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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6F_12/2008 /rod 
 
Arrêt du 7 août 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Favre, Juge présidant, 
Wiprächtiger et Mathys. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
 
contre 
 
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2, 
opposant. 
 
Objet 
Révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 mai 2008 (6B_345/2008), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
du Valais, Autorité de plainte, du 28 mars 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Par arrêt du 30 mai 2008, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre une décision du Juge unique du Tribunal cantonal valaisan du 28 mars 2008, statuant en qualité d'autorité de plainte au sens des art. 166 ss CPP/VS, qui confirmait le refus de donner suite à une plainte pénale que la recourante avait déposée contre d'anciens collègues de travail pour fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306 CP) et faux témoignage (art. 307 CP). 
 
Cet arrêt a été notifié à X.________ le 17 juin 2008. 
 
B. 
Le 30 juin 2008, X.________ a adressé une lettre au Tribunal fédéral, dans laquelle elle sollicitait "la bienveillante attention" de la cour de céans dans son affaire. Le président de la cour de céans lui a répondu le 3 juillet 2008 que, puisqu'elle n'avait pas pris de conclusions expresses et qu'elle ne soulevait aucun motif de révision au sens des art. 121 ss LTF, il partait de l'idée que cette lettre ne valait pas demande de révision. 
 
Par acte du 22 juillet 2008, X.________ a demandé à la cour de céans de considérer sa lettre du 30 juin 2008 comme une demande de révision de l'arrêt du 30 mai 2008, fondée sur l'art. 121 let. d LTF. Dans cet acte, elle a pris des conclusions expresses, tendant à l'annulation de l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 mai 2008 et de la décision du Juge unique du Tribunal cantonal valaisan du 28 mars 2008. Elle a invoqué diverses pièces qu'elle avait jointes à sa lettre du 30 juin et un certificat médical annexé à son acte du 22 juillet. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Conformément à l'art. 124 al. 1 let. b LTF, la demande de révision fondée sur une inadvertance manifeste, au sens de l'art. 121 let. d LTF, doit être déposée dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt. Le Tribunal fédéral ne peut annuler son arrêt que s'il admet le motif de révision invoqué (cf. art. 128 al. 1 LTF), ce qui implique que la demande de révision, qui doit être déposée dans le délai de trente jours, doit énoncer les motifs sur lesquels elle se fonde. La partie requérante qui a déposé une demande de révision sans invoquer une inadvertance manifeste ne peut dès lors plus se prévaloir de celle-ci, dans une écriture complémentaire, plus de trente jours après la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Il s'ensuit, dans le cas présent, que les motifs invoqués par la recourante pour la première fois dans son acte du 22 juillet 2008 sont tardifs et, comme tels, irrecevables. 
 
2. 
Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée "si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier". Cette disposition correspond à l'art. 136 let. d OJ (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale; FF 2001, 4000 ss, 4149). Le texte légal n'a subi que des modifications de forme, notamment pour tenir compte de la jurisprudence selon laquelle le verbe "apprécier" utilisé dans le texte français de l'art. 136 let. d OJ doit être compris dans le sens de "prendre en considération" (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18). La jurisprudence relative à ce motif de révision conserve donc sa valeur. 
 
Selon cette jurisprudence, il y a inadvertance lorsque le juge a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou lorsqu'il l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. L'inadvertance se rapporte au contenu même de la pièce, à sa perception par le tribunal, non à son appréciation (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18/19; 115 II 399). 
 
En l'espèce, si l'on peut comprendre qu'elle tendait, implicitement, à l'annulation de l'arrêt du 30 mai 2008 et de la décision du 28 mars 2008, et si elle peut dès lors être qualifiée de demande de révision, la lettre que la requérante a adressée au Tribunal fédéral le 30 juin 2008 ne comportait, en revanche, l'indication d'aucun motif prévu aux art. 121 ss LTF. En effet, la recourante n'y soutient pas que le président se serait trompé sur la teneur des pièces citées au considérant 3 de l'arrêt du 30 mai 2008, ou qu'il aurait nié par erreur la présence de pièces qui se trouvaient au dossier, mais seulement qu'il aurait tiré de fausses conclusions de diverses pièces, ce qui ne constitue pas une inadvertance manifeste au sens rappelé ci-dessus. Aussi les motifs invoqués en temps utile par la requérante sont-ils sans pertinence. 
 
La demande de révision doit dès lors être rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
3. 
La requérante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 800 fr. pour tenir compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de plainte. 
Lausanne, le 7 août 2008 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: Le Greffier: 
 
Favre Oulevey