Gerichtsstandsgesetz, 2005, p. 45). Il appartient à la partie qui s'oppose à la suspension de la cause d'établir que la juridiction étrangère ne sera pas en mesure de rendre, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse (ATF 118 II 188 consid. 3b p. 192). 
4.2 Une décision étrangère ne peut être reconnue en Suisse que si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (art. 25 let. a LDIP). Cette compétence, dite indirecte, est notamment donnée si elle résulte d'une disposition de la LDIP (art. 26 let. a LDIP). Les décisions, mesures ou documents relatifs à une succession sont reconnus en Suisse lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'Etat du dernier domicile du défunt ou dans l'Etat au droit duquel le défunt a soumis sa succession ou s'ils sont reconnus dans un de ces Etats (art. 96 al. 1 let. a LDIP). 
4.3 Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, dont la teneur correspond à celle de l'art. 23 al. 1 CC: une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 127 V 237 consid. 1; 120 III 7 consid. 2a; plus récemment Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 20 LDIP; Keller/Kren Kostkiewicz, Commentaire zurichois, 2e éd., n. 21 ad art. 20 LDIP; Daniel Staehelin, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 5 ad art. 23 CC). Le lieu où la personne réside et son intention de s'établir constituent des questions de fait dont la solution lie le Tribunal fédéral (ATF 120 III 7 consid. 2a), étant rappelé que la jurisprudence actuelle ne se fonde pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers (ATF 127 V 237 consid. 1; 120 III 7 consid. 2b). Si ces manifestations relèvent du fait, les conclusions à en tirer quant à l'intention de s'établir au sens des art. 23 CC et 20 LDIP constituent une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 120 III 7 consid. 2a et la référence citée). 
 
Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, le lieu indiqué par celle-ci n'est pas toujours décisif. Il faut, au contraire, se fonder sur l'endroit que sa conduite effective désigne comme le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Une personne qui séjourne à l'étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l'établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important (arrêt 4C.4/2005 du 16 mai 2005 consid. 4.1 publié in : SJ 2005 I p. 501). 
4.4 En l'espèce, la Chambre des recours, examinant si la décision à rendre en Grèce pourrait être reconnue en Suisse, a exposé que le passeport de la défunte, qui indiquait Lausanne comme domicile, l'ouverture de la succession dans cette commune et l'assujettissement de celle-ci à l'impôt dans le canton de Vaud constituaient des indices en faveur de l'existence d'un domicile de dame X.________ en Suisse. Toutefois, selon les témoins C.________ et D.________, respectivement conseil et avocat de la recourante, le centre des intérêts personnels de la défunte, au moment de son décès, était situé en Grèce, le domicile lausannois ne servant qu'à créer un rattachement fiscal. Ces déclarations se recoupaient avec le mémoire déposé devant le Tribunal de Grande Instance d'Athènes le 20 janvier 2005. La demanderesse y alléguait que le couple X.________, jusqu'à la maladie de l'époux, résidait dans différents endroits, mais pas Lausanne. Après le décès de X.________, son épouse avait séjourné régulièrement en Grèce où se trouvaient ses attaches familiales. Sur le vu de ces éléments, la Chambre des recours a considéré que la présomption de fait attachée aux documents administratifs paraissait renversée. L'existence d'un domicile en Grèce ne pouvait donc être exclue, ce qui permettait de poser un pronostic favorable à la compétence des autorités judiciaires grecques. S'agissant de la durée prévisible de la procédure étrangère, l'autorité cantonale a retenu que la procédure de première instance pouvait durer entre 6 et 36 mois et la procédure d'appel entre 6 et 24 mois, ce qui ne constituait pas un déni de justice. Il était donc prévisible que les autorités étrangères rendraient une décision dans un délai convenable. Enfin, comme rien ne permettait d'envisager que ce jugement puisse être manifestement contraire à l'ordre public, la reconnaissance du jugement grec à intervenir ne pouvait être écartée. 
4.5 La demanderesse prétend que les juges précédents ne pouvaient se contenter, pour suspendre la cause en application de l'art. 9 LDIP, d'un pronostic sur la compétence des autorités grecques, mais devait trancher cette question. Invoquant ensuite une violation des art. 23 CC et 20 LDIP, elle expose que ces dispositions ne s'appliquent pas pour déterminer un domicile lorsque le juge suisse doit statuer sur la compétence indirecte d'un tribunal étranger. Elle soutient également que les éléments du dossier démontrent que le domicile de la défunte était situé en Suisse, ce qui excluait la compétence des autorités étrangères. 
 
S'agissant de la première critique, il faut relever que le juge suisse saisi de l'exception de litispendance n'a pas, dans le cadre de l'examen des conditions énoncées à l'art. 9 LDIP, à trancher définitivement la question de la compétence des autorités étrangères. Il a été exposé ci-dessus que l'examen auquel il se livre pour déterminer si le jugement à intervenir pourrait être reconnu en Suisse ne doit pas être trop strict. En particulier, il ne lui appartient pas de poser un pronostic positif sur la compétence des autorités étrangères, mais plutôt d'examiner si, à ce stade, cette compétence n'est pas exclue (cf. supra consid. 4.1). S'il s'avère que les autorités grecques déclinent leur compétence et qu'il n'existe donc pas de décision étrangère susceptible d'être reconnue en Suisse, le juge suisse saisi reprendra la procédure qui avait été suspendue. Il en découle qu'il n'était en l'occurrence pas contraire au droit fédéral de suspendre le procès suisse parce qu'en l'espèce, la compétence des autorités grecques n'apparaissait pas exclue. 
 
On ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir examiné la question du domicile en se fondant sur les art. 23 CC et 20 LDIP (cf. consid. 4.3). La recourante ne peut donc être suivie lorsqu'elle prétend qu'en matière internationale, il faut s'en tenir aux renseignements qui ressortent des documents administratifs, car l'examen des éléments de la vie personnelle, sociale et professionnelle nécessiterait la mise en oeuvre de moyens disproportionnés s'agissant d'une personne ayant des liens avec l'étranger. En recherchant le lieu où se trouvait le centre des intérêts personnels de la défunte sans s'en tenir aux indications résultant des documents administratifs, la cour cantonale a correctement appliqué le droit fédéral. Pour le reste, lorsque la recourante fait grief à la Chambre des recours d'avoir admis trop facilement le renversement de la présomption créée par les documents administratifs en faveur d'un domicile lausannois, sa critique est largement irrecevable. Elle s'en prend en effet à l'appréciation des preuves, en mettant en cause les témoignages des mandataires, ce qui est inadmissible dans le cadre d'un recours en réforme ou se fonde sur des faits nouveaux tels que la valeur du chalet de Gstaad et la situation du patrimoine en Suisse (cf. supra, consid. 1.3). En tout état de cause, les faits retenus par la Chambre des recours et qui lient le Tribunal fédéral en instance de réforme, à savoir le rattachement fort de la défunte avec le territoire grec, les séjours du couple en différents endroits mais pas Lausanne et, postérieurement au décès de l'époux, les séjours réguliers de dame X.________ en Grèce, la propriété de deux appartements à Athènes où la défunte avait ses attaches familiales - permettaient d'admettre que la Grèce et Athènes en particulier, constituait le lieu où se focalisait un maximum d'éléments relatifs aux intérêts de la défunte. En considérant qu'il n'était pas exclu que le domicile de celle-ci se situe en Grèce, qu'un pronostic favorable à la compétence des autorités judiciaires grecques pouvait donc être posé et que, sous cet angle, il était prévisible que la décision à intervenir puisse être reconnue en Suisse, la Chambre des recours a correctement appliqué le droit fédéral. 
5. 
La recourante reproche aux juges précédents d'avoir considéré que le jugement grec ne heurterait pas l'ordre public suisse. Elle explique que l'action ouverte à son encontre en Grèce tendait à la déclarer déchue de ses droits successoraux parce qu'elle soutenait que la défunte avait laissé à ses neveux et nièces un patrimoine plus étendu que l'admettait l'exécuteur testamentaire. A ses yeux, cette argumentation est si choquante qu'un jugement rendu par les tribunaux étrangers dans ce sens serait manifestement contraire à l'ordre public suisse. 
5.1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP), c'est-à-dire lorsqu'elle heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice, soit à cause du contenu matériel de ladite décision, soit en raison de la procédure dont elle est issue (art. 27 al. 2 LDIP). 
5.2 La critique de la recourante, fondée entièrement sur des faits qui ne ressortent pas du jugement attaqué, est irrecevable (cf. consid. 1.3 supra). Au demeurant, lorsque le juge saisi de l'exception de litispendance vérifie s'il n'est pas exclu que la décision étrangère soit compatible avec l'ordre public suisse, en pratique, son examen ne pourra porter que sur la citation régulière (art. 27 al. 2 let. a LDIP; Thomas A. Castelberg, op. cit., p. 45; Paul Volken, op. cit., n. 78 ad art. 9 LDIP; Gerhard Walter, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 4e éd., 2007, § 11 II 3, p. 491). En effet, les autres motifs d'incompatibilité, en particulier ceux qui résulteraient du contenu matériel de la décision (art. 27 al. 1 LDIP) ne sont pas encore connus. C'est dire qu'en l'espèce, vu le stade précoce de la procédure grecque et la nature de l'action, à savoir une action en constatation de la déchéance du droit de légataire, la Chambre des recours n'a pas violé l'art. 9 LDIP en relation avec l'art. 27 LDIP en considérant que rien ne permettait d'envisager que la décision étrangère soit contraire à l'ordre public suisse. 
6. 
En dernier lieu, la demanderesse est d'avis qu'en soutenant que le dernier domicile de la défunte était situé en Grèce, les intimés agissent de manière contraire à la bonne foi. Lors de l'ouverture du testament et pendant la procédure principale jusqu'à la requête de suspension, ils n'auraient jamais contesté l'existence d'un domicile lausannois. Elle reproche à la Chambre des recours de ne pas avoir appliqué l'art. 2 CC pour retenir que le domicile de la défunte était situé à Lausanne et refuser par conséquent de suspendre la cause. 
 
Selon la jurisprudence, une argumentation juridique nouvelle est admissible, à condition qu'elle reste dans le cadre de l'état de fait ressortant de la décision attaquée (ATF 130 III 28 consid. 4.4; 129 III 135 consid. 2.3.1 et l'arrêt cité). Or, en l'occurrence, l'attitude des intimés lors de l'ouverture de la succession et dans la procédure principale, telle que la décrit la demanderesse, ne ressort pas du jugement attaqué, ce qui rend la critique irrecevable. Au demeurant, la cour cantonale a retenu que l'intimée avait ouvert action devant les tribunaux grecs avant l'action ouverte par la recourante en Suisse. Dans ces conditions, il n'était pas abusif de la part de l'intimée de soulever l'exception de litispendance. 
7. 
Pour le surplus, le raisonnement des juges cantonaux, dans l'examen des conditions d'application de l'art. 9 al. 1 LDIP, ne prête pas le flanc à la critique. En définitive, dès lors que le procès ouvert à Athènes et le procès pendant devant la Cour civile se déroulent entre les mêmes parties, ont le même objet et qu'il est à prévoir que la justice étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse, toutes les exigences permettant de suspendre le procès pendant devant la Cour civile en application de l'art. 9 al. 1 LDIP sont remplies. La Chambre des recours n'a donc pas violé le droit fédéral en suspendant le procès en cours. 
8. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ) et versera à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ). B.________, qui n'a pas déposé de réponse, n'a pas droit à des dépens. 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 8'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse. 
3. 
La demanderesse versera à la défenderesse une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 7 juin 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: