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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_430/2008 / frs 
 
Arrêt du 7 juillet 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
P.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance du canton de Berne, case postale 7475, 3001 Berne, 
 
Objet 
privation de liberté à des fins d'assistance, 
 
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance du canton de Berne du 25 juin 2008. 
 
Considérant: 
que le recourant a été admis le 7 juin 2008 aux Services psychiatriques du Jura bernois - Bienne - Seeland en raison d'une «agitation psychomotrice» avec agressivité envers le personnel et les pensionnaires du foyer dans lequel il était placé; 
que, par décision du 17 juin 2008, l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance à titre «préventif», vu les risques de «mise en danger de tiers» et de «suicidalité»; 
que, statuant le 25 juin 2008 sur le recours de l'interné, la Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance du canton de Berne a confirmé le placement pour une période de six semaines au maximum, à savoir jusqu'au 30 juillet 2008 au plus tard; 
que, en bref, l'autorité précédente a retenu que le recourant est «poly toxicomane» depuis une vingtaine d'années et a séjourné à plusieurs reprises dans divers établissements pour se sevrer, qu'il souffre aussi de «troubles du comportement» (i.e. agressivité) liés à une «probable décompensation psychotique», se sent «constamment persécuté» et a une «compréhension altérée de la réalité»; une assistance personnelle s'avère impérativement nécessaire en l'occurrence, car seul un «cadre structurant» peut garantir la poursuite du traitement qu'exige son état de santé, en évitant la consommation parallèle d'autres stupéfiants, le placement étant, de surcroît, susceptible d'améliorer la situation en ce qui concerne son agressivité et son sentiment de persécution; enfin, la mesure critiquée respecte le principe de la proportionnalité, dès lors que, vu sa «conscience morbide insuffisante», l'intéressé apprécie la réalité de façon «dévoyée» et ne situe pas son problème au niveau de la dépendance aux stupéfiants, de sorte qu'une rechute ne peut être exclue à ce stade du sevrage; 
que le recourant se borne à remettre en cause les constatations de la juridiction cantonale relatives à son état de santé et à la nécessité d'un traitement, mais sans démontrer, conformément aux exigences légales (art. 106 al. 2 LTF), en quoi ces constatations seraient manifestement inexactes, à savoir arbitraires (art. 9 Cst.), ou auraient été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF); 
que, sur le vu des faits constatés par l'autorité précédente, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), la décision attaquée ne viole pas l'art. 397a CC (art. 109 al. 3 LTF); 
que, en conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité; 
qu'il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF); 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d'assistance du canton de Berne. 
Lausanne, le 7 juillet 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Raselli Braconi