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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.156/2003 /frs 
 
Arrêt du 7 juillet 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Escher et Hohl. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
Caisse X.________, 
recourante, représentée par Me Patrick Burkhalter, avocat, rue de France 22, 2400 Le Locle, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, 
Tribunal de première instance du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3736, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (refus de séquestre), 
 
recours de droit public contre l'ordonnance du Tribunal de première instance du canton de Genève du 19 mars 2003. 
 
Faits: 
A. 
Alléguant une créance issue d'un prêt, la Caisse X.________ (la Caisse) a, le 11 mars 2003, requis le Président du Tribunal de première instance de Genève d'ordonner au préjudice de Y.________, en vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le séquestre de la quotité saisissable des rémunérations échues et à échoir dues au débiteur par son employeur - l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) -, à concurrence de 35'517 fr.80, plus intérêts à 17,80% sur 9'010 fr.45 dès le 25 janvier 2002. 
B. 
Par ordonnance du 19 mars 2003, l'autorité de séquestre a débouté la requérante. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, la Caisse conclut à l'annulation de cette décision. 
 
L'intimé n'a pas été invité à répondre. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 II 225 consid. 1 p. 227; 128 II 311 consid. 1 p. 315 et les arrêts cités). 
1.1 L'ordonnance attaquée n'est susceptible que d'un recours de droit public (ATF 119 III 92); le présent recours est dès lors recevable de ce chef. 
1.2 Le rejet de la réquisition de séquestre n'ouvre pas au requérant la voie de l'opposition selon l'art. 278 LP (ATF 126 III 485 consid. 2a/aa p. 488). Le législateur a renoncé à instituer un recours contre une telle décision, laissant cette compétence aux cantons (Message concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 8 mai 1991, FF 1991 III 197/198). Le droit de procédure genevois ne prévoit aucune voie de recours contre la décision refusant d'autoriser le séquestre (arrêt 5P.32/1997 du 15 mai 1997, consid. 2b, avec renvoi aux travaux préparatoires). Il s'ensuit que l'ordonnance déférée a bien été prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). 
2. 
L'autorité cantonale a retenu que, en vertu de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 9 décembre 1970 (RS 0.192.122.23), celle-ci jouit de l'ensemble des immunités et privilèges habituellement reconnus aux organisations internationales (art. 3); elle bénéficie de l'inviolabilité (art. 4 ch. 1); les bâtiments ou parties de bâtiments, le terrain attenant et les biens, qui lui appartiennent ou qu'elle utilise à ses fins, ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution (art. 5 ch. 2). Dans ces circonstances, elle a rejeté la requête, «son exécution s'avérant impossible». 
S'appuyant sur un arrêt du Tribunal fédéral (5P.464/1994 du 22 juin 1995, reproduit partiellement in: RSDIE 1996 p. 597 ss), la recourante fait grief au premier juge d'être tombé dans l'arbitraire et d'avoir violé l'accord précité. 
2.1 Dans l'arrêt en discussion, qui concernait le séquestre du salaire d'un fonctionnaire du Bureau International du Travail (BIT), le Tribunal fédéral s'est exprimé comme suit (consid. 3a et b): 
«Il n'est [...] en principe pas possible de saisir ou de séquestrer, sur les biens de l'Organisation, le traitement d'un fonctionnaire, ces biens jouissant de l'immunité d'exécution et de l'inviolabilité. Toutefois, comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le relever en matière de saisie - dont les règles d'exécution s'appliquent au séquestre en vertu de l'art. 275 LP -, l'avis au tiers débiteur prévu par l'art. 99 LP n'est pas une condition essentielle de la validité de la saisie et, donc, du séquestre; il a surtout pour but d'éviter que le tiers débiteur ne s'acquitte en mains du débiteur poursuivi et d'empêcher qu'il ne vienne un jour opposer à l'adjudicataire l'exception tirée de l'art. 167 CO. Qu'il s'agisse de biens corporels ou de créances, l'exécution de la saisie consiste dans la déclaration faite par l'Office que tel ou tel bien a été saisi et dans l'inscription de cette déclaration dans le procès-verbal de saisie. 
Il est vrai qu'un séquestre (ou une saisie) de salaire non suivi de l'avis au tiers débiteur demeure sans effet certain. Toutefois, comme le Tribunal fédéral l'a relevé dans l'arrêt publié aux ATF 74 III 4, il faut tenir compte du fait que le tiers débiteur peut avoir été informé du séquestre (ou de la saisie) autrement que par l'Office - ne fût-ce que par le débiteur poursuivi - et il n'est pas dit qu'il ne se sente pas tenu, en pareil cas, de verser à l'Office la part de la créance qui a été séquestrée (respectivement saisie). Il se peut également que le débiteur poursuivi, qui sait ou est censé savoir qu'il n'a pas le droit de disposer d'une partie de la créance, vienne lui-même remettre à l'Office la somme séquestrée. Il n'est pas douteux que l'Office doit, dans l'un comme dans l'autre cas, considérer le versement comme fait en exécution du séquestre, car si le fait pour le débiteur d'encaisser la part de la créance séquestrée peut être considéré en soi comme un acte de disposition, cet acte devrait alors être réputé accompli dans l'intérêt du créancier séquestrant, autrement dit avec l'assentiment tacite de l'Office». 
2.2 Ces principes sont valables dans la présente espèce. Il ne ressort pas du dossier que l'intimé rentre dans la catégorie des fonctionnaires visés à l'art. 14 de l'accord; en outre, il n'a pas contracté la dette (prêt bancaire) dans l'exercice de ses fonctions (art. 15 de l'accord). Il y a, par conséquent, suffisamment de raisons d'admettre que le séquestre déploiera tous ses effets, d'autant que l'Organisation concernée s'est engagée à coopérer en tout temps avec les autorités suisses en vue de faciliter une bonne administration de la justice, et d'empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par l'accord (art. 21); il est donc plausible que, loin de s'opposer à l'exécution du séquestre, elle consente, eu égard à son obligation de coopération, à se prêter à l'accomplissement de mesures qui doivent en assurer l'efficacité. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une communication officielle à l'Organisation, mais seulement d'une information, cette voie offre une solution qui non seulement paraît dictée par le texte de l'accord lui-même, mais qui est également approuvée par la doctrine (RSDIE 1996 p. 599 consid. 4 et les auteurs cités). 
3. 
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée annulée. 
Pour assumer pleinement son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter l'intimé à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (cf. ATF 107 III 29 consid. 2 et 3 p. 30-32). En revanche, il ne saurait être assimilé à une partie qui «succombe» au sens des art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ. Cela étant, les dépens doivent être supportés par le canton de Genève (cf. ATF 125 I 389 consid. 5 p. 393), à l'exception des frais de justice (art. 156 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et l'ordonnance attaquée est annulée. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le canton de Genève versera à la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Tribunal de première instance du canton de Genève. 
Lausanne, le 7 juillet 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: