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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_344/2024  
 
 
Arrêt du 7 août 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse, chemin du Château 11, 1618 Châtel-St-Denis. 
 
Objet 
traitement psychiatrique ambulatoire et médicamenteux, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 30 avril 2024 (106 2024 21). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 8 janvier 2024, la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse a, en particulier, ordonné un " traitement psychiatrique ambulatoire avec traitement médicamenteux par dépôt " en faveur de A.________ (ch. I), conditionné la reprise d'un appartement par celle-ci à la mise en place d'une aide au ménage mensuelle, effectuée par un service de nettoyage professionnel (ch. III), et avisé l'intéressée que, en cas d'arrêt ou de non-respect du traitement ambulatoire et/ou de l'aide au ménage, un nouveau placement à des fins d'assistance serait envisagé (ch. V).  
Par arrêt du 30 avril 2024, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de la personne concernée. 
 
2.  
Par écriture déposée le 31 avril 2024, la personne concernée forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture de la recourante est traitée comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que, à la lecture du rapport d'expertise psychiatrique du 22 novembre 2023, la justice de paix était fondée à ordonner les mesures litigieuses. Ces mesures, prévues par la législation cantonale ( cf. art. 437 al. 2 CC et art. 26 al. 2 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA]), respectent le principe de la proportionnalité. S'agissant du " syndrome de Diogène " diagnostiqué chez l'intéressée, les magistrats précédents ont considéré qu'une aide au ménage mensuelle n'était pas superflue; il suffit de parcourir les photographies versées au dossier et de lire ses déclarations en première instance pour se convaincre que la personne concernée n'évoluait pas dans des " conditions sanitaires suffisantes " dans son ancien logement, avec les risques d'atteinte à la santé qui en résultent; l'aide au ménage est ainsi nécessaire pour lui garantir des conditions d'hygiène minimales dans son (éventuel) futur logement. Le principe de subsidiarité est également respecté dans le cas présent, le traitement psychiatrique ordonné ne pouvant pas être dispensé par un membre de l'entourage de la personne concernée; cette considération vaut aussi pour l'aide au ménage, dès lors que la fille de l'intéressée semble vivre actuellement à l'étranger et qu'aucune autre personne ne peut apporter de soutien à cet égard. Comme la personne concernée paraît nier son besoin d'aide, l'intervention de la justice de paix était en outre nécessaire pour prendre les mesures de protection idoines. Enfin, vu son absence de discernement au sujet de ses troubles psychiques et le risque de refus de collaboration qui en découle, c'est à juste titre qu'elle a été avisée qu'un nouveau placement à des fins d'assistance serait envisagé en cas de non-respect des mesures ordonnées.  
 
4.2. Le recours apparaît d'emblée irrecevable en tant qu'il porte sur le placement (" immédiat manu militari ") à des fins d'assistance, une telle mesure ayant été levée, sans que soit invoqué un intérêt virtuel ( cf. sur ce point: ATF 136 III 497 consid. 1.1 et les citations). Il l'est aussi dans la mesure où il vise à ce que la recourante puisse " recouvrer la gestion totale et indépendante de [ses] affaires financières et administratives ", cet aspect n'étant pas l'objet de la décision entreprise (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités).  
Pour le surplus, le recours apparaît manifestement irrecevable faute de motivation conforme aux exigences légales. La recourante ne critique pas valablement les constatations de l'autorité précédente relatives à son état de santé psychique ou à la nécessité d'une aide au ménage, ni l'appréciation juridique de ces constatations. De surcroît, il y a lieu de relever que les mesures ambulatoires en question ressortissent à la législation cantonale ( cf. supra, consid. 4.1), dont le Tribunal fédéral ne revoit en l'espèce l'application que sous l'angle de la violation des droits constitutionnels (arrêt 5A_442/2019 du 31 mai 20219 consid. 2); or, l'intéressée ne soulève pas le moindre grief pris, notamment, d'une application arbitraire du droit cantonal (art. 106 al. 2 LTF).  
 
5.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions de la recourante étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 7 août 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi