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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.165/2005 /svc 
 
Arrêt du 7 juillet 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier: M. Rittener. 
 
Parties 
M.________, recourant, 
 
contre 
 
Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
extradition à l'Allemagne, 
 
recours de droit administratif contre la décision 
de l'Office fédéral de la justice du 18 mai 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 25 novembre 2004, le bureau d'Interpol de X.________ (D) a diffusé un avis visant à l'arrestation en vue d'extradition du ressortissant soudanais F.________, né en 1962. Cette demande se fonde sur un mandat d'arrêt du Procureur de Münster (Westphalie), délivré en vue de l'exécution d'une peine de 2 ans et 6 mois de privation de liberté prononcée le 30 octobre 2000 par le Tribunal régional de Münster, pour des infractions à la législation sur les stupéfiants commises en 2000. 
 
Le 6 février 2005, M.________, ressortissant nigérian né en 1975, a été interpellé à l'aéroport de Genève-Cointrin et a été identifié comme étant la personne recherchée sous le nom d'emprunt de F.________. L'Office fédéral de la justice (ci-après : l'Office fédéral) a ordonné son arrestation provisoire en vue d'extradition. Entendu le lendemain par un juge d'instruction genevois, M.________ a confirmé être la personne visée par le mandat mentionné ci-dessus. Le 8 février 2005, l'Office fédéral a délivré un mandat d'arrêt en vue de son extradition. Le 21 février 2005, M.________ a déclaré devant le juge d'instruction qu'il s'opposait à son extradition et son avocat a recouru le même jour contre le mandat d'arrêt devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Ce recours a été rejeté par arrêt du 14 mars 2005. M.________ a été entendu une troisième fois par le juge d'instruction le 16 mars 2005 et a déposé des observations écrites le 13 avril 2005. Par décision du 18 mai 2005, l'Office fédéral a accordé son extradition à l'Allemagne. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, M.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 18 mai 2005 et de le renvoyer en Espagne, où il vivrait avec son épouse. En substance, il expose avoir purgé 7 mois de détention avant de signer un document en vertu duquel il serait libre à condition de quitter l'Allemagne. Il affirme également avoir quitté ce pays en 1999 déjà, et ne plus y être retourné par la suite. Il requiert l'assistance judiciaire. L'Office fédéral propose le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Par courrier du 4 juillet 2005, le recourant sollicite une prolongation du délai qui lui a été imparti pour faire valoir ses observations; cette prolongation lui permettrait de se procurer des documents "prouvant [son] innocence". 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'extradition entre la Suisse et l'Allemagne est régie par la Convention européenne d'extradition (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 1er janvier 1977 pour la République fédérale d'Allemagne, ainsi que par un accord bilatéral destiné à compléter la Convention et à faciliter son application, conclu le 13 novembre 1969 et entré en vigueur le 1er janvier 1977 (RS 0.353.913.61). Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que la Convention (122 II 140 consid. 2 p. 142, 373 consid. 1a p. 375 et les arrêts cités). 
2. 
2.1 La décision de l'Office fédéral de la justice accordant l'extradition peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 55 al. 3 EIMP mis en relation avec l'art. 25 de la même loi (ATF 130 II 337 consid. 1.2 p. 340; 122 II 373 consid. 1b p. 375). Le recourant peut manifestement se prévaloir d'un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée; il a qualité pour agir au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b p. 375; 118 Ib 269 consid. 2d p. 275 et les arrêts cités). 
2.2 Il n'y a pas lieu de prolonger le délai imparti au recourant pour présenter ses observations, dans la mesure où le motif invoqué est dénué de pertinence. En effet, le recourant requiert une prolongation dans le but de "prouver son innocence". Or, en dehors du cas prévu par l'art. 53 EIMP, la procédure d'extradition ne permet pas et n'a pas pour objet de vérifier le bien-fondé d'une accusation, et moins encore d'une condamnation exécutoire, dont la personne requise fait, comme en l'espèce, l'objet. Du reste, cette disposition est interprétée de manière très restrictive dans le cadre d'une extradition régie par la CEExtr (cf. ATF 123 II 279 consid. 2b p. 282; ATF 113 Ib 276 consid. 3b p. 281). En outre, dès lors que le recourant admet avoir été interpellé sur les lieux au moment de la commission des infractions pour lesquelles il a été condamné, il ne saurait être question d'alibi au sens de l'art. 53 EIMP
3. 
3.1 Le recourant reproche à l'Office fédéral de n'avoir pas pris en considération un document qu'il aurait signé et qui l'aurait "laissé libre", à condition de quitter l'Allemagne. Il ressort de ses diverses explications figurant au dossier que le document en question serait le fruit d'un arrangement passé avec les autorités judiciaires allemandes en audience de jugement, en vertu duquel il aurait reconnu les faits qui lui étaient reprochés, renoncé à recourir et promis de quitter le pays en échange de sa libération immédiate. Le recourant n'a toutefois pas produit ce document et a échoué à rendre vraisemblable l'existence de l'arrangement allégué, qui ne ressort nullement du jugement définitif du Tribunal régional de Münster. A cet égard, il y a lieu de relever que les aveux du recourant ont déjà été pris en considération dans le cadre de la fixation de la peine, la durée de celle-ci ayant été diminuée de manière importante pour ce motif. Ce grief, dénué de pertinence, doit donc être rejeté. 
3.2 Dans un second moyen, le recourant expose avoir quitté l'Allemagne en 1999 et n'y être plus retourné depuis. Ainsi, il aurait été absent du pays en 2000, lorsque les faits pour lesquels il a été condamné ont été commis. Ces allégations sont contredites par les déclarations du recourant lui-même, qui confirme notamment qu'il était présent lors de l'audience du 30 octobre 2000. Au demeurant, il ne saurait être question d'alibi au sens de l'art. 53 al. 1 EIMP (cf. supra consid. 2). Dénué de tout fondement, ce grief est donc également rejeté. 
4. 
Manifestement mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Il en va de même de la requête d'assistance judiciaire, dans la mesure où les conclusions du recourant paraissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à l'Office fédéral de la justice (B 153844). 
Lausanne, le 7 juillet 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: