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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_596/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 juillet 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juge fédéraux 
Aubry Girardin, Juge présidant, Stadelmann et Haag. 
Greffière: Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Pierre Bydzovsky, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, 
intimée. 
 
Objet 
Assistance administrative (CDI CH-US), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 19 juin 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 19 février 2016, l'Internal Revenue Service des États-Unis (ci-après: l'IRS ou l'autorité requérante) a demandé des informations au sujet de l'"US Taxpayer: Beneficial Owner (s) of Identified Account..." (ci-après: le compte A) ouvert auprès de A.________ & CO Ltd (ci-après: la Banque) en lien avec les années 2008 et 2009. Selon les informations fournies par la Banque, le titulaire de ce compte était une société panaméenne, B.________ Management SA. Cette société, dissoute en septembre 2009, n'existe plus actuellement.  
 
X.________, de nationalité américaine et qui était l'ayant droit économique du compte A, s'est opposé à toute transmission d'informations aux États-Unis. 
 
1.2. Par décision du 26 avril 2016, l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale ou l'autorité requise) a accordé l'assistance administrative concernant X.________ et accepté de transmettre les informations demandées par l'IRS.  
 
Statuant sur recours de X.________, le Tribunal administratif fédéral a, par arrêt du 19 juin 2017 notifié le 22 juin suivant, partiellement admis celui-ci, dans la mesure où il a ordonné à l'Administration fédérale de caviarder les noms des employés de la banque sur les pages 124 et 224 s. du dossier bancaire et les données permettant de les identifier, avant l'envoi des informations à l'IRS (ch. 2 du dispositif de l'arrêt précité). Il a rejeté le recours pour le surplus, avec suite de frais et dépens (ch. 3 à 5 du dispositif de l'arrêt précité). 
 
2.   
Le 3 juillet 2017, X.________ a déposé un "recours de droit public" (recte, depuis l'entrée en vigueur de la LTF le 1er janvier 2007 : recours en matière de droit public) au Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation des points 3 à 5 de l'arrêt du 19 juin 2017 et à ce que l'entraide administrative en matière fiscale demandée par l'IRS soit refusée en ce qui le concernait pour la relation bancaire en cause. Il a demandé par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342; 404 consid. 1.3 p. 410), à moins que tel soit manifestement le cas (arrêts 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 69, mais in RDAF 2016 II 50; arrêts 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 consid. 1.3 non publié in ATF 141 II 436; 2C_638/2015 du 3 août 2015 consid. 1.2, in SJ 2016 I 201; 2C_252/2015 du 4 avril 2015 consid. 3, in RDAF 2015 II 224).  
 
Il découle de la formulation de l'art. 84 al. 2 LTF, selon laquelle un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves, que cette liste est exemplative; de tels cas ne doivent au surplus être admis qu'avec retenue, le Tribunal fédéral disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342 s.). La présence d'une question juridique de principe suppose, quant à elle, que la décision en cause soit déterminante pour la pratique; tel est notamment le cas lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreux cas analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3 p. 410; arrêts précités 2C_963/2014 consid. 1.3; 2C_638/2015 consid. 1.3). Il faut en tous les cas qu'il s'agisse d'une question juridique d'une portée certaine pour la pratique (notamment arrêts 2C_325/2017 du 3 avril 2017 consid. 3; 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 1.1, in StE 2014 A 31.4 Nr. 20). 
 
3.2. Pour démontrer que les conditions de l'art. 84a LTF sont réalisées, le recourant se contente d'indiquer, dans la partie recevabilité de son recours, que la demande d'assistance administrative déposée par l'IRS viole l'art. 26 de la Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les États-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (RS 0.672.933.61; ci-après: CDI CH-US), le principe de subsidiarité prévu à l'art. 6 al. 2 let. g LAAF, ainsi que l'art. 8 CEDH, renvoyant pour le surplus à son argumentation au fond. Une telle motivation n'est pas suffisante en regard de l'art. 42 al. 2 LTF, dès lors qu'elle ne permet pas de saisir dans quelle mesure la violation des dispositions précitées concernerait une question juridique de principe ou un cas particulièrement important.  
 
3.3. En outre, la motivation au fond présentée ne fait ressortir aucune problématique qui relèverait à l'évidence de l'art. 84a LTF.  
 
Le recourant se prévaut en premier lieu d'une violation de l'art. 9 Cst., en lien avec l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits. Dans un deuxième grief concernant l'art. 26 CDI CH-US, il reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir admis que les soupçons liés à l'existence d'une fraude fiscale ou d'un délit semblable étaient suffisants pour justifier l'échange d'information, alors que, selon lui, seule une soustraction fiscale pouvait entrer en considération. Ce faisant, le recourant oppose sa propre interprétation de son comportement à celle retenue par les juges précédents. Tant le grief tiré de l'art. 9 Cst. que celui concernant l'art. 26 CDI CH-US soulèvent des questions d'appréciation liées aux circonstances d'espèce. Le troisième et dernier grief porte sur une violation du principe de la subsidiarité. L'arrêt attaqué a admis que la règle de subsidiarité avait été respectée, après analyse du contenu de la demande de l'IRS, qui déclarait que toutes les sources d'informations nationales avaient été épuisées (arrêt attaqué consid. 4.1.2). Le recourant soutient seulement que, malgré ses demandes, l'Administration fédérale n'avait pas apporté d'éléments le prouvant. A nouveau, il s'en prend à l'appréciation du dossier par les juges précédents. Quant à la violation de l'art. 8 CEDH que le recourant mentionne sous l'angle de la recevabilité (cf. supra consid. 3.1), il ne formule aucune critique spécifique à ce sujet dans sa motivation au fond. 
 
3.4. Il en découle que le recourant n'a pas démontré la réalisation des conditions de l'art. 84a LTF comme l'art. 42 al. 2 LTF le lui imposait, et rien dans sa motivation au fond ne permet de retenir que ces conditions seraient manifestement réunies en lien avec les ch. 3 à 5 de l'arrêt attaqué dont il demande l'annulation.  
 
4.   
Il découle de ce qui précède que le recours, envisagé comme un recours en matière de droit public, doit être déclaré irrecevable (art. 107 al. 3 LTF), étant précisé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire ne saurait entrer en considération (art. 113 a contrario LTF). 
 
Quant à la requête d'effet suspensif, elle était d'emblée sans objet, l'art. 103 al. 2 let. d LTF prévoyant d'office que le recours auprès du Tribunal fédéral a effet suspensif en matière d'assistance administrative fiscale internationale. 
 
5.   
Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Administration fédérale des contributions au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 7 juillet 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Aubry Girardin 
 
La Greffière : Vuadens