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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_423/2010 
 
Ordonnance du 7 juin 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Cour suprême du canton de Berne, Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance, 
intimée 
 
Dr. H.________, 
 
Objet 
privation de liberté, 
 
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance, du 5 mai 2010. 
 
Vu: 
l'acte de recours du 29 mai 2010, expressément dirigé contre l'arrêt rendu le 5 mai 2010 par la Cour suprême du canton de Berne, statuant en tant que Commission de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance; 
la décision rendue le 25 mai 2010 par le Préfet de Bienne; 
les art. 32 al. 2 LTF et 72 PCF en relation avec l'art. 71 LTF
 
considérant: 
que, par arrêt du 5 mai 2010, la Cour suprême du canton de Berne, statuant en tant que Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance, a rejeté le recours interjeté par la recourante contre une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance ordonnée par les services psychiatriques universitaires de Berne de la Waldau et confirmé son placement préventif aux Services psychiatriques du Jura bernois - Bienne - Seeland pour une période de six semaines au maximum, soit jusqu'au 30 mai 2010 au plus tard; 
que, par décision du 25 mai 2010, le Préfet de Bienne, statuant en première instance, a prolongé ladite privation de liberté pour quatre semaines supplémentaires au maximum, soulignant le risque que la recourante ne prenne pas son traitement à sa sortie et retombe ainsi rapidement dans un état de décompensation; 
que, selon l'indication des voies de droit de cette dernière décision, celle-ci est sujette au recours à la Cour suprême du canton de Berne; 
que le recours déposé le 29 mai 2010 contre l'arrêt de la Cour suprême du canton de Berne du 5 mai 2010 est ainsi devenu sans objet dès lors que, dès le 31 mai 2010, la recourante ne se trouvait plus à la Clinique sur la base de cet arrêt, mais sur celle de la décision postérieure du Préfet de Bienne; 
que la recourante dispose de la possibilité de recourir contre cette dernière décision à la Cour suprême du canton de Berne, puis au Tribunal fédéral, pour contester la prolongation du séjour dans la Clinique; 
que le recours déposé par la recourante en date du 29 mai 2010 est donc devenu sans objet et la cause doit par conséquent être rayée du rôle; 
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. 
 
par ces motifs, la Présidente ordonne: 
 
1. 
La cause est rayée du rôle. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Dr. H.________ et à la Cour suprême du canton de Berne, Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance. 
 
Lausanne, le 7 juin 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: La Greffière: 
 
Hohl de Poret Bortolaso