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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 396/06 
 
Arrêt du 7 août 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Pellegrini 
 
Parties 
A.________, recourant, représenté par ses parents B.________ et C.________, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 21 mars 2006) 
 
Faits: 
A. 
A.a Né en Afrique en 1996, A.________ est arrivé dans le canton de Genève le 12 janvier 2002 en provenance de son pays d'origine. Il y a rejoint sa mère, B.________, entrée en Suisse le 26 juillet 2001 et mariée à un ressortissant suisse depuis le 15 janvier 2002. Celle-ci a déposé pour son fils une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) tendant à l'octroi de mesures de formation scolaire spéciale, ce dernier présentant un retard mental depuis sa naissance (cf. rapport des docteurs P.________ et I.________ du 12 février 2003). 
 
Par décision du 28 avril 2003, confirmée sur opposition le 18 juin suivant, l'office AI a nié à A.________ le droit à des mesures de formation scolaire spéciale, les conditions légales pour bénéficier de ces prestations de l'assurance-invalidité n'étant pas satisfaites. 
 
Saisi d'un recours tardif contre la décision sur opposition du 18 juin 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, l'a déclaré irrecevable par jugement du 1er juin 2004, confirmé par le Tribunal fédéral des assurances le 26 août 2005. 
 
Par décision du 31 mars 2004, l'office AI a nié à A.________ le droit à des mesures médicales pour les motifs évoqués dans sa décision précédente du 28 avril 2003. 
A.b Saisie d'une nouvelle demande de mesures de formation scolaire spéciale, l'administration l'a rejetée par décision du 29 août 2005, confirmée sur opposition le 18 janvier 2006. 
B. 
Par jugement du 21 mars 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision sur opposition. 
C. 
Agissant pour le compte de A.________, sa mère et C.________, époux de cette dernière, interjettent recours de droit administratif contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit de l'intéressé à des prestations de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 132 OJ, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006 (RO 1969 p. 801), en relation avec les art. 104 et 105 OJ, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances, dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure et peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci. 
 
La loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003) et entraîne des modifications des art. 132 et 134 OJ. Toutefois, dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral des assurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, la présente procédure reste soumise aux dispositions de l'OJ telles qu'en vigueur jusqu'au 30 juin 2006, conformément aux dispositions. 
2. 
Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). 
 
Le litige porte sur le droit de A.________ à des mesures de formation scolaire spéciale, refusées au recourant par la décision de l'office AI du 29 août 2005. Dans la mesure où celui-ci conclut également à l'octroi d'autres prestations de l'assurance-invalidité, son recours de droit administratif est irrecevable. 
3. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au cas particulier, si bien qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
On précisera encore que lorsqu'une formation scolaire spéciale s'avère indiquée, l'invalidité est réputée survenue lorsque l'atteinte à la santé nécessite objectivement, pour la première fois, une telle mesure et que - la formation scolaire spéciale, comme la formation professionnelle initiale au sens de l'art. 16 LAI, ne pouvant être suivie à n'importe quel âge - l'assuré remplit aussi les conditions d'âge requises par la loi (ATF 132 V 187 consid. 2, 105 V 60 consid. 2a). 
4. 
Selon la juridiction cantonale, l'invalidité est survenue au mois de septembre 2002, l'intéressé ayant requis des mesures de formation scolaire spéciale à partir de ce moment. Elle a aussi constaté qu'à cette époque, les parents de A.________ - C.________ n'étant pas le père de l'enfant - n'avaient pas cotisé à l'AVS-AI pas plus qu'ils n'avaient résidé en Suisse durant dix ans de façon ininterrompue. Considérant que la première condition de l'art. 9 al. 3 LAI n'était pas satisfaite, elle a nié à l'intéressé le droit à des mesures de formation scolaire spéciale. 
 
De son côté, ce dernier conteste en substance l'application au cas particulier des articles 6 al. 2 et 9 al. 3 LAI, ces dispositions légales ayant été adoptées pour combattre les abus réalisés par des étrangères non mariées à un ressortissant suisse. Il soutient aussi, qu'avant la modification de la loi sur la nationalité, les étrangères et leurs enfants mineurs acquéraient automatiquement la nationalité suisse par le mariage avec un citoyen suisse, si bien qu'il n'existait, du point de vue de l'AI, aucune discrimination. 
5. 
5.1 En l'espèce et contrairement à ce que soutient l'intéressé, la condition d'assurance n'est pas donnée. Certes, au moment de l'adoption de l'art. 6 al. 2 LAI notamment, les étrangères mariées à un citoyen suisse obtenaient la nationalité suisse par mariage (art. 3 LN, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1991). Cependant, les travaux préparatoires relatifs à cette disposition légale (cf. messages du Conseil fédéral, FF 1958 II 1189 ss., 1281 ss.; FF 1990 II 59, 113) ne permettent pas de conclure que la notion d'étranger au sens de l'art. 6 al. 2 LAI ne doit pas être interprétée en fonction de la nationalité que possède l'intéressé au sens du droit de la nationalité en vigueur. Aussi, la notion d'étranger au sens de l'art. 6 al. 2 LAI - et par voie de conséquence, celle de l'art. 9 al. 3 LAI - suit-elle la modification de la législation sur la nationalité (cf. arrêt S. du 24 janvier 1997, consid. 3b [I 47/96]). 
 
Par ailleurs, le fait que le droit à des prestations de l'assurance-invalidité est réglementé de manière différente selon qu'il s'agit de ressortissantes étrangères, mariées avec un citoyen suisse, ou d'épouses de nationalité suisse est justifié par la diversité des circonstances en présence (cf. arrêt S. du 24 janvier 1997 précité). L'on ne saurait dès lors voir dans cette distinction juridique une violation du principe de l'égalité de traitement. Au demeurant, le juge n'a pas le pouvoir de contrôler la constitutionnalité d'une loi fédérale (art. 191 Cst.). 
5.2 Selon la jurisprudence, les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 447 consid. 1.2.1, 127 V 467 consid. 1), soit en l'occurrence en septembre 2002 (cf. consid. 6.3 ci-après). A.________ n'ayant pas la nationalité suisse à ce moment-là, son cas est donc notamment régi par les articles 6 al. 2 et 9 al. 3 LAI. Ces dispositions légales posent les conditions d'assurance devant être satisfaites par des ressortissants étrangers. En outre, aucune convention bilatérale de sécurité sociale qui contiendrait des dispositions dérogatoires n'a été conclue entre la Suisse et l'Afrique. 
 
En vertu de l'art. 9 al. 3 LAI, les enfants âgés de moins de 20 ans ont droit, même s'il ne remplissent pas personnellement la clause d'assurance (art. 6 al. 2 LAI), à des mesures de réadaptation si, entre autres conditions, leur père ou leur mère comptent au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (art. 9 al. 3 let. a LAI). Peu importe que la mère de l'intéressé soit mariée à un ressortissant suisse. Est seul déterminant, l'existence d'un lien de filiation entre le parent remplissant cette condition et l'enfant. 
5.3 En l'occurrence, on doit tenir pour établi que l'invalidité est survenue au plus tard au mois de septembre 2002, soit au moment à partir duquel A.________ devait fréquenter l'école X.________. Le fait que la nouvelle demande de prestations porte sur son internement auprès de la fondation Y.________, à partir du 21 août 2005 n'y change rien, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un nouveau cas d'assurance. Selon la jurisprudence en effet, l'invalidité est réputée survenue lorsque l'affection rend objectivement nécessaire, pour la première fois, la mesure en question (cf. pour comparaison: arrêt N. du 28 mars 2001 [I 181/00] publié dans VSI 2003 p. 210 ss, où il est admis que si l'invalidité en relation avec la formation scolaire survient déjà en âge préscolaire, le passage à une école spécialisée à l'âge requis ne constitue pas un nouveau cas d'assurance). Il s'ensuit que même si les conditions d'assurance étaient remplies le 21 août 2005, cela n'aurait aucune influence sur la solution du présent litige. 
 
Par ailleurs, il y a lieu de retenir, à l'instar de l'instance précédente, qu'en septembre 2002, ni le père ni la mère de l'intéressé - pas plus que lui-même (cf. art. 6 al. 2 LAI) - ne comptent une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. En outre, C.________ ne peut être considéré comme le père de A.________ au sens de l'art. 9 al. 3 let. a LAI, le caractère de cette disposition imposant de s'en tenir à une définition du lien de filiation qui ne saurait être plus large que celle du droit de la famille (ATF 107 V 209 consid. 1a). Or, conformément à l'art. 252 CC, est réputé père de l'enfant le mari de la mère - lorsque l'enfant est né pendant le mariage ou dans les trois cents jours qui suivent le décès du mari (art. 255 al. 2 CC) -, ou celui dont la paternité est établie par reconnaissance ou par jugement, ainsi que le père adoptif, tandis que pour la mère, la filiation résulte soit de la naissance, soit de l'adoption. 
6. 
La première des conditions cumulatives prévues à l'art. 9 al. 3 LAI n'étant pas satisfaite, on peut se dispenser d'examiner si les autres conditions sont remplies. A.________ ne peut dès lors pas prétendre à des mesures de formation scolaire spéciale. 
7. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (cf art. 134 aOJ). Le recourant qui succombe n'a pas droit à des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 7 août 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: