Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6F_5/2007 /bri 
 
Arrêt du 7 juin 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Favre, Juge présidant, 
Zünd et Mathys. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
demandeur, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation du canton de Genève, 
case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2007 (6B_54/2007), 
 
demande de révision contre l'arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 27 mars 2007. 
 
Faits : 
A. 
Par arrêt du 27 mars 2007, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours exercé par X.________ contre une ordonnance du 31 janvier 2007 de la Chambre d'accusation du canton de Genève. À l'appui de cette décision, le président indiquait qu'il ressortait de l'accusé de réception versé au dossier cantonal que l'ordonnance attaquée avait été notifiée au recourant le 6 février 2007. Exercé le 12 mars 2007, le recours était tardif. 
B. 
Par acte daté du 14 mais expédié le 15 mai 2007, X.________ demande la révision de cet arrêt. Invoquant l'art. 121 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110; ci-après LTF, il fait valoir que la date indiquée sur l'accusé de réception est antérieure de deux jours à celle à laquelle l'ordonnance de la Chambre d'accusation lui a effectivement été notifiée. Il offre de le prouver au moyen de diverses pièces nouvelles qu'il annexe à sa demande. 
 
À titre préalable, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Déposée en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, la présente demande de révision est recevable (cf. art. 42, 46 al. 1 let. a et 124 al. 1 let. b de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110; ci-après LTF). 
2. 
Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, un arrêt du Tribunal fédéral peut être révisé si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. 
 
L'inadvertance concernée par cette disposition légale est la même que celle visée à l'art. 136 let. d de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943. Elle suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou qu'il l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. Le Tribunal fédéral commet une inadvertance s'il ignore ou déforme involontairement une constatation de fait qui le lie ou s'il transcrit inexactement ou incomplètement une pièce du dossier et se met en contradiction avec celle-ci, mais non s'il apprécie mal une preuve administrée devant lui (cf., pour l'art. 136 OJ, Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 5.4 ad art. 136 OJ p. 18 s.). Le Tribunal fédéral ne commet dès lors pas une inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF si, ayant correctement vu la teneur d'une pièce, il en tire une déduction de fait erronée. 
 
En l'espèce, le président de la cour de céans a fondé la constatation de fait litigieuse sur la présence au dossier d'un accusé de réception qui portait, d'une part, une signature semblable à celle qui figurait au bas de l'acte de recours et qui était, d'autre part, daté du 6 février 2007. À l'appui de sa demande de révision, le demandeur - qui a reçu copie de l'accusé de réception dans un courrier que le président de la cour de céans lui avait fait adresser le 24 avril 2007 - ne conteste pas être l'auteur de la signature; il fait valoir que, n'ayant pas mis ses lunettes au moment où il a signé, il n'aurait pas remarqué que la date n'était, selon ses dires, "pas la bonne". On ne saurait donc considérer que le président ait commis une inadvertance en attribuant au demandeur la signature apposée sur l'accusé de réception. Par ailleurs, il est exact que celui-ci porte la date du 6 février 2007. Ce n'est dès lors pas par inadvertance que le président de la cour de céans a constaté que l'ordonnance attaquée avait été notifiée au demandeur le 6 février 2007. Les pièces nouvelles jointes à la demande - dont la valeur probante est de toute façon assez faible - sont sans pertinence, puisqu'elles ne figuraient pas au dossier au moment où le président a statué (cf. texte de l'art. 121 let. d LTF). 
 
Mal fondée, la demande de révision doit ainsi être rejetée. 
3. 
Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient vouées à l'échec, le demandeur doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice, fixés à 2'000 fr. (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
La demande de révision est rejetée. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du demandeur. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au demandeur, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 7 juin 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: