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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_150/2018  
 
 
Arrêt du 7 août 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Schöbi. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
Etat de Vaud, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites 
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 29 décembre 2017 (KC17.033320-171718 311). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 4 mai 2017, l'Etat de Vaud (  poursuivant) a fait notifier à A.________ (  poursuivi) un commandement de payer portant sur la somme de 2'003 fr. 20 sans intérêt, due "  dans le cadre du dossier d'assistance judiciaire OJV no AJ 16003102" (  poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district d'Aigle). Cet acte a été frappé d'opposition.  
 
B.   
Le 21 juillet 2017, le poursuivant a requis du Juge de paix du district d'Aigle la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence du montant en poursuite; il a produit, entre autres pièces: 
 
- une décision (définitive et exécutoire) rendue le 22 novembre 2016 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, accordant au poursuivi le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 28 septembre 2016 et mettant à sa charge une "  franchise mensuelle " de 100 fr. dès et y compris le 1er janvier 2017;  
- une décision (définitive et exécutoire) rendue le 9 décembre 2016 par la même juge, fixant à 2'203 fr. 20 (débours et TVA inclus) l'indemnité du conseil d'office et disant que le bénéficiaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité. 
Statuant le 14 septembre 2017, le Juge de paix a rejeté la requête. Par arrêt du 29 décembre 2017 - notifié le 11 janvier 2018 -, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours du poursuivant et confirmé le prononcé attaqué. 
 
C.   
Par acte expédié le 12 février 2018, le poursuivant exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral; sur le fond, il conclut au prononcé de la mainlevée définitive à concurrence de 2'003 fr. 20 sans intérêt. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La décision attaquée est en principe sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.1). En l'espèce, il est manifeste que la valeur litigieuse est inférieure au seuil légal de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.3), en sorte qu'un pareil recours n'est ouvert que si la cause soulève une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF (ATF 134 III 115 consid. 1.1).  
 
1.1.1. La recourante affirme que le présent litige pose deux questions de cette nature: la première se rapporte à la définition des critères qui permettent de retenir que le bénéficiaire est en mesure de rembourser l'assistance judiciaire au regard de l'art. 123 CPC, en particulier si une saisie de salaire en cours doit entrer ou non en considération dans le calcul des ressources qui peuvent être consacrées au remboursement des prestations obtenues; la seconde touche à la contradiction entre la décision entreprise et l'arrêt 2C_350/2017 du 7 décembre 2017, dans lequel la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral - contrairement à la juridiction précédente - a jugé qu'il appartenait au Service juridique et législatif du canton de Vaud de rendre une décision administrative ordonnant au bénéficiaire de rembourser l'aide octroyée.  
 
1.1.2. Selon la jurisprudence, la prétention de la corporation publique en remboursement des subsides alloués au plaideur indigent au titre de l'assistance judiciaire (art. 123 CPC) relève du droit public (ATF 138 II 506 consid. 1; arrêt 5D_8/2018 du 30 janvier 2018 consid. 3). Or, la question - seule litigieuse ici - de savoir à quelles conditions une telle prétention peut justifier la mainlevée définitive de l'opposition a donné lieu à une abondante jurisprudence (parmi d'autres: ATF 143 III 162 et les références); en définitive, il ne s'agit que d'une application à un cas d'espèce de principes dégagés par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 493 consid. 1.2). Encore que cet aspect soit dépourvu d'incidence aux fins de la présente cause (  cfinfra, consid. 2), l'argumentation du recourant ne saurait de toute façon être suivie.  
L'autorité compétente (judiciaire ou administrative) pour statuer sur le remboursement de l'assistance judiciaire est désignée par la législation cantonale (COLOMBINI, note  in : JdT 2018 III 35 ch. 6). Abstraction faite de situations non réalisées en l'occurrence, le Tribunal fédéral ne pourrait de toute manière pas revoir librement cette question, mais uniquement sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.; parmi plusieurs: ATF 140 III 385 consid. 2.3 et les références); il s'ensuit que toute discussion relative à une éventuelle question juridique de principe apparaît exclue d'emblée quant au second aspect mentionné par le recourant (  cf. ATF 138 I 232 consid. 2.3, avec les citations). De surcroît, la première question qu'il évoque ne se pose pas dans le cas particulier; en effet, il n'appartient pas au juge de la mainlevée de se prononcer sur le point de savoir si la condition posée à l'art. 123 al. 1 CPC est ou non remplie, partant sur les "  critères qui permettent de retenir qu'une partie est en mesure de rembourser l'assistance judiciaire " (  cfinfra, consid. 2.3), ce qui prive de pertinence les arguments du recourant sur l'application de la norme précitée. Le recours en matière civile est dès lors irrecevable.  
 
1.2. Les autres conditions de recevabilité sont satisfaites: le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 et 117 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 et 117 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4; 134 III 115 consid. 1.1) rendue par un tribunal supérieur ayant statué sur recours (art. 75 et 114 LTF); le poursuivant, débouté par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 115 LTF; arrêt 5D_13/2016 du 18 mai 2016 consid. 1.2 et la jurisprudence citée, non reproduit sur ce point  in : SJ 2016 I 487).  
 
2.  
 
2.1. Sur le fond, le recourant ne conteste pas que, pour justifier l'octroi de la mainlevée définitive de l'opposition, la créance en remboursement de l'assistance judiciaire, découlant de l'art. 123 CPC, doit reposer sur une décision définitive et exécutoire (art. 80 al. 1 et 2 ch. 2 LP; arrêt 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3, reproduit  in : JdT 2018 III 39 ss;  cf. aussi: COLOMBINI,  ibid., p. 36 ch. 6 in fine). A cet égard, il partage expressément l'avis de l'autorité précédente d'après lequel la décision prise le 9 décembre 2016 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (  cfsupra, let. B) constitue le titre de mainlevée idoine et justifie la mainlevée définitive, pour autant que la réalisation de la "  condition suspensive " grevant l'obligation du bénéficiaire de l'assistance judiciaire (art. 123 al. 1 CPC: dès qu'il est " en mesure de le faire ") soit prouvée par pièces (  cf. en ce sens: arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 décembre 2017,  in : JdT 2018 III 29 consid. II/b, commenté par COLOMBINI,  ibid., p. 33 ss).  
 
2.2. Comme le concède le recourant, la solution suivie en l'espèce par la cour cantonale s'écarte résolument de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Dans l'arrêt 2C_350/2017 précité (consid. 5.2), la IIe Cour de droit public a jugé que le remboursement de l'assistance judiciaire sur la base de l'art. 123 CPC doit faire l'objet d'une "  décision ", au terme de laquelle l'autorité compétente détermine si le bénéficiaire dispose d'une fortune ou d'un revenu suffisant pour s'acquitter (entièrement ou par acomptes) du solde dû. Or, force est de constater que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un tel titre. Cette seule considération scelle le sort du présent recours.  
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner si - comme l'a admis le Tribunal fédéral (arrêt 2C_350/2017 précité consid. 5.2; d'un autre avis: PIOTET, note  in : JdT 2018 III 43, qui se réfère aux art. 103 et 104 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02];  cf. les remarques de COLOMBINI,  ibid., p. 35 ch. 6) -, le Service juridique et législatif du canton de Vaud (SJL) peut s'appuyer sur une "  compétence décisionnelle " en ce domaine. Comme on l'a vu, il suffit de constater que l'obligation de rembourser ne se fonde pas en l'occurrence sur une décision  ad  hoc.  
 
2.3. Encore que ce point n'ait plus d'incidence, il n'est pas superflu de souligner que le juge de la mainlevée ne saurait être amené à discuter la réalisation de la condition posée à l'art. 123 CPC. Comme l'a retenu le Tribunal fédéral, c'est l'autorité compétente pour se prononcer sur le remboursement de l'assistance judiciaire qui est tenue d'examiner si le bénéficiaire dispose désormais d'une fortune ou d'un revenu suffisant lui permettant de s'acquitter entièrement ou par mensualités du solde dû (arrêt 2C_350/2017 précité consid. 5.2  in fine). Au demeurant, cette solution apparaît cohérente avec la cognition du juge de la mainlevée définitive - telle qu'elle a été rappelée à réitérées reprises (en dernier lieu: ATF 143 III 564 consid. 4.1 et 4.3.2, avec les citations) -, lequel doit statuer sur le vu d'un titre liquide et sans avoir à reconstituer lui-même l'étendue de l'obligation du débiteur (  cf. par exemple: ATF 124 III 501 consid. 3a et les arrêts cités).  
 
3.   
En conclusion, le recours en matière civile est irrecevable et le recours constitutionnel subsidiaire manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. aet art. 117 LTF); les frais de la procédure fédérale sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours en matière civile est irrecevable. 
 
2.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 août 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi