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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.141/2004 /svc 
 
Arrêt du 7 juillet 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
B.________, 
recourant, représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat, 
 
contre 
 
C.________, 
intimée, représentée par Me Pierre-Henri Gapany, avocat, 
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement 
de la Sarine, route des Arsenaux 17, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
Art. 9 Cst. (mesures provisionnelles; modification 
d'un jugement de divorce), 
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement 
de la Sarine du 26 février 2004. 
 
Faits: 
A. 
B.________ et C.________ se sont mariés le 16 janvier 1998. De leur union est issu l'enfant D.________, né le .......... 2000. 
 
Le 20 décembre 2002, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce des époux et homologué une convention, qui prévoit notamment que la garde et l'autorité parentale sur D.________ sont confiées à sa mère, un large droit de visite étant réservé au père et s'exerçant, à défaut d'entente, un week-end par quinzaine, une semaine à Noël et à Pâques et deux semaines en été, C.________ s'engageant en outre à rester en Suisse avec son enfant et à ne pas partir au Portugal, sauf pour les vacances. Selon la convention, le père contribue à l'entretien de D.________ par le versement d'une contribution mensuelle de 500 fr., allocations familiales en sus et verse à C.________ une pension de 300 fr. jusqu'à fin juillet 2006. 
B. 
Le 5 mai 2003, B.________ a ouvert action en modification du jugement de divorce, concluant à ce que la garde et l'autorité parentale sur l'enfant D.________ lui soient attribuées. Il a fait valoir en substance que l'enfant n'avait pas le suivi médical qui convenait, n'était pas traité par sa mère avec toute la diligence requise et que son développement risquait d'en être sérieusement affecté. Le 4 juillet 2003, il a déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant à l'attribution provisoire de la garde de l'enfant. Il a également complété ses conclusions au fond, en demandant des mesures de protection au sens de l'art. 307 CC et la désignation d'un curateur au sens de l'art. 308 CC
Le 13 août 2003, B.________ a déposé une requête de mesures d'urgence, concluant à être autorisé à exercer son droit de visite pour les vacances du 13 au 27 août 2003, un ordre correspondant étant donné à la mère sous menace des peines de l'art. 292 CP. Par ordonnance du 14 août 2003, il a été fait droit à ses conclusions. 
Le 20 août 2003, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a confié au Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ) un mandat d'enquête sociale aux fins de décrire les conditions d'accueil chez chacun des parents et de formuler toute proposition quant à la garde de l'enfant. 
Le 10 décembre 2003, B.________ a déposé une deuxième requête de mesures d'urgence, concluant à ce qu'ordre soit donné à la défenderesse, sous menace des peines de l'art. 292 CP, de procéder immédiatement à la signature du formulaire de demande de passeport fourni par le Consulat général d'Italie de Lausanne au requérant et d'y joindre une copie de son permis C et de son passeport. Le 11 décembre 2003, la Présidente a refusé de statuer en urgence sur cette requête. 
Le 23 janvier 2004, B.________ a déposé une troisième requête de mesures d'urgence, concluant à l'attribution immédiate de la garde de l'enfant. Le 26 janvier 2004, la Présidente a pris d'office contact avec le SEJ, dont un collaborateur a rendu le jour-même une visite surprise à la mère et l'enfant. Le 29 janvier 2004, elle a rejeté la requête précitée. 
Le samedi 14 février 2004, le demandeur a constaté un hématome sur l'oreille droite de l'enfant et l'a conduit à l'hôpital cantonal le matin-même. D.________ a été hospitalisé en pédiatrie, où il a subi divers examens. Avec l'accord de ses deux parents, il a ensuite été accueilli à la pouponnière de F.________ dès le 19 février 2004, des visites étant planifiées pour la mère, le père et l'amie de celui-ci. 
Le SEJ a déposé un rapport intermédiaire le 24 février 2004. 
C. 
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 février 2004, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a pris acte du fait que la requête de mesures provisoires urgentes du 10 décembre 2003 était devenue sans objet, a institué une curatelle de surveillance éducative et de surveillance du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de l'enfant et a pris acte du placement volontaire de ce dernier à la pouponnière de F.________, ce placement étant maintenu, à titre provisoire, jusqu'à nouvel ordre et, au besoin, contre la volonté de la mère. Elle a enfin réservé le droit de visite des parents, à l'exclusion d'autres personnes, ce droit s'exerçant de façon large et dans la même mesure, selon les directives données par le curateur et en accord avec les responsables de la pouponnière de F.________, selon les possibilités de cette institution. 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour arbitraire, B.________ conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée. 
L'intimée n'a pas été invitée à déposer de réponse. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174; 129 II 225 consid. 1 p. 227). 
Le présent recours est déposé en temps utile contre une décision de la dernière instance cantonale. Il n'y a en effet pas de recours contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le président du Tribunal d'arrondissement lorsque, comme en l'espèce, celui-ci et non pas le Tribunal d'arrondissement est compétent pour connaître du litige au fond (art. 45 al. 1 de la loi d'application du Code civil suisse pour le canton de Fribourg, RSF 210.1; art. 376 al. 1 du Code de procédure civile fribourgeois, RSF 270.1). Ainsi, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 OJ. Dès lors que le recours de droit public est ouvert contre une ordonnance de mesures provisionnelles en matière de divorce (ATF 126 III 261 consid. 1 p. 263; 109 Ia 81 consid. 1 p. 83), il l'est aussi contre des mesures provisionnelles prises dans le cadre d'un procès en modification du jugement de divorce. Le présent recours est donc recevable sous l'angle des art. 84 al. 2 et 87 OJ
2. 
Invoquant une violation de l'art. 9 Cst. et une application arbitraire des art. 134, 307, 315a et 315b al. 1 CC, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir maintenu, à titre provisoire, le placement de l'enfant à la pouponnière de F.________, plutôt que de lui en avoir attribué la garde immédiate. 
2.1 De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution apparaisse concevable, voire préférable. De plus, pour que la décision attaquée soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les références citées). 
Conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit - sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558) - contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours jouit d'un libre pouvoir d'examen. Il ne peut se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application du droit ou une appréciation des preuves manifestement insoutenable (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les références citées). 
Dans un recours de droit public pour arbitraire, les moyens de fait ou de droit nouveaux sont prohibés (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou lacunaires (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Les compléments ou précisions que celui-ci entend apporter au déroulement des faits sont donc irrecevables, sous réserve des moyens qui font l'objet d'un grief de violation de la Constitution motivée conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
2.2 Concernant le placement de l'enfant à la pouponnière, il ressort de l'ordonnance attaquée qu'il a été accepté par les deux parties, est dans l'intérêt de l'enfant, met ce dernier à l'abri du grave conflit opposant ses parents, écarte tout danger pour D.________, en relation avec les allégations du recourant et certains témoignages à propos du comportement de l'intimée, et évite les rapports de force allégués par cette dernière. La Présidente a jugé que ce placement est particulièrement indiqué; que, dans un contexte où les versions des parties divergent radicalement, un entourage professionnel, disponible et neutre peut observer l'enfant, ses réactions et les comportements parentaux, et évaluer les besoins de D.________, celui-ci souffrant d'un retard de développement d'une année à l'âge de trois ans et demi et requérant l'attention et le soutien déjà mis en place par le SEJ. Elle a constaté que, selon les renseignements obtenus d'office, l'enfant s'adapte très bien à son lieu de séjour actuel, où le SEJ peut continuer d'oeuvrer comme précédemment. 
Selon les constatations cantonales, l'enfant montre de l'attachement à l'égard de ses deux parents et le témoignage de G.________, selon lequel l'enfant s'accrocherait à son père lorsqu'il est ramené chez sa mère, n'est pas déterminant, dès lors qu'il ne concerne qu'un épisode et qu'il est en outre fréquent qu'un enfant manifeste de l'angoisse et du chagrin lors de l'échange entre ses parents. Dans le contexte actuel de tensions extrêmes entre les parties, dont tant les développements de la procédure que les rapports du SEJ sont le reflet, la Présidente a estimé irréaliste que la mère puisse exercer un droit de visite auprès du recourant dans des conditions sereines, ce qui ne pourrait que perturber l'enfant, directement pris entre les personnes auxquelles il est le plus attaché; de fait, D.________ pourrait même se trouver sans relations avec le parent avec lequel il vivait jusqu'ici, ce qui, en l'état, est contraire à ses intérêts; il est également douteux que, dans le contexte actuel, l'enfant puisse échapper aux tensions liées à la procédure s'il demeure auprès de l'un ou de l'autre de ses parents. La Présidente a encore retenu que le recourant n'a pas une grande disponibilité, dès lors qu'il travaille à 100 %, partant tôt le matin et rentrant en début de soirée, et que son amie travaille également à 50 %. Elle s'est enfin interrogée sur la conception du recourant à propos du bien de son enfant, dès lors qu'il ne lui verse plus de pension depuis près d'une année, sans établir pour autant que C.________ n'utiliserait pas ces ressources pour l'entretien de D.________ et alors que celle-ci a réglé l'arriéré de cotisations d'assurance-maladie et opéré, en une année, dix consultations pédiatriques. 
Sur la base de ces éléments, la Présidente a jugé qu'il n'était pas dans l'intérêt de D.________ de le placer immédiatement chez son père plutôt qu'à la pouponnière de F.________ et que le maintien de la situation actuelle permettra au contraire un apaisement des conflits, une prise en charge adéquate pour l'enfant et une observation neutre et sereine de sa situation par des personnes qualifiées. Elle a donc pris acte du placement volontaire actuel et précisé que celui-ci serait maintenu, cas échéant, contre la volonté de la détentrice de l'autorité parentale, pendant la durée de la procédure. 
2.3 Le recourant affirme qu'il relève de l'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves de considérer que l'intérêt de l'enfant commande de maintenir son placement à la pouponnière de F.________. Il soutient, en bref, qu'il a rendu vraisemblable par ses allégués, les affirmations des témoins et un certificat médical, que l'intimée ne donne pas suffisamment de soins à D.________, le maltraite et que, partant, la garde de l'enfant aurait dû lui être confiée. 
Ce faisant, le recourant se borne à rappeler ses moyens de preuve et à opposer son appréciation à celle de la cour cantonale en ce qui concerne le placement de son enfant. Il ne démontre pas, preuves à l'appui, que l'appréciation de l'autorité cantonale serait arbitraire. Pour y satisfaire, il ne suffit pas d'affirmer qu'il a rendu vraisemblable, vu ses déclarations, la conjonction des faits et les témoignages, que l'intimée ne fait pas preuve de toute la diligence requise pour s'occuper, soigner et nourrir D.________. En effet, le recourant doit démontrer en quoi la décision attaquée se fonde sur une appréciation des preuves manifestement insoutenable, ce qui présuppose qu'il indique au moins en quoi le placement provisoire de l'enfant à la pouponnière ne serait pas dans l'intérêt de ce dernier, ne le mettrait pas à l'abri du grave conflit opposant ses parents et ne permettrait pas d'écarter tout danger en relation avec les allégations des parties et les témoignages. Dans ces conditions, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière. 
2.4 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu qu'il ne serait pas à même d'offrir à son fils une plus grande disponibilité et de s'interroger sur la conception qu'il a du bien de son enfant, dès lors qu'il n'a pas versé de pension depuis une année. Il soutient qu'il est manifestement en mesure d'offrir à son fils tout l'égard, la disponibilité et l'affection nécessaires à son équilibre et à sa santé, qu'il forme un couple stable et que l'attribution de la garde au père irait clairement dans le sens des intérêts de l'enfant. 
Le recourant se livre pour l'essentiel à une critique purement appellatoire des faits retenus, en opposant sa version à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer d'arbitraire d'une manière qui satisfasse un tant soit peut aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lit. b OJ. Pour le surplus, son argumentation est fondée sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, tels qu'un mauvais suivi médical de la part de l'intimée et des manquements au niveau de l'habillement et de l'alimentation de l'enfant (cf. supra consid. 2.1). Le grief invoqué est dès lors irrecevable. 
2.5 Le recourant fait encore valoir que la Présidente aurait appliqué de manière arbitraire les art. 134, 307, 315a et 315b CC en maintenant le placement de l'enfant à la pouponnière de F.________ au lieu de lui en attribuer provisoirement la garde. 
Dans une large mesure, ce grief est fondé sur des faits qui ne figurent pas dans l'ordonnance attaquée, tels que les mauvais traitements de l'enfant par la mère, le manque de soins, le mauvais suivi médical, le danger représenté par l'intimée. Pour le reste, le recourant se limite à affirmer que la décision est arbitraire, insoutenable, qu'elle viole le principe de l'interdiction de l'arbitraire et lui cause un dommage irréparable, mais omet d'exposer en quoi la motivation de la décision est contraire à l'art. 9 Cst. et engendre un résultat arbitraire (cf. supra consid. 2.1). Cette critique est donc irrecevable. 
3. 
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). 
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre au recours. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. 
Lausanne, le 7 juillet 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: