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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_206/2018  
 
 
Arrêt du 7 août 2018  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Niquille. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Christian Chillà, 
demandeur et recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Jean-René Mermoud, 
défendeur et intimé. 
 
Objet 
prêt de consommation 
 
recours contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
(PO12.046795-171152, 102). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
En 1995, A.________ et B.________ ont remis 140'000 fr. à X.________, lequel recevait cette somme à titre de prêt pour le financement d'achats d'or en Afrique. Il promettait d'importants intérêts. 
Les modalités de ce prêt et de sa rémunération furent consignées dans un contrat conclu le 4 janvier 1996 entre V.________ SA, société dont X.________ était l'un des organes, et W.________ Inc., que les prêteurs avaient récemment fondée aux Iles Vierges britanniques selon les instructions de X.________. 
Les opérations projetées en Afrique n'ont pas abouti et la faillite de V.________ SA est survenue le 2 août 1996. 
 
2.   
Dans un écrit daté du 13 octobre 1996, X.________ a reconnu devoir 140'000 fr. à A.________ « ou » à B.________ pour remboursement de la « somme engagée en Afrique pour l'achat d'or ». Le document valait textuellement « reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP ». Le montant reconnu était « payable après le décès de Madame U.________ »; celle-ci était la mère de X.________. En cas de décès de ce dernier, le montant reconnu devenait « une dette de succession » de U.________. Il portait intérêts au taux de 6% par an dès le 1er juillet 1996. 
X.________ souffrait alors de graves troubles de santé et sa situation financière était obérée. 
U.________ est décédée le 25 octobre 2008. 
 
3.   
Le 18 avril 2011, sur réquisition de A.________, X.________ a reçu notification d'un commandement de payer. Il a formé opposition totale. Le Juge de paix du district de la Broye-Vully a donné mainlevée provisoire de son opposition le 16 novembre 2011. Saisie d'un recours, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la mainlevée provisoire le 24 octobre 2012, à concurrence de 140'000 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er août 2009. 
Devant la Chambre patrimoniale cantonale, X.________ a ouvert action en libération de dette le 14 novembre 2012. 
Le défendeur a conclu au rejet de l'action. Il a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation du demandeur à payer 140'000 fr. avec intérêts au taux de 6% par an dès le 1er juillet 1997. 
La Chambre patrimoniale s'est prononcée le 10 mai 2017. Elle a rejeté l'action en libération de dette et accueilli l'action reconventionnelle. Elle a condamné le demandeur selon les conclusions correspondantes et elle a donné mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, à concurrence des prétentions déjà retenues par la Cour des poursuites et faillites. 
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 15 février 2018 sur l'appel du demandeur; elle a rejeté cet appel et confirmé le jugement. 
 
4.   
Exerçant le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, le demandeur persiste à contester toute obligation envers le défendeur. 
Une demande d'assistance judiciaire et une demande d'effet suspensif sont jointes au recours. 
Le défendeur n'a pas été invité à procéder. 
 
5.   
Le présent arrêt mettant fin à la cause, il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande d'effet suspensif. 
 
6.   
Devant la Cour d'appel, le demandeur bénéficiait de l'assistance judiciaire et il était assisté d'un avocat d'office. La Cour alloue à ce conseil une indemnité à titre d'honoraires qu'elle fixe à 2'820 fr., TVA et débours compris. Devant le Tribunal fédéral, le demandeur réclame que cette indemnité soit augmentée à 3'645 fr., TVA et débours en sus. Le recours est sur ce point irrecevable au regard de l'art. 76 al. 1 let. b LTF parce que son auteur n'a pas d'intérêt personnel et digne de protection à obtenir une rétribution plus élevée pour son conseil (arrêt 4A_511/2015 9 du décembre 2015, consid. 1.3). 
Pour le surplus, les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont en principe satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse. 
 
7.   
Le recours en matière civile est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). 
 
8.   
Le demandeur est condamné sur la base de la reconnaissance de dette datée du 13 octobre 1996. Devant le Tribunal fédéral, il persiste à soutenir à titre principal qu'il a souscrit ce document dans un état d'incapacité passagère de discernement, consécutif à de graves troubles de santé, et, à titre subsidiaire, qu'il l'a souscrit sous l'influence de l'erreur, en croyant faussement qu'il était personnellement débiteur du remboursement exigible par les deux prêteurs. 
 
8.1. La Cour d'appel retient en droit que la capacité de discernement se présume et que la preuve de l'incapacité doit être apportée par quiconque s'en prévaut. Cela n'est pas contesté. A l'issue d'une discussion des rapports et autres documents médicaux produits par le demandeur, la Cour parvient à la conclusion que cette preuve n'est en l'espèce pas apportée. Devant le Tribunal fédéral, le demandeur développe sa propre discussion de ces rapports et documents, et il oppose sa propre appréciation à celle de la Cour d'appel. Cette approche est inapte à mettre en évidence une erreur certaine dans l'appréciation des juges du fait, de sorte que l'argumentation ainsi présentée est irrecevable au regard de l'art. 97 al. 1 LTF.  
Devant la Chambre patrimoniale et dans le but de prouver l'incapacité de discernement, le demandeur a proposé une expertise. Le juge instructeur a d'abord ordonné cette mesure probatoire, puis il y a renoncé. Le demandeur semble n'avoir pas persisté dans son offre de preuve car ni la Chambre patrimoniale ni la Cour d'appel n'en ont discuté la pertinence; ainsi, le demandeur s'en est implicitement désisté et il est par conséquent forclos, en instance fédérale, à se plaindre de violation de son droit d'être entendu. 
 
8.2. Le demandeur a personnellement négocié le prêt de 140'000 fr. et il en a aussi reçu le montant en 1995, soit avant la conclusion, le 4 janvier 1996, d'un contrat entre V.________ SA et W.________ Inc. Les juges du fait n'ont pas constaté que le demandeur ait d'emblée traité avec les deux prêteurs au nom et pour le compte de V.________ SA, de manière à obliger exclusivement cette personne morale conformément à l'art. 32 al. 1 CO. Ils n'ont pas non plus constaté que lors de la conclusion du contrat, ou le cas échéant plus tard, ladite personne morale ait repris la dette de remboursement de manière à libérer le demandeur conformément à l'art. 176 CO. Il n'est donc pas exclu que le demandeur fût effectivement débiteur au moment où il a souscrit la reconnaissance de dette. Dans ces conditions, l'erreur qu'il allègue sur cette question juridique ne saurait être retenue.  
 
9.   
Selon le demandeur, la reconnaissance de dette avait pour but de céder aux deux prêteurs, à concurrence du montant reconnu, la part du demandeur dans la succession de sa mère U.________. Celle-ci n'a pas consenti à cette cession, de sorte que l'acte est prétendument nul en vertu de l'art. 636 al. 1 CC. De surcroît, dans la mesure où l'acte est néanmoins valable, la créance est atteinte par la prescription. 
Dans le texte de la reconnaissance de dette, l'interprétation de la clause concernant la succession de la mère du demandeur peut prêter à discussion. Il est néanmoins hors de doute que cette clause était subordonnée au décès du demandeur. Aussi longtemps que celui-ci vivrait, le document devait permettre à l'un ou l'autre des deux prêteurs d'entreprendre une poursuite contre lui dès le moment où le montant reconnu deviendrait exigible, moment fixé au décès de la mère. Cette hypothèse est actuellement réalisée. Il était logique que le demandeur reconnût formellement sa dette en contrepartie d'un report de l'exigibilité jusqu'au moment où, grâce à l'héritage de sa mère, il serait éventuellement en mesure d'acquitter le montant reconnu. Il n'y a pas lieu d'admettre que le demandeur se serait refusé à souscrire une reconnaissance de dette qui n'aurait comporté que ce report de l'exigibilité, sans la clause visant la succession de sa mère et subordonnée à son propre décès. Dans ces conditions, à supposer que cette clause soit effectivement nulle par l'effet de l'art. 636 al. 1 CC, la reconnaissance de dette est par ailleurs valable conformément à l'art. 20 al. 2 CO
En tant que la reconnaissance de dette permet d'agir contre le demandeur personnellement, elle n'a aucune incidence sur la succession de sa mère et elle laisse hors de cause l'art. 636 al. 1 CC. Contrairement à l'argumentation soumise au Tribunal fédéral, cette disposition n'interdisait donc pas de reporter l'exigibilité au décès de la mère (ATF 56 II 347) et le délai de prescription n'a pas commencé de s'écouler déjà avant cet événement. Il s'est au contraire écoulé dès l'exigibilité conformément à l'art. 130 al. 1 CO. La mère étant décédée en 2008, le délai fixé à dix ans par l'art. 127 CO n'était pas échu lorsque le défendeur a fait notifier un commandement de payer en 2011. 
 
10.   
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les conclusions et les griefs présentés sont recevables. 
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. 
A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
2.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 3'000 francs. 
 
4.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 août 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin