Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_266/2008 / frs 
 
Arrêt du 7 août 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
 
Hohl et Zappelli, Juge suppléant. 
Greffière: Mme de Poret. 
 
Parties 
Dame X.________, (épouse), 
recourante, représentée par Me Mauro Poggia, avocat. 
 
contre 
 
X.________, (époux), 
intimé, représenté par Me Paul Marville, avocat, 
 
Objet 
relief (divorce) 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 7 décembre 2007. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Le 23 août 1996, X.________ a ouvert action en divorce contre dame X.________ devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. 
 
Citée à comparaître à l'audience de jugement du 25 avril 2006, la défenderesse ne s'est pas présentée. 
 
Le 9 juin 2006, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu un jugement par défaut contre dame X.________, prononçant le divorce des époux X.________ et statuant sur les effets accessoires du divorce. Ce jugement mentionnait expressément que la partie défaillante pouvait demander à être jugée en sa présence, en déposant au greffe une requête de relief en deux exemplaires, dans les vingt jours dès la notification du jugement, et en versant, dans le même délai, la somme de 4'000 fr. pour assurer le paiement des frais frustraires. Il mentionnait également que les parties pouvaient faire appel dans un délai de dix jours. 
A.b Dame X.________ a recouru contre ce jugement le 14 juillet 2006, se plaignant d'une notification irrégulière. 
 
Le 21 juillet 2006, dame X.________ a également déposé une demande de relief contre ledit jugement. Elle ne s'est pourtant pas acquittée des frais frustraires, considérant qu'il s'imposait de suspendre l'instruction du relief jusqu'à droit jugé sur le recours en nullité déposé parallèlement et alléguant que son absence à l'audience précitée ne lui était pas imputable à faute. Tant que le tribunal cantonal n'aurait pas statué sur son recours, aucune demande d'avance ne pouvait ainsi lui être adressée. 
A.c Le recours en nullité déposé par dame X.________ le 14 juillet 2006 a été rejeté par arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal le 26 septembre 2006. Par arrêt du 16 juillet 2007, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit public interjeté par dame X.________ contre l'arrêt cantonal et confirmé la régularité de sa convocation à l'audience du 25 avril 2006 (Arrêt 5P.50/2007). 
 
B. 
Par prononcé du 31 août 2007, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la demande de relief déposée le 21 juillet 2006, au motif que les dépens frustraires, par 4'000 fr., n'avaient pas été versés ni dans le délai de l'art. 309 du code de procédure civile du 14 décembre 1966 (ci-après CPC/VD), ni dans celui de l'art. 310 CPC/VD. 
 
Statuant le 7 décembre 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours déposé par dame X.________ et confirmé le jugement de première instance. 
 
C. 
Contre cet arrêt, dame X.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant notamment à son annulation et à ce qu'ordre soit donné de fixer une nouvelle audience de comparution personnelle des parties. 
 
L'intimé conclut au rejet du recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
La décision attaquée confirme une décision de première instance écartant la demande de relief déposée par la recourante suite à la notification d'un jugement de divorce rendu par défaut. Il s'agit donc d'une décision finale (art. 90 LTF) prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Le prononcé du divorce lui-même est contesté. La question soumise au Tribunal fédéral n'est donc pas de nature pécuniaire, si bien que les exigences relatives à la valeur litigieuse minimale n'entrent pas en considération (art. 74 al. 1 LTF). Après que le jugement par défaut a été rendu, la défaillante avait le choix d'introduire un relief ou un recours en nullité, voire les deux concurremment (Jean-François Poudret/Jacques Haldy/Denis Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, note ad art. 310 CPC/VD). La décision contestée a par conséquent bien été rendue par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Elle a été attaquée en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), par la partie qui a succombé en dernière instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF), de sorte que le recours est en principe recevable. 
 
2. 
Le recours peut être exercé, parmi d'autres griefs, pour violation du droit fédéral, y compris les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal. Il n'est lié ni par les motifs invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale (cf. ATF 133 III 545 consid. 2.2). Il peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 133 III 545 consid. 2.2; 130 III 136 consid. 1.4 in fine; 297 consid. 3.1). 
 
Le recours doit également être motivé (art. 42 al. 1 LTF) et sa motivation doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour les griefs de violation des droits constitutionnels, du droit cantonal et du droit intercantonal, les exigences de motivation sont accrues. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, ceux-ci ne peuvent être examinés que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant. Pour de tels griefs, l'exigence de motivation correspond à celle qui résultait de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2). Il en découle notamment que les griefs mentionnés à l'art. 106 al. 2 LTF sont irrecevables, s'ils ne satisfont pas aux exigences accrues de motivation prévues par cette disposition. 
 
3. 
La cour cantonale a considéré que le délai de 20 jours pour effectuer l'avance des frais frustraires prévue par l'art. 309 al. 3 CPC/VD est un délai légal, qui, par conséquent, ne peut pas être prolongé, sauf les cas de suspension légaux. De plus, la suspension ordonnée par un juge ne peut porter que sur l'instruction du procès. Si une telle suspension avait été admise en l'espèce, elle n'aurait pu entraîner la suspension du délai pour verser l'avance des frais frustraires dès lors que ce délai n'est pas un élément de l'instruction de la procédure de relief, mais une condition de recevabilité de celui-ci qui doit être strictement appliquée. La recourante, assistée d'un avocat, ne pouvait ignorer cet élément, ni le fait que le CPC/VD ne prévoit pas de dispense du paiement de l'avance des frais frustraires en cas de recours en nullité. 
 
Le conseil de la recourante devait par ailleurs connaître la possibilité légale de requérir le relief dans les dix jours dès le rejet du recours en nullité (art. 310 CPC/VD) et faire usage de ce délai pour verser l'avance des frais. La question de savoir si ce délai de dix jours avait commencé à courir à réception de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 juillet 2007 pouvait demeurer indécise, la recourante n'ayant pas non plus effectué l'avance de frais dans ce délai. De plus, le droit d'être entendu de la recourante et son droit à l'assistance judiciaire n'obligeaient pas les autorités judiciaires à informer la recourante de la possibilité offerte par l'art. 310 CPC/VD. Le premier juge n'avait d'ailleurs à aucun moment laissé entendre à la recourante que le délai pour verser l'avance des frais frustraires était suspendu, si bien qu'on ne pouvait considérer que la recourante avait été induite en erreur sur ce point. 
 
La Chambre des recours a enfin jugé sans influence sur le sort du recours les considérations de la recourante relatives à sa situation financière. Si sa situation financière était obérée, il lui appartenait en effet de déposer en temps utile une demande d'assistance judiciaire. 
 
4. 
Selon la recourante, sa demande de relief avait logiquement été suspendue dans l'attente du résultat de son recours portant sur la conformité de sa convocation à l'audience de jugement du 25 avril 2006. La recourante soutient dès lors qu'en appliquant strictement l'art. 309 CPC/VD, les autorités cantonales vaudoises ont violé les exigences imposées par le droit supérieur, en l'occurrence les art. 29 al. 1 Cst. et 6 §1 CEDH. Vu la situation, il était en effet parfaitement compréhensible qu'elle ne verse pas les dépens frustraires au moment de sa demande de relief. En outre, puisque celle-ci avait d'ores et déjà été déposée, la recourante ne devait pas réitérer sa démarche et verser les frais frustraires dans le délai de l'art. 310 CPC/VD. Par son silence à réception de la requête de relief, le tribunal avait d'ailleurs implicitement acquiescé au report du versement des frais frustraires. La procédure de recours terminée, le tribunal aurait ainsi dû lui impartir un nouveau délai pour le versement des dépens frustraires. La recourante n'aurait alors pas manqué de solliciter l'assistance judiciaire pour en être dispensée. En rejetant la demande de relief faute du paiement des frais frustraires par la recourante, les instances cantonales auraient privé cette dernière du droit à un procès équitable et de la possibilité de solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire, dont elle remplit de toute évidence les conditions. 
 
4.1 Commet un déni de justice formel l'autorité qui n'entre pas en matière sur un recours qui lui est adressé (art. 29 al. 1 Cst.; ATF 124 I 336 consid. 4c). 
 
Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1; 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb, 125 I 166 consid. 3a). Selon une jurisprudence bien établie, il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé; il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5; 96 I 521 consid. 4; arrêt 4A_121/2008 consid. 4). 
 
Conformément à l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi. Cette disposition n'offre cependant pas de protection plus étendue que les garanties constitutionnelles nationales, auxquelles appartient l'art. 29 Cst. (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les références citées). 
 
L'art. 309 al. 1 CPC/VD prévoit que, par requête déposée dans les vingt jours dès la notification du jugement, la partie défaillante peut demander le relief. L'art. 309 al. 3 CPC/VD précise que le dépôt des frais frustraires dans le délai légal est une condition de recevabilité de la requête de relief (cf. également Jean-François Poudret/Jacques Haldy/Denis Tappy, op. cit., note ad art. 309 CPC/VD) 
 
4.2 Comme pour l'avance des frais de recours, il ne saurait y avoir de formalisme excessif à exiger que les frais frustraires soient avancés dans le délai imparti. Par ailleurs, dans la mesure où la recourante ne peut démontrer que l'art. 6 § 1 CEDH aurait, en matière civile, une portée plus grande que l'art. 29 Cst., elle ne peut donc exiger que la cause soit rejugée, faute d'avoir satisfait à cette exigence formelle. 
 
L'art. 309 al. 1 et 3 CPC/VD indique en effet que l'avance des dépens frustraires doit être effectuée dans les vingt jours dès la notification du jugement. Le jugement par défaut rendu le 9 juin 2006 mentionnait d'ailleurs clairement cette exigence. Aucune dispense de l'avance de ces frais n'est en outre prévue par le code de procédure cantonale. La recourante, assistée d'un avocat, ne pouvait pas, par conséquent, ignorer ces particularités. 
La question de savoir, si, tant que le recours en nullité était pendant - donc tant que la question de la condamnation aux dépens frustraires n'était pas définitive, le délai de vingt jours n'aurait pas commencé à courir en dépit du texte clair de l'art. 309 al. 3 CPC/VD, peut demeurer ouverte. La recourante ne pouvait en tout cas attendre que le juge lui fixe un nouveau délai, mais aurait dû payer les frais frustraires dans les vingt jours à compter de l'entrée en force de l'arrêt rejetant son recours en nullité, ce qu'elle n'a pas fait. 
 
4.3 La recourante ne soutient pas non plus qu'elle ne devrait pas payer de frais frustraires. 
 
Elle estime toutefois que le délai pour effectuer l'avance des frais frustraires aurait été suspendu. Ce faisant, elle ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale selon laquelle la suspension ordonnée par un juge ne peut porter que sur l'instruction du procès et non sur le délai. De l'avis de la cour cantonale, celui-ci constitue en effet une condition de recevabilité du relief et non un élément de l'instruction de la procédure. La recourante ne démontre pas non plus une éventuelle application arbitraire du droit cantonal. Son grief est par conséquent irrecevable. 
 
La recourante semble également se prévaloir de ce que le premier juge lui aurait tacitement accordé une prolongation de délai. La cour cantonale a cependant retenu que le premier juge n'a, à aucun moment, laissé entendre à la recourante que le délai pour verser l'avance des frais frustraires était suspendu. La recourante n'indique pas quelle disposition légale aurait été violée, mais se limite simplement à affirmer que, par son silence, l'autorité de première instance lui aurait accordé une prolongation. Son grief est partant irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF
 
Enfin, la recourante n'a déposé aucune demande d'assistance judiciaire dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 309 CPC/VD. La question de savoir si une telle demande aurait dispensé la requérante du paiement des dépens frustraires, de même que celle de savoir si la recourante en remplissait les conditions d'octroi, peuvent donc demeurer ouvertes. 
 
5. 
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Une indemnité de 2'000 fr, à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 7 août 2008 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Raselli de Poret