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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_632/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt 7 juillet 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud,  
intimé. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 juin 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 3 juin 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissant sri lankais né en 1973, avait interjeté contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 13 juin 2013 refusant de prolonger son autorisation de séjour. Il a jugé en substance que l'union conjugale que l'intéressé avait vécue dès le 2 août 2004 avec une ressortissante sri lankaise au bénéfice d'une autorisation de séjour avait certes duré plus de trois ans mais qu'il ne s'était pas intégré de manière réussie dans la société suisse, puisqu'il ne parlait pas le français, avait eu des périodes de chômage, ne voyait que des ressortissants sri lankais et avait été soutenu par l'assistance sociale. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 3 juin 2014 et d'ordonner la prolongation de son autorisation de séjour. Il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ainsi que celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figure l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le recourant se prévaut de l'art. 50 LEtr. Par conséquent, le présent recours est en principe recevable, quand bien même il semble que l'instance précédente, qui a constaté que l'épouse du recourant était titulaire d'une autorisation de séjour, ait méconnu que cette disposition ne vise que les unions conjugales vécues avec un ressortissant suisse (art. 42 LEtr) ou un conjoint titulaire d'une autorisation d'établissement (art. 43 LEtr). 
 
4.   
En vertu de l'art. 97 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Cela signifie que la partie recourante doit exposer en quoi l'état de fait retenu par l'instance précédente est arbitraire ou contraire au droit et préciser en quoi la correction du vice aurait une influence sur l'issue de la cause, faute de quoi il n'est pas possible de s'écarter des faits arrêtés dans l'arrêt attaqué. 
 
En l'espèce, l'instance précédente a retenu que l'intéressé ne parle pas le français, n'a jamais eu d'emploi pérenne et fréquente uniquement d'autres ressortissants sri lankais, ce que le recourant remet en cause, sans se conformer à cet effet aux exigences de motivation de l'art. 97 al. 1 LTF. Ses allégations sont irrecevables. 
 
5.  
 
5.1. Le recours en matière de droit public (art. 83 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287; arrêt non publié 5A_129/2007 du 28 juin 2007, consid. 1.4 et les références citées dans ces arrêts).  
 
5.2. En l'espèce, le recourant critique l'arrêt attaqué en se fondant sur des faits différents de ceux qui ont été retenus par l'instance précédente, ce qui rend ses griefs irrecevables. Pour le surplus, il ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt attaqué.  
 
6.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service cantonal de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 7 juillet 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       Le Greffier : 
 
Zünd       Dubey