Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_812/2010
Arrêt du 7 juillet 2011
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Mathys, Président,
Wiprächtiger et Denys.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Maîtres Robert Assaël et Alain Macaluso, avocats,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Abus de confiance aggravés, faux dans les titres,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 21 juillet 2010.
Faits:
A.
Par arrêt du 30 novembre 2009, la Cour correctionnelle genevoise, siégeant sans jury, a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance aggravés, d'escroqueries par métier et de faux dans les titres. Partant, elle l'a condamné à cinq ans de peine privative de liberté.
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.
A.a Y.________ a fondé en 1993 la société Z.________ SA active dans le domaine de la gestion de fortune et des transactions financières. X.________ a rejoint la société en 1997 et a été nommé directeur de sa succursale de Genève en 1998. En 2000, il est devenu actionnaire et administrateur de Z.________ SA puis, dès novembre 2001, président de son conseil d'administration, dirigeant ainsi la société avec Y.________.
A.b Z.________ SA a créé divers fonds d'investissement, dont le fonds A.________ Ldt. Les avoirs de clients ont été investis à hauteur de 50 millions de francs dans ce fonds. Celui-ci a été liquidé à fin 1999 avec une perte financière de l'ordre de 35 millions de francs, que X.________ et Y.________ ont cachée à leurs clients entre janvier et mai 2000 au moyen de faux relevés. Pour tenter de combler cette perte, ils se sont lancés dans des investissements purement spéculatifs.
A.c Début 2000, X.________ et Y.________ ont créé, par le biais d'une nouvelle société dénommée B.________ Ltd., le fonds B.________, dont le but était de combler les pertes financières subies par A.________ et aussi d'obtenir de nouvelles liquidités en vendant des parts de celui-là à des clients de Z.________ SA. Pour la création de ce nouveau fonds, X.________ a, avec l'accord de Y.________, investi le solde des avoirs en compte des clients de Z.________ SA.
Le fonds B.________ était présenté comme un fonds fermé dont le capital investi était bloqué jusqu'en juin 2005 et faisait l'objet d'une garantie de C.________ Inc., société bénéficiant d'une excellente évaluation, propre à rassurer les investisseurs potentiels. Par ailleurs, X.________ et Y.________ garantissaient aux acquéreurs de parts un rendement de 8% par année, promettant parfois même un gain de 20% par an. L'instruction a toutefois montré que, techniquement, le fonds ne pouvait pas fonctionner.
Le 10 avril 2000, sous la signature de X.________, la société D.________ Ltd. a conclu avec C.________ un contrat portant sur l'émission et la vente, au prix de 12'090'000 USD, d'une «note» à taux variable dont l'échéance était fixée au 2 mai 2005. Le prix d'émission de la note équivalait à 100% du capital, savoir 12'090'000 USD. Le montant du remboursement dû par C.________ à l'échéance de la note était fixé au même montant, auquel pouvaient s'ajouter d'éventuels gains résultant d'opérations de change jusqu'à concurrence de 62 millions USD. La note a été établie en deux exemplaires originaux détenus l'un par C.________ et l'autre par Y.________.
Au su de X.________, Y.________ a falsifié le taux de remboursement sur la note originale qu'il détenait, faisant passer celui-ci de 100% à 570%, ce qui induisait un remboursement de la note d'environ 69 millions USD au minimum, le maximum étant fixé à 162 millions USD. Le but était de constituer fictivement la contre-valeur des parts du fonds B.________, évaluée à 124 millions de francs. Y.________ a également falsifié la note en augmentant la limite maximale des investissements possibles.
Le 16 mai 2000, la somme de 12'090'000 USD a été payée à C.________ au moyen d'un découvert d'un même montant sur un compte ouvert au nom de E.________ Ltd. auprès de la banque F.________ au Luxembourg. En contrepartie, la note a été remise à la banque par C.________.
Le 24 mai 2000, D.________ a transféré sur un compte de B.________ Ltd. auprès de la banque G.________ SA la somme de 124 millions de francs, correspondant aux souscriptions des parts du fonds B.________. En contrepartie, cette banque a transféré, le même jour, 1'240'000 parts du fonds B.________ sur le compte de D.________ auprès de F.________. Les instructions données par D.________ ont été signées par X.________.
D.________ détenait ainsi 1'240'000 parts du fonds B.________, valorisées à 100 fr., sans être redevable d'un quelconque montant. Y.________ a ensuite inventé des opérations de revente des parts du fonds B.________ à des clients de Z.________ SA pour rendre l'opération plus crédible auprès de F.________.
En date du 26 mai 2000, sur instruction de Y.________, la banque G.________ SA a procédé, au nom et pour le compte de B.________ Ltd., à l'achat de la note émise par C.________, d'une valeur nominale de 12'090'000 USD, pour le prix de 69'019'766 USD en transférant ce montant sur un compte de la société E.________ Ltd. auprès de F.________. Ce transfert a permis de combler le découvert de 12'090'000 USD. En contrepartie, la note a été remise par F.________ et déposée sur un compte de E.________ Ltd. auprès de la banque G.________ SA, compte qui a ensuite été clos, le solde de 56'962'710 USD étant versé sur le compte de D.________ auprès de la même banque en diminution du découvert de 104'981'402 fr. Le solde du découvert du compte de D.________ auprès de F.________ a été comblé par un versement de 17'830'000 fr. effectué le 24 mai 2000 provenant des sommes versées par les clients de Z.________ SA pour l'acquisition de parts du fonds B.________. Le transfert de la note violait le contrat signé le 10 avril 2000 avec C.________ car ce papier-valeur était incessible.
Le 26 mai 2000, Y.________ a également ordonné le transfert d'un montant total de 3'720'000 fr. en faveur de trois sociétés. Cette somme a essentiellement servi à payer des factures privées et à financer des dépenses personnelles de X.________ et de Y.________. Le solde du compte, savoir 1'278'759 fr., a été transféré sur un compte de dépôt de B.________ Ltd.
L'opération montée par Y.________ et X.________ a ainsi permis la création d'une note falsifiée de 69 millions USD et l'émission de 1'240'000 parts d'un nouveau fonds d'investissement d'une valeur de 124 millions de francs en faisant circuler l'argent d'un compte à un autre de manière à ce qu'aucun de ceux-ci ne se retrouve débiteur.
Avec l'accord de X.________, Y.________ a déposé sur les comptes des clients de Z.________ SA qui avaient subi des pertes avec le fonds A.________ des parts du fonds B.________ sans contrepartie, pour combler les pertes.
Fin 2002, Y.________ a tenté d'obtenir le remboursement anticipé de la note C.________. Sa demande a suscité la méfiance de cette société, qui a procédé à des vérifications mettant à jour l'opération. Enfin, le 15 mai 2003, la banque G.________ SA a ramené, de sa propre initiative, la valeur de la note à 12'789'998 USD.
A.d Entre 1999 et 2003, les fonds remis en gestion à Z.________ SA ont servi à rémunérer Y.________ et X.________ ainsi qu'à financer leur train de vie très élevé. Ils étaient également utilisés pour désintéresser les investisseurs qui réclamaient le remboursement de leurs placements, pour payer des intérêts, pour créer fictivement des bénéfices sur les comptes de certains investisseurs ou encore pour combler les pertes subies, notamment en relation avec le fonds A.________.
A.e X.________ a déclaré qu'il savait que le fonds B.________ était destiné à combler les trous du fonds A.________. Il a reconnu avoir signé la note C.________ ainsi que d'autres documents, mais a prétendu ne pas les comprendre.
B.
Par arrêt du 21 juillet 2010, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre ce jugement.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il invoque une violation de l'interdiction du déni de justice formel et de son droit d'être entendu ainsi qu'une application arbitraire des art. 340 et 350 CPP /GE et une appréciation arbitraire des preuves. Il reproche en outre à l'autorité cantonale d'avoir violé les art. 251, 138, 47 et 50 CP et de n'avoir pas respecté les règles sur le concours. Partant, il conclut, principalement, à son acquittement des chefs d'abus de confiance et de faux dans les titres et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
Considérant en droit:
1.
Le recourant soutient en premier lieu que l'autorité cantonale a violé l'interdiction du déni de justice formel. Il lui reproche de n'avoir pas examiné certains des griefs qu'il avait dûment soulevés devant elle et, notamment, de n'avoir pas exposé les raisons pour lesquelles elle considère comme irrelevants certains témoignages invoqués devant elle.
L'autorité de recours qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 117 Ia 116 consid. 3a p. 117/118; 113 Ia 426 consid. 3 p. 430), ce qu'il appartient au recourant d'établir (ATF 87 I 241 consid. 3 p. 246). Le Tribunal fédéral examine librement ce grief (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités).
Par ailleurs, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. - dont le Tribunal fédéral examine également librement le respect (ATF 135 I 279 consid. 2.2, p. 281; 127 III 193 consid. 3 p. 194 et les références citées) - le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et références citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434). L'autorité peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. p.102). Il n'y a ainsi violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102 s. et les références citées).
Le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas traité les griefs qu'il avait formulés devant elle s'agissant de la coactivité retenue à son encontre, de sa condamnation pour abus de confiance, d'une prétendue constatation arbitraire des faits à l'origine de sa condamnation pour faux dans les titres et, à ce propos, notamment de n'avoir pas mentionné pourquoi elle considérait comme irrelevants les témoignages qu'il invoquait. Elle aurait, enfin, ignoré les griefs qu'il avait soulevés à l'encontre de la peine qui lui a été infligée.
Le recourant se borne à se référer à son pourvoi cantonal et à se plaindre de l'absence de motivation relative à ces griefs sans donner d'explications quant à leur pertinence, si ce n'est affirmer de manière péremptoire que les témoignages invoqués contredisent les éléments retenus par la Cour correctionnelle. La recevabilité de ce grief apparaît dès lors douteuse, notamment eu égard aux exigences accrues de motivation imposées par l'art. 106 al. 2 LTF en matière de violation de droits constitutionnels (voir ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.). Par ailleurs, il ressort de l'ensemble de la motivation de l'arrêt attaqué que l'autorité cantonale a examiné les divers points évoqués par le recourant de manière suffisante pour que la décision attaquée soit compréhensible et que celui-ci puisse l'attaquer utilement. De surcroît, dans la mesure où le recourant invoque certains témoignages, il s'en prend en réalité à l'appréciation des preuves, laquelle constitue un grief distinct, qui ne peut être examiné par le Tribunal fédéral que s'il est invoqué et dûment motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.
2.
2.1
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il invoque un défaut de motivation de l'arrêt attaqué concernant les infractions qui lui sont imputées pour la période antérieure à l'année 2000 et des contradictions dans la motivation dans la mesure où il est admis que la période pénale débute en 2000 alors même qu'on le condamne pour une activité criminelle remontant à 1998, voire 1996.
L'arrêt attaqué, à son considérant 2.2, indique clairement que les faits imputés au recourant et qualifiés d'abus de confiance datent du début de l'année 2000. Il n'y a donc pas de défaut de motivation sur ce point. Il ressort par ailleurs du jugement de première instance, auquel se réfère l'arrêt attaqué, que la remise de parts du fonds B.________ a été qualifiée d'abus de confiance dans la mesure où elle était destinée à effacer de manière fictive les pertes subies par les détenteurs de parts des fonds A.________ et H.________. Il a en outre été admis que la vente de parts du fonds B.________ à d'autres clients constituait une escroquerie. Ces deux infractions sanctionnent donc des contextes de faits différents mais qui remontent à la même époque.
2.2 Le recourant fait valoir que le renvoi au cas de Y.________ viole l'art. 29 al. 2 Cst. car les deux situations ne sont pas identiques.
Le recourant n'expose pas à quelle partie de l'arrêt attaqué il fait référence, de sorte que sur ce point son grief ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF et est donc irrecevable.
3.
Le recourant soutient que l'autorité cantonale a fait une application arbitraire des art. 340 et 350 CPP /GE au motif qu'elle a outrepassé le rôle qui lui est dévolu par la procédure pénale genevoise, savoir dire si les premiers juges avaient correctement apprécié les moyens de preuve et non rediscuter ceux-ci pour procéder à sa propre appréciation. Il lui reproche notamment de citer des témoignages qui n'avaient pas été repris par les premiers juges. Se fondant sur des références jurisprudentielles et de doctrine, il allègue que l'autorité cantonale ne saurait substituer sa propre appréciation des preuves à celle de la juridiction antérieure. Cela ne signifie toutefois nullement qu'elle ne peut pas examiner les moyens de preuve qui étaient à la disposition de l'autorité de première instance pour déterminer si celle-ci a en définitive procédé à une appréciation arbitraire des preuves. Le recourant ne montre dès lors pas que l'autorité cantonale aurait appliqué d'une manière insoutenable les dispositions cantonales qu'il invoque.
4.
Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves par l'autorité cantonale.
4.1 Le recourant dirige ce grief en premier lieu contre la constatation selon laquelle il savait que des parts du fonds B.________ devaient servir à compenser les pertes subies par la clientèle dans le contexte du fonds A.________ et qu'il ne pouvait dès lors imaginer que celui-là, garanti à hauteur de 12 millions USD, permettrait de rembourser les pertes supérieures accumulées dans les fonds A.________ et H.________ ainsi que dans les achats d'actions I.________ et J.________. Sur ce point, son argumentation est entièrement dirigée contre le jugement de la Cour correctionnelle, qui ne saurait faire l'objet du présent recours, lequel ne peut être dirigé que contre une décision émanant de l'autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF). Or, à l'encontre de l'arrêt de la Cour de cassation, le recourant se contente d'affirmer que les éléments mis en évidence par cette autorité, "outre qu'ils sont nouveaux, ne démontrent pas que le recourant aurait su que la note avait été falsifiée". Une telle motivation ne répond de toute évidence pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF et n'est donc pas recevable.
4.2 S'agissant de la signature des documents contractuels relatifs à l'émission de la note, le recourant soutient que l'autorité cantonale est tombée dans l'arbitraire en retenant qu'il avait pris connaissance du contenu du contrat signé avec C.________ ou de ses éléments essentiels et qu'il devait comprendre que le montant du remboursement était irréaliste et donc trompeur. Il se prévaut de témoignages, desquels il conclut qu'il existe pour le moins un doute sérieux et irréductible à ce propos et notamment quant au fait qu'il aurait pu remarquer que les documents en question indiquaient que la note était conclue à hauteur de 12 millions USD. Il allègue que des personnes plus compétentes que lui en matière financière n'ont pas été alarmées par le rapport entre l'investissement et le remboursement.
L'autorité cantonale considère l'argumentation développée devant elle sur ce point comme purement appellatoire et donc irrecevable (arrêt attaqué p. 30) avant d'exposer pourquoi elle estime que cet argument est mal fondé et frise même la témérité. Dès lors, conformément à la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 2 LTF, le recourant devait, sous peine d'irrecevabilité, montrer que chacune des motivations est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.), faute de quoi l'une d'elles subsiste, suffisant à elle seule à fonder la décision attaquée (ATF 121 IV 94 consid. 1b). Or, il ne critique pas la motivation tirée par l'autorité cantonale du caractère appellatoire du grief invoqué devant elle, de sorte que le recours est irrecevable sur ce point.
4.3 Selon le recourant, c'est également de manière arbitraire que l'autorité cantonale aurait déduit de son voyage au Luxembourg qu'il connaissait, à ce moment-là, la falsification de la note. Il en veut pour preuve les déclarations de la collaboratrice de F.________ en charge du dossier, selon laquelle la banque ne s'était pas posé la question d'une éventuelle falsification de la note et le voyage au Luxembourg était justifié par la différence de dates valeur entre les deux "jambes" de l'opération d'achat du bond et d'émission des parts du fonds B.________, qui laissait un découvert important. Il affirme n'avoir eu aucune raison d'être frappé par la disproportion entre le montant d'émission de la note, savoir 12 millions USD, et celui de 124 millions USD correspondant au remboursement indiqué.
Le voyage du recourant au Luxembourg constitue uniquement l'un des éléments qui fondent la conviction de l'autorité cantonale qu'il connaissait la supercherie à l'origine de la création du fonds B.________. Il ressort par ailleurs de témoignages évoqués par l'autorité cantonale et qui ne sont pas remis en cause par le recourant que celui-ci comprenait le prospectus d'émission du fonds B.________ ainsi que, d'une manière générale, les produits qu'il plaçait auprès de ses clients. Etant en outre admis qu'il savait que ce fonds devait servir à compenser les pertes subies dans le cadre du fonds A.________, qu'il avait lui-même signé les documents contractuels relatifs à l'émission de la note et devait dès lors connaître le prix d'achat ainsi que la valeur de remboursement de celle-ci, il n'était pas arbitraire de considérer qu'au moment où il se rendait au Luxembourg pour, selon ses propres déclarations, prouver à la banque que l'argent existait, cette dernière pensant que Z.________ avait détourné 124 millions USD, le recourant savait que la note en question avait été falsifiée. Y.________ a relevé que le recourant était au courant de cette escroquerie (arrêt attaqué p. 31). Peu importe que des témoins cités par le recourant affirment que le fait que le montant nominal soit remboursable à 570 % pouvait paraître plausible. En effet, s'il peut en être ainsi même pour quelqu'un qui connaît les mécanismes financiers, le recourant, bien que maîtrisant moins cette technique, savait quelle était l'histoire des fonds et ne pouvait donc imaginer que ceux-ci avaient légitimement généré une telle plus-value. Mal fondé, le grief d'appréciation arbitraire de preuves doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
5.1
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 251 CP. Il ne remet pas en cause sa condamnation pour faux dans les titres au motif qu'il a fait usage de la note C.________ falsifiée. Il soutient en revanche que les factures en raison desquelles il a été condamné avaient donné lieu à des encaissements réels, de sorte que l'infraction n'était pas réalisée puisque la comptabilité commerciale n'est apte et destinée à prouver que l'existence réelle des encaissements et décaissements qu'elle mentionne.
Selon l'autorité cantonale, peu importe que les fausses factures aient été réellement encaissées en débitant abusivement le compte de clients. Dès lors que le contenu des prestations figurant sur le libellé des documents ne correspond pas à la réalité, il s'agit de faux destinés à faire apparaître des recettes dans les comptes de la société et à en dissimuler le surendettement.
5.2 Sont notamment des titres, tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (cf. art. 110 al. 4 CP).
L'art. 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, mais également le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Ainsi, constitue un faux matériel, un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un document dont le contenu est mensonger ne peut toutefois être qualifié de faux intellectuel que s'il a une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration; il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 958 ss CO relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question (ATF 133 IV 303 consid. 4.2 non publié, 36 consid. 4.1 non publié; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14/15; 129 IV 130 consid. 2.1 p. 133/134).
De jurisprudence constante, la comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de la loi (art. 662a ss et art. 957 ss CO ), propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique. Ils doivent permettre aux personnes qui entrent en rapport avec une entreprise de se faire une juste idée de la situation financière de celle-ci et font donc preuve, de par la loi, de la situation et des opérations qu'ils présentent. Ils ont ainsi une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité (ATF 133 IV 303 consid. 4.2 non publié, 36 consid. 4.1 non publié; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 s.; 129 IV 130 consid. 2.2 et 2.3 p. 134 ss). De tels documents dont le contenu est faux doivent dès lors être qualifiés de faux intellectuels.
Des opérations destinées à améliorer la présentation des comptes à une date déterminée (« window dressing ») ne conduisent pas à une comptabilité fausse si elles reposent sur une réalité juridique. Il a ainsi été jugé que créditer un compte bancaire, dont la limite de crédit était dépassée, de chèques émis sur des comptes sans provisions auprès d'autres banques, dans le seul but de masquer provisoirement les dépassements, n'était pas constitutif d'un faux lorsque les chèques étaient pleinement couverts par les banques tirées; car dans ce cas, une réévaluation des actifs ou la constitution d'une provision n'étaient pas nécessaires en vertu du principe de la sincérité du bilan (ATF 116 IV 52 consid. 2b p. 55). Par contre, il y a faux lorsque les opérations comptabilisées sont fictives, par exemple lorsque deux personnes font escompter, auprès de banques différentes, des billets à ordre qu'elles ont tirés réciproquement l'une sur l'autre, sans qu'il existe de dette (dit effet de cavalerie); dans ce cas, les écritures comptables correspondantes sont fausses, car la situation réelle des comptes n'a pas changé; la comptabilité donne alors une fausse image des soldes réels des comptes (ATF 108 IV 25). Il y a notamment aussi faux dans les titres lorsque des positions de débiteur sont diminuées par l'inscription au crédit de créances sans valeur (arrêt 6S.438/1999 du 24 février 2000 consid. 11b et les références citées).
Une facture constitue un titre si elle entre dans la comptabilité commerciale en tant que pièce justificative et a donc pour effet de fausser cette comptabilité (voir arrêt 6S.66/1997 du 19 mars 1997, in SJ 1997 p. 584).
5.3 En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que l'incrimination contestée par le recourant a trait à de fausses factures qui ont effectivement été encaissées en débitant les comptes de clients à raison de prestations qui n'avaient pas été fournies. Or, une comptabilité se doit d'être le reflet de la situation financière véritable d'une entreprise. En faisant ainsi apparaître comme justifiés des encaissements qui en réalité n'étaient pas dus, le recours aux fausses factures litigieuses a permis de camoufler le surendettement de la société. Dans cette mesure, ces factures constituaient des titres, de sorte que l'arrêt attaqué ne viole pas l'art. 251 CP.
6.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale une violation de l'art. 138 CP.
Sur ce point, l'argumentation du recourant n'est pas dirigée contre l'application du droit fédéral mais se limite à une critique purement appellatoire des faits retenus par l'autorité cantonale, sans indication ni démonstration que ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire. Ce grief est par conséquent irrecevable.
7.
Le recourant soutient en outre que l'arrêt attaqué viole l'art. 49 al. 1 CP, dans la mesure où il admet l'existence d'un concours entre l'escroquerie et le faux dans les titres, et l'art. 29 al. 1 Cst. parce que le raisonnement de l'autorité cantonale ne répond pas au grief formulé devant elle.
Le recourant soutient que l'arrêt attaqué ne pouvait pas retenir le concours entre les infractions d'escroquerie et de faux dans les titres, la première absorbant la seconde dès lors que les faux dans les titres litigieux ont été établis dans le but de commettre l'escroquerie.
Conformément à la jurisprudence, il y a concours réel entre les art. 251 et 146 CP lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés pour commettre une escroquerie (ATF 129 IV 53 consid. 3 p. 56 et les références citées). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si une autre solution pourrait s'imposer dans des cas de peu de gravité, dans lesquels le risque potentiel généré par le faux dans les titres serait moindre (ATF 129 IV 53 consid. 3.6 i. f. p. 61). La référence faite dans ce contexte à l'art. 172ter CP montre qu'on ne se trouve en l'espèce de toute évidence pas en présence d'un tel cas de figure.
Par ailleurs, on ne distingue pas de violation de l'art. 29 al. 1 Cst. puisque l'arrêt attaqué tranche cette question et le recourant ne montre pas, au moyen d'une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi il aurait été contrevenu à cette disposition.
8.
Le recourant reproche, enfin, à l'autorité cantonale d'avoir violé les art. 47 et 50 CP .
8.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Cette jurisprudence conserve ainsi toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (voir ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21; 127 IV 101 consid. 2a p. 103; 117 IV 112 consid. 1, 116 IV 288 consid. 2a et les références citées).
L'art. 50 CP prescrit au juge d'indiquer les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. Cette disposition codifie la jurisprudence relative à la motivation de la peine rendue en application de l'art. 63 aCP, d'après laquelle le juge doit exposer quels éléments il a pris en compte pour fixer la peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète. Cela vaut surtout lorsque la peine, dans le cadre légal, apparaît comparativement très élevée. Un pourvoi ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20; 127 IV 101 consid. 2c p. 105 et les arrêts cités).
8.2 Le recourant soutient que l'autorité cantonale n'a pas suffisamment individualisé la peine des deux coaccusés.
Il ressort de l'arrêt attaqué que les autorités cantonales ont noté que la faute du recourant était moindre que celle de son coaccusé mais demeurait importante, que ses bons antécédents et sa situation personnelle ont été pris en compte et que, contrairement à son coaccusé, il ne pouvait se prévaloir d'une bonne collaboration au cours de l'enquête. C'est donc à tort que le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas pris en considération la faute personnelle de chacun, ses antécédents et sa situation personnelle. Certes, l'autorité cantonale ne fait que relever que ces deux derniers éléments ont été pris en compte par les premiers juges. Toutefois, le recourant ne dit pas en quoi ceux-ci auraient été méconnus alors qu'ils justifiaient un traitement différent de celui réservé à son coaccusé. De même, il invoque dans ce contexte l'effet de la peine sur l'avenir des accusés sans mentionner en quoi sa situation serait sur ce point différente de celle de son coaccusé, alors qu'il n'appert pas d'emblée que tel serait le cas.
8.3 Soulignant son bon comportement depuis sa sortie de détention préventive, le recourant sollicite d'être mis au bénéfice de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP.
Conformément à cette disposition, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. A l'exception du fait que l'atténuation de peine est devenue obligatoire, cette règle reprend sans modification de fond l'art. 64 al. 8 aCP, de sorte qu'il reste possible de se référer à la jurisprudence élaborée à propos de ce dernier. Selon celle-ci, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1 p. 2 ). Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, il faut se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, savoir celle du jugement de première instance à moins que le recours n'ait eu, en vertu de la procédure cantonale, un effet dévolutif et suspensif (ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Comme le délai de prescription est de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP) et qu'eu égard à la gravité des actes imputés au recourant une réduction du délai telle qu'évoquée par la jurisprudence n'entre pas en considération, l'art. 48 let. e CP ne pourrait s'appliquer qu'à des faits antérieurs à novembre 1999. Or, le recourant relève lui-même que la période pénale qui peut lui être reprochée débute en 2000 au plus tôt. C'est donc sans violer le droit fédéral que l'autorité cantonale a refusé de le mettre au bénéfice de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps.
8.4 Enfin, le recourant soutient que la peine qui lui a été infligée est excessivement sévère et relève d'un abus du pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité cantonale.
Comme l'ancien droit, l'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées).
Il a déjà été relevé au consid. 8.2 ci-dessus que les autorités cantonales n'ont pas méconnu ses bons antécédents. Elles n'ont pas non plus ignoré son comportement depuis sa mise en liberté puisqu'il a été relevé expressément que l'absence de toute infraction depuis son élargissement plaide en sa faveur.
L'autorité cantonale a pris en considération le fait que plusieurs infractions entrent en concours, que la faute du recourant est très lourde compte tenu tant de la durée de l'activité criminelle que de l'importance du dommage causé et que de ses motivations étaient purement égoïstes, savoir principalement le financement de son train de vie luxueux.
Par ailleurs, c'est en vain que le recourant reproche aux premiers juges d'avoir retenu en sa défaveur le comportement adopté pendant la procédure. D'une part cette partie de son argumentation semble dirigée directement contre le jugement de première instance, ce qui n'est pas admissible (art. 90 LTF). D'autre part, en réalité, la cour cantonale, comme l'autorité de première instance, n'a pas tenu compte de son comportement à son détriment. Elle a en revanche mis son coaccusé au bénéfice de sa collaboration au cours de l'enquête, ce qui est conforme à la jurisprudence (voir arrêt 6B_265/2010 du 13 août 2010). On ne saurait lui reprocher de ne pas l'avoir fait pour le recourant qui a toujours contesté ses fautes, ce qui dénote un manque de prise de conscience de sa part.
Le recourant se prévaut, enfin, de la convention signée avec les parties civiles par laquelle il reconnaît leur devoir 40 millions de francs et s'engage à leur verser mensuellement 1'500 fr. Il s'agit certes d'un élément à mettre au bénéfice du recourant, mais dont la portée ne saurait être exagérée tant son engagement apparaît modeste en regard de l'importance des sommes détournées, comme son sacrifice l'est en comparaison du train de vie que lui ont offert durant plusieurs années ses activités délictueuses.
Par conséquent, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'autorité cantonale n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait dans ce domaine et la peine prononcée ne procède pas d'une violation du droit fédéral. Ainsi, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
9.
Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 7 juillet 2011
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Mathys Paquier-Boinay