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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_759/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 7 juillet 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Rüedi. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par 
Mes Yaël Hayat et Guglielmo Palumbo, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
sursis à l'exécution de la peine 
 
recours contre l'arrêt rendu le 30 mai 2016par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 18 septembre 2015, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a déclaré X.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite sans autorisation, de faux dans les titres et d'incitation au séjour illégal avec dessein d'enrichissement illégitime. Il l'a condamné à vingt-huit mois de privation de liberté, sous déduction de trente-sept jours de détention avant jugement. 
La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a statué le 30 mai 2016 sur l'appel du prévenu et sur l'appel joint du Ministère public. Elle a partiellement accueilli l'appel du prévenu; en conséquence, le verdict d'incitation au séjour illégal avec dessein d'enrichissement illégitime est remplacé par celui de séjour illégal et de tentative d'incitation à l'entrée illégale avec dessein d'enrichissement illégitime. La peine privative de liberté est réduite de vingt-huit à vingt mois, sous déduction de la détention avant jugement. Le jugement est pour le surplus confirmé; l'appel du Ministère public est rejeté. 
 
2.   
La Cour de justice a notamment constaté en fait que le 30 novembre 2012, le prévenu a conduit un véhicule automobile à Ambilly, en France, alors que son permis de conduire lui avait été retiré. Poursuivi par une patrouille de la police française, il a traversé la frontière franco-suisse à Moillesulaz. La poursuite s'est prolongée et terminée en territoire suisse. Sans égard aux règles de la circulation, le prévenu roulait à très vive allure et exécutait des manoeuvres risquées aussi dans les localités, dans le but d'échapper à la patrouille. Après que son véhicule eut été enfin immobilisé avec le concours de la police genevoise, le prévenu a résisté aux agents français qui l'appréhendaient; ceux-ci lui ont alors porté des coups et causé diverses blessures. 
Selon la Cour, la poursuite par la patrouille française en territoire suisse s'est accomplie conformément à l'accord entre la Suisse et la France relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière du 9 octobre 2007 (RS 0.360.349.1), à ceci près que selon l'art. 13 al. 3 de l'accord, les agents français ne jouissaient pas du droit d'interpellation en Suisse, et qu'ils ne pouvaient donc pas appréhender eux-mêmes les occupants du véhicule. 
La Cour a fixé la peine privative de liberté en tenant notamment compte d'une condamnation inscrite au casier judiciaire du prévenu en France. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, le prévenu requiert le Tribunal fédéral de l'acquitter de la prévention de violation grave des règles de la circulation routière, de réduire la durée de la peine privative de liberté et d'assortir cette peine du sursis. 
Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours. 
 
4.   
A l'encontre du verdict de violation grave des règles de la circulation routière, le recourant invoque l'art. 18 al. 2 CP relatif à l'infraction commise en état de nécessité. Selon son exposé, il a tenté d'échapper à la patrouille française dans le but de se protéger d'une interpellation que les agents de cette patrouille s'apprêtaient à exécuter de manière illégale au regard de l'accord franco-suisse du 9 octobre 2007, et de se soustraire à des violences policières dont il avait déjà fait l'expérience lors d'interpellations en France, violences qui se sont répétées à l'issue de la poursuite. 
Elucider ce que le prévenu savait ou voulait, ou ce dont il s'accommodait au moment d'agir, relève de la constatation des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 125 IV 242 consid. 3c p. 252 i.i.). Selon l'art. 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral doit statuer sur la base des faits constatés par l'autorité précédente. Or, la Cour de justice n'a pas constaté que le recourant tentât d'échapper à la patrouille française dans le dessein présentement allégué et décrit par le recourant. En conséquence, celui-ci argue vainement de l'art. 18 al. 2 CP
 
5.   
La Cour de justice a infligé une peine privative de liberté dont la durée de vingt mois est en principe compatible avec l'octroi du sursis selon l'art. 42 al. 1 CP. La Cour a cependant jugé qu'en raison d'une condamnation à un an de privation de liberté antérieurement prononcée contre le recourant en France, le 16 février 2011, les conditions dont le sursis dépend selon l'art. 42 al. 2 CP n'étaient pas satisfaites. D'après l'inscription au casier judiciaire rapportée dans l'arrêt de la Cour, le recourant a été condamné pour « aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France ». La Cour s'est référée à la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les conditions dans lesquelles une condamnation à l'étranger peut être prise en considération au regard de l'art. 42 al. 2 CP; elle a notamment mentionné l'arrêt 6B_244/2010 du 4 juin 2010, consid. 1. 
A l'appui du recours en matière pénale, le recourant produit le jugement français du 16 février 2011 et il en extrait la description des faits retenus contre lui. Sur la base d'un arrêt du Tribunal fédéral (arrêt 6S.459/2003 du 8 mars 2004, relatif à un transport entre Genève et Montreux d'une personne en séjour illégal), il prétend avoir été condamné pour un acte qui n'est pas réprimé en Suisse, et il soutient que le jugement français n'est par conséquent pas pertinent au regard de l'art. 42 al. 2 CP
L'art. 99 al. 1 LTF exclut l'introduction de faits nouveaux ou de moyens de preuve nouveaux à l'appui d'un recours au Tribunal fédéral, à moins que ce procédé ne s'impose en raison des motifs de la décision attaquée (« à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente »). Cette règle s'applique aussi au recours en matière pénale, y compris lorsque les faits et moyens de preuve nouveaux pourraient justifier la révision de la décision attaquée (arrêt 6B_389/2012 du 6 novembre 2012, consid. 3 et 4). 
Devant la Cour de justice, le recourant réclamait des modifications du verdict et de la peine; il devait donc s'attendre à ce que l'autorité envisageât un sursis à l'exécution de la peine et à ce qu'elle examinât, à cette fin, les antécédents qui ressortaient des extraits de casier judiciaire présents au dossier. Le recourant ne saurait se prétendre surpris de ce que la Cour ait pris en considération la condamnation à un an de privation de liberté pour « aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France ». S'il estimait que cette condamnation n'était pas pertinente et qu'elle ne devait pas influencer l'application du droit pénal suisse, il lui incombait de produire le jugement complet et de présenter ses arguments. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner pour la première fois, dans le procès, un moyen de défense qui devait être d'abord articulé devant les juges de la cause pénale. Le contenu détaillé du jugement français n'a pas été soumis à la Cour de justice et il ne s'inscrit donc pas dans les constatations déterminantes selon l'art. 105 al. 1 LTF. Contrairement à l'opinion du recourant, le jugement original et complet est produit tardivement au regard de l'art. 99 al. 1 LTF; en conséquence, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur l'argumentation fondée sur ce document. 
 
6.   
Le jugement d'appel n'est par ailleurs pas contesté; il s'ensuit que dans la mesure où il est recevable, le recours en matière pénale doit être rejeté. 
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. 
A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'200 francs. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 7 juillet 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président : Denys 
 
Le greffier : Thélin