Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_509/2023
Arrêt du 7 juin 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffier: M. Magnin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me João Lopes, avocat, boulevard de Pérolles 19, 1700 Fribourg,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________ SA,
représentée par Me Loïc Parein, avocat,
intimés.
Objet
Dommages à la propriété qualifiés; conclusions civiles; présomption d'innocence; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 janvier 2023 (n° 6 PE21.008102-VPT).
Faits:
A.
Par jugement du 20 juin 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: le tribunal de police) a condamné A.________ pour dommages à la propriété qualifiés ( art. 144 al. 1 et 3 CP ) à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 20 jours. Il l'a par ailleurs condamné à payer à B.________ SA le montant de 21'027 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2021, à titre de réparation du dommage matériel causé.
B.
Par jugement du 9 janvier 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du tribunal de police du 20 juin 2022, qu'elle a confirmé.
Les faits qu'elle a retenus sont les suivants:
Dans la nuit du 31 janvier 2021, dans les locaux de la société B.________ SA, à U.________, A.________, oeuvrant en qualité d'intérimaire, a ajouté du sucre au lieu de l'acide citrique lors du reconditionnement de l'acide citrique utile à la préparation de gelée pour des canapés. Cette manoeuvre a rendu 7'055 canapés impropres à la vente. Le préjudice de la plaignante s'est élevé à 21'027 francs.
C.
Par acte du 5 juin 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre le jugement du 9 janvier 2023. Il conclut en substance, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté du chef d'accusation de dommages à la propriété qualifiés et que les conclusions civiles de B.________ SA tendant au paiement d'un montant de 21'027 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 janvier 2021, à titre de réparation du dommage matériel soient rejetées. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Par ailleurs, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif au recours et demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Considérant en droit:
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits et d'une violation du principe in dubio pro reo garanti par les art. 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH et 10 CPP.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 7B_101/2023 du 12 février 2024 consid. 4.2.3 et l'arrêt cité).
2.2.
2.2.1. Le recourant soutient, premièrement, que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que les problèmes de production soulevés par la témoin C.________ avaient été résolus et que la production avait pu reprendre avant la nuit du 31 janvier 2021.
La cour cantonale a retenu, certes, que C.________ avait déclaré que cela faisait "deux-trois jours, à savoir deux jours avant le 31 janvier 2021" qu'il y avait "un problème" avec la machine de gélification; elle a souligné, toutefois, que deux témoins, D.________ et E.________ avaient exposé que le problème dans la chaîne de production était apparu le matin suivant la nuit litigieuse au moment de la confection des canapés et que la responsable RH, F.________, avait en outre précisé que la préparation effectuée par le prévenu devait servir à la production des canapés le 1er février 2021. Elle a ainsi, implicitement, retenu que la production était active la nuit du 31 janvier 2021 et que le problème qui a rendu les 7'055 canapés produits impropres à la vente était survenu le matin qui a suivi la nuit litigieuse.
Le recourant se borne à faire valoir que l'autorité précédente se serait écartée de manière arbitraire des déclarations de C.________. Il ne s'en prend aucunement aux autres éléments de preuve examinés par la cour cantonale et ne critique d'aucune manière que ce soit son appréciation des preuves. Partant, il ne formule aucun grief recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
A toutes fins utiles, on peut souligner qu'il ressort du jugement cantonal que le recourant a lui-même remis en cause la force probante du courriel du 9 février 2021 de C.________: il a en effet soutenu devant l'autorité précédente que ledit courriel ne saurait être considéré comme un rapport, qu'il concernerait un événement qui aurait eu lieu le 9 février 2021 - soit un jour où il ne travaillait pas - et qu'il mentionnerait des numéros d'articles et de lots différents sans lien entre eux (cf. à cet égard le jugement attaqué p. 15 3
e par.). Par ailleurs, pour fonder son appréciation, l'autorité précédente s'est fondée sur trois autres témoignages concordants. Dès lors, l'appréciation des preuves de la cour cantonale n'apparaît pas arbitraire.
2.2.2. Le recourant estime, deuxièmement, que la cour cantonale lui aurait attribué de manière erronée le remplissage des pots avec le mauvais contenu.
La cour cantonale, renvoyant à l'appréciation du tribunal de police, a retenu que le travail du recourant consistait à remplir douze pots avec 100 g d'acide citrique par pot, que cet acide provenait d'un même contenant et que le recourant devait ensuite déposer ces pots dans un même bac. En cas de changement de contenant, un autre bac devait être utilisé pour déposer les pots. Avant de remplir les pots, il devait scanner le code barre du contenant. Ainsi, si une erreur avait été commise en amont de la production - soit, en d'autres termes, si le contenant étiqueté "acide citrique" avait en réalité contenu du sucre comme le soutenait le recourant -, l'ensemble du bac y relatif et, par voie de conséquence, tous les pots qu'il contenait auraient dû être impactés. Or, il ressortait des contrôles effectués par l'intimée que seuls certains pots d'un même bac avaient été impactés. La cour cantonale a ajouté en substance qu'il ressortait des témoignages des employés de l'intimée que les contrôles et analyses effectués avaient révélé que la gelée contenait du sucre au lieu de l'acide citrique, que certains pots du bac préparé par le recourant contenaient du sucre, d'autres de l'acide citrique, que le code barre du contenant "acide citrique" avait été scanné par le recourant et que ce contenant contenait bien de l'acide citrique et non du sucre. Les documents produits par l'intimée tendaient à confirmer que ce n'était pas un problème technique qui était à l'origine de la présence de sucre, mais bien une manipulation humaine survenue lors de la préparation du mélange. Ainsi, les documents produits par l'intimée tendaient à confirmer les déclarations des témoins. Les extractions de données produites étaient suffisamment probantes, puisqu'il s'agissait d'un système informatique dédié à la traçabilité du produit.
Le recourant se borne à faire sa propre interprétation des déclarations de C.________, ne conteste en rien les différents éléments de preuve retenus par l'autorité précédente et ne remet pas en cause l'appréciation des preuves opérée. Sa démarche est ainsi purement appellatoire, partant irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
En tout état, il convient de souligner que le recourant se fonde à nouveau exclusivement sur le courriel du 9 février 2021 de C.________ pour justifier l'existence d'un doute raisonnable quant à sa culpabilité: il expose essentiellement que le courriel mentionnerait dix-sept flacons plutôt que douze, de sorte qu'il faudrait en conclure que certains de ces flacons n'avaient pas été remplis par lui. A ce propos, la cour cantonale a souligné que le recourant ne s'était exprimé notamment sur la pièce concernée que dans le cadre de sa plaidoirie, sans interroger à ce sujet les représentants de l'intimée qui étaient pourtant présents à l'audience; elle a précisé que les explications de l'intimée n'avaient ainsi pas été protocolées. Le recourant ne s'est pas plaint d'une violation de son droit d'être entendu à cet égard. S'il entendait fonder toute son argumentation sur cette pièce, il lui appartenait effectivement d'amener les éléments soulevés dans le cadre de la procédure déjà, afin de permettre et générer les éclaircissements nécessaires. Quoi qu'il en soit, la cour cantonale a estimé que les documents produits par l'intimée tendaient à confirmer les déclarations des témoins, qu'elle jugeait déterminantes. Au regard des différents éléments de preuve retenus, pertinents, le caractère arbitraire de la motivation cantonale peut être exclu. En l'état, les seules déclarations de C.________ ressortant du courriel du 9 février 2021 n'ont en tout cas pas vocation à faire apparaître manifestement insoutenable l'appréciation des preuves émise par la cour cantonale.
2.2.3. Le recourant, troisièmement, reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement exclu l'intervention d'un tiers.
La cour cantonale, renvoyant à l'appréciation du tribunal de police, a retenu que deux témoins, D.________ et E.________, avaient confirmé que le recourant avait été le seul collaborateur occupé au reconditionnement de l'acide citrique la nuit des faits, ses collègues étant chargés du tranchage et de l'égouttage de diverses marchandises. Il n'y avait aucune raison de douter de la crédibilité de ces deux témoins et le recourant disposait au demeurant de sucre pour la préparation de ses recettes. La cour cantonale a ajouté que l'hypothèse d'une modification après coup du contenu de certains pots par un tiers afin de nuire au recourant ne reposait sur aucun élément concret et paraissait hautement improbable.
Derechef, la manière de procéder du recourant est purement appellatoire, partant irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Ce qui a été précédemment exposé au sujet du courriel du 9 février 2021 de C.________ (cf. consid. 2.2.1 et 2.2.2
supra) s'applique ici
mutatis mutandis.
2.2.4. C'est le lieu de souligner que, pour asseoir son appréciation, la cour cantonale s'est encore fondée sur d'autres éléments de preuve, également pertinents, qui n'ont pas non plus été remis en cause devant le Tribunal fédéral par le recourant: ainsi, celui-ci avait déclaré à son chef d'équipe la nuit des faits "
Vous vous souviendrez longtemps de A.________ ", propos qu'il avait admis avoir tenu lors de son audition par la police; par ailleurs, alors qu'il avait été employé
ad interim pendant deux ans, sa mission n'avait pas été reconduite, ce qui avait généré chez lui un sentiment d'injustice qui pouvait expliquer son geste. Ces indices renforcent l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité précédente.
2.2.5. En définitive, c'est sans verser dans l'arbitraire ni violer le principe in dubio pro reo que la cour cantonale a retenu que, dans la nuit du 31 janvier 2021, le recourant avait ajouté du sucre au lieu de l'acide citrique lors du reconditionnement de l'acide citrique utile à la préparation de gelée pour des canapés, les rendant impropres à la vente.
2.3. S'agissant de l'établissement du montant du dommage, la cour cantonale a considéré que la pièce produite par l'intimée démontrait à satisfaction de droit le dommage qu'elle avait subi, notant qu'il s'agissait d'une extraction de sa comptabilité qui faisait état d'un préjudice de 21'027 fr. correspondant aux 7'055 canapés rendus invendables par la faute du recourant.
Pour contester la constatation de fait et l'appréciation des preuves opérées par la cour cantonale, le recourant se fonde en premier lieu sur l'audition de C.________ du 19 août 2021, laquelle avait indiqué que la production était bloquée deux jours avant le 31 janvier 2021 en raison d'un problème de gélification; il soutient ainsi que l'intimée était dans l'impossibilité générale de vendre des canapés ces jours-là. Ainsi qu'on l'a vu (cf. consid. 2.2.1
supra), il n'était pas arbitraire de retenir que la production était active la nuit du 31 janvier 2021 et que le problème qui a rendu les 7'055 canapés produits impropres à la vente était survenu le matin qui a suivi la nuit litigieuse. En outre, la pièce comptable fournie par l'intimée recense le nombre de canapés qui n'ont pas pu être vendus parce qu'ils ont été rendus invendables par le recourant et non le nombre de canapés qui n'ont pas pu être produits pour diverses raisons; partant, pour autant qu'elle puisse être considérée suffisamment intelligible (cf. art. 42 al. 2 LTF), l'argumentation soutenue par le recourant n'apparaît pas pertinente.
Le recourant avance en second lieu que l'intimée n'aurait indiqué ni le prix de fabrication ni le prix de revente des canapés et que l'on ignore comment elle est arrivée au chiffre de 7'055 canapés. Cette argumentation n'a pas vocation à démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale, lequel n'a d'ailleurs pas été allégué (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF). Son argumentation est dès lors irrecevable. Il n'y a aucune raison apparente de ne pas accorder foi à la pièce comptable fournie par l'intimée; en tout cas, le recourant n'en fournit aucune.
C'est dès lors également sans arbitraire que la cour cantonale a fixé le dommage causé par le recourant à 21'027 francs.
3.
Pour le surplus, le recourant ne formule aucun grief tiré de la violation de l' art. 144 al. 1 et 3 CP sur la base des faits retenus. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur cet aspect.
4.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif formée par le recourant. Étant donné qu'il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera dès lors les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 juin 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Abrecht
Le Greffier: Magnin