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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_95/2010 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 7 juillet 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Zünd, Président, 
Aubry Girardin et Stadelmann. 
Greffier: M. Addy. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Christian Favre, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour; refus d'approbation, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 10 décembre 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Le 15 juillet 2000, X.________, ressortissant dominicain né en 1965, a épousé dans son pays d'origine une ressortissante italienne titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud. Le 22 décembre 2000, il est entré en Suisse pour rejoindre son épouse et a bénéficié dès le 20 février 2001 d'une autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement familial qui a par la suite été renouvelée. Les époux se sont séparés début octobre 2002 et leur divorce, prononcé le 14 février 2006, est entré en force le 28 février suivant. 
 
Par décision du 14 novembre 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a révoqué le dernier titre de séjour octroyé à X._________, soit une autorisation de séjour CE/AELE valable du 29 novembre 2002 au 21 décembre 2007. Faute de recours, cette décision de révocation est entrée en force. 
 
1.2 En même temps que l'autorisation de séjour CE/AELE était révoquée, le cas a néanmoins été transmis à l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral), car le canton était disposé, sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale, à mettre X.________ au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle compte tenu de sa situation personnelle et de son intégration en Suisse. Le 9 mai 2008, l'Office fédéral a refusé de donner son approbation à la "prolongation" de l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a fixé un délai de départ pour quitter la Suisse. 
Par arrêt du 10 décembre 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par X.________ contre le refus d'approbation précité de l'Office fédéral. 
 
2. 
X.________ interjette un recours en matière de droit public contre l'arrêt précité du Tribunal administratif fédéral, dont il requiert la réforme, sous suite de frais et dépens, en ce sens que l'approbation à la "prolongation" de l'autorisation de séjour lui soit accordée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'Office fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Par ordonnance du 18 février 2010, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. 
 
Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à déposer des observations sur le recours, tandis que l'Office fédéral conclut à son rejet. 
 
3. 
3.1 La demande d'approbation litigieuse ayant été transmise à l'Office fédéral avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), le cas demeure régi par l'ancien droit (cf. art. 126 al. 1 LEtr), à savoir la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113). 
 
3.2 Selon la décision de l'Office fédéral et les conclusions du recours, la contestation aurait pour objet le refus opposé au recourant d'approuver la "prolongation" de son autorisation de séjour. 
 
En réalité, comme l'a constaté le Tribunal administratif (arrêt attaqué, consid. 6.3), le recourant n'a pas recouru contre la décision du Service cantonal du 14 novembre 2006 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 21 décembre 2007. Il s'ensuit logiquement qu'en s'adressant à l'autorité fédérale, le canton ne sollicitait pas son approbation pour la "prolongation" de l'autorisation de séjour précitée accordée en vertu de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), mais bien plutôt pour une nouvelle autorisation de séjour, annuelle, s'inscrivant dans le cadre du libre pouvoir d'appréciation laissé aux autorités compétentes (cf. art. 4 LSEE). C'est ce point qui forme l'objet de la présente contestation. 
 
4. 
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 LTF), respectivement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 II 22 consid. 1 p. 24, 30 consid. 1 p. 31). 
 
4.1 Aux termes de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. 
 
En sa qualité de ressortissant dominicain, divorcé et sans enfant, le recourant ne peut exciper d'aucune disposition du droit fédéral ou international le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. En particulier, il est patent que, s'étant définitivement séparé de son épouse moins de deux ans après son arrivée en Suisse, il ne peut, nonobstant la durée formelle de son mariage (environ cinq ans et demi), pas prétendre à la délivrance d'une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 17 al. 2 LSEE voire, compte tenu de la nationalité italienne de son ex-épouse (cf. art. 2 ALCP; ATF 130 II 113 consid. 9.5 p. 135), sur l'art. 7 al. 1 LSEE (cf. ATF 122 II 145 consid. 3b p. 147). Du reste, le recourant ne démontre ni même ne prétend le contraire. Pour l'essentiel, il se borne à reprocher aux autorités fédérales mises en cause d'avoir abusé de leur pouvoir d'appréciation, en ne tenant prétendument pas compte de certains éléments décisifs dans la pesée des intérêts à laquelle elles ont procédé. De telles critiques ne peuvent toutefois pas être soumises au contrôle du Tribunal fédéral lorsque l'objet de la contestation porte, comme en l'espèce (cf. supra consid. 3.2), sur une décision en matière d'autorisation de séjour rendue par une autorité dans le cadre de son libre pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 4 LSEE (ATF 133 I 185 consid. 4.1 p. 191 s.). 
 
Partant, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte pour contester le refus d'approbation litigieux. 
 
4.2 Cette voie de droit est pareillement fermée dans la mesure où il faudrait comprendre que le recourant entend également - implicitement - s'en prendre à l'arrêt attaqué en tant que celui-ci confirme, au considérant 10, le renvoi prononcé à son encontre (cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF). 
 
4.3 Enfin, le recourant ne peut pas non plus agir par la voie du recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, car seules les décisions des autorités cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un tel recours, mais non celles émanant, comme en l'espèce, d'une autorité fédérale. 
 
5. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. 
 
Lausanne, le 7 juillet 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Addy