Tribunale federale
Tribunal federal
5C.62/2005 /frs
{T 0/2}
Arrêt du 7 août 2006
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Escher, Meyer, Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme Mairot.
Parties
dame X.________, (épouse),
demanderesse et recourante principale, représentée par Me Gilles Stickel, avocat,
contre
X.________, (époux),
défendeur et recourant par voie de jonction, représenté par Me Soli Pardo, avocat,
Objet
divorce,
recours en réforme et recours joint contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 janvier 2005.
Faits:
A.
A.a X.________, né en 1948, et dame X.________, née en 1939, se sont connus durant l'été 1982. L'année suivante, dame X.________ s'est installée au domicile parisien de son compagnon.
Le couple s'est marié le 7 septembre 1990 à Neuchâtel, sans conclure de contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union.
En août 1994, les conjoints se sont séparés.
Au printemps 1995, l'épouse a ouvert devant le Tribunal de première instance du canton de Genève une action en annulation de mariage assortie d'une demande d'indemnité pour tort moral de 1'000'000 fr., action qui a été rejetée par jugement du 7 septembre 1999.
A.b Le 26 mars 2001, elle a saisi le Tribunal de première instance d'une demande unilatérale de divorce. Elle a ensuite sollicité le prononcé de la séparation de corps, avant de conclure à nouveau à la dissolution du mariage, chef de conclusions accepté par le mari. Les parties ne sont en revanche pas tombées d'accord sur les effets accessoires du divorce.
Le mari a été condamné à payer à l'épouse, à titre de mesure provisoire, une contribution d'entretien d'un montant mensuel de 3'000 fr. Par jugement du 27 mars 2003, confirmé par la Cour de justice du canton de Genève le 30 octobre suivant, le Tribunal de première instance a rejeté la requête du débirentier tendant à la suppression de cette contribution d'entretien.
A.c Le 19 mars 2002, le mari avait dénoncé au remboursement, pour le 6 mai suivant, le prêt de 100'000 fr. accordé dix ans plus tôt à son épouse pour l'acquisition d'un appartement à Genève. A l'échéance, il lui a fait notifier un commandement de payer, frappé d'opposition, pour la somme précitée majorée d'intérêts à compter du 7 août 2002. Le 13 janvier 2003, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à la poursuite. En temps utile, la débitrice a ouvert action en libération de dette, ultérieurement jointe à la présente cause.
B.
Statuant sur le fond le 29 janvier 2004, le Tribunal de première instance a, notamment, prononcé le divorce des parties, condamné l'épouse à verser au mari 126'973 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, plus 28'000 fr. relatifs au remboursement d'un prêt pour l'acquisition d'un appartement, prononcé la mainlevée définitive dans la poursuite engagée par le défendeur pour recouvrer cette avance et, enfin, condamné celui-ci à payer à la demanderesse une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 1'000 fr., sans limite dans le temps.
Par arrêt du 14 janvier 2005, la Cour de justice a, entre autres points, condamné le mari à payer à l'épouse la somme de 75'104 fr.35 au titre de la liquidation du régime matrimonial, constaté que le solde de la dette fondée sur le prêt litigieux, d'un montant de 24'895 fr.95, était éteint par compensation - à due concurrence - avec les contributions sur mesures provisoires impayées, admis l'action en libération de dette introduite en relation avec la poursuite susmentionnée et fixé à 2'000 fr. par mois le montant de la contribution d'entretien.
C.
Parallèlement à un recours de droit public, la demanderesse exerce un recours en réforme contre l'arrêt de la Cour de justice du 14 janvier 2005. Elle conclut à ce qu'il soit constaté que le solde de sa dette éteint par compensation équivalait, au 30 septembre 2004, à 26'277 fr. en capital et intérêts, et à ce que le défendeur soit condamné à lui payer, premièrement, la somme de 146'839 fr. plus intérêts à 5% dès le 31 décembre 2003 au titre de la liquidation du régime matrimonial, deuxièmement, une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC d'un montant de 56'219 fr.60 plus intérêts à 5% dès le 15 janvier 2002, et troisièmement, une contribution d'entretien d'un montant de 30'000 fr. par mois. Elle demande par ailleurs au Tribunal fédéral de dire que la poursuite dirigée à son encontre n'ira pas sa voie et sera radiée.
Le défendeur propose le rejet du recours, en tant qu'il est recevable. Par la voie du recours joint, il demande que la recourante principale soit condamnée à lui payer la somme de 448'370 fr.65, avec intérêts à 5% dès le 26 mars 2001, à titre de soulte dans la liquidation du régime matrimonial; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la Cour de justice pour qu'elle complète l'état de fait en ordonnant l'expertise immobilière qu'il a sollicitée. Il requiert enfin le rejet des conclusions en paiement d'une contribution alimentaire prises par la demanderesse.
-:-
La demanderesse conclut au rejet du recours joint, dans la mesure où il est recevable.
D.
Par ordonnance du 14 novembre 2005, le président de la cour de céans a suspendu la procédure de recours de droit public jusqu'à droit connu sur la demande de révision déposée par le mari contre le même arrêt, la procédure du recours en réforme étant suspendue de plein droit pour la même durée.
Par arrêt du 17 mars 2006, la Cour de justice a rejeté la demande de révision dans la mesure où elle était recevable.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition souffre toutefois des exceptions dans des situations particulières, qui justifient l'examen préalable du recours en réforme; il en est ainsi notamment lorsque le recours en réforme paraît devoir être admis indépendamment même des griefs soulevés dans le recours de droit public (ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82; 120 Ia 377 consid. 1 p. 379; 118 II 521 consid. 1b p. 523). Il se peut également que le Tribunal fédéral soit amené à examiner les deux recours en parallèle (ATF 117 II 630 consid. 1b p. 631; 111 II 398 consid. 1).
En l'espèce, la décision attaquée tranche plusieurs questions, à savoir la liquidation du régime matrimonial, l'allocation d'une indemnité selon l'art. 124 CC et la contribution à l'entretien de l'épouse. En ce qui concerne ce troisième point, le recours en réforme paraît devoir être admis indépendamment des griefs soulevés dans le recours de droit public, qui deviendrait donc en partie sans objet. Il convient par conséquent d'examiner simultanément les deux recours.
2.
Interjetés en temps utile contre une décision finale prise par l'autorité suprême du canton, dans une contestation civile de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 8'000 fr., le recours en réforme et le recours joint sont recevables au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
3.
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106; 127 III 248 consid. 2c p. 252 et les arrêts cités). En dehors de ces exceptions, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 129 III 320 consid. 6.3 p. 327, 618 consid. 3 p. 620 et les arrêts cités) -, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Ces principes s'appliquent par analogie à la réponse et au recours joint (art. 59 al. 3 OJ).
Dans la mesure où les parties présentent un état de fait différent de celui contenu dans l'arrêt entrepris, sans se prévaloir valablement de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, leurs écritures sont irrecevables.
4.
Invoquant les art. 43 al. 4, 63 al. 2 et 64 OJ, la demanderesse sollicite la rectification de deux inadvertances manifestes. Elle soutient d'une part que, selon la pièce nouvelle annexée au présent recours, elle aurait remboursé, le 1er octobre 2004, le solde du prêt dû à son mari à raison de 25'768 fr. en capital et de 509 fr. en intérêts; d'autre part, ses frais d'avocats impayés auraient été de 90'209 fr.25 au 15 janvier 2002, selon les pièces 247 à 249 qu'elle a produites en appel, et non de 51'209 fr.25.
4.1 La jurisprudence n'admet l'existence d'une inadvertance manifeste au sens de l'art. 63 al. 2 OJ que lorsque l'autorité cantonale a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (ATF 115 II 399 consid. 2a p. 399/400; 109 II 159 consid. 2b p. 162; cf. arrêt 4C.149/1995 du 5 décembre 1995 consid. 3a, in SJ 1996 p. 353 ss; ATF 121 IV 104 consid. 2b p. 106). Il en est ainsi, par exemple, quand l'autorité cantonale commet une erreur de lecture, ou lorsqu'elle ne prend pas en considération la relation évidente existant entre différentes pièces du dossier. Dès l'instant où une constatation de fait repose sur l'appréciation, même insoutenable, d'une preuve, d'un ensemble de preuves ou d'indices, une inadvertance est exclue (Jean-François Poudret, in Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 5.4 ad art. 63).
Quant à l'art. 64 OJ, il ne s'applique que lorsque l'arrêt entrepris ne contient pas les constatations nécessaires pour pouvoir statuer (ATF 123 III 367 consid. 4b p. 372, 445 consid. 3d p. 453). Il ne confère pas à la partie recourante la possibilité de compléter librement les faits, en particulier lorsqu'elle affirme que l'état de fait amendé conduirait à une solution juridique qui lui est favorable; autrement dit, les constatations de fait de l'autorité cantonale, fussent-elles même arbitraires, lient le Tribunal fédéral conformément à l'art. 63 al. 2 OJ, pour autant qu'elles lui permettent de statuer sur l'application du droit (arrêt 5C.75/1997 du 3 mars 1998 consid. 1b et la jurisprudence citée).
L'art. 43 al. 4 OJ, qui prévoit que l'appréciation juridique erronée d'un fait est assimilée à la violation du droit, ne peut pas non plus servir à remettre en cause l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale (ATF 129 III 618 consid. 3 p. 620).
4.2 Ces dispositions ne sauraient donc être utilisées pour modifier l'état de fait. Or c'est précisément ce que cherche à obtenir la demanderesse dès lors que, sous le couvert de celles-ci, elle s'en prend à la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle les frais d'avocats encore dus par elle à fin 2001 s'élevaient à 35'000 fr. plus 16'209 fr.25, soit un total de 51'209 fr.25. Tel est aussi le cas lorsqu'elle affirme qu'au 1er octobre 2004, le solde de sa dette éteinte par compensation était de 25'768 fr. plus 509 fr. d'intérêts (ou 26'277 fr. au total); au demeurant, la pièce nouvelle sur laquelle elle se fonde ne peut être prise en considération (art. 55 al. 1 let. c OJ).
5.
La demanderesse soutient que le décompte de ses acquêts est erroné. Elle reproche, d'une part, à la cour cantonale de n'avoir pas inclus dans ses biens propres une somme de 132'500 fr. représentant le produit de la vente de ses bijoux personnels effectuée en 1990-1991 et soutient, d'autre part, qu'en raison d'une erreur manifeste aisément rectifiable, le montant de ses frais d'avocat devant être déduit en tant que dette n'est pas de 51'209 fr.25, mais de 90'209 fr.25. Son compte d'acquêts présenterait ainsi non pas un solde positif de 137'474 fr.65, mais un déficit de 34'025 fr.35.
5.1 Pour ce qui est de sa dette de frais d'avocat, le grief de la demanderesse est irrecevable. Cette question ressortit en effet à l'appréciation des preuves, qui ne saurait être revue en instance de réforme (cf. supra, consid. 3 et 4.2).
5.2 Quant au montant de 132'500 fr., l'autorité cantonale a considéré qu'il s'agissait de la contre-valeur en francs suisses des 500'000 FF résultant de la vente par l'épouse d'objets lui appartenant en France, à la fin de 1990 ou, plus vraisemblablement, en 1991. Selon la Cour de justice, il s'agissait de biens propres, au sens de l'art. 198 ch. 2 CC. Le produit de leur vente constitue donc un remploi direct de biens propres (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, n. 1012 p. 408). Or selon l'art. 198 ch. 4 CC, les biens acquis en remploi de biens propres sont des biens propres de par la loi. L'autorité cantonale a par ailleurs retenu que les 100'000 fr. de fonds propres versés par l'épouse pour l'acquisition d'un appartement à Genève provenaient soit du produit de la vente précitée, soit de la fortune mobilière dont elle bénéficiait au moment du mariage, d'un montant de 175'033 fr. La Cour de justice a finalement imputé cette somme sur les acquêts de la demanderesse. Dès lors, il convenait encore de déduire desdits acquêts, non pas les 132'500 fr. invoqués par la demanderesse, mais le solde de 32'500 fr. restant après le paiement des 100'000 fr. de fonds propres, l'appartement acheté par l'épouse au moyen de ceux-ci ayant été qualifié de bien propre par l'autorité cantonale. La constatation de la Cour de justice selon laquelle les acquêts de l'épouse représenteraient un montant de 137'474 fr.65 procède ainsi d'une inadvertance manifeste (sur cette notion: cf. supra, consid. 4.1). Après rectification, les acquêts de la demanderesse s'élèvent donc à 104'974 fr.65 (137'474 fr.65 - 32'500 fr.).
6.
6.1 La demanderesse reproche aussi à la cour cantonale d'avoir, de façon incompréhensible, non motivée et en contradiction avec les pièces du dossier, arrêté le montant des acquêts du défendeur à 187'684 fr.05. Elle soutient que la somme de 349'678 fr., admise à ce titre par le Tribunal de première instance, doit être retenue, dès lors que l'intéressé ne l'a pas contestée avec les précisions voulues.
6.2 En tant que la demanderesse soutient que la Cour de justice s'en est tenue à des approximations totalement contredites par les pièces du dossier, son grief concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits: il ne peut dès lors être soulevé en instance de réforme (cf. supra, consid. 3). Est également irrecevable le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision entreprise (art. 43 al. 1 OJ).
Pour le surplus, le grief apparaît infondé, dans la mesure où il est recevable. L'autorité cantonale a constaté, de manière à lier l'autorité de réforme (art. 63 al. 2 OJ), que le Tribunal de première instance avait arrêté les acquêts du défendeur à 187'684 fr.05, et non à 349'678 fr. comme le prétend la demanderesse. Considérant qu'il convenait d'y ajouter le prêt de 100'000 fr. consenti pour l'achat de l'appartement de Genève, la Cour de justice a finalement retenu que les acquêts du défendeur s'élevaient à 287'684 fr.05. Sur ce point également, la demanderesse s'écarte donc, de manière irrecevable, des constatations souveraines de l'autorité cantonale. Comme exposé au considérant 4 de l'arrêt rendu simultanément sur le recours de droit public formé par la recourante (5P.74/2005), ces constatations échappent par ailleurs au grief d'arbitraire; la Cour de justice n'a pas non plus violé l'art. 29 al. 2 Cst. sur ce point.
7.
Par la voie du recours joint, le défendeur s'en prend également à la liquidation du régime matrimonial. Se plaignant d'une violation des art. 8 et 170 CC , il reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé d'ordonner l'expertise sollicitée aux fins de déterminer la valeur actuelle de l'appartement propriété de la demanderesse, au motif qu'il aurait laissé subsister le flou sur sa propre situation financière.
7.1 Le droit à la preuve, tel qu'il est déduit de l'art. 8 CC, confère à la partie chargée du fardeau de la preuve la faculté de prouver ses allégations dans les contestations relevant du droit fédéral, pour autant qu'elle ait formulé un allégué selon le droit de procédure, que les faits invoqués soient juridiquement pertinents au regard du droit matériel et que l'offre de preuve correspondante satisfasse, quant à sa forme et à son contenu, aux exigences du droit cantonal (ATF 122 III 219 consid. 3c p. 223 et les arrêts cités).
7.2 En l'occurrence, l'autorité cantonale a considéré que le probatoire sollicité pouvait se révéler utile dans la mesure où les amortissements du crédit hypothécaire comptabilisés dans les acquêts de l'épouse - d'un montant de 48'000 fr. - profitaient proportionnellement à la plus-value immobilière. Toutefois, requis de fournir diverses informations sur son patrimoine, le défendeur s'était borné à répondre de manière évasive et n'avait communiqué aucun document véritablement utile. En particulier, il n'avait pas produit l'acte du trust constitué prétendument au profit de ses enfants, dont il ne serait que le protecteur, ni ceux établis pour l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison aux Caraïbes, au nom de son fils mais dont il s'était occupé. Il n'avait pas non plus fourni de documents écrits concernant la cession de sa charge d'agent de change. Comme lui-même ne s'était pas conformé aux exigences de l'art. 170 al. 1 CC et que les informations non fournies demeuraient difficilement accessibles puisqu'elles portaient, notamment, sur des biens sis à l'étranger ou gérés par l'intermédiaire de trusts, le défendeur ne pouvait légitimement prétendre à une estimation de la valeur actuelle de l'appartement de la demanderesse.
Cette motivation n'apparaît pas convaincante. La Cour de justice a en effet rejeté une offre de preuve qu'elle estimait utile en théorie pour un motif - la violation par l'époux de son devoir de renseigner - que le droit fédéral ne prévoit pas. Les deux arrêts du Tribunal fédéral cités par l'autorité cantonale ne permettent aucune déduction en ce sens: le premier se borne à dire qu'il n'est pas arbitraire de refuser une contribution d'entretien à l'époux qui ne fournit pas de renseignements sur ses revenus et sa fortune (ATF 119 II 193 consid. 3d p. 196); quant au second, il permet seulement au juge de tenir compte du refus de renseigner et de fournir des pièces sur un fait dans l'appréciation de la preuve de ce fait (ATF 118 II 27 consid. 3a p. 28/29).
Dans ces conditions, l'autorité cantonale a violé le droit fédéral, en particulier l'art. 8 CC, en estimant qu'il n'y avait pas lieu de procéder à l'expertise requise de l'appartement de l'épouse bien que celle-là pût se révéler utile en théorie, au motif que le défendeur n'avait pas satisfait à son obligation de renseigner sur ses propres acquêts prévue par l'art. 170 CC.
8.
La demanderesse se plaint encore d'une violation de l'art. 124 al. 1 CC. Elle reproche à la Cour de justice d'avoir refusé de lui allouer une indemnité, au sens de cette disposition, d'un montant de 56'219 fr.60, en omettant de tenir compte du résultat de la liquidation matrimoniale et des situations économiques respectives des époux postérieurement au divorce. Le défendeur viendrait en effet selon elle de développer de nouvelles activités qui seraient sans rapport avec le modeste salaire qu'il perçoit de sa société, alors qu'elle-même vivrait depuis trois ans en-dessous du minimum vital.
8.1 Aux termes de l'art. 124 al. 1 CC, une indemnité équitable est due lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs. Le paiement en espèces de la prestation de sortie pendant le mariage entraîne l'impossibilité de partager la prestation de sortie au sens de l'art. 124 al. 1 CC; le conjoint a droit de ce fait à une indemnité équitable qui doit être fixée en considération de l'ensemble de la situation économique des parties, y compris le résultat de la liquidation du régime matrimonial (ATF 127 III 433 consid. 2b p. 437/438).
Statuant selon les règles du droit et de l'équité, le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation, à l'égard duquel le Tribunal fédéral se montre réservé (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141; 108 II 30 consid. 8 p. 32 et l'arrêt cité). Celui-ci n'intervient que si l'autorité cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si la décision aboutit à un résultat manifestement injuste (ATF 130 III 504 consid. 4.1 p. 508 et les arrêts cités).
8.2 En l'occurrence, l'autorité cantonale approuve l'analyse du premier juge, qui a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'allouer d'indemnité fondée sur l'art. 124 al. 1 CC pour les motifs suivants: le défendeur, actuellement âgé de 55 ans, avait utilisé le capital de 56'146 fr.60 perçu en 1995 pour s'installer comme indépendant. Comme sa nouvelle société constituait un acquêt, la somme en question avait été partagée dans la liquidation du régime matrimonial. La Cour de justice relève sur ce point que les actions de cette société ont été prises en compte à leur valeur nominale pour le calcul des acquêts du défendeur, ce qui a profité à la demanderesse. De son côté, l'épouse a de tout temps travaillé comme artiste, essentiellement à l'étranger. Toujours selon le raisonnement du Tribunal de première instance, jugé convaincant par la Cour de justice, elle avait cependant choisi de se constituer un 2e pilier, qui lui procurait actuellement une rente vieillesse d'environ 3'700 fr. par mois. En l'absence de documents permettant de déterminer la part de prévoyance professionnelle acquise avant le mariage par l'épouse, il était toutefois impossible d'établir le montant capitalisé en sa faveur durant celui-ci.
Sur le vu de ce qui précède, l'autorité cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en se ralliant à la démonstration du Tribunal de première instance. La demanderesse n'avance du reste aucun argument propre à l'infirmer et à faire apparaître une violation du droit fédéral.
9.
La demanderesse fait aussi grief à la Cour de justice d'avoir fixé le montant de la contribution d'entretien à 2'000 fr. au lieu de 30'000 fr. par mois. Elle expose que la somme mensuelle qui lui a été allouée ne lui permet pas de maintenir le train de vie élevé qui était le sien durant le mariage, de même que pendant les huit ans de concubinage qui ont précédé celui-ci. Comme sa situation financière est désormais difficile, alors que celle du défendeur - qui de surcroît n'a pas satisfait à sa requête fondée sur l'art. 170 CC - est plus florissante que jamais, l'autorité cantonale ne pouvait selon elle, compte tenu des critères posés à l'art. 125 CC, refuser de lui allouer la contribution requise. Elle souligne en outre qu'elle a sacrifié sa carrière à son mari et que celle-ci est actuellement arrivée à son terme.
Dans son recours joint, le défendeur conteste le principe même de cette contribution. Il fait valoir que les parties n'ont vécu que quatre ans ensemble après leur mariage contre dix années de séparation, et que la demanderesse n'a réclamé une contribution d'entretien que trois ans avant le prononcé du divorce. L'autorité cantonale aurait dès lors violé l'art. 125 CC en allouant à celle-ci une rente, illimitée dans le temps, d'un montant de 2'000 fr. par mois, correspondant aux 2/3 de la pension mensuelle de 3'000 fr. due uniquement à partir de 2001.
9.1 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui du "clean break" qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 129 III 7 consid. 3.1 p. 8; 127 III 136 consid. 2a p. 138/139 et les références).
9.2 Il résulte de l'arrêt entrepris que le mariage, conclu en septembre 1990, n'a duré, de fait, qu'un peu moins de quatre ans, les conjoints s'étant séparés en août 1994. Or il est admis que pour calculer la durée d'un mariage dans le cadre de l'application de l'art. 125 CC, la date de l'entrée en force du divorce ne peut pas être seule décisive lorsque celui-ci est précédé d'une longue séparation, durant laquelle les époux ont eu l'occasion de s'adapter à leur nouvelle situation (cf. ATF 127 III 136 consid. 2c p. 140). Les parties ont toutefois vécu maritalement dès 1983. Si certains auteurs considèrent que le concubinage antérieur au mariage ne doit pas du tout être pris en compte (Hausheer, RJB 2000 p. 369 ss, p. 377/379; Gloor/Spycher, Commentaire bâlois, n. 25 ad art. 125 CC; Rainer Klopfer, Nachehelicher Unterhalt, Wohnungszuteilung, in Das neue Scheidungsrecht, 1999, p. 79 ss, p. 85; Hausheer/Spycher, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband zum Handbuch des Unterhaltsrechts, Berne 2001, n. 05.68 p. 54; Ivo Schwander, Nachehelicher Unterhalt gemäss Art. 125 ff. nZGB, PJA 1999 p. 1627 ss, 1630), une autre partie de la doctrine estime qu'il convient d'inclure la vie commune préalable dans la notion de "durée du mariage", du moins lorsque pendant cette période, la situation d'une des parties a déjà été concrètement influencée, en particulier par la prise en charge de l'éducation des enfants (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 30 ad art. 125 CC; Ingeborg Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, 2005, n. 49 ad art. 125 CC; Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Eherechts, 4e éd., Berne 2000, n. 11.42b p. 89; Pichonnaz/Rumo-Jungo, Familienvermögensrecht, Berne 2003, p. 16).
La cour cantonale retient que, dès 1983, la demanderesse a surveillé l'éducation de quatre enfants, dont la fille et le fils du défendeur nés respectivement en 1972 et 1973, qui étaient donc à l'époque encore adolescents. De plus, elle s'est efforcée, du moins jusqu'en 1987, d'assurer à son mari une vie sociale très active propre à favoriser le développement de ses affaires, réduisant pour cela ses activités d'actrice et de chanteuse. Vu les circonstances particulières de l'espèce, la période de concubinage qui a précédé le mariage doit ainsi être prise en considération. En effet, s'il convient d'admettre avec plus de retenue qu'en cas de mariage l'influence concrète que peut avoir un concubinage sur le mode de vie des (futurs) époux - notamment en raison du partage des tâches entre les intéressés ou de la renonciation à une carrière professionnelle de la part de l'un d'eux -, une telle influence est établie en l'occurrence. Dès lors que les douze années de vie commune - y compris le concubinage - ont durablement influencé la situation économique de l'épouse, la Cour de justice s'est fondée à tort sur la courte durée de la vie commune pendant le mariage stricto sensu pour déterminer le montant de la contribution d'entretien. On ne peut pas non plus suivre le défendeur lorsqu'il prétend que la demanderesse n'a droit à aucune prestation parce que les époux se sont séparés après quatre ans de mariage seulement.
9.3 Lorsque - comme ici - le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation d'environ dix ans, la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante pour fixer le montant de la contribution d'entretien (ATF 130 III 537 consid. 2 p. 539/540; 129 III 7 consid. 3.1.1 p. 8/9 et les références citées). En l'espèce, il résulte de l'arrêt entrepris qu'après la séparation du couple, survenue en 1994, la demanderesse a repris son activité artistique et a réalisé des revenus de 150'000 FF en 1995, 700'000 FF en 1996 et de 9'000 fr. par mois entre 1998 et 2000, de sorte qu'elle n'a pas demandé de pension. Sa carrière artistique étant arrivée à son terme, elle a ensuite obtenu en mesures provisoires une contribution mensuelle d'un montant de 3'000 fr. Actuellement, sa rente AVS et ses droits d'auteur représentent une somme de 1'313 fr. 50 par mois. Elle paraît en outre bénéficier d'une rente du 2e pilier correspondant à 3'700 fr. par mois, ce que l'arrêt entrepris ne constate toutefois pas expressément (cf. supra, consid. 8.2). Il semble par ailleurs que sa fortune se soit fortement réduite durant la période de séparation. En revanche, il ne ressort pas de l'arrêt déféré que ses charges se seraient modifiées pendant ce temps. La demanderesse peut donc prétendre à ce que ses ressources nécessaires au maintien de son train de vie équivalent à environ 9'000 fr. par mois.
Selon l'art. 125 al. 2 ch. 5 CC, le montant de la contribution d'entretien due par le conjoint débirentier dépend notamment des revenus et de la fortune de celui-ci. L'autorité cantonale retient sur ce point que le défendeur s'est dérobé à son devoir d'information, qui aurait permis d'apprécier sa situation financière réelle, mais que son train de vie actuel paraît aisé. Contrairement à l'exigence de l'art. 143 ch. 1 CC, elle a ainsi omis d'arrêter le revenu et la fortune du mari. Il incombera dès lors à l'autorité cantonale, à laquelle l'affaire doit être renvoyée en application de l'art. 64 al. 1 OJ, de déterminer le revenu effectif du défendeur ou, si celui-ci refusait de collaborer, de lui imputer un revenu hypothétique puis, sur cette base, de fixer la contribution d'entretien de l'épouse de manière à ce que ses ressources globales atteignent environ 9'000 fr. par mois.
10.
En conclusion, il convient d'admettre partiellement le recours principal et le recours joint dans la mesure où ils sont recevables, d'annuler l'arrêt entrepris en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial et la contribution d'entretien et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants (art. 64 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des dépens de la procédure cantonale (art. 159 al. 6 OJ), que la Cour de justice a compensés eu égard à la qualité des parties.
Vu le sort des recours, il se justifie de répartir les frais judiciaires par moitié entre les parties et de compenser les dépens (art. 156 al. 3 OJ et 159 al. 3 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours principal et le recours joint sont partiellement admis dans la mesure où ils sont recevables, l'arrêt entrepris est annulé en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial de même que la contribution à l'entretien de la demanderesse et l'affaire est renvoyée à l'autorité cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis par moitié à la charge de chacune des parties.
3.
Les dépens sont compensés.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 7 août 2006
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: